L’établissement, par le présent avenant, souhaite poursuivre la mise en œuvre de moyens propres permettant la progression de l’égalité hommes/femmes.
Article 1er – Champ d’application et dispositions générales
Les dispositions du présent avenant concernent l’ensemble des établissements et services gérés par l’établissement et tous établissements futurs.
L’accord initial signé en date du 20/10/2015 fixe les objectifs de progression et les actions à mettre en place, portant sur au moins 3 des domaines d’actions visés à l’article L.2323-57 du Code du Travail.
Les domaines d’action retenus par le présent avenant sont :
L’embauche,
La rémunération effective,
La formation.
Article 2 – L’embauche
Dans cet avenant il est convenu de reconduire les actions prévues par l’accord, dans le domaine de l’embauche, Article 2-1.
« Afin d’assurer une représentation et participation des 2 sexes dans le cadre des recrutements, l’établissement s’engage donc à instituer la présence, a minima, d’au moins une femme dans chaque commission de recrutement dans le cadre des recrutements pour contrat à durée indéterminé.
Ce dispositif est à ce jour déjà mis en place au sein de l’établissement. Pour ce faire, un document « feuille d’émargement » est rédigé pour chaque commission de recrutement et émargé par chaque membre. »
Objectif de progression : Assurer une parité de présence d’au moins une femme ou un homme dans toutes les Commissions de recrutement toutes catégories professionnelles confondues.
Actions permettant de l’atteindre : la signature systématique de la feuille d’émargement lors de chaque Commission de recrutement.
Indicateur : nombre de Commissions de recrutement tenues par an et par catégorie professionnelle et nombre de personnes de sexe féminin ou masculin présentes par an dans chaque commission de recrutement et par catégorie professionnelle.
Article 3 – La rémunération effective
Dans cet avenant il est convenu de reconduire les actions prévues par l’accord, dans le domaine de la rémunération effective, Article 2-2.
« L’établissement réaffirme que les niveaux de salaires à l’embauche doivent être équivalents entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilités, de formation, d’expérience et de compétences professionnelles mises en œuvre.
L’évolution de la rémunération des femmes et des hommes doit être exclusivement fondée sur leurs compétences, leurs expériences professionnelles et leurs qualifications.
La rémunération à l’embauche est liée au niveau de formation et/ou d’expérience acquise et au type de responsabilités confiées : ces critères permettent de déterminer le positionnement du collaborateur sur la grille de classification conventionnelle, qui permet de fixer de manière neutre le niveau de rémunération, sans distinction de sexe.
La Convention Collective du 15 mars 1966, à laquelle l’établissement adhère, prévoit la prise en compte du passé professionnel, au moment de chaque embauche, sans distinction de sexe.
Les dispositions conventionnelles relatives à la reprise de l’ancienneté à la date du recrutement du salarié sont les suivantes : « Quand il résultera d’un recrutement direct, il sera tenu compte des antécédents professionnels et de la situation acquise, dans les conditions suivantes :
Recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de même nature : prise en compte de l’ancienneté de fonction dans sa totalité,
Recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de nature différente, pour les emplois nécessitant un diplôme professionnel ou une qualification technique : prise en compte de l’ancienneté dans lesdites fonctions dans la limite des deux tiers de l’ancienneté acquise au moment de l’engagement.
Seuls les services accomplis après l’obtention du diplôme professionnel ou la reconnaissance de la qualification requise seront pris en considération ».
Pour rappel, la Commission Nationale Paritaire de Conciliation et d’Interprétation de la Convention Collective a donné les définitions suivantes : « Sont établissements et services de même nature, ceux dont les activités sont visées par l’article 1er de ladite convention collective, concernant le champ d’application, Sont établissements et services de nature différente, ceux dont l’activité ne sont pas visées par l’article 1er, peu importe que ces activités soient exercées dans le secteur sanitaire et social ou dans d’autres secteurs d’activité ».
Concernant le déroulement de carrière, l’établissement applique les dispositions conventionnelles en la matière (congé maternité, paternité, congé parental d’éducation, accident du travail, maladie), sans distinction de sexe. »
Objectif de progression : Assurer systématiquement le respect des dispositions conventionnelles en matière de rémunération à l’embauche
Actions permettant de l’atteindre : Remise à l’employeur par chaque nouveau salarié des certificats de travail pour attester de l’ancienneté
Indicateur : Nombre d’années d’ancienneté mentionnées dans le contrat de travail / nombre d’années stipulées dans les certificats de travail remis – Index salarial égalité professionnelle
Article 4 – La Formation
Afin de répondre au mieux aux besoins des enfants et adolescents accueillis et pour répondre aux réglementations en termes de formations des salariés et de niveaux de qualification, l’établissement porte un intérêt important sur le sujet.
La formation des femmes et des hommes doit être exclusivement fondée sur leurs besoins, les besoins des services, les obligations réglementaires et le niveau de qualifications de chacun. Tous les ans, des orientations employeurs sont arrêtées selon les besoins repérés (évolution du secteur, des politiques institutionnelles, du public accueilli…) et en complément des éléments recueillis auprès des salariés lors des entretiens professionnel et d’évaluation. Chaque année en septembre, les salariés remplissent un recueil des besoins de formation pour l’année qui suit. Les recueils sont ensuite analysés par le service des ressources humaines.
Objectif de progression : Assurer l’égalité de traitement en termes de participation aux formations.
Actions permettant de l’atteindre : Remise à l’employeur des demandes de formations, lors de la réalisation du plan, chaque année.
Indicateur : Nombre de demande de formation par sexe / nombre de formations retenues par sexe. Informations extraites du bilan annuel de formations.
Article 5 – Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans. Les signataires conviennent de réexaminer ces dispositions à son échéance.
L’entrée en vigueur du présent accord est suspendue à l’obtention de son agrément conformément aux dispositions de l’article L.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles. Il entrera en vigueur au jour de la publication de l’arrêté d’agrément au Journal Officiel.
Article 6 – Modalités de révision de l’accord
Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants qui devront être agréés. En l’absence d’accord sur un nouveau texte, la demande de révision sera sans effet et les dispositions de l’accord précédent maintenues.
Article 7 – Modalités de dénonciation de l’accord
L’accord peut être dénoncé à tout moment avec préavis de 3 mois. Toute dénonciation, par l’une des parties signataires, est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties.
Dans le cas d’une dénonciation, l’accord demeure en vigueur jusqu’à la date d’application de nouvelles dispositions dans la limite de 6 mois à partir de la date d’expiration du préavis. Si aucun accord ne vient à être conclu avant l’expiration de ce délai, les dispositions du présent accord ne produiraient leur effet que pour les salariés auxquels elles s’appliquaient à l’échéance dudit délai.
Article 8 – Formalités de dépôt et de publicité
Un exemplaire du présent accord sera communiqué dans chaque établissement et service ainsi qu’à chaque institution représentative du personnel après validation et publication officielle.
Le présent accord sera déposé sur support électronique sur TéléAccord qui transmet automatiquement auprès de la DREETS, et envoyé en version papier au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.