Accord d'entreprise FONDATION NATIONALE SCIENCES POLITIQUES

Accord sur les astreintes

Application de l'accord
Début : 26/07/2024
Fin : 31/12/2024

38 accords de la société FONDATION NATIONALE SCIENCES POLITIQUES

Le 10/07/2024









Accord sur les astreintes




Entre :

La Direction représentée par …………………………………………………………………………………...



Et :

-Autonomes pour Sciences Po / FO ESR, représentés par ………………………………………





-La CFTC représentée par ………………………………………………………………………………

-Le SGEN - CFDT représenté par ……………………………………………………………………...






Il a été conclu ce qui suit

Paris, le 10 juillet 2024

Préambule


L’activité de Sciences Po implique d’assurer, en dehors des heures normales de travail et d’ouverture de l’établissement, une continuité de fonctionnement de certains matériels, équipements, de porter assistance à ses usagers, en répondant à des évènements fortuits et ponctuels nécessitant une intervention rapide, soit à distance, soit sur site, à Paris ou en province.

Les sites visés sont l’ensemble des bâtiments de Sciences Po.

Le présent accord vise à préciser l’organisation de l’astreinte, les modalités d’information et les délais de prévenance ainsi que la compensation accordée aux personnels concernés.


Article 1 – Définition de l’astreinte

Certains personnels peuvent être appelés à participer, en dehors de leur horaire de travail, à un service d’astreinte, entendu comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise » (article L. 3121-9 alinéa 1 du code du travail).

Les heures d’astreinte ne sont pas considérées comme des heures de travail effectif, les personnels demeurant libres de vaquer à des occupations personnelles. Seuls le temps de déplacement et la durée de l’intervention sont considérés comme du temps de travail effectif.

La période d’astreinte implique que puissent être contactés les personnels par téléphone ou tout autre moyen approprié et ceci afin de pouvoir intervenir, soit à distance, soit en se rendant sur le lieu de travail.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux personnels, cadres et non cadres, liés par un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou déterminée dont les fonctions sont indispensables pour assurer la continuité du service, à savoir certains personnels de la DCom, de la DSI et de la DSMG.


Article 3 – Organisation de l’astreinte


L’astreinte est fondée sur l’urgence, la résolution de la situation ne pouvant être différée ou reportée à l’heure de reprise du travail.

Les personnels susceptibles d’assurer des astreintes sont identifiés par l’encadrement eu égard à leurs fonctions et à la nature des interventions à accomplir en dehors des horaires habituels de travail.

Selon leur propre mode de fonctionnement, il est établi que, pour la DCom et la DSI, l’astreinte débute à 19 heures et qu’elle débute pour la DSMG à 19h30 ou 21h30 (selon les horaires de fermetures des bâtiments applicables au personnel de la DSMG). La DSMG organise deux astreintes : une astreinte du service opérationnel (régisseurs ; intendants) et une astreinte du service sécurité.

L’encadrement devra s’assurer que les personnels disposent de la connaissance et de la maîtrise des équipements, des habilitations et de la formation nécessaires. L’encadrement devra s’assurer que les personnels concernés sont volontaires pour assurer des astreintes (une attestation de volontariat sera demandée puis renouvelée par année civile). Les salariés volontaires qui ne souhaitent plus participer à l’astreinte doivent se signaler auprès de leur encadrement en respectant un délai préavis d’au moins un mois.

Un roulement sera recherché pour que les mêmes personnes ne soient pas systématiquement sollicitées. Les personnels en congés payés ne peuvent pas être d’astreinte. Dans la mesure du possible, l’encadrement évitera de demander l’accomplissement d’une astreinte à une même personne, deux semaines consécutives sur quatre semaines consécutives, sauf volontariat de la personne.

La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance des personnels concernés au moins 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve d’être avertis au moins un jour franc à l’avance. La salariée ou le salarié ayant ultérieurement un empêchement majeur, doit en avertir immédiatement sa hiérarchie.

Cette information sur la programmation se fera par la remise d’un planning.

Le règlement des difficultés doit s’opérer autant que possible à distance. Ce n’est qu’en cas d’impossibilité que le collaborateur ou la collaboratrice se déplacera.

Les astreintes sont organisées sur la base d’un roulement hebdomadaire (7 jours consécutifs).

Le personnel d’astreinte doit être en mesure de donner suite à un appel dans un délai maximal d’une heure.

En cas de difficultés rencontrées pendant le déroulement de l’intervention et s’il l’estime nécessaire, le collaborateur ou la collaboratrice contactera sa hiérarchie, à savoir le directeur ou la directrice de la DCom, de la DSI ou de la DSMG.


Article 4 – Indemnisation de l’astreinte


La période d'astreinte n’étant pas du temps de travail effectif à l’exception des interventions, elle donne lieu au versement d’une compensation financière dont le montant est de 200 euros bruts par semaine complète, proratisé si l’astreinte a été inférieure ou supérieure à 7 jours, en fonction du nombre de jours calendaires décomptés dans la période d’astreinte.


Article 5 – Rémunération du temps d’intervention


5.1 : Dispositions générales


La durée de l’intervention est considérée comme un temps de travail effectif. Le temps passé en intervention est rémunéré en tant que tel avec application des majorations légales pour heures supplémentaires, ou est récupéré en temps de repos équivalent (incluant les majorations).

Les heures supplémentaires accomplies lors d’une intervention s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, dans le respect des dispositions législatives et conventionnelles. Ainsi, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. (article L.3121-30 du Code du travail)

Le salarié a le choix entre :
  • La rémunération de l’intervention et de sa majoration légale
  • La récupération du temps d’intervention majoré du coefficient de majoration (repos compensateur de remplacement).

Les interventions les dimanches et jours fériés sont majorées de 100%.

Les modalités selon lesquelles la récupération est prise, sont définies en accord avec le salarié. La récupération doit être prise dans les 2 mois consécutifs à l’intervention.
La rémunération des heures d’intervention et de leurs majorations est prise en compte dans le calcul de la règle du 10ème pour l’indemnisation des congés payés.
Chaque mois, un document récapitulant les périodes d’astreinte, et les temps d’intervention ainsi que les compensations correspondantes est remis aux salariés concernés.

Les éventuels temps de trajet pour se rendre sur un lieu précis d’intervention et en revenir font partie intégrante de l’intervention et doivent donc être assimilés à un temps de travail effectif.

Si le temps d’intervention est inférieur à une heure, celle-ci sera néanmoins appréciée pour une heure pleine, pour la première heure uniquement. Après la première heure le temps d’intervention sera décompté par tranche de 15 minutes.

5.2 : Dispositions particulières pour les personnels au forfait annuel en jours


Les personnels au forfait annuel en jours peuvent être amenés à être en astreinte. Leur temps d’intervention fera alors l’objet, par exception à leur régime de cadres autonomes, à un décompte en heures.

L’intervention de ces personnels est alors rémunérée en fonction du taux horaire calculé sur la base du forfait jour, avec application des majorations légales pour heures supplémentaires, et des majorations pour les interventions les dimanches et jours fériés telles qu’indiquées à l’article 5.1 ci-dessus.

Article 6 – Moyens accordés et frais liés à l’astreinte

Les personnels concernés par l’astreinte seront équipés des moyens de communication permettant de les joindre. Il s’agit notamment d’un téléphone portable et/ou d’un ordinateur portable équipé des logiciels nécessaires. Le matériel est prêté pendant la période d’astreinte et restitué à l’issue de la période d’astreinte, selon les modalités éventuellement prédéfinies par l’encadrement.
Les frais relatifs aux déplacements effectués par un collaborateur ou une collaboratrice dans le cadre d’une intervention sont pris en charge par l’institution.

À ce titre, le collaborateur ou la collaboratrice pourra utiliser son véhicule personnel. Les frais kilométriques seront remboursés sur la base des dispositions légales, ainsi que des frais de parking, le cas échéant, si aucune place de stationnement ne pouvait être assurée par l’institution. Pour cela, une attestation d’assurance auto couvrant les trajets professionnels devra être présentée. La part de la prime d’assurance liée à la couverture des trajets professionnels sera remboursée par l’institution, sur présentation d’un justificatif. Les personnels concernés pourront être remboursés des frais de taxi, si ce moyen facilite le respect du délai d’intervention ou s’il s’impose en raison de l’heure d’intervention.

Les éventuels frais de repas seront remboursés sur justificatif, dans la limite de 20 euros maximum pour un déjeuner ou un dîner et de 7 euros pour un petit déjeuner.

Article 7 – Suivi médical des salariés soumis à l’astreinte

Un suivi médical renforcé (1 visite médicale tous les deux ans) sera proposé à tout salarié effectuant au moins 10 périodes d’astreintes par an.

Article 8 – Temps de travail et temps de repos

Les dispositions législatives et conventionnelles en matière de durée maximale de travail devront être respectées. Le temps de repos quotidien (11 heures consécutives) et l'amplitude maximale de la journée de travail (13 heures) doivent être respectées. 
Les heures d’astreinte sont comptées comme des heures de repos pour le calcul du repos quotidien (minimum de 11 heures consécutives) ou hebdomadaire (minimum de 35 heures consécutives) imposé par la loi, à l’exception de la période d’intervention considérée comme temps de travail effectif.  

Article 9 – Contrôle du temps passé en astreinte


Toute intervention donnera lieu à un compte rendu établi par le collaborateur ou la collaboratrice. Ce compte rendu sera remis à la responsable ou au responsable hiérarchique et au directeur ou à la directrice d’activité. Ce compte rendu devra indiquer la date, l’heure et les durées d’intervention. Il précisera le motif de l’intervention et si elle est réalisée à distance ou sur site et le cas échéant le mode de déplacement utilisé. Il sera validé et signé par la ou le responsable hiérarchique et la directrice ou le directeur d’activité du collaborateur ou de la collaboratrice puis transmis à la DRH au plus tard le 16 du mois pour un paiement au cours du mois considéré, à défaut le paiement se fera le mois suivant.


Article 10 – Durée et suivi de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet le 26 juillet 2024 jusqu’au 31 décembre 2024 inclus.

Article 11 – Dispositions diverses

Article 11.1 : Adhésion


Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes et à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets) compétents.

Notification devra également en être faite aux parties signataires dans un délai de 8 jours par lettre recommandée.

Article 11.2 : Révision


À tout moment au cours de son application, la direction ou les organisations syndicales habilitées, conformément à l’article L.2261-7-1 du code du travail pourront engager la procédure de révision du présent accord. L’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise seront alors invitées à la négociation.

Pour être valable, l’éventuel avenant de révision devra obéir aux conditions légales de validité des accords collectifs. Conformément à l’article L.2261-8 du code du travail, l'éventuel avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations de ce dernier qu'il modifie.


Article 11.3 : Dépôt légal


Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé sous forme électronique sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.




Mise à jour : 2025-03-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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