aux CONGES TRIMESTRIELS, aux JOURNEES FONDATION et au FONDS SOLIDARITE
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Fondation, représentée par M., agissant en qualité de Directeur Général, D’une part,
ET
M.Délégué Syndical Central SUD Santé-Sociaux M.Délégué Syndical Central CFDT Santé-Sociaux MmeDéléguée Syndicale Centrale FO
D’autre part, Il a été conclu le présent accord :
PREAMBULE
Dans un souci de mettre à jour et d’harmoniser des accords et procédures internes relatifs au CET, Congés Trimestriels, Journées Fondation et Fonds de solidarité, les parties signataires se sont rencontrées. Ainsi, le présent Accord a pour objectif de préciser les modalités d’application et de fonctionnement
du Compte Épargne-Temps (CET) au sein de la Fondation, en conformité avec l’Accord de Branche du 1er Avril 1999. Les dispositions relatives au CET ayant été modifiées par la Loi N° 2008-789 du 20 Août 2008, l’avenant N° 2 conclu le 25 Février 2009, venant la compléter ;
des Congés Trimestriels ;
de la Journée Solidarité ;
d’un Fonds de solidarité et dons de congés.
SOMMAIRE
Champ d’application de l’Accordp 2
Modalités relatives au Compte Epargne Temps (CET)p 2
Congés d’Anciennetép 4
Modalités d’acquisition et de prise des Congés Trimestriels (CT)p 4
Journée Fondationp 6
Journée de Solidaritép 6
Fonds Solidarité et dons de joursp 6
Dépôt, publicité et entrée en vigueurp 10
:- :- :- :- :- :
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié cadre et non-cadre appartenant à toutes les structures présentes et futures composant la Fondation, hors enseignants (Education nationale) et hors assistantes familiales (avenant N°351 du 12/04/2019 relatifs au statut des assistants familiaux & avenants).
ARTICLE 2 - COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
Le Compte Epargne Temps (CET) est reconnu par les parties signataires du présent accord comme un outil de l’aménagement du temps de travail et de la gestion prévisionnelle des emplois. Elles conviennent de mettre à jour les modalités afin d’en faire un mécanisme adapté aux besoins des salariés et répondant aux conditions fixées par les autorités de contrôle et de tarification.
Les contraintes liées à l’organisation du travail et/ou les choix personnels des salariés pourront les conduire à alimenter un Compte Epargne Temps (CET). Les jours crédités sur le CET doivent notamment permettre aux salariés d’anticiper la cessation de leur activité en fin de carrière.
Article 2-1 Principe d’un Compte Épargne-Temps
Le CET a pour finalité de permettre à tout salarié de la Fondation Olga Spitzer dont le temps de travail n’est pas annualisé, ayant au moins
un an d’ancienneté (12 mois), d’épargner des congés non pris.
Étant précisé que la gestion financière du CET a été confiée à une caisse paritaire nationale. Une fois les congés épargnés sur le CET, le salarié ne peut les débloquer que sous certaines conditions.
Article 2-2 Placement de Jours sur un Compte Épargne-Temps
Ouverture & Alimentation du Compte Épargne-Temps
Le mode d’alimentation du CET est choisi pour une
période de 12 mois et peut être alimenté dans les limites ci-dessous :
Non cadre (limite 6 jours par an)
Les Congés légaux en sus des 20 jours ouvrés (soit, la 5ème semaine) ;
Les Congés d’Ancienneté.
Cadre (limite 15 jours par an)
Les Congés légaux en sus des 20 jours ouvrés (soit, la 5ème semaine) ;
Les Congés d’Ancienneté ;
Au plus 6 jours maximum de jours de repos supplémentaires (JNT/RTT).
Cadre supérieur et/ou Salariés plus de 50 ans (limite 18 jours par an)
Les Congés légaux en sus des 20 jours ouvrés (soit, la 5ème semaine) ;
Les Congés d’Ancienneté ;
Les jours de repos supplémentaires (JNT/RTT).
Plafond d’Épargne concernant le Compte Épargne-Temps
Un salarié ne peut épargner des droits dans son CET, que dans la limite de 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions d’Assurance Chômage, soit 24 fois le plafond mensuel de la Sécurité Sociale. (ex 2024 : Plafond mensuel Sécurité Sociale = 3 864 € x 24 = 92 736 €).
Calcul, Régime Social & Fiscal du Compte Épargne-Temps (rupture de contrat ou départ retraite)
L’indemnité versée au Salarié au titre du CET est calculée sur la base des éléments permanents constituant le salaire mensuel brut (Article L. 3221-3 du Code du travail). Le montant de l’indemnité s’obtient en multipliant le taux horaire du Salarié concerné par le nombre d’heures correspondant au nombre de jours épargnés utilisés (1 jour = 7 heures, pour un salarié à temps plein). C’est donc la notion de jours ouvrés qu’il convient d’appliquer.
Les sommes versées au Salarié au titre du CET ont le caractère de salaire. À ce titre, ces sommes sont soumises à charges sociales (parts patronale et salariale) et sont imposables.
Article 2-3 Application du Compte Épargne-Temps
Prise de Congés épargnés
Le Salarié souhaitant utiliser des jours de congé épargnés devra en faire la
demande écrite à l’attention de son Directeur, au moins 3 mois à l’avance sauf en cas de situation grave. Le CET peut être utilisé dans les situations suivantes :
Evénement ou accident de la vie ;
Tout ou partie des congés légaux (congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d’entreprise) ;
Des congés de fin de carrière ;
Tout ou partie des congés pour s’absenter suite à une situation personnelle.
La
durée du congé pris au titre du CET ne peut être inférieure à 1 mois et supérieure à 11 mois, sauf dans l’hypothèse d’un départ anticipé à la retraite où la durée du congé peut être supérieure.
Cessation du Compte Épargne-Temps
La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne la rupture du CET et le paiement des congés épargnés. Le calcul est effectué en fonction du taux horaire en vigueur, à la date de la rupture du contrat du Salarié.
Procédures Internes
Concernant le Placement des jours placés en CET, la demande devra être effectuée via le
Bordereau spécifique CET. La nature et le nombre de jours devront être explicitement indiqués. Celle-ci devra être adressée au Directeur d’Établissement de référence du Salarié pour contrôle et validation.
Ce document signé devra ensuite être transmis, par numérisation au Service Paie, au plus tard le 31/12 de l’année concernée.
Ce dernier enregistrera alors, toutes les demandes de placement de jours sur le CET, sous réserve de leurs conformités avec la règlementation en vigueur et le présent Accord.
La gestion des CET est intégralement prise en charge par le Service Paie, seul habilité à enregistrer tous les mouvements relatifs au CET auprès de l’Organisme. Chaque traitement lié au CET fera l’objet d’un enregistrement en paie et sera identifié sur le Bulletin de Paie du Salarié. Le suivi et le contrôle de tous les éléments concernant le CET sera à la charge du Service Paie.
ARTICLE 3 – CONGES D’ANCIENNETE
Conformément à notre convention collective Paragraphe 3 de l’article 22 et accord d’entreprise : « Le congé payé annuel du personnel salarié permanent sera prolongé de deux jours ouvrables par période de 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise avec un maximum de 6 jours ».
Par cet Accord, l’acquisition de ces jours dans notre Fondation s’effectue à raison d’un jour de congé payé supplémentaire par période de 2 ans avec un maximum de 6 jours ouvrés. Cette mesure s’applique à l’ensemble du personnel de notre Fondation. Le décompte de ces jours d’ancienneté est effectué selon le même principe que les congés payés annuels. Les congés d’ancienneté s’acquièrent par période de 2 ans d’ancienneté : La période intervenant entre la date d’embauche du salarié et la date anniversaire constitue la période incontournable d’acquisition du droit à un congé supplémentaire, mais ce droit ne peut être définitivement acquis qu’une fois la date anniversaire de la 2ème, 4ème, 6ème, 8ème, 10ème ou 12ème année intervenue dans le cadre de la période de référence légale (1er juin de l’année N-1, 31 mai de l’année N1).
L’ancienneté doit être acquise au cours de la période de référence qui détermine le droit au congé payé légal : « Le congé d’ancienneté est dû en fonction de l’ancienneté continue au 31 mai de chaque année. Le salarié doit totaliser 2, 4, 6, 8, 10 ou 12 ans d’ancienneté pour le 31 mai au plus tard afin de bénéficier des congés d’ancienneté portant le congé … à 32, 34 ou 36 jours ouvrables ».
Exemple : Le salarié totalise 2 ans d’ancienneté le 5 juin 2022. Il bénéficiera de 2 jours supplémentaires de congés au titre de la période de référence 1/06/2022 – 31/05/2023. Ce congé supplémentaire pourra être pris au plus tôt à compter du 1er juin 2023.
de 2 à 4 ans = 2 jours maximum
de 4 à 6 ans = 4 jours maximum
de 6 ans et au-delà = 6 jours maximum
ARTICLE 4 – CONGES TRIMESTRIELS (CT)
Article 4-1 Nombre de jours de congés trimestriels et proratisation :
Les salariés relevant de la CCN du 15 mars 1966 acquièrent un nombre de jours de congés trimestriels variable suivant l’annexe dont ils relèvent, sans condition d’ancienneté (de 3 jours à 6 jours).
Les parties sont convenues d’octroyer 6 jours par trimestre et ce sans distinction de fonction.
Les périodes d’acquisition et de prise des jours de congés trimestriels : Trimestre 1 : janvier-février-mars, Trimestre 2 : avril-mai-juin, Trimestre 4 : octobre-novembre-décembre.
Tout salarié a droit au bénéfice de
6 jours de congés consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, pris au mieux des intérêts du service. Ce congé doit être pris au cours du trimestre auquel il se rapporte.
Ces congés ne sont pas dus en cas d’absence de tout un trimestre, excepté si le salarié entre dans la Fondation ou la quitte au cours du trimestre.
Ainsi, un salarié entrant dans la Fondation ou la quittant au cours du trimestre Mois 1, Mois 2, Mois 3 (M1, M2, M3) se verra appliquer une proratisation selon les modalités suivantes :
Arrivée dans la Fondation ou Retour après
absence ≥ 1 mois M1
Proratisation
Nombre de CT accordés
Entre le 1er et le 30/31 du mois M1 100 % 6 jours Entre le 1er du mois M2 et le 30/31 du mois M2 66 % 4 jours Entre le 1er et le 30/31 du mois M3 0% 0
Départ de la Fondation
Proratisation
Nombre de CT accordés
Entre le 1er et le 30/31 du mois M1 0% 0 jour Entre le 1er du mois M2 et le 30/31 du mois M2 66 % 4 jours Entre le 1er et le 30/31 du mois M3 100 % 6 jours
Les demandes de CT sont soumises à la Direction qui valide les dates d’octroi des CT. La convention collective précise qu’ils sont « pris au mieux des intérêts du service », « au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel ». Ce sont donc les impératifs de fonctionnement des établissements qui déterminent les dates de départ en congés trimestriels.
Les CT sont à prendre obligatoirement en une seule fois dans le trimestre auquel il se rapporte.
Si le contrat de travail du salarié est suspendu (sauf dans les cas prévus à l’article 22 de la convention collective CCN66) au cours du trimestre sur une période supérieure ou égale à un mois, dès lors que le trimestre n’est pas écoulé et que les congés trimestriels n’ont pas été attribués, il a droit aux congés trimestriels s’il a repris son travail et si le trimestre n’est pas écoulé. Le nombre de jours accordés est alors proratisé selon les modalités décrites dans le tableau ci-dessus.
Les congés trimestriels
ne peuvent ni être reportés d’un trimestre à l’autre, ni être pris en plusieurs fois, aucune dérogation ne peut être accordée.
Les salariés des services de prévention spécialisée eu égard aux spécificités mentionnées à l’article 6 de la CCN 66 : avenant n°41 du 24/07/1972 bénéficient d’un congé supplémentaire dans la limite maximale de 6 jours consécutifs. En effet, l’article 6 – Congés payés annuels supplémentaires, indique :
« Les personnels visés par la présente annexe, en sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l’article 22 de la convention nationale, ont droit au bénéfice de six jours de congé consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel et pris au mieux des intérêts du service. La détermination du droit à ce congé exceptionnel sera appréciée par référence aux périodes de travail effectif prévues au quatrième alinéa de l’article 22. Eu égard aux servitudes particulières du travail dans les clubs et équipes de prévention pendant la période des grandes vacances scolaires d’été, le personnel éducatif bénéficie, en compensation des surcharges de travail inhérentes à cette période, dans la limite maximale de six jours consécutifs, d’un congé payé supplémentaire par rapport aux conditions du 1er alinéa de l’article 6 de l’annexe 3 de la CCN (Avenant n° 41 du 24.07.1972) ».
ARTICLE 5 - JOURNEES FONDATION
Deux jours de congés supplémentaires par année civile dits « Journées Fondation » sont accordés. Les dates de ces 2 journées sont fixées par le Président de la Fondation. Ces journées ne sont pas récupérables par les salariés ne travaillant pas ces jours-là.
Principes :
Ces journées ne sont pas décomptées si elles tombent sur une période de congé.
Par exemple, la journée Fondation est fixée le vendredi 16/08/2024. Si un salarié prend des congés du lundi 12/08 au lundi 19/08 inclus, seuls 4 jours seront décomptés (Le jeudi 15/08 est férié, le vendredi 16 août étant traité comme un jour offert).
Ces « Journées Fondation » ne sont pas récupérables par les salariés en arrêt maladie, absents ce jour en raison de leur temps partiel, en congé maternité ou en congé parental.
Seuls les salariés, nommément et préalablement désignés par leur directeur d’Établissement/Service pour assurer la permanence du service seront exceptionnellement autorisés à récupérer ces « Journées Fondation » à une autre date. La liste de ces salariés devra être communiquée par chaque Direction à la Direction des Ressources Humaines afin qu’ils puissent être identifiés et enregistrés spécifiquement.
ARTICLE 6 - JOURNEE DE SOLIDARITE
Conformément au règlement intérieur en vigueur, cette journée est destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Pour les salariés, il s’agit d’une journée de travail supplémentaire non rémunérée instituée par la loi 2004-626 du 30 juin 2004.
Compte tenu de la diversité des établissements de la Fondation, cette journée de solidarité n’est pas identique pour l’ensemble des salariés et s’effectue selon les conditions ci-dessous :
en principe, la journée de solidarité au sein de la Fondation se traduit par la suppression d’un jour de Congé Trimestriel (CT) au cours du second trimestre de chaque année. Cette mesure s’applique à tous sauf pour le personnel amené à travailler le Lundi de Pentecôte pour des raisons de service.
les salariés peuvent également opter pour la déduction de 7 heures de leur compteur d’heures de régulation (au prorata temporis pour les temps partiels) qui correspondront ainsi à la journée de solidarité. Les salariés souhaitant opter pour cette possibilité adresseront leur demande à leur direction avant le 30 juin de chaque année.
ARTICLE 7 - FONDS DE SOLIDARITE ET DON DE CONGES
Le don de jours de repos au bénéfice des salariés se trouvant dans une situation d’accompagnement familial ou de proche aidant permet d’inscrire de manière concrète et utile l’entraide et la solidarité entre les salariés de la Fondation.
Le présent article s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 qui a initié l’encadrement juridique d’un dispositif permettant le don de jours de repos à un salarié parent d’un enfant gravement malade. Ce dispositif permet à tout salarié de renoncer anonymement sans contrepartie à une part de ses jours de repos au profit d’un autre salarié ayant un enfant gravement malade (article L.1225-65-1 du Code du Travail). Le dispositif de don de jours de repos a été étendu par la loi n° 2018-84 du 13 février 2018 au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap (article L.3142-25-1 du Code du Travail), puis par la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 au bénéfice des salariés dont un enfant à charge de moins de 25 ans est décédé (article L.1225-65-1 du Code du Travail).
Le présent Accord vise à autoriser le don de jours de repos entre salariés afin de permettre à ces derniers se trouvant dans une situation d’accompagnement familial ou de proche aidant de pouvoir bénéficier de jours d’absences rémunérées. Les dons des salariés et leur attribution aux salariés bénéficiaires sont traités au travers d’un Fonds de Solidarité dédié dont les modalités de fonctionnement sont précisées par le présent Accord.
Article 7.1 Donateurs
Le donateur est un salarié de la Fondation
en CDI ou CDD (hors contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) ayant au minimum un an d’ancienneté au moment du don de jours de repos.
Article 7.2 Bénéficiaires
Le bénéficiaire est salarié de la Fondation en CDI ou CDD (hors contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) ayant au minimum un an d’ancienneté au moment de la demande d’un don de jours de repos et se trouvant dans l’une des situations suivantes :
Parent d’un enfant ou Conjoint gravement malade, atteint d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité
Dans cette hypothèse, le bénéficiaire doit avoir à charge un enfant de moins de 20 ans et dont la maladie, le handicap ou l’accident rend indispensable une présence soutenue et des soins contraignants. Situation particulière des deux parents salariés de la Fondation : Le bénéfice du don de jours est accordé au titre de l’enfant. Aussi, lorsque les parents travaillent tous les deux au sein de la Fondation, ils peuvent bénéficier des dons de jours successivement ou alternativement. Dans ce cas, le certificat médical doit mentionner les noms des deux parents concernés. Le nombre de jours est partagé à parts égales entre les deux parents, sauf demande conjointe d’une répartition différente.
Proche aidant
Le bénéficiaire doit être aidant d’un proche atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap et être lié à ce proche en qualité de : - conjoint, partenaire lié par un PACS, concubin, ascendant, descendant, enfant, collatéral jusqu’au 4ème degré ; - aidant d’une personne âgée ou handicapée :
avec qui il réside ou entretient des liens étroits et stables ;
à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non-professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou activités de la vie quotidienne.
Parent d’un enfant décédé ou personne à charge
Le bénéficiaire doit avoir perdu son enfant âgé de moins de 25 ans ou une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente.
Article 7.2.1 Justificatifs à fournir par le bénéficiaire
En fonction de la situation dans laquelle se trouve le salarié bénéficiaire, celui-ci devra fournir au moment de sa demande les justificatifs détaillés ci-après :
Parent d’enfant ou Conjoint gravement malade
Livret de famille, convention PACS, certificat de concubinage.
Certificat médical détaillé établi par le médecin suivant l’enfant ou le Conjoint attestant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que de la nécessité d’une présence soutenue et de soins contraignants. Ce certificat mentionne le nom du salarié bénéficiaire, le nom de la personne concernée et la durée prévisible de la présence du salarié auprès de l’enfant.
Proche aidant
Déclaration sur l'honneur soit du lien familial du salarié avec la personne aidée, soit de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables et engagement du salarié bénéficiaire que les dons de jours seront utilisés pour l’accompagnement de la personne handicapée ou en perte d’autonomie.
Copie de la décision justifiant d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ou copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) au titre d'un classement dans les groupes I, II, III et IV de la grille AGGIR lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie.
En cas de handicap : attestation de versement de l’Allocation d’Adulte Handicapé (AAH) ou copie de la décision justifiant d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %.
Certificat médical du médecin traitant de la personne aidée qui atteste le besoin d’un aidant au titre de la perte d’autonomie.
Parent d’un enfant décédé ou personne à charge
Certificat de décès de l’enfant ou de la personne à charge âgée de moins de 25 ans.
La Commission d’attribution visée à l’article 7.6 pourra de manière exceptionnelle et après étude approfondie, attribuer le don de jours de repos hors des trois cas prévus dans le cadre du présent Accord dès lors que la demande s’inscrit manifestement dans l’esprit du présent Accord.
Article 7.2.2 Utilisation des jours par le salarié bénéficiaire
Après mise à disposition des jours de repos, le bénéficiaire dispose d’un délai maximal de 6 mois pour les prendre. Les jours non pris dans ce délai font l’objet d’un retour au Fonds de Solidarité. En cas de rupture du contrat de travail du bénéficiaire, les jours de repos reçus dans le cadre du présent dispositif et non pris sont restitués au Fonds de Solidarité. Ces jours ne peuvent pas faire l’objet d’une indemnisation monétaire. Le bénéficiaire peut utiliser ses jours de manière non consécutive et sous la forme de demi-journées ou journées entières.
Article 7.2.3 Neutralisation de la période d’absence
La prise des jours de repos par le bénéficiaire a pour effet de : Maintenir sa rémunération ; Conserver le bénéfice de tous les avantages acquis avant le début de sa période d’absence ; Assimiler sa période d’absence à du temps de travail effectif.
Article 7-3 Nature et nombre de jours de repos cessibles
Le salarié donateur peut faire un don une fois par an avant le 31 décembre de chaque année ou sur appel exceptionnel de la commission d’attribution pour alimenter le fonds de solidarité qui ne serait pas en mesure de répondre à une demande de don. Conformément à la législation en vigueur, le don se fait de manière anonyme et sans contrepartie de quelque nature que ce soit. Un jour de repos donné par un salarié correspond à un jour d’absence rémunéré alloué à un salarié bénéficiaire, sur la base de la rémunération de ce dernier.
Peuvent être donnés les jours suivants s’ils sont acquis et disponibles : les jours de la 5ème semaine de congés payés légaux ; les jours de JNT/RTT libres ; les jours supplémentaires accordés en fonction de l’ancienneté (congé ancienneté) ;
Article 7-4 Procédure
Article 7-4-1 Procédure de don
Le donateur effectue son don de jours de repos au moyen du bordereau spécifique de don au fonds de solidarité avant le 31 décembre de chaque année. Le don est volontaire, sans contrepartie, définitif et irrévocable et les jours donnés sont réputés pris à la date du don.
Article 7-4-2 Procédure de demande du bénéficiaire
Tout salarié se trouvant dans les conditions décrites à l’article 8.2 et souhaitant bénéficier du dispositif doit effectuer une demande auprès de la Direction RH en l’accompagnant des justificatifs requis et précisés au sein du présent Accord. Tout salarié qui le souhaite peut également solliciter un Représentant du Personnel de son choix afin de le guider dans la présentation de sa demande. La Commission d’attribution étudiera le dossier et attribuera un nombre de jours de repos dans la limite de 20 jours par période de référence. Ce plafond peut être augmenté par décision motivée de la Commission d’attribution en cas de besoin exceptionnel lié à la situation du demandeur. Toute demande supérieure à 10 jours d’absence fera l’objet d’un examen approfondi par la Commission. La DRH informera le salarié de la validation de sa demande et du nombre de jours qui lui sont attribués. Dès la validation par la Commission une réunion est organisée en présence du salarié, de son manager ainsi que d’un représentant des Ressources Humaines. Cette réunion a pour objet de définir un calendrier d’absence.
Article 7-5 Fonds de Solidarité
Les dons de jours sont exclusivement affectés à ce fonds dédié qui est géré par la Direction des Ressources Humaines.
Article 7-6 Commission d’attribution
Une Commission d’attribution est mise en place. Elle est composée : de deux membres de la CSSCT Centrale de deux membres de la Direction dont un représentant de la direction des ressources humaines
Cette Commission a pour objet d’attribuer les jours aux bénéficiaires du présent dispositif. Elle peut également valider à titre dérogatoire et exceptionnel un don de jours à un bénéficiaire ne remplissant pas les conditions d’éligibilité prévues par le présent Accord et traiter d’autres situations particulières. La Commission se réunit au moins une fois par an, et autant de fois que nécessaire en raison de sa mission. Au cours de cette réunion, les indicateurs suivants pourront notamment être analysés :
Nombre de salariés ayant effectué un don
Nombre de jours donnés et solde du nombre de jours disponible à date
Nombre de salariés bénéficiaires de dons
Situations à l’origine des dons
Nombre de jours effectivement pris
ARTICLE 8 – FORMALITES DE DEPOT, PUBLICITE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord
Est notifié ce jour à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives.
Est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.
Après agrément, sera diffusé et affiché au sein de la Fondation.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de « téléprocédure » du ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise. Cette plateforme nationale appelée «téléaccords» est accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Elle remplace ainsi l'envoi par courrier électronique des pièces constitutives du dossier de dépôt à la Drieets compétente et se substitue également à la transmission à la Drieets d'un exemplaire papier du dossier de dépôt (D. n° 2018-362, 15 mai 2018 : JO, 17 mai 2018). Le dépôt de l’accord sur la plateforme susvisée vaut dépôt auprès de la DRIEETS, laquelle délivre, après instruction de l’accord, un récépissé de dépôt. Les accords sont ensuite transmis à la Direction de l'information légale et administrative (DILA) pour publication dans la base de données nationale sur le site Légifrance. Aussi, le déposant remet un exemplaire de chaque convention ou accord collectif de travail au secrétariat greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion (C. trav., art. D. 2231-2).
Enfin, en application de l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles, l’accord doit être soumis à la procédure d’agrément.
Article 8-1 Durée de l’accord, dénonciation et révision
Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.
Article 8-2 Notes de services complémentaires
Le présent Accord peut être complété par les notes de service portant prescriptions générales et permanentes que la Direction de chaque établissement estime nécessaires. Ces notes de service sont soit diffusées aux salariés, soit affichées sur les panneaux réservés à cet usage.