Accord d'entreprise FONDATION OVE

Avenant n°5 à l'accord ATT : Année civile de référence pour les congés payés légaux

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société FONDATION OVE

Le 24/11/2023


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DIRECTION GENERALE
Direction des ressources humaines

19 rue Marius Grosso – 69120 VAULX-EN-VELIN
Tél. 04 72 07 42 00 - Fax 04 72 07 42 01
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Avenant n°5 à l’accord ATT : Année civile de référence pour les congés payés légaux

PREAMBULE
Dans le cadre du suivi de l’accord d’aménagement du temps de travail lors des négociations annuelles 2023, les partenaires sociaux ont souhaité mettre à disposition auprès des salariés et des différents responsables sur site une note explicative relative à la situation des professionnels qui ne présentent pas pour une année civile tous leurs droits acquis à congés payés légaux.
L’objectif consiste à présenter les modalités existantes d’aménagement du temps de travail des salariés qui soit souhaiteraient disposer d’une période minimum de repos, soit qui seraient exposés à une fermeture collective obligatoire de leur service de rattachement pour prise des congés payés.
Cette note rassemble et expose comment les différents dispositifs d’aménagement du temps de travail existants déjà au sein de l’accord d’aménagement du temps de travail doivent être utilisés et mis en place dans un ordre donné.

Année civile de référence pour les congés payés légaux

Il est ajouté à la fin de l’article 9.1. : « Une note explicative placée en annexe présente les traitements d’aménagement du temps de travail rendus possibles par les dispositions du présent accord dans les situations de salariés n’ayant pas acquis la totalité des droits à congés payés légaux pour une année civile. »

2.Annexe

Le présent avenant n°5 à l’accord d’aménagement du temps de travail fait partie intégrante de l’accord et comporte une annexe 3 qui précise les traitements d’aménagement du temps de travail rendus possibles pour les salariés n’ayant pas acquis la totalité des droits à congés payés légaux pour une année civile.

ANNEXE 3 NOTE EXPLICATIVE


Possibilités d’aménagements du temps de travail des salariés ne présentant pas la totalité des droits à congés payés légaux pour une année civile.


Introduction

Il est rappelé que les dispositions actuelles de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées de mars 1966 disposent dans son article 22 que : « le salarié en fonction peut sur sa demande bénéficier d’un complément de congé annuel, non rémunéré, jusqu’à concurrence de la durée normale correspondant à un an de présence. »

Autrement dit, un salarié a le droit de bénéficier d’une période de repos non rémunérée venant compléter les éventuels congés payés annuels acquis et disponibles dans la limite d’une durée totale, congés payés et congé sans solde, de cinq semaines ou 25 jours ouvrés.
Lorsqu’un salarié n’a pas acquis pour l’année civile concernée la totalité des congés payés légaux (5 semaines ou 25 jours ouvrés), la direction de l’établissement de rattachement peut disposer de modalités d’aménagement du temps de travail définies dans l’accord.

Ces modalités organisent l’emploi du temps annuel du salarié concerné en lui permettant une amélioration de sa situation financière pendant la période de repos.

Il est distingué la situation des établissements ne connaissant pas de fermetures collectives et celle des établissements connaissant une ou plusieurs fermetures collectives pour prise des congés payés.

1- Etablissements ne connaissant pas de fermetures collectives.

Sur demande du salarié, jusqu’à deux semaines consécutives de repos peuvent être organisées entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année N, par placement, par ordre prioritaire :

  • Des congés payés légaux acquis l’année N-1 pour la période s’ils existent ;
  • Si le salarié est volontaire et conformément à l’article 2.2.5 de l’accord d’aménagement du temps de travail du 15 février 2019, des heures de travail en plus compatibles et/ou nécessaires avec les besoins du service sont réalisées afin que, dans la même proportion, des Jours de Congés Correctifs (JCC) instaurés au titre III du présent accord, soient programmés ;
  • Des heures de repos issues du compteur RCR conformément à l’article 2.2.6 de l’accord d’aménagement du temps de travail du 15 février 2019 ;
  • A défaut ou à expiration des trois précédents, et si le salarié est volontaire, de congé sans solde.

2- Etablissements connaissant une ou plusieurs fermetures collectives pour prise des congés payés légaux.


Les périodes de fermetures collectives pour prise des congés payés sont couvertes par placement, par ordre prioritaire :

  • Des congés payés légaux acquis l’année N-1 pour la période s’ils existent ;
  • Si le salarié est volontaire et conformément à l’article 2.2.5 de l’accord d’aménagement du temps de travail du 15 février 2019, des heures de travail en plus compatibles et/ou nécessaires avec les besoins du service sont réalisées afin que, dans la même proportion, des Jours de Congés Correctifs (JCC) instaurés au titre III du présent accord, soient programmés ;
  • Des heures de repos issues du compteur RCR conformément à l’article 2.2.6 de l’accord d’aménagement du temps de travail du 15 février 2019 ;
  • D’une affectation temporaire en accord avec le salarié sur un autre site ou un autre établissement de la Fondation OVE ;
  • A défaut ou à expiration des quatre précédents, de congé sans solde.

  • 3Durée de l’avenant

Le présent avenant est à durée indéterminée et s’incorpore à l’accord d’entreprise à durée indéterminée d’aménagement du temps de travail du 15 février 2019 dont il modifie la rédaction. Il entre en vigueur le 1er janvier 2024.

La dénonciation de cet avenant est indissociable de la dénonciation de l’accord d’entreprise d’aménagement du temps de travail avec un préavis fixé à trois mois.

  • 4Formation et publicité de l'avenant

Le présent avenant doit revêtir un caractère majoritaire pour pouvoir être valablement formé, sauf hypothèse de référendum selon le cadre et les modalités prévues par les dispositions de l’article L.2232-12 du code du travail.
L’avenant une fois valablement formé sera déposé par la direction générale de la Fondation OVE en deux exemplaires à la DREETS dont relève le siège social de la Fondation et au conseil de prud'hommes de Lyon.
Il sera soumis à l’agrément ministériel conformément à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles.
Enfin, le présent avenant sera mis à disposition sur l’espace salarié de l’intranet de la Fondation OVE pour information à l'ensemble des salariés.


Fait à Vaulx-En-Velin le 24 novembre 2023


LES ORGANISATIONS SYNDICALESL'EMPLOYEUR

REPRESENTATIVES


Pour la CFDTPour la Fondation OVE

Le Directeur Général





Pour la CGT







Pour SUD santé sociaux solidaires

Mise à jour : 2024-01-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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