Accord collectif d’entreprise relatif au compte épargne temps
Entre
La Fondation Partage et Vie, représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines. Ci-après désignée « Partage et Vie ».
D’une part,
Les organisations syndicales :
CFDT Santé Sociaux, représentée par Madame, agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale,
CFTC Santé Sociaux, représentée par Madame, agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale,
CFTC Santé Sociaux, représentée par Madame, agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale,
Fédération Santé et Action sociale CGT, représentée par Madame, agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale,
Fédération Santé et Action sociale CGT, représentée par Madame, agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale,
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La Direction et les parties signataires du présent accord souhaitent harmoniser les règles applicables au Compte Épargne‑Temps (CET) mis en place au sein de Partage et Vie, dans le respect des articles L3151‑1 à L3152‑4 du Code du travail.
Le présent accord a donc pour objet de modifier les dispositions relatives au Compte Épargne Temps issues de l’accord d’entreprise du 4 juillet 2006 et de son avenant du 27 avril 2010, ainsi que de l’accord ARTT du 21 avril 2000 du Siège.
Le CET permet au salarié d’accumuler des droits à congés rémunérés qu’il utilisera ultérieurement ou de bénéficier d’une rémunération en contrepartie de périodes de congés ou de repos non pris.
Conformément à l’accord de méthode relatif à l’organisation et au calendrier des négociations collectives de l’année 2025-2026 signé le 23 avril 2025, la Direction et les délégations syndicales ont tenu des réunions de négociation sur le compte épargne temps aux dates suivantes :
12 janvier 2026 ;
26 janvier 2026 ;
10 février 2026.
6 mars 2026.
30 mars 2026.
Il a également été convenu ce qui suit :
Chapitre I – Cadre du compte épargne temps
Article n°1 – Champs d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements et services dont le Siège de Partage et Vie.
Tous les salariés sont susceptibles de bénéficier d’un CET sous réserve de justifier d’au moins 1 an d’ancienneté au sein de la Fondation au 1er juin.
Article n°2 – Ouverture et alimentation du compte
L’ouverture d’un CET est facultative. Elle relève de l’initiative exclusive du salarié qui remplit les conditions d’éligibilité prévues par le présent accord.
Aucun salarié ne peut être contraint d’ouvrir, d’alimenter ou d’utiliser un CET.
Les salariés peuvent alimenter leur CET à l’occasion de la campagne annuelle organisée par Partage et Vie laquelle se situe postérieurement à la fin de la période d’acquisition des congés payés, en principe au cours des mois de juin et/ou juillet. Cette campagne constitue une période privilégiée d’alimentation du compte mais n’a pas de caractère exclusif, sous réserve de contraintes d’organisation.
Chapitre II – Alimentation du compte
Article n°1 – Droits pouvant être affectés
Le compte peut être alimenté à compter du 1er juin, des jours de repos suivants exprimés en jours ouvrés :
Congés payés légaux : Les jours de congés payés acquis correspondant à la 5ème semaine de congés payés peuvent être affectés au CET. Ces jours ne peuvent pas être convertis en salaire ; ils peuvent uniquement être utilisés pour accumuler des droits à congés rémunérés.
Jours RTT : Le salarié peut verser une partie des jours de réduction du temps de travail acquis annuellement, dans la limite de la moitié de ses jours de RTT acquis.
COR et RCR : Peuvent également être affectés les repos acquis au titre de la contrepartie obligatoire en repos (COR) et les repos compensateurs de remplacement (RCR).
Récupération jour férié : Le salarié peut verser une partie des récupérations fériés encore disponibles au moment de la campagne d’alimentation dans la limite de trois jours.
Congés d’ancienneté : Les jours de congés conventionnels d’ancienneté acquis pour les salariés d’établissements relevant notamment de la Convention collective nationale de la branche d’aide à domicile (BAD) peuvent être intégralement affectés au CET.
Article n°2 – Plafonds d’alimentation
Dès lors que l’un des plafonds est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son CET en jours tant qu’il n’a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond global.
Article n°2.1 Plafond annuel
L’alimentation du compte ne peut excéder 15 jours par année civile et ce quel que soit l’âge du salarié.
Article n°2.2 Plafond global
Le nombre total de jours inscrits au compte ne peut excéder 60 jours.
Ce plafond est porté à :
90 jours pour les salariés ayant atteint l’âge de 55 ans ;
120 jours pour les salariés de 60 ans et plus.
Article 3 – Valorisation des éléments inscrits au compte
Les jours ouvrés inscrits au compte sont valorisés à la date de leur utilisation par le salarié, de la cessation du compte épargne-temps selon la formule suivante : Montant des droits = nombre de jours ouvrés à convertir × [(rémunération mensuelle de base au jour de la valorisation / nombre de jours ouvrés (21,67)].
Chapitre III – Utilisation des droits
Article n°1 – Utilisation sous forme de congés
Le salarié peut solliciter l’utilisation de ses droits pour prendre un congé financé par le CET d’une durée minimale de 10 jours ouvrés consécutifs.
Les demandes sont soumises à autorisation de la Direction afin de tenir compte des nécessités de service.
Le CET peut être utilisé principalement pour financer et rémunérer des congés qui, sans cette épargne, ne seraient pas rémunérés ou ne pourraient être pris. Les droits peuvent être mobilisés pour les motifs suivants :
congé sabbatique ;
congé parental d’éducation ;
congé de proche aidant ou de solidarité familiale ;
congé sans solde ;
congé pour création ou reprise d’entreprise ;
congé de fin de carrière ou cessation progressive d’activité, notamment dès 60 ans ;
don de jours à un salarié bénéficiaire.
Article n°2 – Situation du salarié pendant le congé
Le salarié bénéficie, pendant son congé, d’une indemnisation calculée sur la base du salaire perçu au moment de la prise du congé, dans la limite du nombre de jours de repos capitalisés.
L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à du temps de travail effectif hormis pour le calcul des majorations ou des droits liés à la durée du travail. Elle est notamment prise en compte pour déterminer la majoration de l’ancienneté en application de l’article 08.01.6 de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, le calcul de la durée des congés et le calcul de la prime décentralisée.
Cette période d’absence n’est pas prise en compte dans le décompte des heures supplémentaires.
À l’issue de son congé, le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente à la précédente, sauf départ à la retraite du salarié.
Article n°3 – Utilisation en rémunération
Dans le cadre de la campagne annuelle, sur demande expresse du salarié avec l’accord de l’employeur, les droits affectés sur le CET peuvent faire l’objet d’une monétisation immédiate sous forme d’un complément d’utilisation, à l’exception des jours correspondant aux congés payés légaux.
Le congé placé dans le CET sera rémunéré au taux journalier en vigueur au moment du paiement du CET, la monétisation interviendra sur la paie du mois suivant la demande. Le montant versé en brut est assujetti socialement et fiscalement.
Chapitre IV – Liquidation des droits et situations exceptionnelles
Article n°1 – Rupture du contrat de travail et décès du salarié
En cas de rupture du contrat, les droits acquis sur le CET font l’objet d’une indemnisation intégrale.
La liquidation est également possible pour permettre au salarié de procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse.
En cas de décès, les droits inscrits au CET sont versés ou consignés au bénéfice des ayants droit.
L’épargne du salarié est ainsi valorisée sur la base de sa rémunération acquise à la date de son départ de l’entreprise.
Article n°2 – Situations exceptionnelles
Hors cadre de la campagne annuelle, le salarié confronté à un besoin financier particulier peut demander la monétisation de ses droits acquis s’il justifie se trouver dans l’un des cas suivants :
situation de surendettement ;
décès d’un proche pouvant donner lieu à autorisation d’absence pour événement familial (soit dans le cadre du décès du conjoint, d’un enfant du salarié ou de son conjoint, d’une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié, du père ou de la mère, d’un ascendant autre que le père ou la mère, d’un descendant autre que l’enfant, d’un frère ou d’une sœur, d’un frère ou d’une sœur du conjoint du salarié, d’un gendre ou d’une bru, d’une belle-mère ou d’un beau-père) ;
naissance ou adoption d’un enfant par le salarié ;
mariage ou conclusion d’un pacte civile de solidarité (PACS) par le salarié ;
séparation ou dissolution de PACS ou divorce du salarié ;
chômage du partenaire lié au salarié par un PACS ou du conjoint du salarié ;
achat ou réparation d’un véhicule dès lors que l’adresse figurant sur la carte grise correspond au domicile du salarié ;
achat d’un logement (résidence principale).
Le versement est effectué dès lors que les droits inscrits sur le CET du salarié sont suffisants et que le formalisme requis est respecté.
Le salarié souhaitant mobiliser son CET dans ce cadre doit faire une demande écrite à sa direction avec les justificatifs nécessaires (ex : dossier de surendettement, certificats de décès – naissance, une attestation sur l’honneur pour établir, le cas échéant, le lien avec le concubin).
Le déblocage justifié par les circonstances exceptionnelles susvisées ne peut intervenir qu’une seule fois par an pour un minimum de 10 jours, sur présentation d’un justificatif.
Article 3 - Garantie des droits acquis sur le compte
Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi.
Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits.
Chapitre V – Dispositions finales
Article 1 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er août 2026.
Article 2 – Révision et dénonciation
Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie de l’accord. La partie qui prendra l’initiative de la révision en informera par courriel avec accusé de réception toutes les parties signataires. La demande de révision devra mentionner le ou les articles concernés. Les parties devront alors engager des négociations dans les meilleurs délais. La Direction prendra l’initiative de convoquer l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans les 15 jours suivant la réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision.
L’avenant de révision se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, soit à la date expressément retenue par les parties soit, à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès des services compétents.
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties dans les conditions fixées par les articles L.2261‑9 et suivants du Code du travail. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
La dénonciation fait l’objet d’une notification écrite aux autres parties et d’un dépôt dans les conditions légales.
Article 3 – Dépôt et publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, R.2231-1-1 et D.2231-4 et suivants du Code du travail. Il sera par conséquent déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes. Chaque partie signataire se verra remettre une copie.
Il est rappelé que le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Un exemplaire sera transmis aux directeurs d’établissement, remis aux représentants du personnel aux CSE d’établissement et mis à la disposition des salariés dans un classeur disposé à cet effet dans chaque établissement, afin de leur permettre de pouvoir en prendre connaissance.
Fait à Montrouge, le 10 juin 2026
Pour l’Organisation Syndicale CFDTPour Partage et Vie Santé Sociaux :Le Directeur des Ressources Humaines
Pour l’Organisation Syndicale CFTC Santé Sociaux :