Accord d'entreprise FONDATION PROVIDENCE DE RIBEAUVILLE

Accord d'entreprise relatif au droit d'expression

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 31/12/2023

24 accords de la société FONDATION PROVIDENCE DE RIBEAUVILLE

Le 01/12/2020


Accord d’entreprise relatif au droit d’expression

Entre


La « Fondation Providence de Ribeauvillé », dont le siège est situé 4 rue de l’Abbé Louis Kremp BP 90109 - 68153 RIBEAUVILLÉ Cedex
Numéro d’identification SIREN : 533 294 922 
SIRET : 533 294 922 00018 - Code APE : 8559 B/ Autres enseignements

Représentée par son représentant légal, Monsieur , Directeur, agissant en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par délégation de Madame, Présidente de la Fondation.

d’une part

Et :


Les organisations syndicales représentatives :

  • La CFDT, représentée par , Déléguée syndicale centrale

  • La CFTC, représentée par , Délégué syndical central

  • Le SPELC, représenté par , Déléguée syndicale centrale

d’autre part

Préambule

Un accord sur le droit d’expression a été signé par la Direction de la Fondation Providence de Ribeauvillé et les trois organisations syndicales représentatives (SPELC, CFDT, CFTC) le 14 décembre 2017. Cet accord, d’une durée de trois ans, arrive à son terme le 31 décembre 2020.
Au terme de deux réunions de négociation en dates du 1er octobre et du 1er décembre 2020, les parties ont décidé de reconduire les dispositions de l’accord précédent en passant de deux à trois semaines le délai de prévenance.
  • Conformément aux dispositions des articles L. 2281-1 et suivants du code du travail, le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’exercice du droit d’expression.
Les structures qui sont mises en place à cette fin par l’accord ne peuvent porter atteinte au rôle des institutions représentatives du personnel ni restreindre l’exercice du droit syndical.

Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés de la Fondation Providence de Ribeauvillé.

Article 2 : Définition et finalité du droit d’expression
Les membres du personnel bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective : il permet ainsi à chacun des salariés composant la communauté de travail de faire connaître ses observations ou demandes concernant l’exercice de son travail au sein de l’entreprise.
L’objet de ce droit est de permettre aux salariés de s’exprimer sur le contenu et l’organisation de leur travail et sur la définition et la mise en œuvre d’actions destinées à améliorer les conditions de travail.
Les sujets n’entrant pas dans cette définition ne confèrent pas un droit d’expression dans les réunions définies ci-après.

Article 3 : Constitution de groupes d’expression
Ce droit à l’expression s’exerce dans le cadre de « groupes d’expression ».
Dans la mesure du possible et en fonction des besoins, les groupes d’expression sont constitués de salariés appartenant au même secteur d’activité. L’encadrant n’est pas intégré au groupe d’expression. Cependant, si le groupe souhaite sa présence, il y sera convié.
Un groupe spécifique sera mis en place pour les encadrants afin de leur permettre de s’exprimer sur les problèmes qui les concernent en particulier dans les domaines indiqués ci-dessus, et ceci indépendamment de leur participation aux réunions d’expression de salariés placés sous leur autorité.
Le groupe d’expression ne peut pas être une réunion générale.

Article 4 : Réunion des groupes d’expression
Les groupes d’expression se réunissent au moins une fois par an. À la demande de salariés, une deuxième réunion sera programmée.
Les réunions des groupes d’expression se tiennent dans l’établissement, de préférence pendant le temps de travail. Le temps passé à ces réunions est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
La durée de la réunion sera d’une heure minimum.
La participation aux groupes d’expression est libre et volontaire. Ainsi, les dispositions nécessaires sont prises pour que les salariés qui ne désirent pas participer aux réunions puissent continuer à travailler normalement.
Les membres du groupe participent aux réunions en leur seule qualité de salarié et s’y expriment pour leur propre compte sans pouvoir mettre en avant soit leur fonction ou position hiérarchique, soit leur mandat syndical ou d’élu.

Article 5 : Organisation des réunions

Les modalités pratiques d’organisation des réunions (dates, horaires et lieux, répartition des salariés dans les groupes, communication du nom de l’animateur aux membres du groupe) sont déterminées au sein de chaque établissement par la Direction. Les membres du groupe sont prévenus trois semaines avant la rencontre des modalités d’organisation et du cadre de la réunion : contenu et organisation du travail, définition et mise en œuvre d’actions destinées à améliorer les conditions de travail

Ceux-ci peuvent transmettre à l’animateur de la réunion une liste des points qu’ils souhaitent aborder.


Article 6 : Animation et secrétariat des réunions
L’animation des réunions est assurée par un membre du groupe.
Le groupe désigne un animateur huit jours avant la date de la réunion ou à défaut au début de la réunion.
L’animateur des réunions encourage et facilite l’expression directe de chacun des participants dans le cadre défini ci-dessus et de façon générale veille au bon déroulement de la réunion. En cas de présence de l’encadrant, il peut apporter immédiatement des réponses aux questions posées lorsque celles-ci sont de sa compétence et prendre les décisions qui sont de sa responsabilité sur les suggestions du groupe.
Le groupe a la possibilité de demander la participation de la Direction de l’établissement à tout ou partie de la réunion.
Le secrétariat est assuré par un membre du groupe, différent de l’animateur, qui se charge de rédiger le compte-rendu de la réunion. Il est également désigné par le groupe.

Article 7 : Garantie de la liberté d’expression
Il est rappelé qu’à l’exclusion de tout abus de droit, aucune sanction ne peut être adressée à un salarié en raison d’avis, observations ou plus largement les propos tenus durant les réunions prévues dans le cadre du droit d’expression.


Article 8 : Compte rendu de réunion

Lors de chaque réunion, le secrétaire établit un relevé des demandes, des avis et des propositions.

Lorsque le responsable hiérarchique est présent, ce document consigne également les réponses apportées ou les décisions prises par celui-ci sur les questions et les suggestions du groupe.

Un exemplaire de ce document reste à la disposition des membres du groupe. Un autre exemplaire est transmis par le secrétaire à la Direction de l’établissement dans un délai de deux semaines.


Article 9 : Suivi des réunions

La Direction de l’établissement répond par écrit aux demandes et propositions du groupe. Ce document est transmis au secrétaire de la réunion dans un délai de deux semaines.

Le secrétaire se charge de diffuser les réponses de la Direction aux membres du groupe.


Article 10 : Information des représentants du personnel

Les demandes, propositions et avis des groupes d’expression et l’indication de la suite qui leur a été donnée sont transmis par la Direction de l’établissement aux instances représentatives du personnel et aux organisations syndicales représentatives dans l’établissement.


Article 11 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans.
Il prendra effet le 1er janvier 2021.
Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail les dispositions cesseront automatiquement et de plein droit, trois ans après sa date d’application soit au 31 décembre 2023.
Les Organisations Syndicales seront invitées 12 mois avant l’expiration du présent accord pour examiner les résultats de l’accord et décider soit d’en reconduire les dispositions pour une nouvelle période soit de négocier un nouvel accord.

Article 12 : Publicité
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Colmar, de la DIRECCTE de Colmar et sur la base de données nationale.
Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage prévus à cet effet dans les établissements et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Article 13 : Modalités de suivi de l’accord

L’application des dispositions du présent accord fera l’objet d’un suivi annuel lors d’une réunion avec les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise.




Article 14 : Clause de révision

L’employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Par ailleurs, en cas de contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum de deux mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Fait à Ribeauvillé le 1er décembre 2020, en six exemplaires dont un pour chaque partie.


Pour la Direction Directeur Fondation Providence de Ribeauvillé




Pour le Syndicat SPELC

Pour le Syndicat CFDT





Pour le Syndicat CFTC



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