Accord d'entreprise FONDATION PROVIDENCE DE RIBEAUVILLE
Accord d'entreprise relatif à la mise en place du repos compensateur de remplacement au titre des heures supplémentaires
Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999
24 accords de la société FONDATION PROVIDENCE DE RIBEAUVILLE
Le 10/01/2019
Accord d’entreprise relatif à la mise en place du repos compensateur de remplacement au titre des heures supplémentaires
Entre
La « Fondation Providence de Ribeauvillé », dont le siège est situé 4 rue de l’Abbé Louis Kremp BP 90109 - 68153 RIBEAUVILLÉ Cedex
Numéro d’identification SIREN : 533 294 922
SIRET : 533 294 922 00018 - Code APE : 8559 B/ Autres enseignements
Représentée par son représentant légal, ………………………, Directeur, agissant en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par délégation de …………………………….., Présidente de la Fondation.
d’une part
Et :
Les organisations syndicales représentatives :
- La CFDT, représentée par ………………….., Déléguée syndicale centrale
- La CFTC, représentée par ……………………., Délégué syndical central
- Le SPELC, représenté par …………………….., Déléguée syndicale centrale
d’autre part
Préambule
Dans un contexte de nécessité d’adaptation permanente aux besoins nouveaux de la société, la flexibilité du travail au sein des établissements de la Fondation est une donnée essentielle. Aussi, la Direction de la Fondation et les Organisations syndicales représentatives s’accordent sur la volonté commune de valoriser la flexibilité des salariés en tenant compte de leurs aspirations individuelles.
Pour ce faire, le présent accord ouvre la possibilité, pour le salarié, de transformer les heures supplémentaires effectuées en repos compensateur équivalent. De plus, il fixe les modalités pratiques de prise de ce repos compensateur.
Article 1 : Champ d'application
Les mesures prévues par le présent accord sont applicables à l'ensemble des salariés de la Fondation Providence de Ribeauvillé.
Article 2 : Objet
Le présent accord fixe les modalités de mise en place d’un repos compensateur de remplacement. Seules les heures supplémentaires peuvent faire l’objet d’un repos compensateur, cette solution n’est donc pas applicable pour les heures complémentaires.
Article 3 : Définition
Les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente (article L.3121-28 du code du travail).
Article 4 : Rappel des règles relatives aux heures supplémentaires
Le taux de majoration des heures supplémentaires est de 25% pour les 8 premières heures et de 50% pour les heures suivantes (article L.3121-36 du code du travail).Dans le cadre de son pouvoir de direction, seules les heures supplémentaires demandées par l'employeur ou effectuées avec son accord, même s'il est implicite, donnent lieu à majoration.
Tout changement de planning ne peut se faire sous un certain délai de prévenance sauf accord explicite du salarié.
Article 5 : Formule du repos compensateur de remplacement (RCR)
Les parties s’accordent sur la mise en œuvre des formules ci-dessous selon les modalités d’application définies dans les articles suivants.
L’heure supplémentaire donne lieu :
- Soit à un paiement majoré du salaire ;
- Soit à un repos compensateur de remplacement (RCR) pour la totalité de l’heure supplémentaire effectuée et de sa majoration.
Article 6 : Choix du salarié
Le salarié a la possibilité de choisir la contrepartie de ses heures supplémentaires entre :
- Le paiement des heures supplémentaires majorées ;
- La prise d’un repos compensateur de remplacement majoré.
Article 7 : Modalités d’attribution du repos
Le repos est attribué à tout salarié qui le souhaite. Il doit informer la direction de l’établissement sous 72 heures après l’heure supplémentaire décomptée via le formulaire prévu à cet effet.
A défaut d’expression de ce choix, les heures supplémentaires effectuées feront l’objet d’un paiement majoré à échéance normale.
Article 8 : Modalités de prise du RCR
Le seuil de déclenchement du repos compensateur de remplacement (majorations comprises) est de 7 heures.
Le salarié qui souhaite prendre un repos compensateur de remplacement en informe la direction de son établissement au minimum 1 mois avant la date de prise souhaitée en complétant le formulaire dédié. La direction de l’établissement répond dans les 7 jours suivant la réception de la demande. L’absence de réponse vaut acceptation.
La prise du RCR se fait par journée entière ou par demi-journée suivant les spécificités d’organisation des établissements. Dès la mise en place de l’accord, la Direction de chaque établissement informera les salariés sur la possibilité qui leur est offerte après information du Comité d’Etablissement.
Le RCR doit être pris dans les 12 mois à compter du jour d’acquisition de 7 heures.
En cas de reliquat d’heures de RCR inférieur à 7 heures, celui-ci sera payé le mois suivant la fin de la période de référence définie dans chaque établissement. Les salariés en seront informés par la direction de l’établissement.
En cas de départ de l’entreprise, les heures seront payées avec leur majoration sur le solde de tout compte.
Article 9 : Information du salarié
En cas de réalisation d’heures supplémentaires ou de prise de repos, une indication sera portée sur un document annexé au bulletin permettant de renseigner le salarié sur :
- Le nombre d’heures supplémentaires acquis au cours du mois concerné ;
- Le cumul d’heures supplémentaires sur la période considérée ;
- Le RCR acquis au titre du mois concerné ;
- Le cumul RCR sur la période considérée.
Article 10 : Comptabilisation du repos
Pendant la prise de son repos compensateur, le salarié perçoit sa rémunération qui reste inchangée.
L’absence pour repos compensateur est assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail, le décompte des heures supplémentaires, le calcul des droits à congés payés et le calcul des droits à l’ancienneté.
Article 11 : Durée et révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des autorités compétentes.
Cet accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 12 : Suivi de l’accord
Les dispositions du présent accord feront l’objet d’un suivi chaque année lors des négociations obligatoires.
Article 13 : Dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet d’une communication dans l’ensemble des établissements de la Fondation et sera mis à la disposition des salariés sur l’Extranet de l’entreprise.
Il fera l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions législatives en vigueur.
Fait à Ribeauvillé, le 10 janvier 2019
Pour la Direction,Pour le Syndicat CFTC
……………………… ………………………
Directeur Fondation Providence de RibeauvilléDélégué syndical central
Pour le Syndicat SPELCPour le Syndicat CFDT
………………………………………………
Déléguée syndicale centraleDéléguée syndicale centrale
Mise à jour : 2019-04-15
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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