Accord d'entreprise FONDATION PROVIDENCE DE RIBEAUVILLE

Accord sur le dialogue social

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société FONDATION PROVIDENCE DE RIBEAUVILLE

Le 25/11/2019


Accord sur le dialogue social au sein de la Fondation Providence de Ribeauvillé

Entre


La « Fondation Providence de Ribeauvillé », dont le siège est situé 4 rue de l’Abbé Louis Kremp
BP 90109 - 68153 RIBEAUVILLÉ Cedex
Numéro d’identification SIREN : 533 294 922 
SIRET : 533 294 922 00018 - Code APE : 8559 B/ Autres enseignements

Représentée par son représentant légal, …………………………., Directeur, agissant en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par délégation de ……………………………., Présidente de la Fondation.


d’une part

Et :


Les organisations syndicales représentatives :

  • Pour la CFDT, …………………………., Déléguée syndicale centrale


  • Pour la CFTC, ……………………………, Délégué syndical central


  • Pour le SPELC, …………………………….., Déléguée syndicale centrale


d’autre part


Préambule

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont modifié en profondeur le cadre législatif des Institutions Représentatives du Personnel en créant une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE).
Si la loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance tant au niveau de l’entreprise qu’au niveau des établissements, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour les aménager, afin de tenir compte des spécificités de l’entreprise.
Les Parties signataires souhaitent donc que le présent accord s’intègre dans le cadre des nouvelles dispositions légales tout en réaffirmant la nécessité d’un bon fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel comme facteur d’équilibre central des rapports sociaux au sein de l’entreprise.
Les Organisations Syndicales et la Direction de la Fondation Providence de Ribeauvillé sont donc convenues d’adapter le nouveau dispositif légal au fonctionnement de l’entreprise.
Dans un premier temps, il a été procédé par voie d’accord d’entreprise en date du 20 septembre 2018 à l’alignement de la durée des mandats des actuels représentants du personnel au 06 décembre 2019.
Des réunions de négociation se sont ensuite tenues pour échanger sur les dispositions légales, les revendications des organisations syndicales et les propositions de la Direction : 20 décembre 2018, 04 et 24 avril 2019, 06 juin 2019, 28 août 2019, 19 septembre, 03 octobre et 07 novembre 2019.
Il a été décidé d’élaborer deux accords distincts sur le dialogue social :
  • L’accord signé le 03 octobre 2019 fixe les modalités de mise en place des CSE d’établissement et du CSE central (CSEC).
  • Le présent accord définit les modalités de fonctionnement, les moyens et les attributions des CSE d’établissement et du CSE central (CSEC) ainsi que les conditions d’exercice du droit syndical et des responsabilités d’élu.e.


Champ d’application

Les mesures prévues par le présent accord sont applicables à l'ensemble des établissements de la Fondation Providence de Ribeauvillé.

Objet

Le présent accord définit les modalités de fonctionnement, les moyens et les attributions des CSE d’établissement et du CSE central (CSEC) ainsi que les conditions d’exercice du droit syndical et des responsabilités d’élu.e.

Titre 1 : Exercice du droit syndical et du mandat d’élu.e


Article 1 : Entretien de prise de mandat des représentants du personnel

Tous les nouveaux élus et/ou désignés pour exercer un mandat représentatif au sein de l’entreprise se verront proposer un entretien dit de prise de mandat réalisé avec le Chef d’établissement ou le Directeur de l’établissement.
Si l’élu.e souhaite cet entretien, il aura lieu dans les deux mois qui suivent la prise du mandat.

Il a pour objectif de rechercher la meilleure compatibilité entre l’organisation du travail dans l’entreprise et l’exercice du mandat. Il s’agit d’une volonté partagée par l’employeur et les partenaires sociaux.

Au cours de cet entretien sont abordés les thèmes suivants :
  • Description des mandats détenus afin de réaliser une estimation du temps consacré, d’une part à l’exercice de son emploi et d’autre part, à celui de représentation du personnel ;
  • Modalités d’adaptation de la charge de travail et des objectifs en fonction du temps disponible au poste de travail ;
  • Modalités de fonctionnement et notamment d’information de sa hiérarchie dans les meilleurs délais et dans la mesure du possible de son absence au poste de travail. Ces modalités ne constituent pas une demande d’autorisation préalable de la hiérarchie et ne doit pas empêcher le représentant du personnel d’exercer librement son ou ses mandat(s).

Cet entretien donne lieu à un compte-rendu écrit qui sera transmis à la personne élue ou mandatée.

Il est rappelé qu’il ne se substitue pas à l’entretien professionnel.

Article 2 : Déroulement de carrière des représentants du personnel


Les dispositions relatives à l’évolution professionnelle des représentants du personnel sont basées sur un principe d’équité et de non-discrimination. L’exercice d’un mandat s’intègre normalement dans la vie professionnelle des salariés. Ce principe de non-discrimination s’appuie sur la prise en compte réciproque :

  • Par le salarié, des exigences du poste tenu et des nécessités de la prestation de travail,
  • Par l’entreprise, d’une organisation du travail adaptée à l’exercice des mandats

Article 3 : Moyens dévolus à l’exercice du droit syndical


Possibilité de reporter les heures de délégation non utilisées :
Possibilité de report des heures non utilisées dans la limite de 12 mois glissants. Ceci est assorti d'une limite mensuelle puisqu'un éventuel report ne peut pas conduire un délégué syndical à utiliser dans le mois plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie habituellement. 

Le délégué syndical doit informer la Direction de l’établissement au moins trois jours avant la date prévue du report. Les modalités de cette information sont définies par la Direction de l’établissement.



Crédit d’heures de la délégation syndicale :
En plus de l’enveloppe globale prévue par le législateur, chaque membre de la délégation syndicale participant aux négociations obligatoires avec la Direction de la Fondation bénéficie d’un crédit d’heures individuel de 5 heures par an.

Repas :
L’employeur prend en charge un forfait repas pour la délégation syndicale ou les représentants du personnel lorsque le temps de réunion avec l’employeur comprend la pause déjeuner.
Le montant du forfait suit le barème établi par l’URSSAF. A titre indicatif, il est de 18,80 € en 2019.

Attribution d’une salle de réunion :
L’employeur s’engage à faciliter la mise à disposition à la délégation syndicale d’une salle pour organiser des réunions préparatoires.

Visite d’établissement :
La Direction de l’établissement met une salle à disposition des organisations syndicales lors des visites dans les établissements.
Concernant le secteur de l’enseignement, l’accès à la salle des personnels est autorisé durant les intercours.

Accords collectifs et mise en place dans les établissements :
Les accords collectifs signés en central feront l’objet d’une présentation par la Direction de l’établissement aux membres du Comité Social et Economique à l’occasion d’une réunion ordinaire ou extraordinaire. Seront également évoquées les modalités de mise en place au sein de l’établissement.

Titre 2 : Fonctionnement, attributions et moyens des Comités sociaux et économiques d’établissement


Article 1 : Composition des CSE d’établissement

  • Présidence du Comité Social et Economique d’établissement


Le CSE d’établissement est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative (ne participant pas aux votes).

1.2 : Délégation du personnel


Le nombre de membres composant la délégation du personnel aux CSE d'établissement est fixé dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Il est convenu que le nombre minimum de sièges soit de 4 titulaires et 4 suppléants même si l’établissement compte moins de 50 ETP.







1.3 : Secrétaire et trésorier du CSE d’établissement


Lors de la réunion constitutive de chaque CSE d’établissement, seront désignés, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier et parmi ses membres titulaires ou suppléants, un secrétaire adjoint ainsi qu’un trésorier adjoint.

Les missions de chaque membre du bureau seront précisées au sein du Règlement intérieur de l’instance.

1.4 : Représentants syndicaux au CSE d’établissement


Dans chaque établissement, chaque Organisation syndicale représentative au sein de l’établissement peut désigner un Représentant syndical au CSE d’établissement.

Le Représentant syndical assiste aux séances avec voix consultative (ne participe pas aux votes).

Article 2 : Fonctionnement des CSE d’établissement

Les modalités de fonctionnement des CSE d’établissement sont fixées par le règlement intérieur, dans le respect du code du travail et des dispositions suivantes :

2.1 : Réunions


Périodicité :
Les CSE d’établissement tiendront une réunion mensuelle, et ce quel que soit l’effectif de l’établissement. En cas de nécessité, des réunions extraordinaires du CSE d’établissement pourront être organisées conformément aux règles légales.

Enfin, en matière de réunions extraordinaires, le CSE :
  • peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;
  • est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.

Dans la fixation du jour de la réunion, la Direction de l’établissement fera tout son possible pour trouver une compatibilité avec l’activité professionnelle des membres du CSE.

Présence des membres élus :
Les membres titulaires assistent aux réunions mensuelles et extraordinaires et participent aux votes avec voix délibérative.

L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Par dérogation, afin d'assurer la réalité de l'exercice de leurs mandats par les suppléants, il est prévu que la moitié des suppléants pourront assister aux réunions ordinaires ou extraordinaires du CSE, selon les règles suivantes :




Nombre de titulaires CSE

Nombre de suppléants CSE

4
2
5
3
6
3
7
4
8
4


Désignation des suppléants participants aux réunions :
Chaque organisation syndicale possédant au minimum un élu titulaire et un élu suppléant au CSE peut désigner un élu suppléant pour siéger à la réunion du CSE avec voix consultative (ne participe pas aux votes).
Les sièges seront répartis successivement entre les organisations syndicales vérifiant le premier alinéa et un par un jusqu'à épuisement des sièges prévus dans le présent accord. La priorité dans l'affectation des sièges entre les organisations syndicales est donnée par le nombre de bulletins valablement exprimés au 1er tour sur les listes de candidats titulaires présentés dans les deux collèges lors des dernières élections. 
Chaque organisation syndicale désignera avant chaque réunion, le ou les suppléant(s) qui siégeront.

Il est précisé que tous les élus suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE même s’ils ne participent pas à la réunion.


Remplacement d’un élu suppléant pour les CSE comportant 4 élus titulaires :
Lorsqu’il n’y a plus d’élu suppléant, il sera procédé à la désignation d’un seul suppléant parmi les candidats non élus lors des dernières élections professionnelles.
La priorité sera donnée aux organisations syndicales qui lors des dernières élections professionnelles ont obtenu le plus grand nombre de bulletins valablement exprimés au 1er tour sur les listes de candidats titulaires présentés dans les deux collèges.


2.2 : Convocation, ordre du jour et informations présentées


L’ordre du jour de chaque réunion du CSE d’établissement est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE. L'ordre du jour des réunions du CSE d’établissement ainsi que les documents se rapportant à celle-ci sont communiqués par le Président du CSE d’établissement aux élus Titulaires et Suppléants du Comité ainsi qu’aux Représentants Syndicaux au moins sept jours avant la réunion.
La convocation est envoyée en même temps que l’ordre du jour.

Les questions traitant des attributions des délégués du personnel sont communiquées à la Direction de l’établissement au moins cinq jours avant la réunion. Elles seront annexées par la Direction dans un registre prévu à cet effet.
La Direction de l’établissement présentera ses réponses lors de la réunion et consignera celles-ci par écrit dans le registre au plus tard dans les 6 jours ouvrables suivant la réunion.





2.3 : Procès-verbaux


Les procès-verbaux sont établis par le Secrétaire du CSE d’établissement et transmis à l’employeur et aux membres du Comité dans un délai de 15 jours qui suit la réunion à laquelle ils se rapportent.

Article 3 : Attributions des CSE d’établissement

3.1 : Attributions générales

Quel que soit l’effectif de l’établissement, il possède les attributions des établissements de plus de 50 ETP. Aussi, le CSE exerce les attributions des délégués du personnel (DP), du comité d'entreprise (CE) et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
Les temps successifs des trois attributions seront précisés lors de chaque réunion du CSE d’établissement.

Le CSE d’établissement a pour missions conformément aux articles L. 2312-5, L. 2312-8, L. 2312-9 et L. 2312-12 du Code du travail de :
  • présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale ainsi que les conventions et accords collectifs ;

  • contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’établissement et réaliser des enquêtes en matière d’accident du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;

  • assurer l’expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, les CSE d’établissement :
  • procèdent à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail ;

  • contribuent notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
  • peuvent susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 du Code du travail.

Les CSE d’établissement formulent, à leur initiative, et examinent, à la demande des Chefs d’établissement et des Directeurs, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’établissement ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du Code de la sécurité sociale.

Au moins quatre réunions du CSE d'établissement portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.

En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :
  • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
  • ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

3.2 : Consultations et informations récurrentes


Les CSE d’établissement seront informés suite à la consultation annuelle du CSE Central sur les thèmes suivants :
  • les orientations stratégiques de l’entreprise,
  • la situation économique et financière de l’entreprise,
  • la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (article L. 2312-17 du Code du travail).

Chaque année, le CSE d’établissement sera informé sur les thèmes suivants :
  • la situation économique et financière de l’établissement,
  • la politique sociale de l’établissement et l’impact sur l’emploi.

3.3 : Consultations et informations ponctuelles


Les CSE d’établissement seront informés des consultations menées au niveau du CSEC portant sur les projets décidés au niveau de l’entreprise et qui ne comportent pas de mesure d’adaptation spécifique à un ou plusieurs établissements.

Lorsque les projets décidés au niveau de l’entreprise impliqueront des mesures de mise en œuvre au niveau des établissements, les CSE d’établissement seront informés et consultés sur les mesures d’adaptation spécifiques à leur établissement relevant de la compétence du Chef d’établissement ou du Directeur.

Dans l’hypothèse où la procédure d’information et de consultation sur un projet doit être menée conjointement devant les CSE d’établissement et devant le CSEC, il est convenu que la consultation du CSEC précédera celle des CSE d’établissement concernés.

Article 4 : Moyens des CSE d’établissement

4.1 : Crédit d’heures des membres des CSE d’établissement

Le temps passé par les membres de la délégation du personnel (titulaires, suppléants ou représentants syndicaux) aux réunions ordinaires ou extraordinaires de l’instance, suspensions de séances comprises, n’est pas déduit des heures de délégation et est considéré comme du temps de travail effectif.

Le temps passé en dehors des réunions mensuelles et extraordinaires du CSE d’établissement par les élus disposant d’un crédit d’heures de délégation est déduit de ce crédit d’heures sauf dans les cas visés à l’article L.2315-11 du Code du travail.

Répartition du crédit d’heures de délégation entre les élus :
Les membres du CSE peuvent se répartir entre eux les crédits d'heures dont ils disposent.
Cette répartition peut se faire entre titulaires mais aussi avec les membres suppléants qui ne bénéficient pas d'heures de délégation. Cette répartition ne peut conduire un membre à utiliser dans le mois, d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire. Cette répartition ne peut se faire qu'entre les membres élus du CSE et pas avec les représentants syndicaux au CSE.

Report des heures de délégation :
Possibilité de report des heures non utilisées dans la limite de 12 mois glissants. Ceci est assorti d'une limite mensuelle puisqu'un éventuel report ne peut pas conduire un membre à utiliser dans le mois plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie habituellement. 

Que cela concerne un report ou une répartition du crédit d'heures, le membre du CSE doit informer la Direction de l’établissement au moins trois jours avant la date prévue du report ou de la répartition. Les modalités de cette information sont définies par la Direction de l’établissement.


4.2 : Budget de fonctionnement

La Direction de l’établissement verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale conformément aux dispositions légales en vigueur.


4.3 : Budget des activités sociales et culturelles (ASC)


La masse salariale prise en compte dans le calcul est celle définie par le législateur.

Montant de la contribution à compter de l’année civile 2020 :
Eu égard aux obligations résultant de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et de celle des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles du comité d’établissement est déterminée selon les modalités suivantes (3 secteurs d’activité) :





  • EHPAD Saint-Antoine et Sainte-Famille :
Le montant de la contribution aux ASC suit les dispositions des dispositions conventionnelles en vigueur. À titre d’information, il est de 1,25% de la masse salariale brute en 2019.
Il sera calculé sur la masse salariale de l’ensemble des établissements du secteur d’activité.

  • MECS la Providence / D-ITEP le Willerhof / Entreprise adaptée le Willerfeld:
Le montant de la contribution aux ASC suit les dispositions des dispositions conventionnelles en vigueur. À titre d’information, il est de 1,25% de la masse salariale brute en 2019.
Il sera calculé sur la masse salariale de l’ensemble des établissements du secteur d’activité.

  • Etablissements d’enseignement :
Le montant de la contribution aux ASC s’élève à 0,50% de la masse salariale brute de l’ensemble des établissements d’enseignement pour l’année civile 2020.

Ce taux augmentera selon le calendrier suivant :
  • 0,52% en 2021
  • 0,54% en 2022
  • 0,56% en 2023
  • 0,58% en 2024
  • 0,60% en 2025


Modalités de répartition :
La répartition de chaque subvention sera faite au prorata des effectifs physiques des établissements distincts de chaque secteur d’activité au 31 décembre de l’année N-1 pour la répartition de l’année N.

Versement des subventions aux CSE d’établissements :
Les subventions de l’année N seront versées au mois de mars sur l’assiette de calcul de l’année N-1. Le reliquat de l’année N sera calculé et versé en mars de l’année N+1.


4.4 : BDES


Les membres des CSE d’établissement (élus titulaires, suppléants et représentant syndicaux) auront accès à la BDES de leur établissement ainsi qu’à la BDES du secteur d’activité de leur établissement.

Titre 3 : Fonctionnement et moyens du Comité Social et Economique Central (CSEC)


Article 1 : Composition du CSE central (CSEC)

La composition du CSEC est déterminée par l’accord de mise de place du CSE d’établissement et du CSEC signé le 03 octobre 2019.

Article 2 : Fonctionnement

Les modalités de fonctionnement des CSEC sont fixées par le règlement intérieur de l’instance, dans le respect du code du travail et des dispositions suivantes :
  • 2.1 : Présidence du CSEC

Le CSEC est présidé par un représentant de la direction dûment mandaté, assisté de deux collaborateurs ayant voix consultative (ne participent pas au vote).

2.2 : Bureau du CSEC


Lors de la réunion constituante, il sera procédé, parmi les membres titulaires du CSEC, à l’élection d’un secrétaire, d’un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail, d’un trésorier et d’un trésorier adjoint qui peut être titulaire ou suppléant.

Les missions de chaque membre du bureau seront précisées dans le règlement intérieur.

Afin de permettre la bonne administration du CSEC, le secrétaire dispose d’un crédit d’heures de délégation de 12 heures par an.

En vue de la réalisation de ses missions, le trésorier bénéficie d’un crédit d’heures annuel de 5 heures.

2.3 : Remplacement d’un élu titulaire

En cas d’absence d’un élu titulaire d’un établissement le choix du membre suppléant le remplaçant est effectué selon l’ordre numérique suivant :

1- Suppléant élu au CSEC et titulaire au CSE de la même organisation syndicale issu du même collège que le titulaire absent et du même établissement.
2- Suppléant élu au CSEC et titulaire au CSE de la même organisation syndicale issu de l’autre collège que le titulaire absent et du même établissement.
3- Suppléant élu au CSEC et titulaire au CSE de la même organisation syndicale issu du même collège que le titulaire absent mais d’un autre établissement.
4- Suppléant élu au CSEC et titulaire au CSE de la même organisation syndicale issu de l’autre collège que le titulaire absent et d’un autre établissement.
5- Suppléant élu au CSEC et du même établissement.
Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou pendant le reste du mandat du titulaire si le mandat de ce dernier a cessé.

2.4 : La périodicité des réunions


Par dérogation à l’article L.2316-15 du Code du travail, il est convenu que le CSEC est réuni 3 fois par an, dont 2 réunions devront porter, en tout ou partie, sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Le calendrier prévisionnel de ces réunions est défini par le Président du CSEC après information du Secrétaire.Le calendrier annuel prévisionnel sera communiqué par courriel à l’ensemble des membres du CSEC et adapté et validé à la fin de chaque trimestre.

Les réunions extraordinaires sont décidées par l’employeur ou à la demande d’au moins la moitié des membres du CSEC ayant voix délibérative.

2.5 : Convocation, ordre du jour et informations présentées.


L’ordre du jour de la réunion du CSEC est établi conjointement par le Président et le Secrétaire.

Ainsi, les informations ou consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif du travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président ou le Secrétaire.

La convocation à cette réunion ordinaire accompagnée de l’ordre du jour sont communiqués aux membres titulaires et suppléants du Comité central ainsi qu’aux représentants syndicaux au moins 15 jours avant la réunion prévue avec les documents se rapportant à la réunion.

2.6 : Réunion préparatoire


La Direction de la Fondation met une salle à la disposition des membres du CSEC pour se réunir avant la réunion plénière.

Le temps passé à cette réunion n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et à ce titre, est décompté du contingent d’heures de délégation.

2.7 : Procès-verbaux


Les procès-verbaux sont établis puis transmis au président et aux membres (suppléants, titulaires et représentants syndicaux) du CSEC sous la responsabilité du Secrétaire du CSEC dans les trente jours calendaires suivant la réunion à laquelle ils se rapportent.

Article 3 : Attributions et commissions du CSEC

3.1 : Consultations annuelles


C’est au niveau du CSE Central que sont effectuées les trois grandes consultations annuelles :

  • les orientations stratégiques de l’entreprise,
  • la situation économique et financière de l’entreprise,
  • la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (article L. 2312-17 du Code du travail).
Les documents d’information nécessaires aux consultations sont mis à la disposition des membres du CSEC au moins 15 jours avant la première réunion dite de présentation.
L’avis des membres du CSEC sera rendu lors de la réunion plénière suivante et au minimum deux mois après la réunion de présentation.

3.2 : Articulation des consultations ponctuelles entre les CSE d’établissement et CSEC


Consultation du seul CSECLe CSEC est seul consulté :
  • sur les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ;
  • sur les projets décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en oeuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
  • sur les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements concernant les projets d'introduction de nouvelles technologies, ou pour tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Il revient à la direction de déterminer la nature des projets à cet égard.
Dans ces cas, l'avis du CSEC accompagné des documents relatifs au projet est transmis aux CSE d'établissement concernés.

Consultation des CSE ou conjointes CSE/CSECIl y a information et consultation :
  • du (ou des) seul(s) CSE concerné(s) pour les projets décidés au seul niveau de l'établissement limité aux pouvoirs du chef d'établissement ou du directeur de l’établissement ;
  • conjointe du CSEC et des CSE concernés pour les projets décidés au niveau de l'entreprise et comportant des mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence de la direction de l’établissement sur les mesures d'adaptation le concernant (sauf mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements pour les projets modifiant les conditions de travail relevant du seul CSEC).

Il revient à la direction de déterminer la nature des projets à cet égard.

3.3 : Commissions du CSEC


Cinq commissions sont créées au niveau du CSEC :

  • Commission santé, sécurité et conditions de travail

Les dispositions spécifiques à la CSSCT Centrale sont déterminées par l’accord relatif à la mise en place des CSE d’établissement et du CSE Central signé le 03 octobre 2019.

  • Commission économique

Cette commission est chargée notamment d'étudier les documents économiques et financiers recueillis par le comité et toute question que ce dernier lui soumet.
Cette commission sera présidée par un de membres.
  • Commission formation

Cette commission est chargée:
  • De préparer les délibérations du comité prévues aux 1o et 3o de l'article L. 2312-17 dans les domaines qui relèvent de sa compétence;
  • D'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
  • D'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

  • Commission d’information et d’aide au logement 

La commission d'information et d'aide au logement facilite le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.

A cet effet, la commission:
  • Recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;
  • Informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

  • Commission égalité professionnelle

Cette commission est notamment chargée de préparer les délibérations du comité « dans les domaines qui relèvent de sa compétence ».

Dispositions communes aux commissions hors CSSCT :



Les commissions du CSEC se réunissent au minimum deux fois par an.
La Direction adresse la convocation aux réunions des commissions obligatoires 15 jours avantla tenue de la réunion.

Elles sont composées de trois à cinq membres. Ils sont élus par le comité social et économique central parmi ses membres titulaires ou suppléants ou des compétences externes parmi le personnel.

Le cas échéant, l'employeur peut adjoindre à ces commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Les dispositions de l'article L. 2315-3 relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion leur sont applicables.
Les membres des commissions peuvent se faire assister par des conseillers de leur choix appartenant ou non à l’entreprise.

Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du comité.

Article 4 : Moyens du CSEC

4.1 : Budget de fonctionnement

Chaque année, le CSEC suggèrera un montant et les modalités de versement aux CSE d’établissement afin de pouvoir alimenter le budget de fonctionnement du CSEC.

4.2 : Heures de délégation


Bureau :
Afin de permettre la bonne administration du CSEC, le secrétaire dispose d’un crédit d’heures de délégation de 12 heures par an.
En vue de la réalisation de ses missions, le trésorier bénéficie d’un crédit d’heures annuel de 5 heures.

4.3 : Commissions

Commission économique :
40 heures par an de temps de travail effectif à se répartir entre les membres.

Commission formation :
20 heures par an de temps de travail effectif à se répartir entre les membres.

Commission logement :
20 heures par an de temps de travail effectif à se répartir entre les membres.

Commission égalité professionnelle :
20 heures par an de temps de travail effectif à se répartir entre les membres.

4.4 : BDES


Les membres (membres titulaires, suppléants, représentants syndicaux) du CSEC auront accès à la BDES Fondation ainsi qu’aux BDES des différents secteurs d’activité.

Titre 4 : Dispositions finales


Article 1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord entrera en vigueur selon les dispositions légales. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 : Clause de rendez-vous


Afin d’assurer le suivi de l’accord, les parties conviennent de se réunir tous les deux ans.

Article 3 : Dénonciation et révision de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement, par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.

Le présent accord pourra également être révisé à tout moment par avenant à la demande d’une des parties signataires. Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

De même, dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord.

Article 4 : Notification, publicité et dépôt de l’accord


Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives.

Il fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de « Télé procédure » du ministère du travail (« Télé Accords ») par le représentant légal de l’entreprise. Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion.

Le présent accord sera présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles. Il sera diffusé dans l’ensemble des établissements de la Fondation.



Fait à Ribeauvillé, le 25 novembre 2019



Pour la Direction,Pour le Syndicat CFTC
………………………. ……………………….
Directeur Fondation Providence de RibeauvilléDélégué Syndical Central








Pour le Syndicat SPELCPour le Syndicat CFDT
………………………….………………………………
Déléguée Syndicale CentraleDéléguée Syndicale Centrale
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