Accord issu de la Négociation Annuelle Obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
2022
Entre :
La Fondation Saint Jean de Dieu, dont le siège social est situé 173 rue de la Croix Nivert 75015 Paris, pour son Président, représentée par le Directeur Général, habilité à cet effet,
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale CGT, représentée par son délégué syndical, La Fédération Santé Sociaux CFDT, représentée par son délégué syndical,
D’autre part.
Préambule
Dans le cadre des dispositions des articles L2242-1, L2242-15 et suivants du Code du Travail, la direction de la Fondation Saint Jean de Dieu, de concert avec les organisations syndicales représentatives au niveau de la Fondation, a ouvert la négociation annuelle obligatoire en vue de la conclusion d’un accord ou de plusieurs accords portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Pour ce faire, les partenaires sociaux se sont réunis au cours de plusieurs séances de négociation le 9 juin, le 15 septembre, et le 20 octobre 2022. Les organisations syndicales représentatives au sein de la Fondation ont participé à cette négociation, et ont formulé des revendications par écrit. L’ensemble de ces revendications a été évoqué à l’occasion des différentes réunions, au cours desquelles la direction a transmis aux organisations syndicales les informations nécessaires en sa possession pour une négociation éclairée. La direction a transmis les positions argumentées de la Fondation sur les différentes revendications. Les parties en présence ont finalement orienté la négociation et sont parvenues à un accord portant sur les thèmes suivants : 1. L’institution d’un dispositif de paiement des heures supplémentaires et complémentaires pouvant être activé sur des périodes et pour des catégories de personnel déterminées en cas de besoin ; 2. La création d’une mesure visant à valoriser les changements d’horaire dans la journée de travail avec un délai de prévenance restreinte, pouvant être activée en cas de besoin 3. Le principe de réactualisation de la liste des métiers en tension à chaque ouverture de NAO ; 4. La mise en place de temps de coordination réguliers ayant pour objet de générer des rencontres entre les personnels de jour et de nuit ; 5. La création d’un groupe de réflexion paritaire ayant pour mission de travailler sur les systèmes de garde pour les enfants du personnel ; 6. La modification de la répartition de l’enveloppe attribuée à chaque établissement au titre du « Ségur médical »
En complément, les parties réitèrent les engagements à durée indéterminée pris dans les précédents accords NAO 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 et 2016.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la Fondation Saint Jean de Dieu.
Article 2. Dispositif exceptionnel et temporaire de rémunération et majoration des heures « hors » planification
Lorsque les conditions de service le nécessiteront, et notamment en cas de forte pénurie de personnel afin de valoriser les salariés qui démontrent un investissement particulier, le dispositif décrit ci-après pourra être activé. Dans le cadre de ce dispositif, il est prévu que sur la période d’application du dispositif, les heures effectuées au-delà de la planification initiale seront rémunérées et majorées à 50% en fin de période, par dérogation au dispositif d’annualisation lorsqu’il est mis en place au sein de l’établissement. A titre d’exemple : Le salarié est planifié à 37h pour une semaine donnée. Il accepte de travailler 42h (sur son service ou sur un autre service). Il bénéficiera de la rémunération en fin de période de 5h majorées à 50%. Le salarié pourra demander au service paie de déposer ces heures et leurs majorations sur le CET, s’il le souhaite. Le dispositif pourra concerner l’ensemble du personnel de l’établissement, certaines catégories de personnel ou encore certains services, au regard des nécessités rencontrées. Les modalités d’application, comme la période d’application, seront présentées au CSE d’établissement ou de territoire dans le cadre d’une procédure d’information-consultation préalable à la mise en œuvre. Le CSE d’établissement ou de territoire rendra un avis dans un délai maximal de 15 jours, compte tenu de l’urgence inhérente à la mise en place du dispositif.
Article 3. Dispositif exceptionnel et temporaire portant extension des contreparties aux modifications de planning à l’intérieur d’une même journée
Pour mémoire, l’accord NAO 2015 prévoit à l’article 18 une contrepartie financière pour les personnels « rappelés en situation de repos ou de congés (hors congés payés) ainsi que les personnels de jour qui acceptent une modification de planning les faisant travailler de nuit ou « vice versa ». Cette contrepartie n’est pas due en cas de « prolongation d’une plage travaillée ou accroissement de la durée du travail sur la semaine ou le cycle entrainant le paiement d’heures supplémentaires. » Lorsque les conditions de service le nécessiteront, et notamment en cas de forte pénurie de personnel afin de valoriser les salariés qui démontrent un investissement et une flexibilité particuliers, le dispositif prévu décrit ci-après pourra être activé. Dans le cadre de ce dispositif, sera étendue la contrepartie précitée aux cas de modifications de planning à l’intérieur d’une même journée, y compris lorsque l’accroissement de la durée du travail entraîne le paiement d’heures supplémentaires. Cette contrepartie s’élèvera à :
10 points FEHAP lorsque la modification est effectuée dans un délai inférieur à 24h
6 points FEHAP lorsque la modification est effectuée dans un délai inférieur à 48h.
Le dispositif pourra concerner l’ensemble du personnel de l’établissement, certaines catégories de personnel ou encore certains services, au regard des nécessités rencontrées. Les modalités d’application, comme la période d’application, seront présentées au CSE d’établissement dans le cadre d’une procédure d’information-consultation préalable à la mise en œuvre. Le CSE d’établissement ou de territoire rendra un avis dans un délai maximal de 15 jours, compte tenu de l’urgence inhérente à la mise en place du dispositif.
Article 4. Principe de réactualisation de la liste des métiers en tension
Les parties conviennent de réactualiser, à chaque ouverture de négociation annuelle portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, la liste des métiers en tension notamment visée à l’article 7 de l’accord NAO 2021. La liste sera évoquée en négociation et annexée à l’accord finalement conclu ou au procès-verbal de désaccord le cas échéant.
Article 5. Création de temps de coordination régulier entre les équipes de jour et de nuit
Dans l’objectif d’améliorer les pratiques et la communication entre les équipes, et notamment les équipes de jour et de nuit, les partenaires sociaux conviennent de mettre en place des temps de coordination entre les équipes de jour et de nuit, au moins une fois par trimestre. Ces temps seront organisés en prenant en considération les disponibilités du plus grand nombre. Ils constituent du temps de travail effectif, et seront traités comme tel. Par ailleurs, la Direction de chaque établissement s’engage à assurer une présence la nuit au moins une fois dans l’année, pour aller à la rencontre du personnel sur le terrain. Enfin les directions des établissements s’engagent à mettre en place une organisation managériale permettant aux salariés de nuit de bénéficier de rencontres régulières avec leur manager de proximité pendant leur temps de travail.
Article 6. Création d’un groupe de réflexion paritaire sur la garde d’enfants par territoire
Les parties conviennent de créer, au sein de chaque territoire (Ile de France, Sud-Est, Grand Ouest), un groupe de réflexion et de travail paritaire sur la mise en place d’un système de garde d’enfants du personnel, en se renseignant sur les options ouvertes (ex : partenariat avec une crèche), les aides éventuelles et les modalités administratives. Une restitution du travail de chaque groupe sera organisée en fin d’année 2023 au plus tard.
Article 7. Répartition du Ségur médical
Le dispositif
Ségur médical concerne les salariés des établissements et structures sanitaires listés ci-après :
Centre Dinan/St Brieuc : Psychiatrie adulte et infanto-juvénile ;
Centre Les Récollets-La Tremblaye : SSR
et exerçant l’un des métiers suivants : Médecin-psychiatre, médecin gériatre, médecin généraliste, pharmaciens. Le montant de la revalorisation issue du dispositif Ségur médical est déterminé en fonction de l’enveloppe budgétaire accordée à l’établissement concerné. Les parties conviennent d’entériner la répartition de l’enveloppe entre les bénéficiaires des structures concernées au sein de l’établissement dans les conditions suivantes :
une part fixe et égalitaire, correspondant à 25% de l’enveloppe totale, et dont le montant brut est calculé comme suit : (25 % de l’enveloppe budgétaire/nombre en ETP total des personnels concernés). Cela correspond au montant fixe et égalitaire individuel pour 1 ETP. Le montant individuel est proportionnel à la durée du temps de travail contractuelle.
une part variable, correspondant au reste de l’enveloppe budgétaire (soit 75%) attribuée aux personnels concernés par un écart de rémunération avec la rémunération qui aurait été versée au sein de la fonction publique hospitalière, en prenant en considération les différents éléments de rémunération.
Article 8. Indemnité de sujétion pour les personnels impactés par les difficultés de recrutement
Les parties constatent que certains établissements, par leur activité ou par leur localisation géographique, rencontrent des difficultés particulièrement importantes pour recruter des professionnels. Ces difficultés peuvent avoir un impact direct sur les salariés des établissements en question, qui assument des responsabilités plus importantes (surcharge de travail), ou se trouvent plus régulièrement isolés dans l'exercice de leur activité. Les parties conviennent de valoriser l'implication particulière dont font preuve ces professionnels. Liste des personnels identifiés en tension en 2022 au plan national suite à l'expertise du CSEC sur la politique sociale : AS, AES, IDE, moniteur éducateur, kinésithérapeute, médecin, psychiatre. Faisant suite à des constats de difficulté de recrutement d'au moins 6 mois sur d'autres personnels, cette liste pourra être complétée sur les territoires après consultation du CSE local. Lorsqu'un salarié réalise, du fait de la situation, des tâches qui ne sont ni dans sa fiche de poste, ni dans son référentiel métier (glissement de taches essentielles à l'accompagnement des personnes accueillies), il ouvre droit à la prime s'il remplit les conditions fixées dans cet article. Les parties identifient comme situation particulière pouvant avoir un impact sur les salariés une réduction du personnel disponible à raison d'au moins 25% du personnel normalement en poste. (Effectif cible de l'unité de travail pour le mois hors remplacement de congés payés) Ex : le service fonctionne en principe avec 8 ETP simultanément postés. La situation particulière précédemment décrite sera caractérisée si seuls 6 ETP sont effectivement présents.
Lorsque cette situation se prolonge sur une durée de trois jours de travail consécutifs ou non, le salarié bénéficiera du versement d'une prime de 20 points FEHAP (bruts) sur le mois considéré.
Lorsque cette situation d'une durée de trois jours consécutifs ou non se répète plusieurs fois dans le mois, le salarié bénéficiera du versement d'une prime de 40 points FEHAP (bruts) sur le mois considéré.
Enfin, lorsque cette situation d'une durée de trois jours consécutifs ou non, qui se répète sur le mois, est également caractérisée par une réduction du personnel supérieure ou égale à 40% par rapport à un fonctionnement normal, le salarié bénéficiera du versement d'une prime de 60 points FEHAP (bruts) sur le mois considéré.
L'employeur engagera toutes les actions possibles pour maintenir les effectifs cibles nécessaires au maintien du service. Cette indemnité n'est pas exclusive des majorations ou récupérations des éventuelles heures supplémentaires que le salarié est amené à effectuer notamment pour combler les postes vacants. Un indicateur de suivi sera élaboré dans chaque établissement afin de noter tous les jours de travail en situation dégradée et les personnels impactés ainsi que le coût engendré par cette nouvelle mesure. Un bilan à 6 mois sera présenté aux négociateurs afin d'élaborer une éventuelle modification de cet article. La présente disposition est conclue pour une durée déterminée initiale de 6 mois, soit jusqu’au 30 juin 2022. Les parties conviennent de prolonger les dispositions du présent article jusqu’au 30 juin 2023.
Article 9. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé et révisé dans les conditions légales en vigueur.
Article 10. Soumission de l’accord à l’agrément et entrée en vigueur
Le présent accord sera soumis à l’agrément ministériel dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles et entrera en vigueur, le cas échéant, le lendemain de cet agrément.
Article 11. Publicité
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Un exemplaire de l’accord sera remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion. L’accord sera également déposé par la Fondation sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords » dans les conditions détaillées par les articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail.
La version PDF complète et signée de l’accord sera accompagnée des pièces suivantes :
La liste des établissements auxquels l’accord s’applique, comprenant leurs adresses respectives ;
La copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
Une version publiable de l’accord, anonymisée des noms et prénoms des signataires, en format docx., et ne comportant pas l’annexe au présent accord conformément à l’accord des parties.
Fait à Paris, le 24 novembre 2022 en 5 exemplaires
Pour la Fondation Saint Jean DieuPour l’organisation syndicale CGT : Directeur général Pour l’organisation syndicale CFDT :