Accord d'entreprise FONDATION SAINT JEAN DE DIEU

UN ACCORD COLLECCTIF RELATIF A UN REGIIME COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société FONDATION SAINT JEAN DE DIEU

Le 16/11/2017


Accord collectif relatif à un régime complémentaire

de remboursement de « frais de santé »

ENTRE LES SOUSSIGNEES


La Fondation Saint Jean de Dieu, dont le siège social est situé 173 rue de la croix Nivert 75015 Paris, représentée par son Président, …………….,

D’une part,

Et,


L’organisation syndicale CGT, représentée par son délégué syndical, ………………

La Fédération Santé Sociaux CFDT, représentée par son délégué syndical, …………

L’organisation syndicale SUD, représentée par sa déléguée syndicale centrale………………….

D’autre part.

PREAMBULE

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies afin de modifier le régime de frais de santé en vigueur au sein de la FONDATION et de redéfinir ses modalités d’application.
Les garanties de frais de santé ont pour objet de compléter les prestations en nature servies par les régimes obligatoires de sécurité sociale.
Le présent accord est établi conformément aux dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale et de l’accord du 27 janvier 2015 relatif à la généralisation de la couverture frais de santé applicable au sein de la branche de l’Hospitalisation privée à but non lucratif (FEHAP).

L’objectif de ces travaux a été :
  • De mettre le régime en conformité avec le nouveau cahier des charges des contrats dits « responsables » en application du décret n°2014-1374 du 18 novembre 2014 et de la circulaire de la Direction de la sécurité sociale n° DSS/SD2A/SD3C/SD5D/2015/30 du 30 janvier 2015 afin de bénéficier des avantages fiscaux et sociaux qui s’y attachent.
  • De rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime.

Après information et consultation du comité central d’entreprise, il a été décidé ce qui suit :

Une information sera donnée aux comités des établissements après signature. 

  • Article 1

Objet

Le présent accord a pour objet de définir les nouvelles garanties collectives et obligatoires en vue de l’indemnisation des frais de santé mises en place à compter du 1er janvier 2018, après information et consultation du comité central d’entreprise le 16 novembre 2017.
Le présent accord, organise l’adhésion des salariés bénéficiaires, visés à l’article 2, au contrat d’assurance collective souscrit par la FONDATION SAINT JEAN DE DIEU auprès de l’organisme assureur habilité et par l’intermédiaire de COLLECteam.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accord, de décisions unilatérales ou d’usages antérieures existants au sein de la Fondation ayant le même objet.
Il est établi conformément aux dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’intermédiaire d’assurance. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.
  • Article 2

Salariés bénéficiaires

Le présent régime concerne l'ensemble des salariés de la FONDATION SAINT JEAN DE DIEU bénéficiant d’une condition d’ancienneté de trois mois.
  • Article 3

Caractère obligatoire de l’adhésion


ARTICLE 3.1.

GENERALITES

L'adhésion au régime est obligatoire, à compter du 1er janvier 2018, pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
ARTICLE 3.2.

DISPENSES D’AFFILIATION

En application de l’accord de branche du 27 janvier 2015 et de l’article D. 911-2 du Code du travail, les salariés suivants peuvent être dispensés d’adhérer au présent régime à tout moment :

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents justificatifs, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.

  • Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 CSS (CMU - C) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L. 863-1 (ACS). Cette demande de dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place du présent régime ou de l’embauche si elle est postérieure. Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement classique, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite.

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de frais de santé complémentaire conforme à un de ceux fixés par l’arrêté du 26 mars 2012, à savoir :

  • Salarié couvert par son conjoint dans le cadre d’un dispositif de frais de santé complémentaire d’entreprise collectif et obligatoire au titre duquel la couverture des ayants droit est obligatoire ;
  • Par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du code de la sécurité sociale ;
  • Par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;
  • Dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
  • Dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
  • Dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.

Pour pouvoir bénéficier des différents cas de dérogation, les salariés doivent faire part de leur souhait par écrit, en remplissant le formulaire remis à cet effet, auprès de la direction des ressources humaines de son établissement dans un délai de 15 jours suivant la mise en place du présent régime, leur embauche ou leur changement de situation accompagné des justificatifs requis.

En cas d’affiliation obligatoire des ayants droit, une demande de dispense d’affiliation est ouverte, au choix du salarié, sous réserve que les ayants droit soient déjà couverts dans les conditions fixées ci-dessus.

La production de ces justificatifs doit être renouvelée au plus tard le 15 janvier de chaque année. A défaut, ils seront considérés comme adhérents au régime applicable et à ce titre, seront tenus de cotiser.

Les salariés qui cessent de demander le bénéfice d’une dérogation sont tenus de cotiser.

Les salariés embauchés initialement en contrat à durée déterminée et qui verraient leur situation contractuelle évoluer en contrat à durée indéterminée, seront tenus d’adhérer au régime en vigueur, sauf à justifier relever d’un autre cas de dispense autorisé.

  • Article 4

Prestations

Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la FONDATION, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et des garanties minimales imposées par les dispositions légales et réglementaires, et, le cas échéant, par la convention collective de branche applicable.

Il incombe à la FONDATION de verser à l’organisme assureur, par l’intermédiaire de COLLECteam, les cotisations servant au financement du régime afin de permettre aux salariés de bénéficier des prestations prévues par le contrat d’assurance, dont le versement relèvera alors de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour objet de modifier la définition des contrats responsables s’appliquera de plein droit au présent régime.

  • Article 5
  • Cotisations


Article 5.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

Le régime propose deux niveaux de couverture : un régime de base (contrat « socle ») obligatoire et un régime optionnel (contrat « surcomplémentaire ») facultatif.
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance remboursement de « frais de santé » sont indexées sur le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).

Elles sont fixées dans les conditions suivantes :


Régime de base

(Contrat socle)

Régime optionnel

(Contrat surcomplémentaire)

Isolé

1.97 % du PMSS
+0.98 % du PMSS

Famille

4.17 %du PMSS
+1.87 % du PMSS
Pour information, le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale est prévu d’être fixé pour l’année 2018, à 3311 €.
L’adhésion au régime de base revêt un caractère obligatoire et la cotisation est prise en charge par l’entreprise dans les proportions suivantes :
  • Part employeur : 60 %
  • Part salarié : 40 %

Les salariés doivent obligatoirement acquitter la cotisation « isolée » ou « famille » du régime de base. Les salariés doivent obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.

Les ayants droit du salarié induisant pour ce dernier l’obligation de verser la cotisation « Famille » sont définis dans la notice d’information et le contrat d’assurance.
Toutefois, les ayants droit déjà couverts par ailleurs par un régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé dans le cadre d’un des régimes mentionnés à l’article 3 du présent accord pourront choisir de ne pas adhérer au présent régime, à condition de retourner le formulaire de demande de dispense remis à cet effet par la Fondation.
En tout état de cause, les salariés ont l’obligation d’informer la FONDATION de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.
La modification des garanties afférente à ce changement dans la situation de famille de l’assuré entre en vigueur au premier jour du mois civil suivant la transmission de l’information. Le délai d’affiliation de deux ans prévu ci-dessous n’est pas applicable.

Les salariés ont la possibilité d’améliorer leurs garanties en s’affiliant au régime « surcomplémentaire » et en prenant en charge l’intégralité de la cotisation afférente à cette couverture, le surplus étant à leur charge exclusive.

Le changement de régime, à la hausse comme à la baisse, est possible uniquement tous les deux ans moyennant une demande écrite transmise à l’employeur avec un délai de prévenance de deux mois sauf en cas de changement de la situation de famille.
  • Cas particulier des couples appartenant à la même entreprise

Lorsque les deux membres d’un couple sont bénéficiaires du présent régime, l’un d’entre eux seulement sera affilié en propre, en contrepartie d’une cotisation « famille ». L’autre membre du couple sera alors couvert en qualité d’ayant droit.
  • Cas particulier des salariés à temps partiels et des apprentis de l’entreprise

Lorsque la cotisation à la charge des salariés à temps partiel et des apprentis sera au moins égale à 10% de leur rémunération, la Fondation prendra en charge l’intégralité de la contribution due à raison du régime de base (« Isolée » ou « Famille »).

Article 5.2.

Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la FONDATION et les salariés. Cette modification, décidée par le seul organisme assureur, ne constituera pas une modification de l’accord.
  • Article 6

Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires.
Dans une telle hypothèse, la FONDATION verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu, sans maintien total ou partiel de la rémunération, qui bénéficient notamment d’un congé parental ou d’un congé sans solde, peuvent continuer à bénéficier du régime, sous réserve qu’ils prennent à leur charge en intégralité les cotisations servant à son financement.


  • Article 7

Portabilité du régime de remboursement de « frais de santé »


Conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail (non consécutive à une faute lourde) ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage dans les conditions suivantes.

Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.

Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts dans l’entreprise.

Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise.

L’ancien salarié doit justifier auprès de l’organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien de garanties, des conditions requises pour bénéficier de la portabilité.
La portabilité est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties à la date de la cessation du contrat de travail.
  • Article 8

Maintien des garanties au profit des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou d’un revenu de remplacement

Conformément à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, le maintien des garanties (à l’exclusion de la couverture des ayants droit) par l'organisme assureur sera proposé aux anciens salariés bénéficiaires d'un revenu de remplacement dans les conditions tarifaires suivantes :

  • Pour la première année faisant suite à la sortie du contrat d’assurance collectif, les tarifs proposés par l’organisme assureur ne pourront pas être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;
  • Pour la deuxième année, ces tarifs ne pourront être supérieurs de plus de 25 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;
  • Pour la troisième année qui suit la sortie du contrat d’assurance collectif, ces tarifs ne pourront être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.

Les anciens salariés doivent faire leur demande de maintien des garanties, auprès de l’organisme assureur, dans les 6 mois suivant la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties.

L’organisme assureur est tenu d’adresser la proposition de maintien de la couverture aux anciens salariés au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire.
Ce maintien des garanties est également ouvert au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès.

Les bénéficiaires du maintien de garanties fondé sur l’article 4 de la loi précitée sont seuls tenus au paiement de la cotisation.
  • Article 9

Information

Article 9.1

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la FONDATION remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

Article 9.2

Information collective et suivi de l’accord

L’application du présent accord est suivie par le comité central d’entreprise. Dans le cadre de ce suivi, une fois par an, ou à la demande des élus et à l’occasion d’une réunion du comité central d’entreprise, il sera examiné les résultats de l’année écoulé transmis par l’organisme assureur ou le prestataire chargé de la gestion du régime et l’équilibre financier du régime.
Conformément à l’article R. 2323-1-13 du Code du travail, le comité central d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de « frais de santé ».
  • Article 10
  • Durée – Révision – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2018, après information et consultation du comité central d’entreprise lors de la réunion du 16 novembre 2017.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, au Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et aux parties signataires.
Il pourra également être révisé, pendant sa durée d’application, par avenant conclu entre les parties signataires. Cet avenant sera conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord.
Ainsi, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
-Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires ou adhérentes du présent accord ;
-A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, y compris les organisations syndicales représentatives non signataires ou non adhérentes au présent accord.
En cas de révision, l’avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord devra également être notifié au DIRECCTE compétent et au Conseil de Prud’hommes.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.


  • Article 11
  • Dépôt et Publicité
Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Une version sur support électronique est également communiquée à la Direccte.
Le dépôt sera accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
A Paris, le 16 novembre 2017
Fait en sept exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Signatures

Pour la Fondation Saint Jean de DieuPour l’organisation syndicale CGT

Président

Pour l’organisation syndicale CFDTPour l’organisation syndicale SUD

Annexe : Tableau des garanties

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