Accord d'entreprise FONDATION VINCENT DE PAUL

Accord de méthode sur la négociation relative à la mise en place du CSE d'établissement et d'entreprise de Fondation Vincent de Paul

Application de l'accord
Début : 09/04/2014
Fin : 08/04/2019

37 accords de la société FONDATION VINCENT DE PAUL

Le 09/04/2018

JURITEXT000042664878 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/42/66/48/JURITEXT000042664878.xml ARRET Cour d'appel de Basse-Terre, 30 novembre 2020, 19/008121 2020-11-30 Cour d'appel de Basse-Terre Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties 19/008121 01 BASSE_TERRE





















COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 537 DU 30 NOVEMBRE 2020



No RG 19/00812
No Portalis DBV7-V-B7D-DDOZ

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal d'instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 13 mars 2019, enregistrée sous le no 1118000431


APPELANTE :

SA SOMAFI-SOGUAFI
Dossier no 12201301517
[...]
[...]

Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, (TOQUE 16) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART


INTIMÉE NON REPRÉSENTÉE :

Association L'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES dite "UDAF"
en sa qualité de tutrice de M. B... D... Y..., décédé le [...]
[...]
[...]
signification de la déclaration d'appel, des conclusions et pièces le 07 octobre 2019 à personne morale habilitée.



COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 19 octobre 2020.

Par avis du 19 octobre 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
Mme Joëlle SAUVAGE, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 30 novembre 2020.


GREFFIER

Lors du dépôt des dossiers : Mme Valérie SOURIANT, greffière.
Lors du prononcé : Mme Esther KLOCK, greffière.


ARRET :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS ET PROCÉDURE

Par exploit d'huissier en date du 27 sepembre 2018, la société SOMAFI-SOGUAFI a fait assigner M. B... D... Y... devant le tribunal d'instance de Basse-Terre pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 9 176,31 euros avec les intérêts au taux conventionnel au titre du solde d'un prêt, y compris la clause pénale, et la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l'audience du 7 novembre 2018, l'affaire a été renvoyée aux fins de mise en cause du tuteur de M. B... D... Y....

Par acte d'huissier du 27 novembre 2018, la société SOMAFI-SOGUAFI a fait assigner L'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILLIALES, sise à Basse-Terre, dite ci-après UDAF, en qualité de tuteur aux biens et à la personne de M. B... D... Y... suivant jugement du juge des tutelles de Basse-Terre du 23 avril 2018.

Selon jugement rendu le 13 mars 2019, le tribunal d'instance de Basse-Terre a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventinonels ;
- débouté la société SOMAFI-SOGUAFI de sa demande en paiement à l'encontre de B... D... Y... au titre du solde du prêt no12201301517 du 21 mars 2013 ;
- débouté la société SOMAFI-SOGUAFI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société SOMAFI-SOGUAFI au paiement des dépens.

Par déclaration en date du 17 juin 2019, la société SOMAFI-SOGUAFI a interjeté appel de ce jugement en intimant B... D... Y....

Par déclaration en date du 28 juin 2019, la société SOMAFI-SOGUAFI a interjeté appel de ce jugement en intimant L'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILLIALES, sise à Basse-Terre, dite ci-après UDAF.

Par ordonnance du 10 septembre 2019, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la jonction de l'instance inscrite sous le no19/00881 à celle inscrite sous le no 19/00812.

Par acte d'huissier de justice délivré le 7 octobre 2019 par remise à personne, elle a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à l'UDAF en sa qualité de tuteur de M. B... D... Y... et l'a assignée à comparaître devant la cour.

Un procès-verbal de signification converti en procès-verbal de difficultés du 8 octobre 2019 constate l'impossibilité de signifier la déclaration d'appel et les conclusions à B... D... Y..., celui-ci étant décédé le [...] tel que cela résulte de l'acte de décès du 13 août 2019 annexé à l'acte d'huissier.

L'UDAF, intimée, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 juin 2020.


PRÉTENTIONS ET MOYENS

Les dernières conclusions déposées le 26 août 2019 par l'appelante auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.

La société SOMAFI-SOGUAFI demande de :
- condamner B... D... Y... à lui payer la somme de 9 176,31 euros avec les intérêts au taux conventionnel ;
- condamner B... D... Y... à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Me Plumasseau.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'instance d'appel est dirigée contre B... D... Y... et l'UDAF en sa qualité de tuteur aux biens et à la personne de B... D... Y... suivant jugement du juge des tutelles de Basse-Terre du 23 avril 2018 ;

Attendu cependant que B... D... Y... est décédé le [...] ;

Que l'UDAF, dont le mandat a pris fin au décès de B... D... Y..., ne peut valablement intervenir à l'instance en qualité de tuteur de celui-ci et qu'à défaut de mise en cause d'éventuels héritiers de la succession de B... D... Y... l'instance ne peut se poursuivre en l'état de sorte qu'il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;

Ordonne la radiation de l'affaire enrôlée sous le no 19/00812 du rang des affaires en cours.

Dit que copie de cette décision sera adressée à chacune des parties par lettre simple.

Et ont signé le présent arrêt

la greffière, la présidente,
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