Avenant 5 à l’accord pour la mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée
Préambule : L’entreprise Fonderie Lorraine a conclu un accord pour la mise en place de l’activité partielle (ci-après « l’Accord ») le 24 septembre 2020, pour une durée de 15 mois. Un avenant à l’accord a été signé le 13 décembre 2021 pour prolonger la possibilité pour l’entreprise de recourir à l’activité partielle de longue durée pendant 12 mois consécutifs. Début de l’année 2023, l’Accord a fait l’objet d’une deuxième prolongation jusqu’au 31/12/2023 en raison du contexte d’incertitude du marché automobile (approvisionnement des composants), de la hausse des prix de l’énergie et des risques de coupure énergétique. Un nouvel avenant a été signé le 31/01/2024 afin de prolonger la durée de l’Accord jusqu’au 30 septembre 2024. Cette prolongation était motivée par le contexte international impactant le secteur automobile (attaques en mer Rouge allongent les temps de transport de matériaux, poursuite de la guerre en Ukraine et le conflit israélo palestinien). Depuis quelques mois de nouvelles difficultés ont émergé : un ralentissement de la demande dans le secteur automobile, en particulier une chute de la demande en matière de véhicule électrique et l’émergence de nouveaux acteurs. Ces facteurs induisent un marché de l’automobile de plus en plus imprévisible. Les annonces de fermeture temporaire de ligne de production de véhicule se sont multipliés au cours des dernières semaines et entraineront nécessairement une baisse d’activité chez notre principal client, se répercutant sur notre propre activité. De plus, les défaillances d’entreprises sous-traitante dans le secteur automobile se multiplie. Or, l’incapacité de l’un d’eux à livrer notre principale client ZF, entraînerait également son arrêt, et très rapidement de notre usine. Pour rappel, le dispositif Activité Partielle de Longue Durée permet aux entreprises de bénéficier :
de 36 mois consécutifs ou non d’indemnisation d’APLD
sur un total de 48 mois.
Ainsi le dispositif devrait prendre définitivement fin au 30 septembre 2024. Toutefois, le l’article 1 du Décret 2020-1579 du 14 décembre 2020 permet de neutraliser, les périodes de confinement dans le calcul de la réduction d'activité et du nombre de mois de recours au dispositif soit la période débutant au 1er novembre 2020 et prenant au 30 juin 2021 soit 8 mois.
Sur la base de ce diagnostic partagé, les délégués syndicaux et la direction se sont pour discuter de la pertinence de recourir au dispositif de neutralisation afin de prolonger l’Accord.
La société FONDERIE LORRAINE SAS, ayant siège social rue de la République à 57520 GROSBLIEDERSTROFF, représentée par , en sa qualité de Président d’une part,
et
L’organisation syndicale CFDT, faisant état d’une représentativité de 31.77% à l’issue du premier tour des dernières élections professionnelles, représentée par
L’organisation syndicale CFTC, faisant état d’une représentativité de 19.49% à l’issue du premier tour des dernières élections professionnelles, représentée par
L’organisation syndicale CGT, faisant état d’une représentativité de 29.86% à l’issue du premier tour des dernières élections professionnelles, représentée par
L’organisation syndicale FO, faisant état d’une représentativité de 18.77% à l’issue du premier tour des dernières élections professionnelles, représentée par D’autre part,
ont convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord d’applique à l’ensemble des salariés CDI/CDD de Fonderie Lorraine.
Article 2: Neutralisation
Compte tenu de ce qui précède, les parties ont convenu de neutraliser la période du 1er novembre 2020 au 30 juin 2021, qui correspondait à une période couverte par « l’Accord ». Par voie de conséquence, la société pourra mobiliser le dispositif d’activité partielle sur une période de 36 mois consécutifs ou non, sans tenir compte des périodes de recours à l’APLD du 1er novembre 2020 au 31 mai 2025, ce qui repousse la date de fin du dispositif de 8 mois.
Article 3 – Durée de l’accord
Cet avenant vient modifier la durée de l’accord initial du 24 septembre 2020, elle-même modifiée par les avenants du 13 décembre 2021, du 10 janvier 2023 et du 31 janvier 2024, de telle sorte qu’il s’appliquera dans la limite de 36 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois en neutralisant la période allant 1er novembre 2020 au 30 juin 2021. Il entrera donc en vigueur à compter du 30 septembre 2024 et cessera de produire ses effets le 31 mai 2025.
Article 4 - Information des salariés
Les autres dispositions de l’accord du 24 septembre 2020 modifié demeurent inchangées.
Article 5 - Information des salariés
Le présent accord sera communiqué par voie d’affichage.
Article 6 – Information des IRP et suivi de l’accord
Un exemplaire d’accord sera remis à chaque organisation syndicale signataire de l’accord.
Conformément à l’art. L2122-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge. Une information sur la mise en œuvre de l’accord sera effectuée par la Direction tous les 3 mois dans le cadre du bilan de l’APLD aux organisations syndicales signataires.
Article 7 - Formalités - Dépôt - Publicité
Le présent avenant fait l’objet d’une demande de validation auprès de la DREETS. En cas de refus de validation par l'autorité administrative, la société en informera sans délai le CSE et le personnel par tout moyen. Le présent avenant ne pourra pas entrée en vigueur. En cas de validation exprès ou tacite, le présent accord sera déposé à l’initiative de l’employeur dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail, auprès de la DREETS ainsi que du Conseil de Prud’hommes de Forbach. La décision de l'administration, motivée, est notifiée à l'employeur, au CSE et aux organisations syndicales signataires de l'accord. Le silence de l'administration, au terme des délais d'examen, vaut acceptation de la validation. Dans ce cas, l'employeur transmettra une copie de sa demande de validation ainsi que son accusé de réception aux organisations syndicales signataires.