Accord d'entreprise FONDERIE LORRAINE

Accord d'entreprise - Mise en place d'une astreinte

Application de l'accord
Début : 19/07/2025
Fin : 01/01/2999

38 accords de la société FONDERIE LORRAINE

Le 09/07/2025




ACCORD D’ENTREPRISE

MISE EN PLACE D’UNE ASTREINTE


Après échanges et discussions

La société FONDERIE LORRAINE SAS, ayant siège social rue de la République à 57520 GROSBLIEDERSTROFF, représentée par Monsieur , en sa qualité de Président d’une part,

et

L’organisation syndicale CFDT, faisant état d’une représentativité de 31.77% à l’issue du premier tour des dernières élections professionnelles, représentée par Madame

L’organisation syndicale CFTC, faisant état d’une représentativité de 19.49% à l’issue du premier tour des dernières élections professionnelles, représentée par Monsieur

L’organisation syndicale CGT, faisant état d’une représentativité de 29.96% à l’issue du premier tour des dernières élections professionnelles, représentée par Monsieur

L’organisation syndicale FO, faisant état d’une représentativité de 18.77% à l’issue du premier tour des dernières élections professionnelles, représentée par Monsieur


ont convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :


Dans un souci de professionnalisme et de respect des intérêts des salariés, afin d’œuvrer pour une assistance technique performante, d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, les parties au présent accord décident de mettre en place un régime d’astreinte.

Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.


La période d'astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif et fait l'objet d'une contrepartie sous forme financière visée ci-après. Pendant l’astreinte, la durée de l’intervention pour l’entreprise est considérée comme un temps de travail effectif. Il est convenu que la réglementation sur la durée du travail sera respectée.
Il est mis en place à partir de la date de signature du présent accord, un système d’astreinte pour le personnel de Maintenance, afin de permettre des interventions urgentes en dehors des horaires de travail de journée et week-end.

Les interventions en astreinte seront motivées par des situations d’urgence engendrant une perturbation ou un arrêt de la production, un risque sécurité, une détérioration importante des conditions de travail, conformément à l’article D.3131-1 du Code du Travail.

Les techniciens établiront immédiatement un rapport écrit au Responsable du Service Maintenance, ainsi qu’au service Ressources Humaines, en indiquant la nature, l’heure de l’appel, l’heure de début et de fin de chaque intervention.

Dans leur intervention les techniciens veilleront à préserver leur sécurité et celle des autres.
Lors de chaque intervention en astreinte, le technicien se rendra au poste de garde afin de se munir obligatoirement d’un PTI (dispositif qui permet de déclencher une alarme en cas d'accident ou de malaise du travailleur). Et il le restituera au poste de garde à la fin de son intervention.
Cette organisation sera établie à l’aide d’un planning concernant 6 collaborateurs de la Maintenance, sur base du volontariat. Dans le cas où le nombre de volontaires serait supérieur au besoin, un choix sera effectué selon les compétences des volontaires. A compétence égale, les salariés ayant le plus d’ancienneté seront prioritaires. Un retour systématique sera fait à l’ensemble des volontaires.

Conformément à l'article 96.2.1.2 de la Convention collective nationale de la métallurgie, chaque salarié est informé du programme individuel d'astreinte au moins 15 jours civils avant sa date de mise en application susceptible d’être réduit jusqu’à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 1 – Périodes d’astreintes


Le régime d’astreinte implique que le personnel placé sous ce régime réponde à toute demande d’intervention entrant dans le champ de leurs compétences en dehors de l’horaire normal.

Chaque employé placé sous ce régime disposera d’un téléphone portable qu’il maintiendra en état de fonctionnement et gardera en marche en permanence auprès de lui lorsqu’il sera d’astreinte.

Le téléphone d’astreinte doit être récupéré avant les différentes périodes d’astreinte et restitué au plus tôt après ces différentes périodes.


Le personnel placé sous ce régime doit ainsi être joignable à tout moment et se rendre à l’entreprise dans l’heure suivant l’appel. Si exceptionnellement, le technicien n’est pas joignable immédiatement, il s’engage à rappeler la société dans un délai maximal de 30 minutes.

L’astreinte est prise successivement par les techniciens maintenance pour les périodes comme décrites ci-dessous :

  • Six jours du lundi à 6 heures au dimanche matin à 6 heures
  • Le dimanche de 6 heures au lundi matin à 6 heures

Un planning prévisionnel est établi à cet effet et maintenu à jour.

Si pour des raisons de service et/ou d’organisation, l’employeur décide d’arrêter la mise en œuvre des périodes d’astreintes, une information sera faite aux parties signataires du présent accord et aux salariés concernés un mois avant la cession effective des astreintes.

Si l’employeur ou un salarié souhaite mettre fin à l’astreinte de manière individuelle, un délai de prévenance de 15 jours s’appliquera pour les deux parties.


Article 2 – Ce régime sera rémunéré aux conditions suivantes


Prime forfaitaire :

Compte tenu du fait que les salariés concernés ne sont pas astreints à domicile et peuvent vaquer librement à leurs occupations normales tant qu’ils sont joignables et présents sur la proche région (1 heure de trajet maximum), le régime d’astreinte donnera lieu à versement de :
  • 200 € bruts par période de six jours du lundi à 6 heures au dimanche à 6 heures
  • 70 € bruts pour le dimanche de 6 heures au lundi à 6 heures

Cette somme forfaitaire sera proratisée en cas de réalisation partielle d’une période d’astreinte.

Le salarié peut donc en cas d’appel se rendre directement d’un autre lieu que son domicile jusqu’à l’entreprise. En cas d’accident pour se rendre sur le lieu de travail, celui-ci serait alors considéré comme accident de trajet même si le salarié n’a pas effectué le trajet domicile-travail.

Indemnité de transport :

Chaque déplacement dans le cadre de l’astreinte donnera lieu à remboursement d’un trajet aller-retour domicile-travail (le barème utilisé pour calculer le remboursement est identique à celui utilisé pour les trajets domicile-travail en semaine) même si le salarié intervient d’un autre lieu que son domicile.

Le temps de déplacement sera quant à lui payé au même titre que les heures d’intervention avec un minimum d’un quart d’heure.


Rémunération du temps d’intervention :

Le temps d’intervention est rémunéré à hauteur d’une heure au minimum.

Toutes les personnes qui auront été amenées à intervenir au cours d’une astreinte seront rémunérées sur la base de leur taux horaire personnel.

Le régime conventionnel des heures supplémentaires, heures de nuits (22h/6h), heures de dimanche et de jours fériés est appliqué, basé sur le temps d’intervention.

Les interventions téléphoniques sont payées sur la même base que les interventions sur site (sans le temps de déplacement ni indemnité de transport).

Article 3 - Respect des repos quotidiens et hebdomadaires

Pendant la période de repos quotidien

Conformément aux articles D. 3131-1 et D. 3131-2 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue aux articles L. 3131-1 et suivants du Code du travail, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.
Conformément à l’article 98 de la Convention collective nationale de la métallurgie, s’il n’est pas possible d’attribuer un repos équivalent au temps de repos quotidien supprimé, le salarié bénéficie d’une contrepartie équivalente. Cette contrepartie est une indemnité égale, pour chaque heure de repos supprimée, à la rémunération calculée en fonction du taux horaire de base. Lorsque le repos supprimé est inférieur à une heure, cette indemnité est réduite à due proportion.

Exemple :

Un salarié en astreinte après son poste de travail, à partir de 17 h. le soir, jusqu’à 9 h le lendemain matin intervient pour travaux urgents à minuit. Son repos a donc été limité à 7 h. consécutives avant ladite intervention. Il devra lui être restitué un repos de 4 heures continues. Si, à l’issue de la dernière intervention, compte tenu de son horaire habituel de prise de poste, le salarié bénéficie des 4 heures consécutives de repos manquantes, il sera rempli de ses droits.

Pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives

Conformément à l'article L. 3132-4 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé.

Si une intervention doit être réalisée après minuit, le salarié concerné bénéficiera automatiquement d’un repos consécutif de 11 heures minimum à l’issue de l’intervention.

Toutefois, si un salarié doit intervenir en astreinte à partir de 4h et que celui-ci travaille en poste de matin ou en journée, le début de poste sera avancé au démarrage de l’astreinte.

Si le salarié ne peut pas réaliser son poste en entier, la rémunération du poste de travail sera maintenue en intégralité sous respect de la régularisation des pointages par le Responsable du Service Maintenance.


Article 4 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.

Article 5 - Révision – Dénonciation


Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé pendant la période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.


Article 6 - Information du personnel

Le présent accord sera communiqué par voie d’affichage.

Article 7 – Formalités

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités dont relève le siège social de la société.

Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes Forbach, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, l’accord sera notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives.


Fait à Grosbliederstroff,
Le TIME \@ "d MMMM yyyy" 18 mars 2026


Pour Fonderie Lorraine



Pour la CFDT



Pour la CFTC



Pour la CGT



Pour la FO

Mise à jour : 2026-03-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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