Accord d'entreprise FONDERIE LORRAINE

Avenant n°3 à l'accord d'entreprise pour la mise en place d'une équipe de suppléance

Application de l'accord
Début : 01/12/2026
Fin : 01/01/2999

39 accords de la société FONDERIE LORRAINE

Le 02/12/2025


AVENANT N° 3 A L’ACCORD D’ENTREPRISE

POUR LA MISE EN PLACE D’UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE



Préambule :
L’accord signé en date du 12 juillet 2024 entre Fonderie Lorraine et les Organisations Syndicales prévoit la possibilité de mettre en place une équipe de suppléance pour les secteurs Usinage et Maintenance (ci-après dénommée VSD).

Après échanges et discussions

La société FONDERIE LORRAINE SAS, ayant siège social rue de la République à 57520 GROSBLIEDERSTROFF, représentée par , en sa qualité de Président d’une part,

et

L’organisation syndicale CFDT, faisant état d’une représentativité de 31.77% à l’issue du premier tour des dernières élections professionnelles, représentée par

L’organisation syndicale CFTC, faisant état d’une représentativité de 19.49% à l’issue du premier tour des dernières élections professionnelles, représentée par

L’organisation syndicale CGT, faisant état d’une représentativité de 29.96% à l’issue du premier tour des dernières élections professionnelles, représentée par

L’organisation syndicale FO, faisant état d’une représentativité de 18.77% à l’issue du premier tour des dernières élections professionnelles, représentée par

ont convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

L’accord initial ainsi que l’avenant n°2 du 10 juillet 2025 prévoyaient que l’équipe de suppléance est composée d’une partie des équipes de production usinage et des activités supports liées (cariste) et de maintenance avec au maximum :
-5 techniciens maintenance
-9 opérateurs US dont 1 référent
-1 cariste

Il est précisé que le personnel embauché en contrat à durée indéterminée sera priorisé pour intégrer l’équipe de suppléance en prenant en considération la matrice de compétences.

En cas de baisse d’activité, il est possible de diminuer l’effectif de l’équipe de suppléance en respectant un délai de 21 jours calendaires. Ce préavis est également applicable à la demande du salarié souhaitant réintégrer les équipes de semaine.

A date de rédaction de l’accord, l’équipe de suppléance est dédiée à la production des pièces Gen 3 et Gen 4. En cas de changement de production significatif supérieur à 3 semaines, il conviendra de réunir les organisations syndicales afin de signer un avenant.
En cas de changement ponctuel lié à des aléas de production, les organisations syndicales seront informées le plus rapidement possible pour avis (au plus tard le jeudi).

Pour toutes les autres mesures et dispositions, il conviendra de se référer à l’accord initial de mise en œuvre signé en date du 12 juillet 2024.

Article 2 – Durée d’application de l’accord


Les parties conviennent de transformer l’accord d’entreprise relatif à la mise en place d’une équipe de suppléance, initialement conclu pour une durée déterminée, en accord à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2026.

À partir de cette date, l’accord sera réputé valable pour une durée indéterminée, sauf dénonciation ou révision par l’une ou l’autre des parties dans les conditions prévues par le droit applicable.

Un point trimestriel sera réalisé afin de vérifier la bonne application de cet accord.

Article 3 – Révision de l’accord


Cet accord à durée indéterminée pourra être révisé par les parties, conformément aux modalités prévues par le Code du travail ou les accords collectifs applicables. Toute révision devra être négociée et signée par les deux parties.
En cas de modification législative ou réglementaire, les parties se rencontreront afin d'adapter l’accord aux nouvelles exigences légales.


Article 4 – Dénonciation de l’accord


Conformément à l'article L. 2231-1 du Code du travail, l'une ou l'autre des parties pourra dénoncer le présent accord à tout moment, sous réserve de respecter les formalités et délais prévus par la loi, en particulier la notification par écrit à l’autre partie avec un préavis de 3 mois. En cas de dénonciation, les parties procéderont à une négociation pour parvenir à un nouvel accord.

Article 5 - Information des salariés


Le présent accord sera communiqué par voie d’affichage.

Article 6 – Formalités


Conformément à l’art. L2122-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge par la partie la plus diligente.

Le présent accord sera déposé par la direction de l'entreprise sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud'hommes de Forbach.


Fait à Grosbliederstroff le 2 décembre 2025


Pour Fonderie Lorraine



Pour la CFDT



Pour la CFTC


Pour la CGT


Pour la FO

Mise à jour : 2026-06-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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