Accord d'entreprise FORGITAL FMDL SAS

Accord Collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 31/03/2021

9 accords de la société FORGITAL FMDL SAS

Le 02/07/2020






Accord Collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée


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Accord Collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée












ENTRE LES SOUSSIGNES,

La Société ForgitalFmdl, SAS au capital de 16 250 000 Euros dont le siège est situé 48 Boulevard d’Auvergne, 42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES, RC de SAINT ETIENNE N° 58 B 441, N° Siret 584 504 419 00030 Code APE 2550A représentée aux présentes par agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part

Et

Délégué syndical

D’autre part

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule

Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction de l’entreprise FORGITAL Fmdl a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Dans ces conditions, s’est tenue le 24 juin 2020 une réunion préparatoire au terme de laquelle les parties ont fixé :

  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
  • les informations remises aux parties à la négociation;
  • les modalités de déroulement de la négociation.



La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont ensuite rencontrées au cours de 2 réunions tenus :

  • Le 30 Juin 2020
  • Le 2 Juillet 2020

Le présent accord a notamment pour objectifs de recenser les mesures ayant fait l’objet d’un accord entre l’entreprise et les organisations syndicales représentatives signataires à l’occasion de la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.


Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise SAS FORGITALFmdl.


Article 2 : Salaires effectifs


  • Augmentations générales et individuelles des salaires de base

La société est confrontée depuis mi-mars à une crise sanitaire sans précédent liée au Covid 19 qui impacte fortement l’activité le secteur aéronautique qui représente 77% du chiffre d’affaires de FORGITAL FMDL.

On constate depuis début Avril une baisse d’activité très importante d’au moins 50%. Cette baisse d’activité va durer et nous avons pris toutes les mesures possibles pour essayer d’en limiter les conséquences (Le détail de ces mesures a été exposé au cours de la réunion CSE du 14 mai et a fait l’objet d’une communication à l’ensemble du personnel le 15 mai).

Concernant les mesures sociales, il a été décidé de reporter les recrutements, limiter le recours aux heures supplémentaires au juste besoin lié aux délais des matières premières, et avoir recours à l’activité partielle en l’ajustant au plus près de notre baisse d’activité.

Nous avons signé un accord le 8 Juin 2020 afin de formaliser un cadre qui définisse notamment les principes de fonctionnement pendant la période où la société aura recours à l’activité partielle de manière importante.

Dans ce contexte la société n’est pas en mesure d’octroyer d’augmenttaion générale ou individuelle en 2020, mais en contre-partie les parties ont convenu de maintenir en 2020 la prime de 13ème mois en période d’activité partielle.




  • Mutuelle part Salariale

Prise en charge par l’employeur de l’augmentation de la part mutuelle salarié au titre de l’année 2020 ce qui représente environ 1 373 €.

  • Prime Samedi matin

La prime du samedi matin travaillé de 35 € brut reste stable.

  • Mise en place d’une accord d’interressement


Un accord d’intéressement a été signé le 25 juin 2020. Le but est d’associer collectivement les salariés de l’entreprise FORGITAL Fmdl à son développement et à l’amélioration de ses performances, auxquels ils participent activement.

L’accord est conclu pour une durée de 3 ans. Un suivi d’avancement mensuel des critères retenus se fera dans le cadre de la réunion CSE

Le montant global de l’intéressement est réparti, pour sa totalité, proportionnellement à la durée de présence effective des bénéficiaires au cours de l’exercice considéré.

  • Epargne salariale

Enfin au cours des différentes réunions, le thème relatif à l’épargne salariale a fait l’objet de discussions.

Article 3 :   Durée effective du travail :


La durée du travail telle qu’elle résulte de l’horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 1607 heures annuelles conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise du 13 juin 2006 portant réduction de la durée du travail.

Article 4 : Organisation des temps de travail 


Les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise, telles qu’elles résultent de l’accord d’entreprise en date du 13 Juin 2006 sont maintenues.

Il est convenu entre les parties signataires que la mise en œuvre du temps partiel au sein de l’entreprise résulte des dispositions la convention et les accords collectifs de branche.

Article 5 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1er Avril 2020

Article 6 : Durée de l'accord


Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 Mars 2021 Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 7 : adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 8 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9 : Suivi de l’accord


Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 10 : Révision de l’accord

A la demande d’une des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 11 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 1 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 12 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Article 13 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi DIRECCTE Rhone-Alpes et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint Etienne.

Article 14 : Action en nullité


Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.


Fait à Chambon-Feugerolles, le 2 juillet 2020
En quatre exemplaires originaux




Pour l’entreprise FORGITALFmdlPour les organisations syndicales


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