ARTICLE 3 - DURÉE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc161923078 \h 4
3.1.DURÉE COLLECTIVE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc161923079 \h 4 3.2.JOURS DE RTT PAGEREF _Toc161923080 \h 5 3.3.TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF PAGEREF _Toc161923081 \h 5 3.4. PÉRIODE DE RÉFÉRENCE PAGEREF _Toc161923082 \h 5
ARTICLE 4 - MODALITÉS D’ATTRIBUTION DES JOURS DE REPOS PAGEREF _Toc161923083 \h 5
4.1.PRINCIPE D’ACQUISITION PAGEREF _Toc161923084 \h 5 4.2.PRISE DES JOURS DE RTT PAGEREF _Toc161923085 \h 6 4.3.INCIDENCE DES ABSENCES PAGEREF _Toc161923086 \h 6 4.4.ENTRÉE / SORTIE EN COURS D’ANNÉE PAGEREF _Toc161923087 \h 6 4.5.RÉGIME DES JRTT PAGEREF _Toc161923088 \h 6
ARTICLE 5 - CONSÉQUENCES SUR LA RÉMUNÉRATION PAGEREF _Toc161923089 \h 7
5.1.LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION PAGEREF _Toc161923090 \h 7 5.2.HEURES SUPPLÉMENTAIRES PAGEREF _Toc161923091 \h 7
PARTIE II : FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc161923092 \h 7
ARTICLE 7 - CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc161923094 \h 8
ARTICLE 8 - ORGANISATION DE L’ACTIVITÉ ET ENREGISTREMENT DES JOURNÉES / DEMI-JOURNÉES DE TRAVAIL PAGEREF _Toc161923095 \h 9
8.1.RAPPEL DE LA RÈGLEMENTATION PAGEREF _Toc161923096 \h 9 8.2.GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS AU FORFAIT PAGEREF _Toc161923097 \h 9 8.3.PÉRIODE DE RÉFÉRENCE PAGEREF _Toc161923098 \h 10
ARTICLE 9 - PRISE EN COMPTE DES ABSENCES PAGEREF _Toc161923099 \h 10
9.1. PRINCIPE DE NON-RÉCUPÉRATION PAGEREF _Toc161923100 \h 10 9.2. RÉDUCTION DU NOMBRE DE JNT DU FAIT DES ABSENCES PAGEREF _Toc161923101 \h 11 9.3. VALORISATION DES ABSENCES PAGEREF _Toc161923102 \h 11
ARTICLE 10 - PRISE EN COMPTE DES ARRIVÉES / DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE PAGEREF _Toc161923103 \h 11
10.1.ARRIVÉES EN COURS DE PÉRIODE PAGEREF _Toc161923104 \h 11 10.2.DÉPART EN COURS D’ANNÉE PAGEREF _Toc161923105 \h 12
ARTICLE 11 - DÉPASSEMENT DU FORFAIT PAGEREF _Toc161923106 \h 12
11.1.DÉPASSEMENT EXCEPTIONNEL DU PLAFOND PAGEREF _Toc161923107 \h 12 11.2.RENONCIATION À DES JOURS NON TRAVAILLÉS (JNT) PAGEREF _Toc161923108 \h 12
ARTICLE 12 -Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié / Garanties attachées au forfait PAGEREF _Toc161923109 \h 13
12.1.DOCUMENT DE SUIVI DU FORFAIT PAGEREF _Toc161923110 \h 13 12.2.TEMPS DE REPOS ET OBLIGATION DE DÉCONNEXION PAGEREF _Toc161923111 \h 13 12.3.SUIVI RÉGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc161923112 \h 14 12.4.DÉPASSEMENT / DROIT D’ALERTE PAGEREF _Toc161923113 \h 15 12.5.ENTRETIEN ANNUEL PAGEREF _Toc161923114 \h 15
PARTIE III : - DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc161923116 \h 16
ARTICLE 14 - DURÉE DE L’ACCORD / DATE D’EFFET PAGEREF _Toc161923117 \h 16
ARTICLE 15 - PROCEDURE D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD PAGEREF _Toc161923118 \h 16
15.1.INFORMATION DES SALARIES SUR LE PROJET PAGEREF _Toc161923119 \h 16 15.2.VOTE DE RATIFICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc161923120 \h 16
ARTICLE 16 - INTERPRÉTATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc161923121 \h 17
ARTICLE 17 - RÉVISION PAGEREF _Toc161923122 \h 17
ARTICLE 18 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ PAGEREF _Toc161923123 \h 17
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
L’association FORMASUP AUVERGNE, dont le siège social est situé 2, allée Allan Turing – 63170 AUBIERE, SIRET n°491 710 646 00036, représentée par son Président, dûment habilité pour la signature des présentes,
Ci-après désignée « l’Association » ou « l’Employeur »,
D’une part,
Et :
L’ensemble du personnel de l’entreprise, ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers selon PV annexé,
D’autre part.
Les soussignés étant ci-après désignés ensembles les « Parties » et séparément la « Partie ».
PRÉAMBULE L’association FORMASUP AUVERGNE, ayant pour objet statutaire de favoriser le développement de l’apprentissage dans les formations professionnelles supérieures en Région Auvergne-Rhône-Alpes sur le territoire de l’Auvergne, compte à ce jour 9 salariés.
La plupart des salariés exercent leur activité de façon sédentaire dans le cadre d’un temps de travail contrôlable. Leur activité est organisée actuellement dans le cadre d’une durée hebdomadaire de travail fixée à 35 heures. Les parties ont émis le souhait d’aménager le temps de travail des personnels employés au sein de l’entreprise sur une période annuelle conformément à l’article L. 3121-44 du Code du travail.
Par ailleurs, les cadres sont conduits à exercer leurs fonctions en toute autonomie dans le cadre des responsabilités qui leur sont confiées. En raison de leurs missions, leur durée de travail ne peut être prédéterminée. C’est pourquoi, ils ne peuvent suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’association.
Il est apparu judicieux aux parties de mettre en place, dans le cadre du présent accord d’entreprise, un dispositif d’aménagement du temps de travail prenant en compte les spécificités de ces deux catégories de salariés :
formalisation d’une durée hebdomadaire de travail à 37,5 heures, compensée par l’octroi de 15 jours de repos sur l’année en contrepartie, permettant ainsi d’obtenir une durée moyenne hebdomadaire de travail de 35 heures ;
instauration d’un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps, sans pour autant leur conférer une totale indépendance et ne déliant pas de tout lien de subordination hiérarchique.
Le présent accord entend donc :
fixer les conditions d’application de l’aménagement du temps de travail des salariés sédentaires ;
encadrer le recours au dispositif du forfait annuel en jours pour les cadres autonomes.
CECI ETANT EXPOSÉ, IL A éTé ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord, conclu en application des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail, a pour objet :
Dans une première partie :
De déterminer la durée de travail des salariés non autonomes dans leur l’organisation de leur emploi du temps sur une période d’une année ;
De préciser les conditions et délais de prévenance des changements d'horaires de travail ;
De fixer les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence ;
De prévoir les modalités de rémunération mensuelle des salariés concernés ;
Dans une seconde partie :
De mettre en place le dispositif du forfait annuel en jours au sein de l’association ;
De déterminer son champ d’application, c’est-à-dire les catégories de salariés qui seront concernés ;
De fixer la période de référence et le nombre de jours du forfait ;
De déterminer les conditions de prise en compte des absences, arrivées et départ en cours de période ;
De prévoir les garanties qui seront attachées à ce forfait : modalités d’évaluation, de suivi régulier et de communication sur la charge de travail des salariés concernés, ainsi que sur l’exercice du droit à la déconnexion.
PARTIE I : AMÉNAGEMENT DANS UN CADRE PLURI-HEBDOMADAIRE
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux salariés de l’association occupés à temps plein selon l’horaire collectif de travail applicable au sein de l’entreprise et pour lesquels le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures.
Le présent accord sera également applicable, si nécessaire, aux salariés sous contrat à durée déterminée ainsi qu’aux éventuels travailleurs intérimaires.
Sont expressément exclus du champ d’application du présent accord les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée à temps partiel.
ARTICLE 3 - DURÉE DU TRAVAIL
3.1.DURÉE COLLECTIVE DE TRAVAIL
Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année. Pour les salariés visés à l’article 2, la durée hebdomadaire collective de travail au sein de l’association FORMASUP AUVERGNE sera fixée à 37,5 heures.
Cette durée du travail sera répartie sur cinq jours, du lundi au vendredi.
L’horaire hebdomadaire de travail sera l’horaire collectif en vigueur, tel qu’affiché dans l’entreprise. Cet horaire pourra faire l’objet de modifications, en fonction des nécessités liées à l’activité de l’entreprise, voire de contraintes extérieures, sous respect d’un délai de prévenance de sept jours calendaires.
3.2.JOURS DE RTT
Le principe d’annualisation rend variable d’une année sur l’autre, le nombre de jours de repos à redonner au salarié pour atteindre la durée annuelle du travail fixée par accord. En effet, en fonction, notamment, du nombre variable de jours fériés positionnés dans l’année sur des jours ouvrés ou non ouvrés, le nombre de JRTT devrait donc être lui-même variable.
Toutefois, les parties signataires ont souhaité figer un nombre minimum de jours de JRTT par an pour une année pleine de travail et sur la base d’un temps complet.
Ainsi, en compensation de la durée collective de travail mentionnée au § 3.1 ci-dessus, le personnel ayant été présent toute l’année bénéficiera de 15 jours de repos par an, à prendre conformément aux dispositions du § 4.2 ci-dessous.
3.3.TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Compte tenu des 15 jours de repos attribués sur l’année, la durée hebdomadaire réelle de travail s’établira, en moyenne sur une année, à 35 heures.
En effet, les 2,5 heures comprises entre 35 h et 37,5 h seront compensées par les 15 jours de repos alloués sur l’année. Ces 2,5 heures ne seront donc pas considérées comme des heures supplémentaires par rapport à la durée légale.
3.4. PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
La période annuelle de référence prise en compte s’étend sur l’année civile.
Pour la première année d’application, elle débutera le 1er juin 2024 pour se terminer le 31 décembre 2024.
ARTICLE 4 - MODALITÉS D’ATTRIBUTION DES JOURS DE REPOS
4.1.PRINCIPE D’ACQUISITION
Les JRTT résultant du calcul s’acquièrent au prorata du temps de travail. Une année comptant, par convention, 45,6 semaines réellement travaillées (365 jours – 52 samedis – 52 dimanches – 25 CP – 8 jours ouvrés fériés en moyenne = 228 jours travaillés / 5 jours par semaine = 45,6), l’acquisition des jours de repos se fera à raison de 15 / 45,6 = 0,5 jour par semaine travaillée dans la limite annuelle de 15 jours.
Toutefois, les salariés concernés par le dispositif mis en place par le présent accord n’acquerront des droits à jours de repos que pour autant qu’ils auront réellement effectué 37,5 h de travail par semaine. Ainsi, par exemple, les apprentis ne travaillant pas 37,5 h de travail durant leur semaine de formation n’acquerront pas de JRTT au cours de ces mêmes semaines. L’acquisition des 15 jours est donc prévue en dehors de toute absence pour motif autre que les congés payés ou jours fériés chômés. Toute absence, hors absence assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des JRTT, réduit le nombre de JRTT au prorata du nombre de semaines travaillées dans l’année.
4.2.PRISE DES JOURS DE RTT
Les parties conviennent que les jours de repos acquis comme indiqué ci-dessus seront pris, par principe, au choix des salariés.
Ils seront pris par journée entière ou demi-journée. Seuls les jours acquis pourront être pris. Sauf accord écrit de la Direction à la suite d’une demande expresse des salariés, les JRTT ne pourront être accolés à des jours de congés payés.
La Direction pourra toutefois décider de positionner 7 jours de repos à sa discrétion, par exemple sur des journées de ponts, ou bien à certaines périodes de l’année. Les salariés en seront alors informés avec un délai de prévenance d’au moins 15 jours calendaires.
La période de prise des JRTT est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année. Ces JRTT devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne sont pas reportables.
4.3.INCIDENCE DES ABSENCES
Le principe retenu par les parties étant un principe d’acquisition, toute absence non considérée comme temps de travail effectif viendra réduire le nombre de jours de repos.
Selon la méthode présentée au § 4.1 ci-dessus, une absence d’une semaine, non considérée comme temps de travail effectif, amputera le compteur à raison d’une demi-journée.
4.4.ENTRÉE / SORTIE EN COURS D’ANNÉE
Le décompte des jours de repos sera effectué du 1er janvier au 31 décembre.
Les salariés entrant en cours d’année acquerront les JRTT à partir de leur date d’embauche, selon les modalités décrites à l’article 4.1 ci-dessus.
En cas de départ en cours d’année, le salarié qui aura acquis des JRTT qu’il n’aura pas pu prendre, se verra verser une indemnité compensatrice, correspondant au nombre de jours (ou fraction de nombre de jours) acquis et non pris.
Une journée sera valorisée sur la base de 7 heures de travail, et une demi-journée sur la base de 3,5 heures.
4.5.RÉGIME DES JRTT
Les JRTT seront assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.
ARTICLE 5 - CONSÉQUENCES SUR LA RÉMUNÉRATION
5.1.LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION
En application du présent accord, et comme exposé au § 3.3. ci-dessus, la durée réelle de travail sur l’année s’établira, en moyenne, à 35 heures par semaine.
Les 2,5 heures comprises entre 35 h et 37,5 h étant compensées par les jours de repos supplémentaires alloués sur l’année, il ne s’agira pas d’heures supplémentaires au sens de la règlementation.
Dans ces conditions, les bulletins de paye ne comporteront qu’une seule ligne, concernant la rémunération de base, faisant apparaître une durée de travail mensualisée sur une base de 151,67 h par mois (35 heures hebdomadaire x 52/12) afin d’assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.
Les absences rémunérées sont comptabilisées pour leur durée et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle brute lissée.
5.2.HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Les éventuelles heures supplémentaires seront celles effectuées à la demande expresse de la Direction en fonction de la charge de travail, au-delà de la durée hebdomadaire de 37,5 heures.
Elles donneront lieu à un repos compensateur de remplacement à prendre dans les meilleurs délais.
PARTIE II : FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ARTICLE 6 - CHAMP D’APPLICATION
La présente partie s’applique aux salariés de l’Entreprise (à temps plein ou à temps partiel) dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des missions qui leurs sont confiées.
Lorsque des salariés entreront dans la cadre de la définition donnée ci-dessus, une convention individuelle de forfait pourra leur être proposée. Pour les salariés déjà présents à l’effectif, elle se traduira par une proposition d’avenant à leur contrat de travail.
Sont concernés à ce jour, les salariés occupant des emplois de cadres et répondant à la définition de l’alinéa 1er ci-dessus ont vocation, le cas échéant, à se voir appliquer ce dispositif.
Tous les salariés visés au présent article sont ci-après désignés le «
Salarié » ou les « Salariés ».
ARTICLE 7 - CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Les contrats individuels de travail (ou des avenants pour les salariés déjà présents) définiront les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont disposent les salariés concernés, pour l’exécution de leurs fonctions et par conséquent le recours au forfait annuel en jours.
Le contrat de travail (ou un avenant à celui-ci, pour les salariés déjà présents), déterminera le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.
Une fois déduits du nombre total des jours de l’année, les jours de repos hebdomadaire, les jours fériés correspondant à un jour ouvré, les jours de congés légaux et éventuellement conventionnels auxquels le salarié peut prétendre et les jours non travaillés (JNT, voir définition ci-dessous), le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne pourra excéder, pour une année complète de travail,
un plafond fixé à 213 jours, journée de solidarité incluse.
Ce nombre de jours travaillés sera atteint par l’octroi de jours de repos supplémentaires, intitulés ci-après « jours non travaillés » ou « JNT », calculés chaque année.
Le forfait de 213 jours correspond à une année complète de travail pour un salarié à temps plein justifiant d’un droit intégral à congés payés.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit intégral à congés payés (du fait d’une perte des droits en lien avec une absence, ou bien en raison d’une entrée en cours d’année), le nombre de jours de travail sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels ils ne peuvent prétendre.
Le cas échéant, ce nombre de jours de travail sera réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté dont pourront bénéficier les salariés concernés en application des éventuelles dispositions conventionnelles.
Le calcul précis du nombre de JNT sera effectué chaque fin d’année N en vue de l’année N +1. Il peut donc varier d’une année sur l’autre.
À titre informatif, le nombre de JNT, pour un salarié à temps plein n’ayant pas d’absence et ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés, peut-être déterminé comme suit :
Nombre de jours dans l’année – nombre de samedis et dimanches dans l’année – nombre de jours fériés dans l’année correspondant à un jour ouvré – nombre de jours ouvrés de congés légaux annuels payés – 213 jours travaillés = nombre de jours non travaillés ou JNT.
Pour les salariés qui réduiraient leur temps de travail ou qui seraient recrutés sur la base d’un temps de travail réduit, le forfait en jours sera proratisé.
Les Parties rappellent que les salariés concernés ne peuvent pas prétendre au statut de salarié à temps partiel. Leur rémunération annuelle forfaitaire sera toutefois proratisée.
La convention individuelle de forfait fixera le montant de la rémunération des salariés sous forfait-jours. Cette rémunération sera versée conformément aux dispositions de l’article 13 du présent accord.
Elle rappellera en outre le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que le droit à la déconnexion.
Chaque salarié concerné devra respecter les modalités d’organisation, de décompte des jours travaillés et de suivi de la charge de travail exposées aux articles 8 et 12 ci-dessous.
ARTICLE 8 - ORGANISATION DE L’ACTIVITÉ ET ENREGISTREMENT DES JOURNÉES / DEMI-JOURNÉES DE TRAVAIL
8.1.RAPPEL DE LA RÈGLEMENTATION
Aux termes de l’article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n’est pas soumis :
à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-10 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article 3121-34 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l’article L. 3121-35 du Code du travail et au premier et deuxième alinéas de l’article L. 3121-36 du même code, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
En revanche, le salarié en forfait-jours devra respecter les temps de repos obligatoires :
Le repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives (C. trav. art. L. 3131-1) ;
Le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav. art. L. 3132-2).
Le jour de repos hebdomadaire sera fixé en principe le dimanche, sauf dérogation conforme aux dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
8.2.GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS AU FORFAIT
Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en journées ou demi-journées travaillés, conformément à la convention écrite individuelle conclue avec lui.
La demi-journée de travail s’apprécie pour tout travail se terminant au plus tard à 13 h, ou débutant à partir de 13 h.
Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’association FORMASUP AUVERGNE.
Étant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l’objet d’un décompte selon les modalités pratiques définies à l’article 12 ci-dessous.
Néanmoins, l’intéressé doit veiller à respecter une amplitude horaire raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
8.3.PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
La période de référence débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Le nombre de jours du forfait ne sera pas modifié lors des années bissextiles.
Pour des raisons d’organisation, les salariés bénéficiaires du présent accord planifieront, dans la mesure du possible, en début d’année leurs jours non travaillés, permettant le respect du plafond de 213 jours (ou plafond inférieur pour les salariés au forfait en jours réduit).
Sur l’ensemble des JNT annuels, certains, correspondant à des journées exceptionnelles de fermeture (ponts, …), pourront être imposés par la Direction. Par ailleurs, sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’association FORMASUP AUVERGNE.
Les jours non travaillés acquis au cours de la période de référence devront être pris obligatoirement au cours de l’année civile concernée. Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne sont pas reportables. La hiérarchie des salariés concernés veillera à ce que l’ensemble des jours non travaillés soient pris sur l’année civile.
ARTICLE 9 - PRISE EN COMPTE DES ABSENCES
9.1. PRINCIPE DE NON-RÉCUPÉRATION
Toute absence autorisée et justifiée, autre que celles pouvant donner lieu à récupération, conduira à une réduction du nombre de jour annuel « à travailler », à due concurrence.
Seront notamment déduites du nombre annuel de jours à travailler, les absences indemnisées, les congés et les autorisations d'absence d'origine légale ou conventionnelle, ainsi que les absences maladie (liste non exhaustive).
À titre d’exemple, si un salarié est absent pour cause de maladie pendant 4 mois, soit l'équivalent de 81 jours de travail, son nouveau forfait de jours travaillés devra être recalculé en principe à 132 jours (213 jours - 81 jours).
N.B. : Les 78 jours sont calculés comme suit (exemple d’une année comportant 13 JNT) :
Avant JNT, le nombre de jours travaillés par an est de 213 jours + 13 JNT = 226 jours. Le nombre de semaines travaillées par an est donc de 226/5 jours= 45,2 semaines.
Le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine correspond donc à 213/45,2 = 4,69 jours travaillés par semaine
Par convention, 4 mois correspondent à 4,69 jours x 4,33 semaines x 4 mois = 81 jours
Afin de respecter le principe d'interdiction de récupération de certaines absences (notamment pour maladie ou maternité), les parties conviennent que le nombre de JNT ne peut être réduit d'une durée identique à celles des absences (en d’autres termes, une journée d’absence maladie ne peut pas donner lieu à réduction d’une journée de JNT).
9.2. RÉDUCTION DU NOMBRE DE JNT DU FAIT DES ABSENCES
Bien que ne pouvant donner lieu à récupération, les absences autres que celles correspondant à la prise des repos hebdomadaires, congés payés et jours fériés réduiront d’une part le forfait en jours restant à travailler sur l’année, mais auront également un impact sur les jours non travaillés : ces absences donneront donc lieu à un abattement du nombre de jours non travaillés, proportionnel à la durée de l’absence, selon les modalités déterminées ci-dessous.
Cet impact proportionnel que peut entraîner le nouveau calcul du nombre de jours restant à travailler, après déduction des absences, ne pourra s’assimiler à une récupération des absences de la part de l’employeur.
Cet impact est illustré par l’exemple suivant (exemple d’une année comportant 13 JNT) :
Avant JNT, le nombre de jours travaillés par an est de 213 jours + 13 JNT = 226 jours. Le nombre de semaines travaillées par an est donc de 226/5 jours= 45,2 semaines. 13 JNT/45,2 sem. =
0,29 JNT acquis par semaine
Ainsi deux semaines d’absence (soit 5 jours ouvrés) non assimilées à du temps de travail effectif, entraîneront une diminution du nombre de JNT de 0,5 jour.
9.3. VALORISATION DES ABSENCES
En cas d’absence donnant lieu à retenue sur salaire, les parties conviennent de valoriser une journée de salaire comme il est précisé au § 13 ci-dessous, en divisant le salaire mensuel par 22 (le cas échéant, par 44 pour une demi-journée).
Dans l’hypothèse d’un forfait en jours réduit, la valorisation sera effectuée sur la base du nombre de jours du forfait, rapporté au nombre de semaines pour déterminer un nombre de jours moyens travaillés par mois. À titre d’exemple, pour un forfait jour réduit égal à 170 jours : 170 jours / 45,2 semaines x 4,33 semaines = 16,5 jours. La valeur d’une journée est obtenue en divisant le salaire mensuel par 16,5.
ARTICLE 10 - PRISE EN COMPTE DES ARRIVÉES / DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE
10.1.ARRIVÉES EN COURS DE PÉRIODE En cas d’arrivée en cours de période, le nombre de jours « à travailler » sera déterminé en tenant compte du nombre de jours de congés auquel le salarié pourra (ou ne pourra pas) prétendre jusqu’au terme de la période en cours. La méthode de calcul suivante sera retenue :
Exemple d’une entrée le 1er juin (aucun CP acquis) :
Du 1er juin au 31 décembre, il y a 214 jours calendaires. Une année pleine sans congés payés correspond à 205 jours + 25 CP = 230 jours travaillés Proratisation de ce nombre pour la période 1er juin / 31 décembre, soit : 230 x 214/ 365 = 135 jours à effectuer
Exemple d’une entrée le 1er avril :
Du 1er avril au 31 décembre, il y a 275 jours calendaires Une année pleine sans congés payés : 205 jours + 25 CP = 230 jours travaillés Sur la période du 1er avril au 31 décembre, le salarié aura acquis 19 jours ouvrés de CP (9 mois x 2,083 jours), mais ne pourra effectivement en prendre que 4 (ceux acquis entre le 1er avril et le 31 mai, soit 2 x 2,083). Proratisation du nombre de jours à travailler pour la période du 1er avril au 31 décembre : 230 x 275 / 365 – 4 CP = 169 jours à effectuer.
10.2.DÉPART EN COURS D’ANNÉE
En cas de départ en cours d’année, un calcul sera effectué afin d’apprécier la nécessité d’une éventuelle régularisation salariale.
Exemple d’un salarié quittant au 31 mars (ayant acquis tous ses CP) :
Si ce salarié est payé forfaitairement 2.800 € par mois (soit 128,26 € par jour selon la méthode définie à l’article 13) Son salaire de base pour le mois de mars sera calculé ainsi : Rémunération versée sur 3 mois en application du lissage : 8.400 € Nombre réel de jours de travail depuis le début de la période (cumul des 3 mois) à titre d’exemple = 64 jours travaillés + 1 jour férié chômé (1er janvier) = 65 jours rémunérés x 128,26 € = 8.721,68 € Solde à régulariser avec la dernière paye : 8.721,68 € - 8.400 € = 321,68 €
Si, au contraire, il s’avère qu’il a travaillé moins que le montant rémunéré dans le cadre du lissage, une régularisation négative sera effectuée avec la dernière paye.
Qu’il s’agisse d’une arrivée ou d’un départ en cours d’année, la valorisation d’une journée sera effectuée conformément aux § 9.3 et 13.
ARTICLE 11 - DÉPASSEMENT DU FORFAIT
11.1.DÉPASSEMENT EXCEPTIONNEL DU PLAFOND
En cas de dépassement exceptionnel du plafond prévu par la convention individuelle de forfait, les jours de travail dépassant ce plafond devront être impérativement récupérés durant les trois premiers mois de la période suivante, ce qui aura pour conséquence de réduire d’autant le plafond annuel de l’année concernée.
La direction examinera avec l'intéressé les raisons ayant conduit à ce dépassement lors de l'entretien prévu au § 12.5, afin d'étudier les mesures correctives éventuelles à apporter pour éviter le renouvellement d'une telle situation.
11.2.RENONCIATION À DES JOURS NON TRAVAILLÉS (JNT)
En application de l’article L. 3121-59 du Code du travail, les collaborateurs visés au présent accord pourront s’ils le souhaitent, et en accord avec la direction, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement) à tout ou partie de leurs journées non travaillées (JNT) et percevoir une indemnisation en contrepartie.
Le nombre de JNT pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra pas conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours. Les collaborateurs devront formuler leur demande par écrit. La Direction pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.
S’il est accepté, le rachat donnera lieu à signature d’un avenant à la convention individuelle de forfait, la majoration applicable à ce temps de travail supplémentaire étant fixée à 10 %. Cet avenant individuel sera conclu pour une durée maximale d’un an et ne pourra être reconduit tacitement. ARTICLE 12 -Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié / Garanties attachées au forfait
Les dispositions mentionnées ci-dessous, qu’il s’agisse du suivi du forfait ou des garanties qui y sont attachées, ont principalement pour objectif de concourir à la préservation de la santé du salarié.
12.1.DOCUMENT DE SUIVI DU FORFAIT
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera assuré au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.
Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
Repos hebdomadaire ;
Congés payés ;
Congés supplémentaires éventuels (dont, le cas échéant, les congés d’ancienneté) ;
Jours fériés chômés ;
Jours de repos lié au forfait (JNT).
Le document de suivi réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié, afin que celui-ci puisse faire part à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées dans les domaines :
De la répartition de son temps de travail ;
De la charge de travail ;
De l’amplitude de travail et des temps de repos.
Ce document de suivi, remis au responsable hiérarchique, sera établi mensuellement ainsi que chaque année par récapitulation, afin de vérifier qu’en fin de période annuelle, le nombre maximum de jours travaillés dans l’année civile, prévu par la convention individuelle, n’a pas été dépassé.
L’élaboration mensuelle de ce document sera l’occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, d’assurer un suivi régulier de l’organisation de son travail, de vérifier la bonne répartition dans le temps de sa charge de travail et de vérifier l’amplitude de travail.
Il sera rappelé à chaque salarié concerné la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, et une bonne répartition du temps de travail.
12.2.TEMPS DE REPOS ET OBLIGATION DE DÉCONNEXION
12.2.1 Temps de repos
Sans que cela ne puisse porter préjudice à la liberté d’organisation de leur emploi du temps mais dans le seul but de préserver leur droit au repos et à la santé, la Direction veillera à ce que les salariés en forfait jours :
Respectent une durée maximale de travail effective de 10 heures par jour ;
Respectent une durée maximale hebdomadaire de 48 heures par semaine ;
Prennent, dans la mesure du possible, 2 jours de repos hebdomadaire consécutifs.
Les durées ci-dessus sont définies comme étant « maximales ». Les salariés sont encouragés, dans le cadre de l’organisation de leur temps de travail, chaque fois qu’ils le peuvent, à porter ces durées à un niveau inférieur.
12.2.2 Droit à la déconnexion
L'effectivité du respect par les salariés des durées minimales de repos mentionnées à l’article 8 implique pour ces derniers une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
L'employeur s'assurera que les salariés concernés par le présent accord ont eu la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à leur disposition.
À cet effet, il est convenu que l’employeur ne pourra pas solliciter les bénéficiaires du présent accord entre 20 h le soir et 8 h le lendemain.
De même, ceux-ci n’auront pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriers électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressées pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension de leur contrat de travail. 12.3.SUIVI RÉGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Comme précisé au § 8.3 ci-dessus, les salariés bénéficiaires du présent accord devront planifier leurs jours non travaillés en début d’année. Afin d’assurer la meilleure répartition possible du travail dans le temps, le salarié est invité à programmer les jours de repos liés au forfait de manière échelonnée sur la période de référence.
Il en ira de même pour ce qui concerne la prise des jours de congés payés, sous réserve du respect de l’ensemble des dispositions légales en la matière, et particulièrement des conditions de prise du congé principal.
L’organisation du travail, la charge de travail et la répartition dans le temps du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment à ce que :
Le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail ;
L’amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos soient respectées.
Ce suivi régulier est notamment assuré par :
L’étude des décomptes déclaratifs sur la durée de travail effectuée, tels que prévus au § 12.1 ci-dessus ;
La tenue des entretiens périodiques.
Le cas échéant, à l’occasion de ce suivi, le responsable hiérarchique pourra décider d’activer la mesure d’alerte prévue au § 12.4 ci-dessous.
12.4.DÉPASSEMENT / DROIT D’ALERTE
Lorsque le salarié rencontre des difficultés inhabituelles dans l’organisation de son travail, dans la prise de ses congés ou temps de repos,
Lorsque, en cours de période, le salarié estime sa charge de travail trop importante,
Ou pour toute autre raison liée à l’activité dans le cadre du forfait,
un entretien de suivi est organisé sans délai avec le supérieur hiérarchique de l’intéressé dans le but d’analyser la situation et de prendre toute mesure propre à corriger une éventuelle situation de surcharge de travail.
Cet entretien donnera lieu à un compte-rendu écrit décrivant les mesures qui seront le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.
12.5.ENTRETIEN ANNUEL
Un entretien individuel annuel sera organisé par l’employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Cet entretien pourra se dérouler lors de l’entretien annuel d’évaluation organisé par l’employeur avec chaque collaborateur.
Il aura pour objet de faire un bilan sur les points suivants :
La charge de travail du salarié ;
L’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;
Le respect des durées maximales d’amplitude ;
Le respect des durées minimales des repos ;
L’organisation du travail dans l’entreprise ;
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;
La déconnexion ;
La rémunération du salarié.
À l’issue de l’entretien, un formulaire d’entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu’il aura porté d’éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.
ARTICLE 13 - RÉMUNÉRATION
Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission. Cette rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Le bulletin de paie des salariés concernés par le forfait annuel en jours ne comportera aucune référence horaire mais seulement le nombre de jours prévu à la convention individuelle (213 jours).
Par ailleurs, il est précisé que si le bulletin de salaire ne fera plus apparaître de référence horaire, la rémunération annuelle attachée au forfait jours reste proportionnelle au temps de présence du salarié au cours du mois ou de l’année concernée. À cet effet, les parties conviennent de fixer la valeur d’une journée du forfait de la façon suivante :
Salaire réel mensuel (*) 21,83 (*)Le salaire réel mensuel correspond à la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet
C’est le calcul mentionné ci-dessus qui sera opéré pour déterminer les retenues en cas de suspension du contrat de travail ou en cas d’entrée/sortie en cours de mois.
N.B. : Les 22 jours sont obtenus ainsi : 213 jours du forfait + 25 jours ouvrés de congés + 11 jours fériés + 13 JNT (moyenne) = 262 jours rémunérés par an. 262 / 12 mois = 21,83 jours.
PARTIE III : - DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 14 - DURÉE DE L’ACCORD / DATE D’EFFET
Le présent accord prendra effet le 1er juin 2024, sous réserve de l’approbation des salariés à la majorité des deux tiers, tel que prévu à l’article 7 ci-dessous.
Conformément aux dispositions de l’article 2222-4 du Code du travail, il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2024. A cette date, il cessera de produire effet de plein droit.
Les parties pourront examiner l’opportunité de signer un nouvel accord reconduisant l’aménagement du temps de travail, avec ou sans adaptation de ses dispositions.
ARTICLE 15 - PROCEDURE D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
15.1.INFORMATION DES SALARIES SUR LE PROJET
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail, le présent accord sera communiqué à chaque salarié de l’entreprise dans sa version intégrale et finalisée, sous forme de projet, au moins 15 jours avant le vote devant permettre son éventuelle ratification.
Cette remise à chaque salarié sera effectuée le 30 avril 2024, par remise en main propre d’un projet, contre décharge.
15.2.VOTE DE RATIFICATION DE L’ACCORD
À l’issue du délai de 15 jours, mentionné au § 15.1 ci-dessus, le vote sera organisé par la Direction de l’entreprise.
Ce vote se déroulera le 23 mai 2024, dans les conditions prévues par une note de service récapitulant les modalités d’organisation de la consultation.
Cette note de service sera remise à chaque salarié le 30 avril 2024, en même temps que le texte de l’accord qui sera soumis au vote.
La consultation sera effectuée à bulletins secrets, en l’absence du Directeur de l’entreprise.
Le résultat de la consultation sera porté à la connaissance de l’employeur à l’issue du vote. Ce résultat fera l’objet d’un procès-verbal, préparé par la Direction et signé par les membres du bureau de vote. Si l’accord est approuvé, le procès-verbal sera annexé à l’accord au moment de son dépôt. ARTICLE 16 - INTERPRÉTATION DE L’ACCORD
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction dont une copie est remise à chacune des parties signataires.
ARTICLE 17 - RÉVISION
Pendant toute sa durée d’application, chaque partie signataire peut demander la révision de l’accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être remise par tout moyen à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions concernant le ou les textes des dispositions qui s’y substitueraient.
Dans un délai de 2 mois suivant la réception de la notification de demande de révision, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de révision et seraient maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
L’accord portant révision sera négocié dans les mêmes formes que la conclusion du présent accord.
Cet accord de révision devra faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues à l’article 18.
Les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent texte qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’accord, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de deux mois afin d’examiner l’opportunité de réviser l’accord et d'adapter ses dispositions.
ARTICLE 18 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent accord est établi en deux exemplaires papier, paraphés, datés et signés par les parties (un exemplaire pour chacune des parties : Direction et salariés).
Il sera déposé :
Auprès de la DREETS sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Par envoi au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de CLERMONT-FERRAND d’une copie en version papier, paraphée, datée et signée par chacune des parties.
Les parties déclarent n’avoir aucune disposition de l’accord à occulter avant son dépôt. L’Accord sera communiqué aux salariés par voie d’affichage sur les emplacements réservés à cet effet.
Fait à AUBIERE,
le 30 avril 2024
En 2 exemplaires (un pour la Direction et un pour l’affichage),