ACCORD D’ENTREPRISE DE L’ASSOCIATION CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE AUX PRODUITS DE LA MER ET DE LA TERRE SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE :
Association CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE AUX PRODUITS DE LA MER ET DE LA TERRE, en abrégé C.F.P.M.T., Association, dont le siège social est 8/10 Rue de Verdun 62200 BOULOGNE SUR MER, représentée par son Président, XXXX
D'une part,
Ci-après dénommé(e) L’EMPLOYEUR
ET :
Les salariés de l’Association CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE AUX PRODUITS DE LA MER ET DE LA TERRE, en abrégé C.F.P.M.T, consultés sur le projet d'accord,
D’autre part
Ci-après dénommé(e) LE SALARIE
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail.
Après avoir rappelé ce qui suit :
En l'absence de délégué syndical, de conseil d'entreprise et de représentant élu du personnel, la présidence de l’association C.F.P.M.T. a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours.
Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
Il est convenu ce qui suit :
Mise en place d’un forfait annuel en jours
Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.
Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
Salariés concernés
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.
Les cadres
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Les salariés non-cadres
Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours
Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait. La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit indiquer :
La nature du forfait ;
La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
Le nombre de jours travaillés dans l'année ;
La rémunération forfaitaire correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 216 jours par an, journée de solidarité comprise. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps (si un tel compte est mis en place).
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
Décompte du temps de travail
Décompte en jours ou demi-journées
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Est considérée comme « journée » travaillée toute journée comportant, pour partie, du temps de travail, y compris lorsque ce temps est d’une durée très faible, sauf lorsqu’une demi-journée de repos est dûment identifiée conformément au présent accord.
Est réputée « demi-journée » toute période d’activité empiétant exclusivement sur la matinée ou l’aprèsmidi et donnant lieu au positionnement corrélatif d’une demi-journée de repos sur le solde du jour concerné, tel que renseigné au document de contrôle. Une « demi-journée » de repos peut être décomptée lorsque l’intervention n’excède pas une demi-journée, c’est-à-dire que pour un travail en matinée, elle s’arrête au plus tard à 13H00 ou pour un travail en après-midi, elle débute au plus tôt à 13 heures.
Etant rappelé que le forfait en jours repose sur l’abandon d’un décompte horaire et que la comptabilisation s’apprécie par référence à la journée/la demi-journée, et non aux heures.
Repos et pauses obligatoires
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Document de contrôle
Un document de contrôle, tenu sous la responsabilité de l’employeur, fait apparaître, pour chaque salarié au forfait jours, le nombre et la date des journées ou demijournées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des repos quotidien et hebdomadaire.
Ce document est établi
Soit sur la base d’un pointage effectué par le salarié de ses heures d’arrivée et de départ, ainsi que de ses pauses. Ce pointage n’a pas pour objet de contrôler ses horaires puisqu’il bénéficie d’une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps. Le pointage permet de contrôler les jours et demi-journées de travail, le respect des repos, mais aussi d’assurer un suivi de la charge de travail.
Soit sur la base d’un système autodéclaratif renseigné par le salarié assorti d’un contrôle effectif par le supérieur hiérarchique. Le salarié y déclare :
Le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
Le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
L’indication du bénéfice ou non des repos quotidiens et hebdomadaires.
Ses durées quotidiennes et hebdomadaires de travail, à seule fin de contrôler le respect de l’amplitude des journées de travail et la charge de travail, sans que cela ne remette en cause l’autonomie du salarié dans l'organisation de son emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui lui sont confiées.
Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) - Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré - Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise - Nombre de jours travaillés = Nombre de jours de repos par an.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
Prise en compte des entrées en cours d'année
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :
Ajouter au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis et proratiser selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l’année (sans les jours fériés).
Prise en compte des absences
Incidence des absences sur les jours de repos
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Valorisation des absences
Valorisation de l'absence par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés.
Prise en compte des sorties en cours d'année
Payer seulement les jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris).
Renonciation à des jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.
Nombre maximal de jours travaillés
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
Rémunération du temps de travail supplémentaire
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.
Affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps
Si un compte épargne temps est mis en place dans l’entreprise, le salarié en forfait en jours peut affecter des jours de repos sur son compte épargne-temps. Il en fait la demande par écrit à son responsable hiérarchique qui la valide et la transmet au service des ressources humaines.
L'affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps ne doit pas avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés dans l'année à un nombre supérieur à celui mentionné à l'article 3.6.1.
Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
Forfait en jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire.
Elle doit être en rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion
Suivi de la charge de travail
Le relevé des journées et demi-journées de travail et des temps de repos par le salarié, ou le pointage, évoqués précédemment, est un élément permettant de suivre la charge de travail puisqu’il y est mentionné :
Le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
Le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
L’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire ;
L’heure d’entrée et de sortie de l’entreprise, à seule fin de contrôler le respect de l’amplitude des journées de travail et la charge de travail (après déduction des pauses), sans que cela ne remette en cause l’autonomie du salarié dans l'organisation de son emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui lui sont confiées.
Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique.
A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Dispositif d’alerte
Le salarié peut alerter son responsable hiérarchique par courriel sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 10 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 1.4.3.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Entretien individuel
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
La charge de travail du salarié ;
L’organisation du travail dans l'entreprise ;
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
Et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Exercice du droit à la déconnexion
Le salarié en forfait en jours n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Sauf cas d’urgence exceptionnelle, il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Dispositions finales
Champ d'application de l'accord
L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de l’association C.F.P.M.T. situés en France.
Durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du lendemain de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
Suivi de l'application de l'accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu que les parties se réunissent si l’une d’elles l’estime nécessaire.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Révision de l’accord
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l’association C.F.P.M.T. dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de l’association C.F.M.T. dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois" mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à l’association C.F.P.M.T. collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de l’association C.F.P.M.T. ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
Notification et dépôt
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par l’association C.F.P.M.T. sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Il sera aussi remis au greffe du conseil de prud'hommes de BOULOGNE-SUR-MER.
L’association CFPMT transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail.
Fait à BOULOGNE-SUR-MER, Le 15 décembre 2025
Signatures précédées de la mention manuscrite « Lu et approuvé »
L’association C.F.P.M.T,
Représentée par son Président,
XXXX
XXXX
Salarié de l’association C.F.P.M.T.,
Membre du bureau de vote du référendum d’adoption de l’accord
XXXX
Salarié de l’association C.F.P.M.T.,
Membre du bureau de vote du référendum d’adoption de l’accord