Accord d'entreprise FRAGOLA INDUSTRIES SAS

UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LES CONGES, LES ABSENCES, LES EVOLUTIONS ET LES RUPTURES DE CONTRAT DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 21/07/2020
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société FRAGOLA INDUSTRIES SAS

Le 21/07/2020














ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES CONGES, ABSENCES, EVOLUTIONS ET RUPTURES DE CONTRAT DE TRAVAIL
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ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES CONGES, ABSENCES, EVOLUTIONS ET RUPTURES DE CONTRAT DE TRAVAIL



















Entre les soussignés,

La société FRAGOLA INDUSTRIES SAS située, 52 rue du docteur Durand à 88230 Fraize, représentée par XX XXX Directeur Administratif et Financier, et XXX, Directeur Usine,

D’une part,

Et :
Les organisations syndicales représentatives au travers de leurs déléguées syndicales :
  • Le syndicat FO, représenté par XXX, déléguée syndicale,
  • Le syndicat CFTC, représenté par XXX, déléguée syndicale,

D’autre part,







PREAMBULE

Pour rappel, l’activité de FRAGOLA INDUSTRIES, équipementier de rang 1, consiste en la fabrication d’ensembles sous capot-moteur dédiés à l’admission d’air et au refroidissement.

La direction et les organisations syndicales soussignées se sont rencontrées afin de mettre à plat l’ensemble des accords d’entreprise antérieurs à la cession de l’établissement FRAIZE à la société FRAGOLA INDUSTRIES, dans le but de construire un accord de substitution conformément aux dispositions prévues par l’article L2261-14 du Code du Travail.
Le présent accord se substitue aux accords ci-dessous :
  • Accord d’entreprise du 17 février 1992 (ORBEY PLASTIQUES – GROUPE SGP)

  • Protocole d’accord concernant l’évolution du statut collectif du personnel en matière d’ancienneté du 12 mai 1998 (MARK IV Systèmes Moteurs)

  • Accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de 2009 (MARK IV Systèmes Moteurs)

  • Dispositions prévues dans l’accord de négociation sociale portant sur les salaires et l'organisation du temps de travail du 15 avril 2011 et du 30 mars 2012 (MARK IV Systèmes Moteurs)

  • Accord d’entreprise sur le don de jour de repos du 20 novembre 2017 (SOGEFI Air & Cooling)


Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à tous les salariés titulaires d’un contrat de travail au sein de FRAGOLA INDUSTRIES.


Article 2 : Définition

Le présent accord traite des thématiques liées à la vie du contrat de travail d’un salarié à savoir la gestion des congés, des absences, l’évolution et la rupture du contrat de travail.


Article 3 : Les congés


3.1. Les congés payés

La période de référence ouvrant droit à des congés payés court du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.
Le salarié a droit à 2,08 jours ouvrés par mois complet, soit 25 jours ouvrés (5 semaines).


3.2. Les congés d’ancienneté

Les salariés non-cadres acquièrent des jours de congés supplémentaires au bout de 3 ans d’ancienneté révolus. L’acquisition de ces congés d’ancienneté se déroule comme suit :
  • Après 3 années d’ancienneté révolues : 1 jour
  • Après 5 années d’ancienneté révolues : 2 jours
  • Après 10 années d’ancienneté révolues : 3 jours
  • Après 15 années d’ancienneté révolues : 4 jours
  • Après 20 années d’ancienneté révolues : 5 jours
Les salariés cadres bénéficient d’un congé d’ancienneté égal à :
  • Après 1 année d’ancienneté révolue : 2 jours
  • Après 3 années d’ancienneté révolues : 4 jours
  • Après 5 années d’ancienneté révolues : 5 jours

3.3. Congés exceptionnels pour évènements de famille

Événement familial concernant le salarié

Durée du congé correspondant

(en jours ouvrés consécutifs)

Son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civile de solidarité (Pacs)

6 jours

Le mariage de son enfant ou de l'un de ses enfant

2 jours

Pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption

3 jours

Lorsque le salarié devient tuteur d'un enfant orphelin mineur

3 jours

Décès de son enfant ou de l'un de ses enfants

5 jours

Décès de son conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité

5 jours

Décès du père, de la mère, du beau-père, ou de la belle-mère

3 jours

Décès de l'un de ses grands-parents

2 jours

Décès d'un gendre ou d'une belle-fille

2 jours

Décès de son frère ou de sa sœur

3 jours

Décès d’un petit enfant
1 jour
Survenance d'un handicap touchant son enfant ou de l'un de ses enfants

4 jours

Survenance d'un handicap touchant son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité (Pacs)

2 jours


Lorsqu’un décès entraine un déplacement de longue distance (plus de 500 km aller-retour) une journée supplémentaire est accordée et payée.
Ces congés n'entraînent pas de réduction de la rémunération et sont assimilés à du temps du travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.
Si le décès ou l'annonce de la survenue du handicap a lieu au cours d'une période de congés payés ou de jour de réduction du temps de travail (RTT), les jours d'absence prévus ci-dessus sont reportés à une date ultérieure fixée d'un commun accord entre l'employeur et le salarié intéressé, étant toutefois précisé que ce dernier doit reprendre son travail à l'expiration de ses congés payés, sauf dans le cas où le décès ou l'annonce de la survenue du handicap aurait eu lieu dans les 3 jours précédant la date prévue de reprise du travail. »

3.4. Congés sans solde

Ils sont destinés à permettre au personnel de disposer de jours d'absence autorisée non rémunérés pour faire face aux besoins de disponibilité pouvant survenir alors que les possibilités de congés ou d'absences rémunérées sont épuisées ou ne répondent pas à la situation.
Chaque personne peut disposer d'un maximum de cinq jours travaillés non rémunérés et a la possibilité d'effectuer un cumul sur deux années consécutives permettant la prise des cinq jours autorisés pour l'année en cours et des jours non utilisés l'année précédente. Cette faculté de cumul porte ainsi le maximum d'absence autorisée non rémunérée à dix jours travaillés. Tout membre du personnel ayant atteint 1 an d'ancienneté peut bénéficier de ce dispositif.
Les personnes pouvant être amenées à bénéficier de ces dispositions devront en faire une demande préalable à leur hiérarchie. Ces absences peuvent être accolées au congé principal à condition que l’éventualité en ait été étudiée avec le responsable hiérarchique et approuvée par lui au moment de la préparation du planning des congés.
Le contrat de travail est maintenu pendant la durée de l'absence. Le temps d'absence non rémunérée est assimilé à un temps travaillé pour le calcul de l'ancienneté.

3.5. Congés complémentaires

Les veilles de :
  • Congés payés collectif

  • Jour de Noel

  • Jour de l’An

Les salariés pourront quitter l’entreprise deux heures avant la fin de l’horaire de travail habituellement fixé.
Une heure d’arrêt de travail est accordée à l’occasion de la fête des mères pour assister au pot organisé par le comité d’entreprise.
Le pont de l’Ascension sera rémunéré par FRAGOLA INDUSTRIES à chaque salarié, conformément aux modalités prévues dans leur contrat de travail.
Une absence exceptionnelle pour l’entrée d’un enfant en classe de maternelle ou en première classe primaire sera accordée et payée par FRAGOLA INDUSTRIES. Seul le père ou la mère de famille peut en bénéficier, mais jamais les deux simultanément.
Ce dispositif concernera une vacation complète pour les personnes travaillant en équipe du matin et la demi-journée pour les personnes travaillant de journée.



3.6. Absence maladie débutant pendant un congé payé prévu pour une durée supérieure à une semaine

Lorsque l’arrêt maladie se termine avant la date prévue de la fin des congés :
  • Chaque salarié doit reprendre son travail le premier jour ouvrable suivant la fin des congés,
  • Il ne peut en aucun cas prolonger ses congés de la durée de l’arrêt maladie.
Lorsque l’arrêt maladie se termine après la date prévue de la fin des congés :
  • Chaque salarié doit reprendre son travail dès la fin de l’arrêt maladie,
  • Il ne peut en aucun cas retarder sa reprise de travail d'une durée équivalente à la durée de la partie de l’arrêt maladie tombant pendant ses congés.
Les jours de congé non pris à la suite d’un arrêt maladie doivent être pris avant le 31 mai de la période de référence en cours, et ne peuvent en aucun cas ouvrir droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
Au cas où l'intéressé se trouverait dans l'impossibilité de les prendre avant le 31 Mai, il recevrait une indemnité compensatrice calculée en fonction de la durée du congé non pris.


Article 4 : Don de jours de repos

La loi 1102014-459 du 9 mai 2014 « permettant le don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade » a instauré un dispositif d'entraide reposant sur le volontariat des salariés et l'accord de l'employeur. Elle prévoit la faculté pour un salarié de renoncer à des jours de repos au bénéfice d'un autre salarié de son entreprise, ceci afin de lui permettre d'être présent auprès de son enfant dont l'état de santé est d'une particulière gravité.

4.1. Champ d’application

Dans le cadre du présent accord, la maladie grave s'entend d'une maladie, d'un handicap, ou d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Le don de jours de repos bénéficie au salarié en cas de maladie grave de :
  • son enfant - ou celui de son conjoint ou partenaire pacsé - de moins de vingt ans ou âgé de 20 ans ou plus mais n'ayant pas de conjoint ou partenaire pacsé pour le soutenir,
  • son conjoint ou partenaire pacsé.

Tout salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée a la faculté dans les conditions définies ci-dessous de renoncer à un ou plusieurs jours de repos acquis au bénéfice d’un autre salarié dans une des situations visées ci-dessus.
Le don de jours s'effectue par une demande expresse du salarié donateur. La hiérarchie est informée de la renonciation par le salarié aux jours correspondants.
Le salarié peut renoncer à un ou plusieurs jours de repos acquis. Le don par anticipation est exclu.
Sont considérés comme des jours de repos cessibles :
  • les jours issus de la 5ème semaine de congés payés,
  • les jours de congés payés conventionnels,
  • les jours de repos RTT,
  • l'équivalent en jours d'heures de fléxi,
  • l'équivalent en jours d'heures de repos compensateur.
Le don de jours de repos s'effectue en jours entiers dans la limite de 5 jours par année civile et par salarié. Il n'ouvre droit à aucune contrepartie, quelle qu'elle soit, est définitif et irrévocable.
En cas de refus du don de jours par le bénéficiaire, l'entreprise informe le salarié auteur du don qui conserve ses droits. En cas d'acceptation du don de jours par le bénéficiaire, ces jours sont décomptés des droits du salarié auteur du don.

4.2. Bénéficiaire du don

Avant de pouvoir demander à bénéficier des jours de dons, le collaborateur devra avoir épuisé l'ensemble des possibilités d'absence qui lui sont ouvertes et notamment :
  • Les jours de congés payés échus et acquis,
  • Les jours de congés conventionnels et de RTT,
  • Les heures de flexi et de repos compensateur.
Le bénéficiaire d'un don de jours a la faculté d'accepter de refuser le bénéfice des jours.
En cas d'acceptation, la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical établi par le médecin qui suit l'enfant ou le conjoint ou partenaire pacsé au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident conformément l'article L.1225-65-2 du code du travail.
Le salarié fournit également à la demande de l'employeur, tout document attestant du lien de parenté et/ou de la situation de l'enfant ou de son conjoint ou partenaire pacsé.
La rémunération du salarié bénéficiaire est maintenue pendant la période d'absence au titre d'un don de jours.
Cette période est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits qu'il tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice des avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
Les jours d'absence au titre de dons de jours seront exercés par jours entiers, de manière chronologique en fonction de la date du don, et de manière consécutive ou non dans une période maximale d'1 an à compter du premier don alimentant le compteur du salarié bénéficiaire.
Les jours éventuellement non exercés ne peuvent donner lieu à un paiement. Ces jours seront alors restitués à leurs donateurs respectifs en fonction de leur date d'horodatage.
Après acceptation d'un premier don nominatif conformément à l'article 3, une campagne anonyme d'appel aux dons peut être ouverte par la Direction avec l'accord du salarié au périmètre du champ d'application du présent accord.

4.3. Campagne d’appel aux dons

Une campagne anonyme d'appel aux dons peut également être ouverte, avec l'accord du salarié concerné, dès lors que la Direction est informée d'une situation relevant de l'article 4. 1.
Une information donnée à l'ensemble des salariés organise la campagne et marque l'ouverture de la période de recueil des dons qui dure 15 jours calendaires.
Il est précisé à tous lors de l'appel au don, le nombre de jours nécessaires, ce dans la limite de 90 jours. Les promesses de don seront prises en compte par ordre d'arrivée.
Les salariés souhaitant participer à l'opération doivent remplir et adresser un formulaire de don de jour dont un modèle sera mis à disposition au service des Ressources Humaines. Celui-ci procède aux formalités suivantes :
  • Horodatage de la demande
  • Transmission de la demande au service des ressources Humaines
  • Retrait du ou des jour(s) objet(s) du don des droits du salarié donateur dans un délai de 90 Jours à compter de la réception du formulaire de don
  • Imputation du/des jour(s) débités sur un compteur spécifique ouvert en faveur du salarié bénéficiaire du don.
Tout don intervenu alors que la limite du nombre de jours de don fixée à 90 jours a été atteinte ne sera pas pris en compte. Les salariés donateurs concernés en seront informés.
La valorisation des jours donnés se fait exclusivement en temps. Ainsi, un jour donné par un salarié, quels que soient son niveau de rémunération et son taux d'emploi, correspond pour le bénéficiaire à un jour d'absence.
Toute nouvelle campagne suppose que la campagne précédente soit terminée. Une seule campagne peut être ouverte au bénéfice d'un même salarié pour une même situation. Il en va de même pour la situation d'un couple de salariés d'établissement entrant dans le périmètre d'application du présent accord pour un enfant gravement malade.
En cas de nouvelle situation, une seconde campagne peut être ouverte dès lors que le salarié a exercé les jours issus des dons précédents.
La procédure relative au don de jours sera précisée par note interne, notamment concernant la planification de l'exercice des jours issus des dons.
Elle garantit :
  • l'anonymat de l'auteur d'un don de jour(s) de repos (nominatif ou anonyme dans le cadre d'une campagne),
  • la confidentialité de l'identité du salarié bénéficiaire d'un don et des informations qu'il communique dans ce cadre sauf à ce que ce dernier renonce expressément à l'anonymat.


Article 5 : Autres absences


5.1. Indemnisations des absences pour maladie et accident

  • Indemnisation des absences pour maladie et accident non-cadres

Après un an d'ancienneté dans l'entreprise en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou accident dûment constaté par certificat médical et contre visite s'il y a lieu, les garanties suivantes s’appliquent :

Ancienneté

Maladie ou Accident de trajet

Accident du travail ou Maladie professionnelle

– de 1 an

100 % pendant 45 jours puis 75 % pendant 60 jours
de 1 à 5 ans
100 % pendant 45 jours puis 75 % pendant 60 jours
100 % pendant 45 jours puis 75 % pendant 60 jours
+ de 5 ans
100 % pendant 60 jours puis 75 % pendant 75 jours
100 % pendant 60 jours puis 75 % pendant 75 jours

En cas de maladie professionnelle ou d’accident du travail, la condition d’ancienneté de 1 an dans l’entreprise n’est pas requise ainsi les règles citées ci-dessus s’appliquent.

Carence

L'indemnisation maladie est à la charge de l'employeur dès le 1er jour de la maladie (justifiée) malgré le délai de carence de 3 jours prévu pour le versement des indemnités journalières de la Sécurité Sociale. Ces trois jours sont payés par l’entreprise si l'intéressé a plus d'un an d’ancienneté et pour le premier arrêt de l’année civile uniquement.
Si la première absence annuelle est égale à 1 ou 2 jours alors elle est considérée comme jours de carence pour la seconde absence pour maladie non professionnelle.
En cas de maladie professionnelle ou d’accident du travail, le délai de carence de 3 jours ne s’applique pas à condition de ne pas avoir épuisé ses droits au maintien au cours de l’année civile concernée.
  • Indemnisation des absences pour maladie et accident cadres

Pour la catégorie cadre, les garanties suivantes s’appliquent :

Ancienneté

Maladie ou Accident de trajet

Accident du travail ou Maladie professionnelle

– de 1 an

100 % pendant 60 jours puis 50 % pendant 60 jours
+ de 1 an
100 % pendant 45 jours puis 50 % pendant 45 jours
100 % pendant 60 jours puis 50 % pendant 60 jours
+ de 2 ans
100 % pendant 60 jours puis 50 % pendant 60 jours
100 % pendant 60 jours puis 50 % pendant 60 jours
+ de 3 ans
100 % pendant 90 jours puis 50 % pendant 90 jours
100 % pendant 90 jours puis 50 % pendant 90 jours
+ de 5 ans
100 % pendant 120 jours puis 50 % pendant 120 jours
100 % pendant 120 jours puis 50 % pendant 120 jours
+ de 10 ans
100 % pendant 150 jours puis 50 % pendant 150 jours
100 % pendant 150 jours puis 50 % pendant 150 jours

A noter que le maintien des cadres s’applique strictement aux cadres de l’article 4. L’assimilé cadre se voit appliquer le maintien des non-cadres.
Conformément à la convention de la plasturgie, l’indemnisation des cadres se fait sans délai de carence que l’arrêt soit une maladie ou un accident du travail.

5.2. Absences rémunérées des pères ou mères de famille en cas de maladie d'un enfant à charge

Les dispositions suivantes ont pour but de permettre aux pères ou mères de famille de résoudre, dans les meilleures conditions, les problèmes d'ordre pratique que peut poser la maladie d'un enfant. Elles tiennent compte du fait que les problèmes peuvent se présenter plusieurs fois au cours d'une année civile. Elles ne sauraient constituer en aucun cas un droit à des congés supplémentaires. Les intéressés (es) sont rémunérés (es) comme s'ils (elles) étaient présents (es) au travail.
L'intéressé (e) doit :
  • produire un certificat médical attestant que l'enfant est malade
  • l'enfant malade doit avoir moins de 14 ans et être à charge au sens de la législation de la Sécurité Sociale
  • seul le père ou la mère de famille peut en bénéficier, mais jamais les deux simultanément
La durée d'une absence donnant lieu à rémunération peut aller d'une demi-journée à deux jours.
Ce dispositif ne doit en aucun cas servir dans le cadre de rendez-vous médicaux connus à l’avance par l’intéressé (e) hormis les rendez-vous associés à une hospitalisation planifiée.
Le temps cumulé de ces absences au cours d'une année civile ne peut excéder 4 jours, quel que soit le bénéficiaire du congé.
Le cas des personnes entrées en cours d'année ou terminant leur contrat avant la fin de l'année est réglé selon la règle du prorata temporis.
Le droit aux absences ne peut être reporté d'une année à l'autre.

5.3. Absence pour maternité

L’entreprise maintient intégralement le salaire mensuel en complétant l'indemnisation prévue par la Sécurité Sociale dans les conditions suivantes :

Détermination du complément de salaire
Rémunération mensuelle moins les indemnités de la Sécurité Sociale et éventuellement d'un régime de Prévoyance.
On entend par rémunération mensuelle le salaire brut de base, éventuellement les majorations d'heures supplémentaires, la prime d'ancienneté, les primes liées à des conditions particulières de travail et soumises aux cotisations de Sécurité Sociale.
Le cumul des prestations journalières de Sécurité Sociale, comme éventuellement des indemnités d'un régime de prévoyance et du complément de salaire ne doit en aucun cas dépasser 100% de la dernière rémunération mensuelle.
Durée de L'indemnisation
La Direction complète les indemnités de Sécurité Sociale pendant toute la période durant laquelle la Sécurité Sociale indemnise dans le cadre du régime maternité, c'est-à-dire normalement pendant seize semaines, sauf cas de prolongation prévu par la loi.
Conditions d'ancienneté
Les présentes dispositions s'appliquent à partir du moment où il y a droit aux indemnités maternité de la Sécurité Sociale.


Article 6 : L’évolution du contrat de travail

Acceptation d'un emploi dont la rémunération de base est inférieure :
Un avenant au contrat de travail sera proposé aux personnes qui acceptent un emploi dont la rémunération de base est inférieure à leur dernier emploi. Cet avenant précisera le maintien des conditions d'emploi précédentes (coefficient, et rémunération de base).
Néanmoins, les salariés concernés seront tenus d'accepter de reprendre leur ancienne fonction de manière temporaire ou définitive à tout moment en cas de besoin.
De même, il est entendu entre les parties que le différentiel de rémunération ne saurait constituer un prétexte pour revaloriser la rémunération des autres salariés.
Acceptation d'un emploi dont un changement d'horaire entraîne une réduction de la rémunération globale :
Certains régimes horaires comportent des majorations qui visent à compenser les contraintes liées à ce type d'organisation.
En cas d'acceptation d'un changement d'horaire entraînant la réduction ou la suppression de certaines majorations, l'entreprise compensera la perte de rémunération dans les conditions suivantes :
  • compensation de 100% du différentiel pendant les 3 premiers mois qui suivent le changement d'horaire
  • compensation de 50% du différentiel pendant les 3 mois suivants
La compensation concerne les majorations qui s'appliquent sur le salaire de base, et les montants versés au titre des pauses payées. Les indemnités ou primes (type paniers), du fait de leur caractère indemnitaire ne sont pas compensées.
En cas de nouveaux besoins correspondant à leur situation d'origine, les salariés qui ont accepté une mobilité seront prioritaires sur ces postes.


Article 7 : Les ruptures du contrat de travail


7.1. La démission

Conformément à la convention collective nationale de la plasturgie, le salarié démissionnaire devra respecter les modalités de préavis ci-dessous :
  • Pour les salariés non-cadres du coefficient 700 à 750, la durée du préavis à effectuer en cas de démission est de 1 mois ;
  • Pour les salariés non-cadres du coefficient 800 à 830, la durée du préavis à effectuer en cas de démission est de 2 mois ;
  • Pour les salariés cadres, le préavis est fixé à 3 mois.
Les conditions d’exécution de ce préavis seront fixées d’un commun accord.

7.2. Le licenciement

Les dispositions prévues par la Convention collective nationale de la plasturgie s’appliquent dans le cadre d’un licenciement
L'indemnité de licenciement n'est pas due lorsque le licenciement est prononcé en raison d'une faute grave ou lourde du salarié.
La durée du préavis est fixée à 1 mois pour les collaborateurs du coefficient 700 au coefficient 750 et à 2 mois pour les collaborateurs dont le coefficient est supérieur à 800.
Toutefois, en cas de licenciement, la durée du préavis des collaborateurs dont le coefficient hiérarchique est inférieur à 800 est portée à 2 mois s'ils justifient d'une ancienneté de services continus d'au moins 2 ans.

7.3. La retraite

Les dispositions prévues par la Convention collective nationale de la plasturgie s’appliquent dans le cadre d’un départ à la retraite à l’initiative du salarié ou de l’employeur.


Article 8 : Dispositions finales

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du Travail, le présent accord est établi pour une durée indéterminée à compter du 21 juillet 2020.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.
En cas de demande de révision par l’une ou l’autre partie, la décision devra en être notifiée à l’autre partie par LR-AR avec un projet d’accord de révision.
Dans un délai maximal de 3 mois suivant la réception de la demande de révision, les parties se réuniront.
Les dispositions de l’avenant qui portent révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à FRAGOLA INDUSTRIES et des salariés liés par l’accord, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.


Article 9 : Dépôt et publicité

Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations représentatives par la société à l’issue de la procédure de signature.
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la plateforme de téléprocédure :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt est opéré en version électronique complète et signée des parties, de format type PDF. Un exemplaire de l’accord sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges.
En application des dispositions de l’article L.2231-5-1du Code du Travail, cet accord sera également rendu public et versé dans une base de données nationales. A cet effet, une version « Word » ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera également transmise sur le site de téléprocédure.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Fait à Fraize, le 21 juillet 2020

Pour FRAGOLA INDUSTRIESPour le syndicat F.O.
XXXXXX
Directeur Administratif et FinancierDéléguée syndicale





XXXPour le syndicat C.F.T.C.
Directeur d’usineXXX Déléguée syndicale
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