Accord d'entreprise FRAICHEUR DE PARIS

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2025 AU SEIN DE LA SOCIETE FRAÎCHEUR DE PARIS

Application de l'accord
Début : 20/01/2025
Fin : 31/12/2025

18 accords de la société FRAICHEUR DE PARIS

Le 20/01/2025


ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2025

AU SEIN DE LA SOCIETE FRAÎCHEUR DE PARIS



ENTRE LES SOUSSIGNES,

La Société Fraîcheur de Paris ayant son siège social : 3-5 bis boulevard Diderot - 75012 PARIS, inscrite au tribunal de commerce sous le numéro RCS N°909 226 623 et représentée par, agissant en qualité de Directrice Générale, dûment habilitée à la signature des présentes,


Ci-après désignée « La société »

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • Le syndicat CGT représenté par en sa qualité de Délégué syndical ;

  • Le syndicat CFE-CGC représenté par en sa qualité de Délégué syndical ;


Ci-après désignées « Les organisations syndicales »

D'autre part.

L’une et l’autre étant collectivement désignées ci-après « les Parties ».

PREAMBULE


A titre liminaire, il parait opportun de rappeler la qualité du dialogue social au sein de l’entreprise et la capacité des partenaires sociaux à négocier et signer des accords d’entreprise et ce à l’unanimité des organisations syndicales représentatives au sein de Fraîcheur de Paris.

En 2024, les partenaires sociaux et la Direction de Fraîcheur de Paris ont signé les accords suivants :

  • Accord relatif au service continu (équipes en 3*8) ; 
  • Accord relatif au compte épargne temps ; 
  • Accord relatif à l’abondement sur le PEG et le PERCOL du groupe Engie 2024-2025 ; 
  • Accords relatifs à la couverture collective frais de santé et à la surcomplémentaire 2025-2027 

Conformément aux dispositions légales relatives aux négociations obligatoires, la Société et les organisations syndicales se sont rencontrées à plusieurs reprises afin de mener ces négociations en application des dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.

Dans le cadre de la première réunion, les organisations syndicales ont reçu les informations nécessaires à la négociation.

La Direction, après avoir pris connaissance des propositions des organisations syndicales, a répondu aux différentes questions et demandes.

Les parties sont parvenues au présent accord aux termes de 7 réunions qui se sont tenues aux dates suivantes :

  • 22 novembre 2024
  • 2 décembre 2024
  • 13 décembre 2024
  • 18 décembre 2024
  • 10 janvier 2025
  • 15 janvier 2025
  • 17 janvier 2025

L’accord NAO 2025 se donne pour objectif de poursuivre les efforts en termes de fidélisation des salariés et de reconnaissance de leurs actions et mobilisation.

Le présent accord est établi dans le cadre des dispositions de l’article L.2242-7 du Code du travail. Il constate notamment l’engagement sérieux et loyal des négociations, reprend les propositions respectives des parties sur les salaires effectifs ainsi que les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes et sur les mesures qui ont été décidées à l’issue des réunions de négociation.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :







PARTIE 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES SALARIALES

ARTICLE 1. CHAMPS D’APPLICATION

La Masse Salariale de Référence (MSR) est celle correspondant aux salaires de base 2024 des collaborateurs en CDI présents à l’effectif de Fraicheur de Paris au 31/12/2024 disposant à minima d’une ancienneté au 2 janvier 2024 de chaque catégorie professionnelle.

Les salaires de base de décembre 2024 serviront de référence pour l’application des augmentations générales.

Les mesures salariales proprement dites visent potentiellement l’ensemble des collaborateurs éligibles qui ont intégré la Société Fraîcheur de Paris au plus tard le 2 janvier 2024 et présents dans les effectifs de la Société Fraîcheur de Paris au 31 décembre 2024. Ces deux conditions sont cumulatives.

Il est entendu que les mesures salariales s’appliqueront aux collaborateurs présents dans les effectifs à la date de mise en œuvre des mesures, à savoir à l’échéance de paie de mars 2025.

Ces mesures ne s’appliquent pas au personnel sous contrats d’alternance (contrat d’apprentissage, ou de professionnalisation) qui font l’objet de revalorisations spécifiques prévues par la réglementation.

ARTICLE 2 – DISPOSITIF OETAM (hors RE niveau 9)

Il est prévu de mobiliser une enveloppe de mesures représentant globalement

2% de la masse salariale de référence composée de la manière suivante :

Article 2-1 Augmentation Générale (AG)

Les parties ont convenu d’une Augmentation Générale de 1,2% des salaires de base de référence de l’ensemble des OETAM éligibles assortie d’un talon minimum mensuel de 40 euros brut.

La mesure relative à un talon minimum pour les ETAM est une mesure qui reste exceptionnelle et n’a pas vocation à s’inscrire dans la durée.

Cette augmentation générale à effet rétroactif au 1er janvier 2025 interviendra sur le bulletin de paie du mois de mars 2025.

Article 2-2 Augmentation Individuelle (AI) y compris Egalité Professionnelle et « rattrapage » /Enveloppe Promotionnelle

L’enveloppe d’Augmentations Individuelles/Promotionnelle est fixée à

0,8% de la Masse Salariale de Référence de la catégorie.

Dans la continuité de la politique salariale menée les années précédentes, l’enveloppe globale de révision des situations tient compte des actions à mener au titre de l’équité Femmes / Hommes et également de la possibilité de procéder à un rattrapage salarial suite aux constats d’éventuelles disparités.

Cette mesure prendra effet rétroactivement au 1er janvier 2025 et sera mise en œuvre pour les bénéficiaires sur le bulletin de paie du mois de mars 2025.



ARTICLE 3 – DISPOSITIF CADRES (RE de niveau 9 le cas échéant)

L’enveloppe des mesures applicable au personnel Cadre représente globalement

2 % de la masse salariale de référence composée de la manière suivante :

Article 3-1 Augmentation Individuelle (AI) y compris Egalité Professionnelle et « rattrapage » / Enveloppe promotionnelle


L’enveloppe d’Augmentations Individuelles/Promotionnelle est fixée à 2% de la Masse Salariale de Référence de la catégorie.

Dans la continuité de la politique salariale menée les années précédentes, l’enveloppe globale de révision des situations tient compte des actions à mener au titre de l’équité Femmes / Hommes et également la possibilité de procéder à un rattrapage salarial suite aux constats d’éventuelles disparités.

Cette mesure prendra effet rétroactivement au 1er janvier 2025 et sera mise en œuvre pour les bénéficiaires sur le bulletin de paie du mois de mars 2025.


ARTICLE 4- TITRE RESTAURANT

La valeur faciale du ticket restaurant est portée à compter du 1er mars 2025 à

11,97 euros. La répartition de la part employeur (60%) et salariale (40%) reste inchangée.

ARTICLE 5- REVALORISATION DES PRIMES INCOMMODITES ET SALISSURES

Les partenaires sociaux et la Direction de CLIMESPACE ont convenu, lors de négociations qui se sont tenues en 2020, de forfaitiser les primes de salissures et d’incommodités.

Par le présent accord, le montant unitaire des primes sera revalorisé à 3,95 euros pour les métiers identifiés dans le tableau ci-dessous à compter du 1er mars 2025, pour une valorisation qui interviendra en paie d’avril 2025.
















Les primes restent inchangées pour les autres métiers.

ARTICLE 6 – CLASSIFICATIONS CONVENTIONNELLES

La Direction s’engage à réaliser un examen systématique sur l’éventuel changement de position conventionnelle.

Enfin, les parties conviennent d’ores et déjà d’échanger sur les thématiques suivantes lors des NAO 2026 à venir :
  • valorisation de l’ancienneté (prime d’ancienneté) notamment concernant la tranche 15 ans et plus
  • valorisation de la retraite supplémentaire pour les cadres





PARTIE 2 – MESURES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 7 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les partenaires sociaux ainsi que la Direction avaient entendu adapter les horaires de travail tels que définis à l’article 2.5.1 et suivants de l’accord d’entreprise relatif à la durée, à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail du 22 décembre 2022, afin de répondre à la fois à des problématiques d’exploitation et de qualité de vie au travail des collaborateurs concernés, en réduisant le temps de pause déjeuner.
Cette adaptation a eu lieu lors de la négociation annuelle 2023 et a fait l’objet d’une prolongation pour l’année 2024.
Il était ainsi prévu un horaire d’été et d’hiver pour le personnel non-cadre d’exploitation.
A la demande des organisations syndicales, la Direction accepte de réadapter les horaires sur le rythme hivernal préalablement établi.
Ainsi, l’article 2.5.1. de l’accord relatif à la durée, à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail du 22 décembre 2022 est remplacé par les dispositions suivantes :
« la décomposition de ces 39 heures se fera de la manière suivante

Toute l’année

Horaires

Du lundi au jeudi
8h-12h / 13h-17h
Vendredi
8h-12h / 13h-16h

Ces dispositions remplacent la répartition des horaires telles que définies à l’article 2.5.1 et suivants de l’accord relatif à la durée, à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail du 22 décembre 2022, qui demeure pour le reste inchangé.
Le présent accord emporte révision des dispositions de l’article 2.5.1 de l’accord relatif à la durée, à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail du 22 décembre 2022 sur ce point.
La présente révision de l’article 2.5.1. de l’accord précité l’est pour une durée déterminée de 1 an à compter du 1er janvier 2025.
Pendant cette durée, les dispositions du présent article portant avenant de révision à l’accord précité se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord relatif à la durée, à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail du 22 décembre 2022 sur ce point qu’elles modifient.
Cette révision entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025 et cessera de produire ses effets au 31 décembre 2025.
Les Parties conviennent d’établir un bilan de cette révision lors des NAO 2026.

ARTICLE 8 – MONETISATION DES DROITS PLACES DANS LE CET

L’accord sur le compte épargne temps du 14 février 2024 fera l’objet d’une évolution de sorte que un salarié aura la faculté de débloquer sous forme monétaire tout ou partie des avoirs qu’il détient sur son Compte Epargne Temps dans la limite de 10 jours par an.

Cette nouvelle modalité modifie les dispositions de l’article 4.3 de l’accord relatif au compte épargne temps du 14 février 2024.
Les parties conviennent de régulariser un avenant à l’accord précité pour la bonne forme. Les modalités de paiement feront l’objet d’une précision dans l’avenant (acompte- échéance de paie).

PARTIE 3 – MESURES RELATIVES A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Fraîcheur de Paris poursuit son engagement en matière égalité professionnelle et de qualité de vie et conditions de travail.
La société a publié son index sur l’égalité femmes / hommes. Le score obtenu est de 94/100 pour 2024.
Fraîcheur de Paris s’engage en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et s’assure de son effectivité tant en matière d’évolution professionnelle, salariale, de formation qu’en déployant une politique de sensibilisation de promotions des actions engagées.
La Direction et les organisations syndicales ont ouvert des discussions autour de l’égalité professionnelle, la QVCT et souhaiteraient élargir leur négociation autour de la question de l’emploi des seniors au cours de l’année 2025.
Il est également convenu que les parties se réunissent afin de négocier un accord relatif au don de jours solidaires.

ARTICLE 9 - AUTORISATIONS D’ABSENCE POUR FORMALITES ADMINISTRATIVES ET/OU EN LIEN AVEC LA SITUATION DE HANDICAP


Fraîcheur de Paris souhaite accompagner certains collaborateurs en situation de handicap en leur permettant, chaque année, 2 journées ou 4 demi-journées d’absence autorisées payées pour favoriser les démarches administratives et/ou médicales liées à la reconnaissance ou au renouvellement du statut de travailleur handicapé.

Ces autorisations d’absence peuvent également être utilisées pour se rendre à des rendez-vous médicaux ou pour rencontrer des fournisseurs ou prescripteurs d’appareillages.

Elles seront accordées sur justificatifs et nécessitent la prévenance du manager.

Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Elle n’a aucun impact sur la rémunération ni l’intéressement du salarié.

PARTIE 4 – MESURES RELATIVES AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

La Direction et les partenaires sociaux ont pris l’engagement d’ouvrir les discussions concernant les accords de participation, d’intéressement ainsi que d’abondement dès le premier trimestre 2025.

PARTIE 5 MESURE EN FAVEUR DE LA MOBILITE DES SALARIES

ARTICLE 10 – PROMOTION DES TRANSPORTS VERTUEUX

Fraîcheur de Paris réaffirme son engagement en matière de promotion des transports vertueux et maintient son engagement en matière de remboursement des titres de transports annuels et mensuels dans leur intégralité. Il est rappelé que les collaborateurs de Fraîcheur de Paris se déplacent au sein de la ville de Paris en transport en commun dans le cadre de leurs missions professionnelles.
Plus globalement, dans le cadre de leur trajet entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, les parties entendent rappeler aux salariés qu’ils sont incités à utiliser les transports en commun à tout le moins à utiliser des modes de déplacement plus vertueux et moins polluants.
L’entreprise promeut les modes de transport alternatifs à la voiture individuelle plus compatibles avec les enjeux écologiques.
Au regard de l’ensemble de ces mesures, la Direction considère qu’elle fait œuvre d’un accompagnement et d’un soutien des collaborateurs sur la thématique de la mobilité

PARTIE 6 – AUTRES DISPOSITIONS

ARTICLE 11 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée sauf pour ses articles 4, 5, 8, 9 et 10.
Les mesures visées aux articles 2, 3 et 7 revêtent une durée déterminée et cesseront donc de plein droit à compter 31 décembre 2025.

ARTICLE 12 – RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’ACCORD

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu qu’en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 13 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Pour les dispositions à durée indéterminée, le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions fixées par le Code du travail, et respectant un préavis de 3 mois.
Pour les dispositions à durée déterminée le présent accord s'applique aux dates qu'il précise et les dispositions à durée déterminée ne peuvent pas être unilatéralement dénoncées pendant leur durée.
Néanmoins, les dispositions à durée déterminée pourront être révisées pendant la période d'application, par voie d'avenant et dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.
A défaut de renouvellement des dispositions à durée déterminée celles-ci cesseront de produire leurs effets à l'expiration des délais précédemment cités et prévus par l'accord 

ARTICLE 14 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 2261-1 du Code du travail.
Il sera déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr  ;
  • Auprès du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Le texte du présent accord sera notifié par la Direction aux Organisations Syndicales et prendra effet le jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.

Fait à Paris, le 20 janvier 2025

Pour la Direction

CGT

CFE-CGC

Directrice Générale



Mise à jour : 2025-09-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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