En raison de la relance de la filière nucléaire en France et dans le reste du monde, l’établissement Framatome du Creusot voit son activité progresser et entrevoit à plus long terme des perspectives de marchés favorables auxquelles il doit répondre ou du moins se préparer pour avoir la capacité d’y répondre. C’est d’ailleurs dans cette dynamique que s’inscrit le projet Forge+ actuellement à l’étude. Pour cela, l’établissement doit maintenir un niveau de sécurité, sureté et de qualité optimal tout en continuant d’améliorer sa compétitivité notamment en termes de coûts et délais. A ce titre, l’ensemble des parties sensibles à ces objectifs communs importants pour le développement et la pérennité de l’établissement, s’étaient engagées dans le cadre de l’article 3 du relevé de conclusions final signé le 8 décembre 2025, à initier une démarche visant à adapter l’organisation du temps de travail et du travail des salariés à la charge et aux besoins à venir de l’établissement. Cette démarche a été menée à bien au cours du 1er semestre 2026, grâce à la tenue de groupes de travail ateliers Forge et Usinage et de commissions de coordination, ayant permis :
d’apprécier différentes propositions d’aménagement du temps de travail ;
et de retenir parmi ces propositions et pour chacun de ces secteurs, la solution répondant le mieux aux besoins du moment et plus long terme de l’établissement et de ses salariés.
S’en est suivi des réunions de négociation entre les parties précitées : les 20 avril, 20 mai, 29 mai, 3 juin et 11 juin 2026 pour convenir des aménagements nécessaires en matière d’organisation du temps de travail et surtout de leurs modalités de mises en œuvre au vu du nouveau contexte de l'établissement évoqué. C'est ainsi qu'elles ont conclu le présent avenant.
Par mesure de lisibilité, l'ensemble de : « l’accord relatif à l’organisation du temps de travail des salariés de l’établissement AREVA NP CREUSOT FORGE de 2013 » et de son « avenant du 9 juin 2016 à l’accord relatif à l’organisation du temps de travail des salariés de l’établissement AREVA NP CREUSOT FORGE de 2013 », ont été repris dans le présent avenant en incluant les modifications apportées.
TITRE I. DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES SALARIES
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE ET A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL.
ARTICLE 1. DUREE DE TRAVAIL
La période de calcul annuel de la durée du travail s'étend du 1er Janvier au 31 décembre. La durée du travail est définie de la manière suivante :
a) Pour les salariés Non Cadres à la journée, ainsi que les salariés en marches postées 2x8, 2x8 Presse, 3x8 14 postes et 3x8 15 postes :
Durée collective de travail annuelle : 1596 h + 7h au titre de la journée de solidarité, soit 1603 heures par an.
Durée de travail hebdomadaire moyenne calculée sur l'année : 35,00h
Durée de travail mensuelle moyenne : 151,67 h
Durée journalière de travail effectif :
7,80 heures pour les salariés Non Cadres à la journée
7,83 heures pour les salariés en marches postées 2x8, 2x8 Presse, 3x8 14 postes et 3x8 15 postes
b) Pour les salariés Non Cadres en marche postée 5x8 :
Durée collective de travail annuelle : 1532 h + 7h au titre de la journée de solidarité soit 1539 heures par an.
Durée de travail hebdomadaire moyenne calculée sur l'année : 33,60h
Durée de travail mensuelle moyenne : 145,59 h
Durée journalière de travail effectif : 7,83 heures
c) Pour les salariés Non Cadres en marche temporaire de week-end (« VSD » ou « SD ») :
Durée collective de travail annuelle : 1094 h + 7h au titre de la journée de solidarité soit 1101 heures par an.
Durée de travail hebdomadaire moyenne calculée sur l'année : 24,00h
Durée de travail mensuelle moyenne : 91,17 h
Durée journalière de travail effectif : 7,83 h, 9,67 h ou 11,34 h selon la marche
d) Pour les salariés Cadres :
Durée de travail annuelle : forfait 212 jours par an incluant la journée de solidarité.
L'ensemble des durées sont exprimées en centièmes d'heure. Un tableau de concordance figure en annexe 1.
ARTICLE 2. TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
ARTICLE 2.1.Définition générale
Le temps de travail effectif est défini, conformément à l'article L.3121-1 du Code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Ainsi, sont notamment exclus du décompte du temps de travail effectif :
Le temps d'arrêt minimum obligatoire au cours de la plage horaire
variable de midi, de 45 minutes pour les salariés de journée ;
Les temps d'astreintes, hors temps d'intervention ;
Les temps de pause.
Cette définition légale est la référence des parties en particulier pour calculer les durées maximales de travail et les temps minimum de repos, l'appréciation du décompte et du paiement d'éventuelles heures supplémentaires ou l'attribution de repos compensateur de remplacement.
ARTICLE 2.2.Le temps de pause
Le temps de pause de 20 minutes des salariés en marche postée, est pris en compte dans le calcul du temps de présence, et sera rémunéré au taux horaire de base sans pour autant être considéré comme du temps de travail effectif.
ARTICLE 2.3.Le temps de douche
Les salariés effectuant des travaux salissants bénéficient d'un temps de douche après leur poste de travail. Le temps de douche concerne les salariés :
travaillant en marche postée
et/ou exerçant leur métier en atelier
et/ou portant des tenues obligatoires
Le temps de douche (15 minutes) n'est pas pris en compte dans le décompte du temps de travail effectif. Ce temps sera rémunéré au taux horaire de base.
ARTICLE 2.4.Temps d'habillage - déshabillage
En contrepartie des temps passés pour revêtir/dévêtir leurs tenues de travail, les salariés devant porter une tenue de travail obligatoire et la revêtir/dévêtir sur le lieu de travail, bénéficient pour une année civile complète d'activité de 4 jours de repos à prendre, en tout ou partie, soit sous forme de repos effectif, soit sous forme de compensation financière. Les 4 jours de repos sont attribués à raison d'1 jour par trimestre. Pour la marche de week-end, ils sont proratisés à une demi-journée par trimestre. En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année le nombre de jours de compensation est proratisé en fonction du temps de travail du salarié.
Dans le cas d'une prise effective de cette compensation sous forme de repos, ceux-ci seront pris sous forme de journées complètes sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année d'acquisition dans le respect d'un délai de prévenance défini en annexe 3. Dans le cas d'une compensation financière 1 jour de repos sera compensé selon le calcul suivant : (Salaire de base mensuel + Prime d’ancienneté) / 21,667
ARTICLE 3. HEURES SUPPLEMENTAIRES DES NON CADRES
ARTICLE 3.1.Définition et règles de recours aux heures supplémentaires
Définition
Les heures supplémentaires sont un moyen pour l'établissement de s'adapter à la charge de travail, moyennant une contrepartie pour les salariés concernés. Pour les salariés à la journée, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire conventionnelle fixée à l'article 1.a). Pour les salariés en marche postée, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées en dehors du calendrier de la marche. Les heures supplémentaires sont décomptées, chaque semaine civile pour les salariés à la journée, et à chaque fin de cycle pour les salariés en marche postée. Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé par les dispositions légales à 220 heures par salarié à la date de signature du présent accord.
Règles de recours aux heures supplémentaires
L'ensemble des salariés Non Cadres de l'établissement sont susceptibles d'effectuer des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées par les salariés qu'à la demande de leur responsable hiérarchique, pour des nécessités de service. Seules les heures supplémentaires accomplies à la demande de l'employeur donneront lieu à compensation.
ARTICLE 3.2.Compensation a. Compensation financière :
Les heures supplémentaires font l'objet de la majoration légale de 25% pour les 8 premières heures et de 50% pour les heures suivantes. Le décompte des 8 premières heures s'effectue sur la semaine civile. Pour les marches postées, le nombre d'heures supplémentaires par semaine civile est obtenu en divisant le nombre d'heures supplémentaires effectuées sur le cycle par le nombre de semaines civiles composant le cycle.
Elles sont rémunérées comme suit : - Les 8 premières heures : (Salaire de base mensuel + Prime d'ancienneté) 125% X Durée de travail mensuelle moyenne de la marche
Les heures suivantes au-delà des 8 premières heures :
(Salaire de base mensuel + Prime d'ancienneté) 150% X Durée de travail mensuelle moyenne de la marche Les heures supplémentaires sont majorées selon le barème de majoration des heures travaillées hors cycle de travail. Ces majorations s'ajoutent aux majorations légales prévues ci-dessus. Ce barème est communiqué par note de service.
Le repos compensateur de remplacement :
Un repos compensateur de remplacement peut se substituer, en tout ou partie, au paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, selon les modalités suivantes :
Le salarié peut choisir de convertir ses heures supplémentaires en repos compensateur de remplacement.
Le salarié peut prendre son repos compensateur de remplacement pendant la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année d'acquisition ou l'épargner dans son Compte Epargne Temps (CET) dans la limite des dispositions prévues dans l'accord central CET.
Le repos compensateur de remplacement peut être pris à l'heure, en accord avec la hiérarchie et dans le respect d'un délai de prévenance défini en annexe 3.
En fin d'année civile, le solde des heures de repos compensateur inférieur à une demi-journée est reporté sur l'année suivante.
Si un salarié quitte l'entreprise, ses droits à repos compensateur non pris sont rémunérés comme suit : (Salaire de base mensuel + Prime d'ancienneté) centerDurée de travail mensuelle moyenne de la marche
La contrepartie obligatoire en repos :
Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires ouvrent droit, en plus des majorations, à une contrepartie obligatoire en repos.
Dès que le droit à contrepartie obligatoire en repos atteint 4 heures elle peut être prise à la demi-journée au cours de l'année civile d'acquisition, selon les règles de bonnes pratiques définies en annexe 3. En fin d'année civile, et dans le cas où le droit à contrepartie obligatoire en repos est inférieur à 4 heures, ces heures sont rémunérées comme suit : (Salaire de base mensuel + Prime d'ancienneté) Durée de travail mensuelle moyenne de la marche
ARTICLE 4. MESURE DU TEMPS DE TRAVAIL DES NON CADRES
Afin de permettre de suivre de façon fiable et non équivoque, l'application des différentes dispositions touchant à la gestion de leurs horaires, le temps de travail des Non Cadres est enregistré dans le système informatique. A cet effet, le pointage est obligatoire pour tous les Non Cadres aux entrées et sorties, et lors des pauses repas du personnel à la journée. Tout oubli de pointage doit être signalé à la hiérarchie pour prise en compte du temps de présence.
ARTICLE 5. RESPECT DES DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET MINIMALES DE REPOS LEGALES ET CONVENTIONNELS
La durée quotidienne du travail des Non Cadres ne peut excéder 10 heures de temps de travail effectif. Une dérogation peut toutefois être demandée à l'inspecteur du travail conformément aux articles D.3121-15 et suivants du Code du travail. La durée hebdomadaire de travail des Non Cadres ne peut pas dépasser 42 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives et ni 48 heures au cours d'une même semaine. L'ensemble des salariés Non Cadres, Cadres, doivent bénéficier au minimum d'un jour de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives et d'un repos quotidien de 11 heures consécutives. Cette disposition s'applique en particulier aux salariés amenés à effectuer des heures supplémentaires ou des opérations hors poste pour lesquels une autorisation d'absence sera délivrée en cas de besoin.
CHAPITRE 2. DISPOSITIONS RELATIVES AUX JOURS DE
CONGES PAYES, JRTT
ARTICLE 6. CONGES PAYES
ARTICLE 6.1.Période de référence
La période de référence pour l'acquisition des congés payés s'étend du 1er juin N au 31 mai N+1.
ARTICLE 6.2.Congés payés en jours ouvrés
Il est attribué 25 jours ouvrés de congés payés à tous les salariés, Non Cadres et Cadres à temps plein pour une année complète d’activité du 01 juin N au 31 mai N+1. Les droits à congés payés sont exprimés en jours habituellement travaillés par le salarié. En conséquence, les congés payés sont décomptés uniquement sur les jours travaillés par le salarié. La marche week-end relevant d'une organisation spécifique, les jours de congés payés attribués aux salariés concernés par cette marche sont définis à l'article 23.3 du Titre III.
ARTICLE 6.3.Modalités de prise des congés pavés
Période de référence de prise des congés :
Les congés payés sont à prendre entre le 1er juin et le 31 mai de l'année qui suit leur acquisition. Le congé principal inclut obligatoirement une période de deux semaines consécutives entre le 1er juin et le 31 octobre de chaque année pour tout salarié disposant, au jour du départ en congé, d'un droit à 25 jours de congés payés au titre de sa marche de travail. Un salarié ne disposant pas d'un nombre suffisant de congés payés pour remplir cette obligation du fait d'une situation particulière (embauche récente, absence non rémunérée de longue durée par exemple) n'y est pas soumis.
Ordre des départs :
L'employeur fixe l'ordre des départs en congés en prenant en compte les contraintes de services. Toutefois, dans la pratique les départs sont fixés d'un commun accord entre le salarié et son responsable hiérarchique afin de respecter au mieux les souhaits des salariés et leurs contraintes familiales. L'ordre des départs est communiqué à l'ensemble des salariés dans le respect des délais légaux. L'annexe 3 répertorie les bonnes pratiques recommandées en la matière.
Délai de prévenance et de réponse :
Les règles en matière de délais de prévenance des salariés et de réponse de l'employeur concernant la prise des congés payés, sont prévues dans l'annexe 3.
Fractionnement :
Le fractionnement du congé principal, d'une durée de 20 jours ouvrés, ouvre droit à des jours de congés supplémentaires lorsqu'une partie du congé est prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre :
Si le salarié prend, en dehors de cette période entre 2,5 et 4,5 jours ouvrés de congés, il lui sera attribué 1 jour ouvré de fractionnement
Si le salarié prend en dehors de cette période 5 jours ouvrés et plus de congés, il lui sera attribué 2 jours ouvrés de fractionnement
La 5ème semaine de congés payés, d'une durée de 5 jours ouvrés, n'est pas concernée par ces dispositions. La prise de ces jours de fractionnement s'effectue selon les mêmes conditions que les congés payés annuels.
Fermeture de l'établissement :
Dans le cas où l'employeur souhaite arrêter une date de fermeture de l'établissement pendant la période de congé annuel, il devra la porter à la connaissance du personnel après avis des institutions représentatives du personnel, avant le 31 janvier.
ARTICLE 7. Congés d'ancienneté
Des congés d'ancienneté s'ajoutent aux congés annuels payés, pour les Non Cadres et pour les Cadres, selon le barème défini par accord central au niveau de l'entreprise. La prise de ces congés s'effectue dans les mêmes conditions que les congés payés annuels. L'ancienneté est appréciée au 1er juin de chaque année civile.
ARTICLE 8. Congé Saint Laurent
Les parties conviennent d'étendre le bénéfice du Congé Saint Laurent précédemment applicable aux salariés d'AREVA CREUSOT FORGE, à l'ensemble des salariés de l'établissement AREVA NP CREUSOT FORGE, devenu établissement Framatome S.A.S du Creusot. Il est attribué le 1er juin de chaque année, et au terme de la période d'essai pour les nouveaux entrants ou à la date d'entrée pour les salariés en mobilité.
Ce jour de congé supplémentaire porte à 26 le nombre de jours ouvrés de congés payés des salariés. Il peut être pris et est valorisé selon les mêmes modalités que les congés payés. Ce jour est pris en compte dans la détermination de la durée annuelle de travail et dans le calcul du nombre annuel de JRTT. L'attribution de ce jour permet de garantir que chaque année les salariés bénéficient d'un congé payé en jours ouvrés d'une durée totale supérieure ou égale aux 5 semaines de congés payés en jours ouvrables prévus par la loi.
ARTICLE 9. JOURNEE DE SOLIDARITE
Le calcul des JRTT détaillé ci-dessous tient compte des 7 heures travaillées au titre de la journée de solidarité destinée au financement d'actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées.
ARTICLE 10. LES JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (JRTT)
La période retenue pour l'acquisition et le solde des JRTT s'étend du 1er janvier au 31 décembre.
ARTICLE 10.1.Modalités d'acquisition des JRTT
Le nombre de JRTT est attribué pour chaque salarié Non Cadre en début d'année en fonction de la durée du travail de sa marche, et pour chaque salarié Cadre en fonction du nombre de jours de son forfait jours annuel. Le calcul du nombre de JRTT sur l'année est effectué comme suit :
Temps de travail effectif annuel - Durée annuelle conventionnelle = Temps effectif au-delà de la durée annuelle conventionnelle.
Temps effectif au-delà de la durée annuelle conventionnelle / durée journalière = Nombre de JRTT.
Il en résulte en moyenne, le nombre de JRTT pour chaque marche selon le tableau précisé en page suivante. Chaque année le nombre de JRTT pourra varier selon que les jours fériés tombent en week-end ou sur des jours ouvrés.
Pour le calcul ci-dessous, il a été pris le nombre moyen de 8 jours fériés sur jours ouvrés et de 104 Samedi et Dimanche.
Au dernier trimestre de chaque année, le calcul des JRTT de l'année suivante sera effectué en tenant compte des jours fériés et affiché par note de service pour l'ensemble des marches.
JOURNEE 2X8 2X8 PRESSE 3X8 14 postes
3X8
15 postes
5X8 WEEK-END VSD / SD
FORFAIT JOURS Jours calendaires 365,00 j 365,00 j
365,00 j 365,00 j
365,00 j
365,00 j
365,00 j
365,00 j Samedis, Dimanches &/ou repos dans la marche 104,00 j 117,00 j
130,00 j 121,30 j
104,00 j
145,60 j
234,00 j / 261,00 j
104,00 j Congés payés (calcul en jours ouvrés) 25 j 25 j
25 j 25 j
25 j
25 j
14 j
25 j Congé Saint Laurent 1j 1j
1j 1 j
1 j
1 j
1 j
1 j Fériés sur Jours Ouvrés 8 j 8j
8j 8j
8j
0j
8 j
8 j Jours travaillables Calcul : jours calendraires - repos - CP - Congé Saint- Laurent - fériés sur jours ouvrés 227 j 214 j
201 j 210 j
227 j
194 j
108 j / 81 j
227j Temps de travail effectif par Jour (H,cc) 7,80 h 7,83 h
7,83 h 7,83h
7,83 h
7,83 h
9,30 h / 11,34 h
Temps de travail effectif annuel (H,cc) Calcul : jours travaillables x temps de travail effectif par jour 1 770,60 h 1 675,62 h 1 573,83 h 1 644,30 h 1777,41 h 1 519,02 h 1 004,40 h / 918,54 h
Durée Annuelle du Travail Théorique (H) 1 596 h 1 596 h
1 596 h 1 596 h
1 596 h
1 532 h
1596 h
212j Journée de solidarité 7 h 7 h
7 h 7 h
7 h
7 h
7 h
1 j Heures RTT annuel (H,cc) Calcul Non Cadres : temps de travail effectif annuel - durée annuelle théorique - journée de solidarité 167,60 h 72,62 h
0,00 h 41,30 h
174,41 h
0,00 h
0,00 h
Nombre de JRTT obtenu par le calcul 21,5 j 9,3 j
0,0 j 5,3 j
22,3 j
0,0 j
0,00 h
15,0 j Nombre de JRTT arrondi à l'entier supérieur
22 jours
10 jours
0 jours
6 jours
23 jours
0 jours
0 jours
15 jours
ARTICLE 10.2.Répartition et prise des JRTT
Tous les salariés disposent de leur JRTT librement. Pour le personnel de journée des dispositions particulières sont prévues à l'article 17. Les JRTT sont pris après validation de la hiérarchie en tenant compte des contraintes de service. Les JRTT doivent obligatoirement être pris sous forme de journée entière ou de demi-journée, répartis sur l'ensemble de l'année. Les jours à la disposition du salarié, non pris au terme de la période, seront basculés à la demande du salarié dans le Compte Epargne Temps (CET) dans la limite des dispositions prévues par l'accord central CET.
ARTICLE 10.3.Paiement des JRTT
Si un salarié quitte l'entreprise en cours d'année, les droits à JRTT, sont recalculés au prorata du temps de travail effectué par ce salarié, et les jours non pris lui sont rémunérés selon la règle du maintien de salaire.
ARTICLE 11. Absences à l'heure
Un salarié pourra s'absenter exceptionnellement moins d'une demi-journée sur accord de sa hiérarchie dans le respect d'un délai de prévenance défini en annexe 3. Ces absences exceptionnelles feront l'objet d'un maintien de salaire.
Le cumul de ces absences ne devra pas excéder plus d'une journée par an.
CHAPITRE 3. LES SALARIES A TEMPS PARTIEL
ARTICLE 12. Définition
Est considéré comme salarié Non Cadre à temps partiel le salarié Non Cadre dont la durée de travail est inférieure aux durées collectives de travail appliquées dans son unité de travail. Un avenant à son contrat de travail précise les dispositions qui lui sont applicables. Il est admis que les salariés exerçant temporairement leur activité dans la marche de week-end définie au Titre III ne relèvent pas de ces dispositions.
ARTICLE 13. Dispositions applicables
ARTICLE 13.1.Eqalité de traitement
Le salarié travaillant à temps partiel bénéficiera de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein, conformément aux dispositions légales. Ainsi, la société garantit au salarié travaillant à temps partiel un traitement équivalent aux salariés à temps plein de même ancienneté et de qualification semblables, notamment en matière de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.
ARTICLE 13.2.Retour à temps plein
Le salarié travaillant à temps partiel bénéficie s'il le souhaite :
d'une priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent qui serait créé ou qui deviendrait vacant
d'un accompagnement si nécessaire pour accéder à un emploi
correspondant à ses capacités et aptitudes professionnelles.
ARTICLE 13.3.Jours de repos
En application des dispositions légales, les salariés à temps partiel bénéficient du même nombre de congés payés qu'un salarié à temps plein.
Le congé Saint Laurent défini à l'article 8 n'est pas proratisé. Les salariés à temps partiel bénéficient également de JRTT. Le calcul des jours attribués est effectué au prorata de leurs temps de travail contractuel et arrondis au demi-entier supérieur. Lors de la signature de leur contrat de travail ou d'un avenant, la répartition de leur JRTT attribué au prorata de leur temps de présence leur sera expliquée. En moyenne, selon le calendrier de l'année considéré :
RTT salariés temps partiel
JOURNEE 2x8 2x8 PRESSE 3x8 14 postes
5
3x8 15 postes 5x8 WEEK-END 50% 11 jours 5 jours 0 jours 3 jours 11,5 jours 0 jours 0 jours 60% 13 jours 6 jours 0 jours 4 jours 14 jours 0 jours 0 jours 70% 15 jours 7 jours 0 jours 4,5 jours 16,5 jours 0 jours 0 jours 80% 18 jours 8 jours 0 jours 5 jours 18,5 jours 0 jours 0 jours 90% 20 jours 9 jours 0 jours 5,5 jours 21 jours 0 jours 0 jours JRTT à temps plein
22
10
0
6
23
0
0
TITRE II. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES
NON CADRES A LA JOURNEE
CHAPITRE 1. HORAIRES VARIABLES DES NON CADRES A LA JOURNEE
ARTICLE 14. ORGANISATION DE LA SEMAINE
Les Non Cadres de journée travaillent 5 jours par semaine. Par défaut ces 5 jours s'entendent du lundi au vendredi mais peuvent s'entendre du mardi au samedi en cas de nécessité pour l'entreprise et sur accord du salarié.
ARTICLE 15. PLAGES FIXES ET PLAGES VARIABLES
Les Non Cadres à la journée sont soumis à un horaire variable. Le système d'horaire variable permet à chaque salarié de choisir ses heures d'arrivée et de départ à l'intérieur de plages horaires déterminées dites "plages variables", sous réserve qu'un nombre minimum d'heures soit accompli chaque jour dans des plages horaires obligatoires pour tous, dites "plages fixes" (sauf absence justifiée de type récupération ou congés payés). Les horaires des plages fixes et des plages variables sont les suivants : Plages fixes Matin : 9h00 - 11h30 Après - midi : 14h00 - 16h00 Plages variables Matin : 7h00 - 9h00 Pause déjeuner : 11h30 - 14h00 Après - midi : 16h00 - 18h30La plage variable permet l'adaptation personnalisée d'horaire de travail. Cette adaptation doit toutefois rester compatible avec les nécessités de service. Le système repose sur la confiance et le sens des responsabilités de chacun dans l'application du présent accord, et dans le respect de la législation en vigueur, notamment :
le repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux jours de travail et le repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives.
le non dépassement d'une durée moyenne de travail de 10 h par jour
ARTICLE 15.1.SAISIE DES HEURES EFFECTUEES
La saisie de l'information est réalisée par le pointage effectué par le personnel 4 fois par jour :
à l'arrivée le matin
au départ à la pause déjeuner
au retour de la pause déjeuner
au départ le soir
Le pointage est indissociable de l'horaire variable. Il permet la gestion précise de l'horaire de travail des salariés. Dans ce cadre, la Direction de l'établissement veillera à ce que cette obligation individuelle de pointage soit respectée. Les pointeuses sont disposées :
aux points d'entrée des piétons
à proximité des salles de repos des salariés
Le décompte du temps de travail est obtenu directement par différence au niveau de la pointeuse pour l'ensemble du personnel, à l'exception du personnel ayant à se changer pour lequel une durée forfaitaire de 15 minutes par jours sera retirée.
ARTICLE 15.2.Pause déjeuner
Afin de permettre à chacun de se restaurer, les salariés s'assureront de prendre une pause obligatoire de 45 minutes minimum entre 11h30 et 14h00.
ARTICLE 16. CREDIT ET DEBIT D'HEURES
ARTICLE 16.1.Principe général
La durée journalière réelle moyenne des Non Cadres à la journée est de 7,80 heures. Le salarié peut toutefois effectuer des journées de travail plus ou moins longues en respectant les durées maximales de travail et de repos et les modalités suivantes. Le temps de travail mensuel excédentaire ou déficitaire effectué par le salarié peut être de :
+ 7,80 heures par rapport à la durée de travail mensuelle moyenne
- 7,80 heures par rapport à la durée de travail mensuelle moyenne
Ainsi les salariés peuvent reporter d'un mois sur l'autre 7,80 heures au maximum. Les heures effectuées à la seule initiative du salarié au-delà de l'horaire de présence hebdomadaire en vigueur sont des heures excédentaires qui permettront de constituer un crédit d'heures ou de compenser un débit d'heures. Elles ne peuvent en aucune manière être considérées comme des heures supplémentaires.
Ainsi, l'existence d'un crédit ou d'un débit d'heures reportable en fin de période de paie, dans la limite des maxima autorisés, ne modifie pas le montant mensuel de la rémunération du salarié.
ARTICLE 16.2.Utilisation des crédits d'heures et récupération
Les crédits d'heures peuvent être utilisés par le salarié :
Soit pour moduler son horaire de présence à l'intérieur des plages mobiles.
Soit pour les récupérer, sous forme de demi-journées ou de journées complètes sur les plages fixes dans la limite maximale de 5 jours ou 10 demi-journées par an et dans le respect d'un délai de prévenance défini en annexe 3.
La demande de récupération doit faire l'objet d'une autorisation préalable du responsable hiérarchique, qui peut refuser compte tenu des contraintes de l'organisation de son service.
ARTICLE 16.3.Régularisation des débits d'heures
Les débits d'heures sont régularisés dans le cadre de la modulation des heures d'arrivée et de départ à l'intérieur des plages mobiles. Si un débit dépassant la valeur d'une journée moyenne de travail (soit 7,80 heures) est enregistré en fin de mois, il devra être régularisé au plus tard le mois suivant. A défaut, le service des Ressources Humaines informera le salarié concerné des modalités de régularisation de sa situation.
ARTICLE 16.4.Départ de l'entreprise
En cas de départ de l'entreprise, l'écart devra être compensé, à l'initiative du salarié, pendant la période de préavis de façon à être apuré au moment du départ. Si le départ ne donne pas lieu à préavis ou si celui-ci n'est pas effectué, la régularisation positive ou négative est imputée sur les sommes dues au moment du règlement pour solde de tout compte.
CHAPITRE 2. DISPOSITIONS RELATIVES AUX JRTT
ARTICLE 17. REPARTITION DES JRTT
Le volume de JRTT des salariés Non Cadres à la journée est calculé selon le modèle défini à l'article 10.1. Ces JRTT sont répartis comme suit :
12 JRTT dits « mensuels » à prendre à raison d'un jour ou deux demi-journées par mois.
Ils sont pris à l'initiative du salarié en accord avec sa hiérarchie dans le cadre des contraintes de fonctionnement de chaque service. La prise mensuelle de ces JRTT est privilégiée. Toutefois, les JRTT mensuels pourront être avancés ou reportés au cours du semestre, ou épargnés à la demande du salarié dans le CET, dans les limites autorisées, en cas de :
maladie de plus de 14 jours calendaires en cours de mois et/ou impactant le jour du RTT prévu,
volume de jours de congés payés supérieur ou égal à 15 jours ouvrés dans le mois liés au congé principal,
d'absence rémunérée d'une durée supérieure à 2 mois,
nécessité de service liée à une surcharge ou une sous-charge de l'entité, et sur demande expresse du responsable hiérarchique,
Le solde des JRTT est pris librement selon les dispositions de l'article 10.2.
TITRE III. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES POSTES
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS COMMUNES AUX SALARIES EN MARCHE POSTEE
Les horaires des marches et les dispositions relatives aux passages de consignes feront l'objet de notes au personnel. Ces notes au personnel ne seront publiées qu'après concertation et avis avec les organisations syndicales représentatives au niveau de l'établissement.
CHAPITRE 2. ORGANISATION DU TRAVAIL DES EQUIPES EN MARCHE POSTEE
Ce chapitre décline les spécificités attachées à la durée du travail de chaque marche en vigueur au sein de l'établissement. L'ensemble des calendriers des marches figure en annexe 2. Les majorations de marche prévues dans les articles qui suivent compensent les contraintes liées :
au travail de nuit
à l'horaire matinal
à la fréquence des postes de nuit et de matin consécutifs
Ces majorations peuvent par ailleurs se cumuler avec des majorations d'adaptation à la charge, définies dans le cadre d'un accord spécifique.
ARTICLE 18. LA MARCHE 3x8 14 postes
ARTICLE 18.1.Organisation du temps de travail
Le travail est organisé en 3 équipes par cycle de 3 semaines :
chaque salarié travaille 14 postes et bénéficie de 1 poste de repos hors week-end.
et effectue 2 semaines de 5 jours et 1 semaine de 4 nuits.
Le temps de travail effectif moyen est de 35 heures/semaine
Le temps de pause rémunéré est en moyenne de 1,56 heures / semaine, soit environ 1h34 minutes
Le temps de présence journalier est de 8,17 heures et comprend les 20 minutes de temps de pause ci-dessus.
ARTICLE 18.2.Majoration de marche
La marche 3x8 14 postes donne lieu à une majoration de marche mensuelle brute de 14,00 % calculée comme suit : (Salaire de base mensuel + prime d'ancienneté) X 14,00%
ARTICLE 19. LA MARCHE 3x8 15 postes
La marche 3x8 15 postes est désormais une nouvelle marche qui complétée par une marche « Week-end - SD » vise à permettre un fonctionnement industriel continu sur la semaine du secteur Usinage, afin de répondre aux commandes importantes actuelles de nos clients. Compte-tenu de son coût élevé et de l’organisation qu’elle implique, sa mise en œuvre au sein du secteur Usinage est conditionnée au fait : qu’au moins 30% des effectifs équipes compétents de l’Usinage soient en mesure de travailler réellement dans cette nouvelle marche 3x8 15 postes de façon durable. Dès lors que notre activité le nécessite et que cette condition sera remplie, cette marche ainsi que la marche « Week-end - SD », qui va de pair, pourront être mises en oeuvre. Dans le cas contraire, ces deux marches 3x8 15 postes et « Week-end - SD » et leurs majorations ne seront pas mises en œuvre.
ARTICLE 19.1.Organisation du temps de travail
Le travail est organisé en 3 équipes par cycle de 3 semaines :
chaque salarié travaille 15 postes.
et effectue 2 semaines de 5 jours et 1 semaine de 5 nuits.
Le temps de travail effectif moyen est de 35 heures/semaine
Le temps de pause rémunéré est en moyenne de 1,66 heures / semaine, soit environ 1h40 minutes
Le temps de présence journalier est en moyenne de 8,17 heures et comprend les 20 minutes de temps de pause ci-dessus.
ARTICLE 19.2.Majoration de marche et Exceptionnelle du Vendredi de nuit
La marche 3x8 15 postes donne lieu à :
Une majoration de marche mensuelle brute de 20,00 % calculée comme suit :
(Salaire de base mensuel + prime d'ancienneté) X 20,00%
Une majoration exceptionnelle de 50% pour toute heure travaillée le Vendredi de nuit calculée comme suit :
(Salaire de base horaire + prime horaire d'ancienneté) X Heures travaillées le Vendredi de nuit X 50,00%
ARTICLE 19.3.Répartition et prise des JRTT
Le volume de JRTT des salariés Non Cadres travaillant en 3x8 14 postes et 3x8 15 postes est calculé selon le modèle défini à l'article 10.1 et alimenté en début d'année. Ces JRTT sont pris selon les dispositions prévues à l'article 10.2.
ARTICLE 20. LA MARCHE 2x8
ARTICLE 20.1.Organisation du temps de travail
Le travail est organisé en 2 équipes par cycle de travail de 4 semaines.
Chaque salarié travaille 19 postes et bénéficie de 1 poste de repos hors week-end.
et effectue 3 semaines de 5 jours et 1 semaine de 4 jours.
Le temps de travail effectif moyen est de 35 heures/semaine
Le temps de pause rémunéré est en moyenne de 1,58 heures / semaine, soit environ 1h35 minutes
Le temps de présence journalier est en moyenne de 8,17 heures et comprend les 20 minutes de temps de pause ci-dessus.
ARTICLE 20.2.Majoration de marche
La marche 2x8 donne lieu à une majoration de marche mensuelle de 8,00 % calculée comme suit : (Salaire de base mensuel + prime d'ancienneté) X 8,00 %
ARTICLE 20.3.Répartition et prise des JRTT
Le volume de JRTT des salariés Non Cadres travaillant en 2x8 est calculé selon le modèle défini à l'article 10.1 et alimenté en début d'année. Ces JRTT sont pris selon les dispositions prévues à l'article 10.2.
ARTICLE 21. LA MARCHE 2x8 PRESSE
ARTICLE 21.1.Organisation du temps de travail
Le travail est organisé en 2 équipes par cycle de 2 semaines.
Chaque salarié travaille 9 postes et bénéficie de 1 poste de repos hors week-end.
et effectue 1 semaine de 5 jours et 1 semaine de 4 nuits.
La semaine de jours se compose :
soit de 5 postes de jour (cas habituel)
soit en cas de campagne liée à une commande client nécessitant un fonctionnement continu sur quelques jours,
d'une combinaison de « x » postes de matin et de « 5-x » postes de jour pour une demi-équipe
d'une combinaison de « x » postes d'après-midi et de « 5-x » postes de jour pour une demi-équipe
les « x » postes ne sont pas nécessairement consécutifs.
Le temps de travail effectif moyen est de 35 heures/semaine
Le temps de pause rémunéré est en moyenne de 1,50 heures / semaine, soit environ 1h30 minutes
Le temps de présence journalier est de 8,17 heures et comprend les 20 minutes de temps de pause ci-dessus.
Afin de préserver les salariés en mettant en oeuvre des organisations limitant au maximum les impacts des campagnes sur leur organisation personnelle et familiale, le management de l'atelier HO veillera à privilégier la répartition la plus équilibrée possible des postes de matin effectués par chaque salarié au sein de chaque équipe de la marche 2X8 PRESSE.
ARTICLE 21.2.Majoration de marche
La marche 2x8 PRESSE donne lieu à une majoration de marche mensuelle brute de 10,00% calculée comme suit : (Salaire de base mensuel + prime d'ancienneté) X 10,00%
ARTICLE 21.3.Répartition et prise des JRTT La marche 2x8 PRESSE ne génère pas de JRTT.
ARTICLE 22. LA MARCHE 5x8
ARTICLE 22.1.Organisation du temps de travail
Le travail est organisé en continu en 5 équipes par cycle de 10 semaines.
Chaque salarié travaille 42 jours et bénéficie de 28 jours de repos
et effectue 4 semaines de 3 jours, 2 semaines de 4 jours, 2 semaines de 5 jours et 2 semaines de 6 jours.
Le temps de travail effectif moyen est de 33,60 heures/semaine
Le temps de pause rémunéré est en moyenne de 1,58 heures / semaine, soit environ 1h35 minutes
Le temps de présence journalier est de 8,17 heures et comprend les 20 minutes de temps de pause ci-dessus.
La marche 5x8 inclut le travail du week-end et des jours fériés en application du calendrier de la marche.
ARTICLE 22.2.Majoration de marche
La marche 5x8 donne lieu à une majoration de marche mensuelle brute de 32,00% calculée comme suit : (Salaire de base mensuel + prime d'ancienneté) X 32,00%
Cette majoration de marche inclut la rémunération due au titre du travail du dimanche et des jours fériés. Les heures travaillées le 1er mai ouvrent droit à une majoration supplémentaire de 100%.
ARTICLE 22.3.Répartition et prise des JRTT La marche 5x8 ne génère pas de JRTT.
ARTICLE 23. LES MARCHES DE WEEK-END
Le recours à la marche de week-end est ponctuel et temporaire. Elle est mise en place en cas de forte charge. Les dispositions particulières relatives à la mise en place de cette marche sont définies dans l'accord relatif à l'adaptation de l'organisation du travail des salariés à la charge de l'établissement. -La marche « Week-end - VSD » nouvellement créée pour le secteur Forge, lorsqu’elle est utilisée au sein de ce secteur, vient compléter la marche 3x8 14 postes, afin de permettre un fonctionnement industriel quasi-continu sur la semaine du secteur Forge, pour répondre à d’importantes commandes de nos clients.
Compte-tenu de son coût élevé et de l’organisation qu’elle implique, sa mise en œuvre au sein du secteur Forge est conditionnée au fait qu’au moins 2 équipes composées chacune de : 1 Forgeron, 1 Presseur et 3 Pontiers compétents (soit au total 10 salariés) soient en mesure de travailler dans une nouvelle marche « Week-end - VSD » de façon durable pour une durée minimale de 6 mois. Dès lors que notre activité le nécessite et que cette condition sera remplie, cette marche pourra être mise en oeuvre. Dans le cas contraire, cette marche « Week-end - VSD » ainsi que sa majoration, ne seront pas mises en œuvre. Toutefois, si dans un 1er temps une seule équipe composée des personnels compétents aux postes précités était opérationnelle de façon durable pour une durée minimale de 6 mois, cette marche « Week-end - VSD » pourrait être testée et si concluante mise en œuvre. -La marche « Week-end - SD » lorsqu’elle est utilisée au sein du secteur Usinage vient compléter la nouvelle marche 3x8 15 postes qui vient d’être créée, afin de permettre un fonctionnement industriel continu sur la semaine du secteur Usinage, pour répondre à d’importantes commandes de nos clients.
Compte-tenu de son coût élevé et de l’organisation qu’elle implique, sa mise en œuvre au sein du secteur Usinage est conditionnée au fait : qu’au moins 30% des effectifs équipes compétents de l’Usinage soient en mesure de travailler dans la nouvelle marche 3x8 15 postes de façon durable. Dès lors que notre activité le nécessite et que cette condition sera remplie, cette marche ainsi que la marche 3x8 15 postes, qui va de pair, pourront être mises en oeuvre. Dans le cas contraire, ces deux marches « Week-end - SD » et 3*8 15 postes et leurs majorations, ne seront pas mises en œuvre.
Le travail est organisé en 2 équipes par cycle de 2 semaines.
Chaque salarié travaille 5 postes et bénéficie de 1 poste de repos.
et effectue un week-end de 3 nuits et un week-end de 2 postes.
Le temps de présence journalier peut varier entre 8,17 heures et 10,17 heures dont 20 à 30 minutes de temps de pause en fonction de la durée du poste.
-Concernant la marche week-end « SD » (Samedi Dimanche) :
Le travail est organisé en 2 équipes par cycle de 2 semaines.
Chaque salarié travaille 4 postes
et effectue un week-end de 2 postes de « long matin » et un week-end de 2 postes de « longue nuit ».
Le temps de présence journalier est de 12,00 heures dont 40 minutes de temps de pause rémunéré au taux horaire de base.
ARTICLE 23.2.Majoration de marche
La marche week-end « VSD » donne lieu à une majoration de marche mensuelle brute de 23,00 % calculée comme suit :
(Salaire de base mensuel + prime d'ancienneté) X 23,00%
La marche week-end « SD » donne lieu à une majoration de marche mensuelle brute de 26,00 % calculée comme suit :
(Salaire de base mensuel + prime d'ancienneté) X 26,00%
Ces majorations de marche tiennent compte du fait que les salariés en marche week-end doivent être rémunérés 50% de plus que ce qu'il leur serait dû pour une durée équivalente effectuée dans un poste selon les horaires habituels de l'entreprise.
ARTICLE 23.3.Répartition et prise des JRTT et Congés Payés
JRTT
Les marches week-end ne génèrent pas de JRTT.
Congés payés
Un salarié en marche week-end acquiert 14 jours ouvrés de congés payés au cours d'une période de référence.
CHAPITRE 3. DISPOSITIF DE MAINTIEN DEGRESSIF DES ELEMENTS DE REMUNERATION PERDUS EN CAS DE CHANGEMENT VERS UNE MARCHE MOINS CONTRAIGNANTE.
Ce dispositif ne concerne pas le passage en marche de week-end et la sortie de la marche de week-end.
ARTICLE 24. Eléments de rémunération pris en compte pour le calcul de la dégressivité
Les éléments de rémunération suivants sont pris en compte pour calculer le différentiel de rémunération entre la marche antérieure et la nouvelle marche :
La majoration de marche
La majoration d'adaptation
L'indemnisation du temps de pause
L'indemnisation du temps de douche
ARTICLE 25. Dispositions applicables selon l'origine du changement de marche.
Les dispositions de cet article s'appliquent à tout salarié cumulant un nombre d'années en marche postée supérieur à 1 an. L'échelle de contrainte des marches en vigueur dans l'établissement est la suivante :
De la plus contraignante vers la moins contraignante
5x8
3x8 15 postes
3x8 14 postes
2x8 Presse
2x8
Journée
Trois principales situations entraînant un changement de marche vers une marche moins contraignante ont été identifiées au sein de l'établissement :
changement de marche souhaité par le salarié
changement de marche imposé par la direction suite à un changement d'organisation souhaité par la direction
changement de marche imposé par la médecine du Travail pour inaptitude
Le présent dispositif prévoit des durées de maintien différentes selon : -l'origine du changement de marche
le nombre d'années travaillées en marche postée
Dans le cas où le salarié retourne à sa marche initiale avant la fin de la période de maintien prévue aux articles 25.1 à 25.3, le maintien dégressif du différentiel de rémunération prend fin de manière anticipée, à la date de retour à sa marche initiale.
ARTICLE 25.1.Changement de marche individuel souhaité par le salarié
Le changement de marche vers une marche moins contraignante peut résulter d'un souhait du salarié en accord avec la direction. A titre d'exemple non exhaustif : - Une demande de mobilité interne Afin d'accompagner, la perte de rémunération liée à ce changement de marche, le différentiel existant entre les éléments de rémunération visés à l'article 24 perçus dans la marche antérieure et ceux perçus dans la nouvelle marche est maintenu : - à hauteur de 100% pendant les 3 premiers mois suivant la date de changement de marche ; puis
à hauteur de 65% pendant les 3 mois suivants
puis
à hauteur de 30% pendant les 3 mois d'après
Ainsi le salarié souhaitant changer de marche vers une marche moins contraignante se voit assurer pendant 9 mois un maintien du différentiel existant entre son ancienne et sa nouvelle rémunération à hauteur de 65% en moyenne.
ARTICLE 25.2.Changement de marche individuel ou collectif suite à un changement d'organisation souhaité par la direction
Dans le cas où la direction envisagera un changement d'organisation, elle pourra demander aux salariés affectés à une marche de basculer vers une marche moins contraignante. La perte de rémunération liée à ce changement de marche sera compensée par le maintien du différentiel entre les éléments de rémunération visés par l'article 24 perçus dans la marche antérieure et ceux perçus dans la nouvelle marche :
à hauteur de 100% pendant les 6 premiers mois suivant la date de changement de marche ;
puis,
à hauteur de 65% pendant les 3 mois suivants ;
puis,
à hauteur de 30% pendant les 3 mois d'après.
Ainsi les salariés concernés par le changement de marche vers une marche moins contraignante se voient assurer pendant 12 mois un maintien du différentiel existant entre leur ancienne et leur nouvelle rémunération à hauteur de 74% en moyenne.
ARTICLE 25.3.Changement de marche pour inaptitude
Suite à une déclaration d'inaptitude temporaire ou définitive par la médecine du travail, l'employeur doit proposer au salarié un autre emploi adapté à son inaptitude : - approprié à ses capacités - aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé. Dans le cas où le nouvel emploi proposé implique un changement de marche vers une marche moins contraignante, le différentiel entre les éléments de rémunération visés par l'article 24 perçus dans la marche antérieure et ceux perçus dans la nouvelle marche est maintenu : - à hauteur de 100% pendant les 6 premiers mois suivant la date de changement de marche ; puis,
à hauteur de 65% pendant les 3 mois suivants
puis, - à hauteur de 30% pendant les 3 mois d'après Ainsi le salarié qui change de marche vers une marche moins contraignante, suite à l'avis du médecin du travail, se voit assurer pendant 1 an un maintien du différentiel existant entre sa nouvelle et son ancienne rémunération à hauteur de 74% en moyenne.
ARTICLE 26. Dispositions applicables selon le nombre d'années travaillées en marche postée
Dans le cas d'un changement de marche : -individuel ou collectif souhaité par la direction ou - pour inaptitude.
Allongement de la durée du maintien en fonction de l'ancienneté en marche postée
Maintien du différentiel à
100%
Maintien du différentiel à
65%
Maintien du différentiel à
30%
1 à 10 ans
en marche postée 6 mois 3 mois 3 mois
10 à 14 ans en marche postée
8 mois 4 mois 4 mois
14 à 18 ans en marche postée
10 mois 5 mois 5 mois
18 à 22 ans en marche postée
12 mois 6 mois 6 mois
22 à 26 ans en marche postée
14 mois 7 mois 7 mois
26 à 30 ans en marche postée
16 mois 8 mois 8 mois
Au-delà de 30 ans en marche postée
18 mois 9 mois 9 mois Les périodes de maintien de rémunération seront allongées selon l'ancienneté en marche postée au sein du Groupe AREVA devenu Framatome selon le tableau suivant :
En cas de besoin, le service des ressources humaines de l'établissement pourra demander au salarié de justifier de son ancienneté en marche postée, afin de pouvoir bénéficier de l'allongement de la durée du maintien dégressif.
ARTICLE 27.Changements de marches successifs
Voir illustrations en annexe 4.
Dans le cas d'un changement de marche vers une marche moins contraignante, suivi d'un changement de marche vers une marche moins contraignante :
Le premier changement de marche fait l'objet d'un maintien du différentiel existant entre les éléments de rémunération visés à l'article 24 perçus dans la marche antérieure et ceux perçus dans la nouvelle marche, jusqu'au terme de la période de maintien prévue dans le cas correspondant. Le second changement de marche fait l'objet d'un maintien du différentiel existant entre les éléments de rémunération visés à l'article 24 perçus dans la deuxième marche et ceux perçus dans la troisième marche, à compter de la date du second changement et jusqu'au terme de la période de maintien prévue dans le cas correspondant.
Dans le cas d'un changement de marche vers une marche moins contraignante, suivi d'un changement de marche vers une marche plus contraignante :
Le premier changement de marche fait l'objet d'un maintien du différentiel existant entre les éléments de rémunération visés à l'article 24 perçus dans la première marche et ceux perçus dans la deuxième marche à compter de la date du premier changement, et jusqu'au terme de la période de maintien prévue dans le cas correspondant. Dans le cas où la troisième marche est moins contraignante que la première marche, et si le second changement de marche intervient avant la fin de la période de maintien liée au premier changement de marche :
la période de maintien applicable au premier changement de marche se poursuit,
le montant du différentiel maintenu est réévalué à la baisse à la date du second changement, en tenant compte des éléments de rémunération de la troisième marche.
Dans le cas où la troisième marche est plus contraignante que la première marche, le dispositif de maintien prend fin à la date du second changement.
TITRE IV. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CADRES EN FORFAIT JOURS
ARTICLE 28. CADRES ELIGIBLES AU FORFAIT JOURS
ARTICLE 28.1.Cadres concernés
Les cadres éligibles au forfait jours relèvent de l'article L.3121- 58 du Code du travail, instituant la catégorie des cadres autonomes dont la durée du temps de travail ne peut être déterminée. Sont considérés comme éligibles au forfait jours, les cadres dits autonomes, c'est-à-dire qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions et des missions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Compte tenu de l'organisation actuelle de l'établissement, les cadres concernés sont ceux correspondant aux groupes F à I de la Convention Collective Nationale de la métallurgie.
ARTICLE 28.2.Cadres non concernés
Le personnel « Cadres Dirigeants », bénéficiant d'un contrat de travail sans référence horaire, n'est pas concerné par l'application de cet accord. Leurs responsabilités impliquent une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps et à prendre des décisions de façon largement autonome. Compte tenu de l'organisation actuelle de l'établissement, les cadres dirigeants non concernés par les dispositions du présent accord sont des cadres correspondants au groupe I de la convention collective nationale de la métallurgie.
ARTICLE 29. CHARGE DE TRAVAIL ET CONTROLE DES REPOS
Le forfait annuel consiste à décompter le temps de travail en jours.
Le Code du travail prévoit un seuil maximal légal de 218 jours travaillés dans l'année. L'article 10.1 du présent avenant fixe le nombre de jours travaillés annuel à 212 jours, ce forfait ne comprenant pas les jours de congés supplémentaires conventionnels ou légaux (ancienneté, évènements familiaux, fractionnement, ...). Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés. L'employeur suit le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos. Du fait de leur statut, les cadres disposent d'une liberté d'organisation de leur emploi du temps et de leur journée de travail. Cependant, ils doivent impérativement bénéficier du repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux jours de travail et du repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives. Afin de veiller au respect de cette obligation, la hiérarchie effectue un suivi régulier de la charge et de l'organisation de travail, en vue d'assurer une bonne répartition du travail dans le temps et une amplitude de travail raisonnable. En particulier, le respect de cette obligation est assuré par :
l'absence d'organisation de réunion avant 8h et après 18h30
le non dépassement d'une durée moyenne de travail de 10 h par jour
Les responsables hiérarchiques veilleront à mettre en place des organisations et des modes de fonctionnement compatibles avec ces obligations. Par ailleurs, un entretien annuel est organisé entre le salarié en forfait jours et sa hiérarchie, au cours duquel sont évoquées l'organisation, la charge de travail de l'intéressé, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, et l'amplitude de ses journées d'activité.
ARTICLE 30. FORFAIT JOURS REDUITS
ARTICLE 30.1.Cadres à temps partiel
Le nombre de jours travaillés de certains Cadres autonomes, pourra à leur demande et sous réserve de l'accord de la hiérarchie, être inférieur au forfait annuel de référence de 212 jours.
Dans ces conditions, conformément à l'article 10.1 du présent accord, le nombre de jours de travail, de même que le nombre de jours de repos, et la rémunération sont déterminés de façon proportionnelle au forfait de 212 jours.
ARTICLE 30.2.Mise en place du forfait annuel en jours en cours d'année.
Dans le cas où un cadre n'effectue pas l'année complète en forfait-jours (signature d'avenant en cours d'année, arrivée ou départ en cours d'année), il sera effectué un prorata des jours lui restant à travailler ainsi qu'un prorata des JRTT lui restant pour l'année en cours. Dans ce cadre, la période de référence utilisée pour le décompte et la prise des JRTT étant l'année civile, le nombre de JRTT est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillés dans l'année par rapport au nombre de jours théoriques (212 jours). Le résultat du calcul du nombre de droits est arrondi à la demi-journée supérieure.
ARTICLE 31. REPARTITION DES JRTT
Le volume de JRTT des salariés cadres est défini à l'article 10.1 du présent avenant. Les JRTT des cadres sont pris librement selon les dispositions de l'article 10.2.
TITRE V. DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 32. CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés Non Cadres et Cadres de l'établissement Framatome Le Creusot.
ARTICLE 33. DUREE DE L'ACCORD
Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au 1er octobre 2026. Il met fin et se substitue à l'ensemble des accords collectifs, pratiques, usages, engagements unilatéraux et accords atypiques relatifs à l'organisation du temps de travail des Non Cadres et Cadres applicables au sein de l'établissement Framatome Le Creusot.
ARTICLE 34. LITIGES
Les litiges qui pourraient survenir à l'occasion de l'application du présent avenant seront si possible réglés à l'amiable entre les parties. Ce n'est qu'après l'échec de cette procédure que le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.
ARTICLE 35. REVISION DE L'ACCORD
Tout avenant portant révision du présent accord sera conclu conformément aux dispositions de l'article L.2261-7 du Code du Travail. En cas d'évolution dans l'organisation du travail de l'établissement, ou résultant de la loi ou de dispositions conventionnelles concernant les thèmes traités dans le présent accord, entraînant la nécessité d'adapter les textes, les partenaires sociaux seront invités à négocier un avenant au présent accord.
ARTICLE 36. DENONCIATION DE L'ACCORD
Le présent avenant pourra être dénoncé après un préavis de 3 mois et ce dans le respect des conditions prévues par la législation.
ARTICLE 37. DEPOT DE L'ACCORD
Le présent avenant sera déposé, à l'initiative de la Direction, à la DREETS et au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétents dans le respect des conditions prévues par la législation. Fait à Le Creusot, le 29 Juin 2026, en 7 exemplaires originaux. Pour la Direction Pour les Organisations Syndicales Le Directeur d'Etablissement … Le Délégué CFDT …
Le Délégué CGT …
Le Délégué CFE-CGC
…
ANNEXES
ANNEXE 1 : Table des concordances des centièmes en
minutes
Mode de calcul : Pour convertir une durée exprimée en centièmes, il faut : -multiplier les centièmes par 60 et diviser par 100.
Dans le cas où des samedis ou dimanches correspondant à un jour férié sont inclus dans la période de recours aux équipes de suppléance, ces jours sont obligatoirement travaillés à l'exception du 1er janvier, du 1er mai et du 25 décembre qui ne seront pas travaillés.
WEEK-END "SD"
Cycle WE "SD"
Equipe 1 Equipe 2
Période transitoire ENTREE WE Lundi
Marche de référence
Marche de référence
Mardi
Mercredi REPOS REPOS
Jeudi REPOS REPOS
Vendredi REPOS REPOS
Semaine 1 WE Samedi Nuit 11,34 Matin 11,34
Dimanche Nuit 11,34 Matin 11 ,34
Semaine 26 WE Samedi Matin 11,34 Nuit 11,34
Dimanche Matin 11,34 Nuit 11,34
Période transitoire SORTIE WE Lundi REPOS REPOS
Mardi REPOS REPOS
Mercredi
Marche de référence
Marche de référence
Jeudi
Vendredi
Dans le cas où des samedis ou dimanches correspondant à un jour férié sont inclus dans la période de recours aux équipes de suppléance, ces jours sont obligatoirement travaillés à l'exception du 1er janvier, du 1er mai et du 25 décembre qui ne seront pas travaillés.
ANNEXE 3 : Bonnes pratiques pour la prise de jours de repos
La hiérarchie de chaque secteur s'assure que chaque salarié a la possibilité de poser ses congés au cours de la période de prise des congés définie chaque année. Les bonnes pratiques suivantes sont communiquées à l'ensemble de la ligne hiérarchique pour gérer au mieux les jours de repos prévus dans le présent accord et les absences de moins d'une demi-journée.
Cas particulier de la planification du congé principal de 2 semaines minimum entre le 1er mai et le 31 octobre (Article 6)
Le prévisionnel de charge de l'année est présenté en Comité d'Etablissement afin de permettre le dépôt des demandes de congés principaux en tenant compte des contraintes de service. Afin d'avoir connaissance de l'ensemble des demandes, les demandes doivent être effectuées avant le 15 mars. La réponse formalisée du responsable est donnée dans le mois qui suit la demande, et au plus tard fin mars. Les demandes effectuées après le 15 mars ne sont pas prioritaires sur les dates demandées.
Cas particulier de la planification du solde des congés payés pour le dernier mois de la période de référence (mois de mai)
Dans la mesure du possible, les demandes doivent être effectuées avant le 31 mars et la réponse formalisée du responsable est donnée au plus tard une semaine avant la date de départ en congés et en tout état de cause, avant la fin du mois d'avril. Les demandes effectuées en dehors de ces délais ne sont pas prioritaires sur les dates demandées.
Cas particulier de la demande de récupération du temps excédentaire sur une plage fixe (Article 16.2)
Toute demande de récupération de temps excédentaire doit être déposée une semaine avant la date souhaitée de l'absence. La réponse sera donnée par le responsable le lendemain de la demande.
Délai de prévenance et de réponse hors congé principal et solde des congés payés pour le dernier mois de la période de référence (mois de mai)
Pour une semaine d'absence, les demandes s'effectuent au plus tard une semaine avant la date de congés souhaitée. La réponse du responsable est attendue au plus tard dans les 2 jours ouvrés qui suivent la demande. Sauf urgence exceptionnelle, pour une journée ou demi-journée d'absence, les demandes s'effectuent au plus tard 48 heures avant la date de congés souhaitée. La réponse du responsable est attendue au plus tard le lendemain de la demande. Sauf urgence exceptionnelle, pour toute demande d'absence inférieure à une demi-journée, la demande s'effectue au plus tard la veille de la date souhaitée. Le responsable répond dans la journée de la demande. En cas d'absence de la hiérarchie directe, la hiérarchie du niveau supérieur ou une autre hiérarchie du même service peut être sollicitée pour apporter une réponse à la demande.
ANNEXE 4 : Exemple de changements de marches successifs
Ces exemples concernent les cas de salariés ayant travaillé entre 1 et 10 ans en marche postée.
Exemple 1 : Changement de marche vers une marche moins contraignante, suivi d'un changement de marche vers une marche moins contraignante (5x8 3x8 Journée)
Un salarié en 5x8 passe en marche 3x8 suite à un changement de marche individuel imposé par la direction. Le maintien dégressif du différentiel de rémunération entre la marche 5x8 et la marche 3x8 prend la forme suivante :
Maintien du montant du différentiel pendant 6 mois à 100%
puis pendant 3 mois à 65%
puis pendant 3 mois à 30%
Après 7 mois en marche 3x8, le salarié change à nouveau de marche pour inaptitude et intègre la marche journée. Le dispositif de dégressivité prend la forme suivante :
Le montant du différentiel de rémunération entre la marche 5x8 et la marche 3x8 continuera d'être maintenu jusqu'au terme de la période définie à l'article 25.2, soit pendant 2 mois à 65% et 3 mois à 30%
Le montant du différentiel de rémunération suite au passage en journée sera maintenu comme suit à compter de la date du passage en journée :
maintien pendant 6 mois à 100% du montant du différentiel entre la rémunération 3x8 et la rémunération journée
puis pendant 3 mois à 65%
Exemple 2 : Changement de marche vers une marche moins contraignante, suivi d'un changement de marche vers une marche moins contraignante et d'un retour dans la marche initiale (3x8 2x8 Journée 3x8)
Un salarié en marche 3x8 passe en 2x8 suite à un changement de marche individuel souhaité. Le maintien dégressif du montant du différentiel de rémunération entre la marche 3x8 et le 2x8 prend la forme suivante :
Maintien du montant du différentiel de rémunération pendant 3 mois à 100%
puis pendant 3 mois à 65%
puis pendant 3 mois à 30%
Après 6 mois en 2x8, le salarié souhaite changer à nouveau de marche et intègre la marche journée. Le dispositif de dégressivité prend la forme suivante :
le différentiel de rémunération entre la marche 3x8 et le 2x8 continuera d'être maintenu jusqu'au terme de la période défini à l'article 25.1 du présent accord, soit pendant 3 mois à 30%
Le montant du différentiel de rémunération suite au passage en journée sera maintenu comme suit à compter de la date du passage en journée :
maintien du différentiel entre la rémunération 2x8 et la rémunération journée pendant 3 mois à 100%
puis pendant 3 mois à 65%
puis pendant 3 mois à 30%
Après 6 mois de maintien du différentiel de rémunération entre le 2x8 et la journée le salarié retourne dans sa marche initiale. La dégressivité prend fin.
Exemple 3 : Changement de marche vers une marche moins contraignante, suivi d'un changement de marche vers une marche plus contraignante
Un salarié en marche 5x8 passe en journée suite à un changement de marche individuel souhaité. Le maintien dégressif du montant du différentiel de rémunération entre la marche 5x8 et la journée prend la forme suivante :
Maintien du montant du différentiel de rémunération pendant 3 mois à
100%
puis pendant 3 mois à 65%
puis pendant 3 mois à 30%
Après 3 mois en journée, le salarié souhaite à nouveau changer de marche et intègre la marche 3x8. Cette nouvelle marche étant plus contraignante que la journée mais moins contraignante que le 5x8, le dispositif de dégressivité prend la forme suivante :
Le montant du différentiel de rémunération entre 5x8 et 3x8 sera maintenu
La période de maintien applicable au changement du 5x8 vers le 3x8 se poursuit, soit pendant encore 3 mois à 65% et 3 mois à 30%