Accord d'entreprise FRANCE HANDLING

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2026 - ETABLISSEMENT FRANCE HANDLING ACTIVITE CARGO -

Application de l'accord
Début : 01/05/2026
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société FRANCE HANDLING

Le 29/05/2026



Accord d’entrEPRISE portant sur la negociation annuelle obligatoire

pour l’année 2026

- Etablissement France HANDLING ACTIVITE CARGO -

Accord d’entrEPRISE portant sur la negociation annuelle obligatoire

pour l’année 2026

- Etablissement France HANDLING ACTIVITE CARGO -




ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’

Etablissement France HANDLING ACTIVITE CARGO (N° SIRET 71205261200116) de la Société FRANCE HANDLING, dont le siège social est sis 10 rue du pavé Zone de fret 5 93920 TREMBLAY EN FRANCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 712 052 612, représentée par XXX en qualité de Directeur Général.



Ci-après dénommé « L’Etablissement »




D’une part,



Et les Organisations syndicales représentative au sein de l’Etablissement :

  • Pour le

    SNS Monsieur XXX, Délégué syndical d’établissement


  • Pour

    SUD AERIEN Monsieur XXX, Délégué syndical d’établissement


  • Pour la

    CGTMonsieur XXX, Délégué syndical d’établissement

Ci-après dénommées

« Les Organisations syndicales représentatives »



D’autre part,

Dénommées ensemble « les Parties »



PREAMBULE


Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1, L2242-5 et L2242-8 du Code du travail, une négociation sur les rémunérations a été engagée entre les délégations syndicales et la Direction au sein de l’Etablissement.
Dans ce cadre, les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction se sont rencontrées à plusieurs reprises les 31 mars, 27 avril et 6 mai 2026.
Au cours de ces réunions, la Direction a exposé le contexte économique et remis les éléments relatifs aux données sociales et financières de l’entreprise.
Il a également été évoqué au cours de ces réunions divers thèmes : la rémunération, le partage de la valeur ajoutée, l’égalité femme/homme, la qualité de vie au travail et le temps de travail. Certains d’entre eux n’ont pas donné lieu à la conclusion de dispositions.
Dans le cadre d’une dynamique sociale commune, les parties ont souhaité aboutir à la conclusion d’un accord et sont convenues de l’application des disposition suivantes :




IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Augmentation generale

Afin d’assurer une égalité de traitement entre les collaborateurs tout en maintenant une cohérence dans la structure des rémunérations, les parties conviennent d’une augmentation générale des salaires de base à compter du 1er mai 2026, selon les modalités suivantes :
  • 1,5 % pour les salariés relevant du statut employé, plafonnée à 50 euros bruts ;

  • 1 % pour les salariés relevant du statut agent de maîtrise, plafonnée à 40 euros bruts ;

  • 0,8 % pour les salariés relevant du statut cadre, plafonnée à 40 euros bruts

Cette augmentation s’appliquera à l’ensemble des salariés présents dans les effectifs de l’Etablissement au 1er mai 2026 et justifiant d’une ancienneté d’un an à cette même date.

ARTICLE 2 – AugmentationS individuelleS

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO), afin de valoriser l’engagement et la performance individuelle des salariés et de favoriser un management de proximité équitable, les parties conviennent d’attribuer aux Managers de Terminaux, de Station ou de Service, une enveloppe globale dédiée aux augmentations individuelles de

120 000 euros bruts pour l’année 2026.


Cette enveloppe est répartie au prorata de la masse salariale brute du mois de mai 2026 (calculée sur les salaires de base bruts) des effectifs placés sous leur responsabilité, afin de financer l’attribution d’augmentations individuelles.

Les montants des augmentations individuelles susceptibles d’être attribuées sont encadrés comme suit :
  • Plancher : 30 euros bruts mensuels par salarié afin d’éviter le « saupoudrage »
  • Plafond : 60 euros bruts mensuels par salarié afin de garantir une répartition équitable et de préserver une cohérence des salaires.
Ces augmentations individuelles seront appliquées sur la paie du mois de juillet 2026. Il est précisé que cette enveloppe est dédiée aux augmentations individuelles des salariés relevant des statuts ouvrier, employé et agent de maîtrise.

Cette enveloppe sera répartie à l’appréciation des managers concernés dans le respect des critères objectifs issus du système de gestion de la performance (« Revue de performance annuelle).

Les critères d’évaluation comprennent :
  • La performance individuelle évaluée lors des revues de performance annuelles ;
  • Le niveau d’atteinte des objectifs fixés, qu’ils soient quantitatifs ou qualitatifs ;
  • L’engagement et la capacité d’initiative du salarié dans l’exercice de ses missions
Les managers veillent à assurer une répartition équitable de l’enveloppe, en tenant compte des spécificités des situations individuelles et des besoins des équipes, tout en respectant les critères définis ci-dessus.

La Direction s’engage à accompagner les managers dans cet exercice afin de garantir l’équité et la transparence dans la répartition de cette enveloppe.


ARTICLE 3 – PRIME DE VACANCES

À compter de juin 2026, la prime de vacances sera réévaluée de 55 euros bruts et sera donc portée à

1335 euros bruts au total, soit une augmentation de 4% et sera versée dans les conditions et selon les modalités suivantes :


  • Condition d’ancienneté :

Le salarié doit bénéficier d’une ancienneté minimale d’une année continue au sein de l’entreprise au 31 mai de l’année considérée (N) et être présent dans les effectifs au 1er juin de l’année concernée (N).

  • Calcul :

Le montant de la prime est proratisé sur la période courant

du 1er juin N-1 au 31 mai N selon les modalités suivantes :

  • prorata temporis pour toute absence non assimilée à du temps de travail effectif par les dispositions légales. Il est précisé que les absences dues au congé maternité et au congé paternité n’impactent pas le calcul de la prime de vacances ;
  • en cas d’absence liée à un arrêt de travail suite à une maladie non professionnelle, un accident de travail ou une maladie professionnelle : proratisé dès le 6ème jours d'absences consécutifs ou non ;
  • pour les salariés à temps partiel : proratisé en fonction de la durée mensuelle du travail contractuelle.

  • Date de versement :

La prime sera intégralement versée sur la paie du mois de juin de l’année considérée (N).

Désormais

des acomptes ne seront plus versés automatiquement au 15 juin de chaque année. Ils pourront toutefois être accordés sur demande expresse du salarié, selon les règles habituelles en vigueur.


Article 4 – PRIME D’ANNIVERSAIRE DES 40 ANS

Les parties sont convenues d’instaurer, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le versement d’une « prime d’anniversaire 40 ans » d’un montant fixé à

800 euros bruts en faveur des salariés ayant atteint 40 ans d’ancienneté continue au sein de l’entreprise et/ou du Groupe WFS.


A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la prime sera versée sur la paie du mois suivant celui au cours duquel le collaborateur aura atteint 40 ans d’ancienneté.

ARTICLE 5 – PRIME DE 13ème mois

A compter de l’année 2026, les salariés de l’Etablissement bénéficient d’une prime de 13ᵉ mois, versée dans les conditions et selon les modalités suivantes :

  • Condition d’ancienneté :

Le salarié doit bénéficier d’une ancienneté minimale de six mois continue au sein de l’entreprise et/ou du groupe WFS au 31 octobre de l’année considérée (N) et être présent dans les effectifs à cette même date.

  • Calcul :

Le montant est égal à un mois du salaire de base en vigueur à la date de versement de la prime de 13ème mois, et est proratisé selon les modalités suivantes :
  • en cas d’absence pour maladie non professionnelle : proratisation au-delà de 90 jours d’absence sur la période de référence ;
  • en cas d’absence pour accident de travail ou maladie professionnelle : proratisation au-delà de 180 jours d’absence sur la période de référence ;
  • prorata temporis pour toute autre absence non assimilée à du temps de travail effectif par les dispositions légales. Il est précisé que les absences dues au congé maternité et au congé paternité n’impactent pas le calcul de la prime de 13ème mois.

Pour les salariés dont le contrat débute ou prend fin au cours de la période de référence, la prime sera en outre calculée au prorata du temps de présence sur cette période de référence.

  • Date de versement et période de référence :

Les Parties conviennent de faire évoluer la date de versement de la prime, qui sera désormais versée sur la paie du mois de novembre.

A titre transitoire et exceptionnel, afin de tenir compte de l’avancée de la date de versement du 13ème mois, pour l’année 2026, la période de référence pour son calcul courra du 1er janvier 2026 au 31 octobre 2026.

Les années suivantes, le calcul du 13ème mois sera réalisé sur la période de référence courant du 1er novembre de l’année N-1 au 31 octobre de l’année N.

ARTICLE 6 – ÉTUDE sur l’opportunite de MISE EN PLACE D’UN PLAN D’ÉPARGNE RETRAITE D’ENTREPRISE COLLECTIF (PERCOL)


Les parties conviennent d’engager une étude relative à l’opportunité de mettre en place d’un Plan d’Épargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERCOL) au bénéfice des salariés de l’Etablissement.

Cette étude aura pour objectif d’identifier les besoins des salariés en matière d’épargne retraite, d’en évaluer les conditions de mise en œuvre, ainsi que les incidences financières, fiscales et sociales, tant pour les salariés que pour l’employeur.

Les conclusions de cette étude feront l’objet d’une restitution lors d’une réunion dédiée avec les Délégués Syndicaux d’établissement au cours du premier trimestre de l’année 2027. Au vu des résultats de ladite étude, les parties apprécieront l’opportunité d’engager, le cas échéant, une négociation relative à la mise en place d’un PERCOL au sein de l’Etablissement.

ARTICLE 7 – INCIDENCE DES ABSENCES SUR LES DROITS À JOURS RTT

La Direction rappelle qu’en application de l’accord d’entreprise relatif à l’Aménagement et à la réduction du temps de travail du 18 janvier 2008, les périodes d’absence pour accident du travail ou maladie professionnelle étaient jusqu’alors sans incidence sur le droit à jours de RTT, tandis que les périodes d’absence cumulées sur une durée totale inférieure ou égale à 5 jours normalement travaillés une année donnée, n’avaient aucune conséquence sur le droit à jour de RTT.

Selon cet accord, le droit à jours de RTT était ainsi calculé au prorata du temps de présence dans l’entreprise, dans la catégorie concernée, au cours de l’année de référence. En cas d’embauche, de départ ou de changement de catégorie en cours d’année, le droit individuel à RTT était déterminé au prorata du nombre de jours calendaires de présence dans la catégorie sur l’année de référence, le cas échéant arrondi à la demi-journée la plus proche.

Dans le cadre des présentes négociations, les Parties conviennent de faire évoluer ces dispositions afin de réaffirmer le lien étroit entre l’acquisition des jours de RTT et le temps de travail effectif. En conséquence, les droits à JRTT seront désormais acquis en fonction du temps de travail effectif ou des périodes assimilées à du temps de travail effectif exclusivement.

Par conséquent, à compter du mois suivant la date de signature du présent accord, les périodes d’absence pour accident du travail ou maladie professionnelle n’ouvriront plus droit à acquisition de jours de RTT : aussi, un salarié absent pour accident du travail ou maladie professionnelle sur la totalité de l’année de référence n’acquerra aucun jour de RTT.

Par ailleurs, il est précisé que les jours de RTT acquis au titre d’une année donnée doivent être pris au cours de ladite année. À défaut de prise au 31 décembre de l’année considérée, ils ne feront l’objet d’aucun report.

Enfin, il est rappelé que la pose de jours de RTT non acquis ne peut être accordée par anticipation.

Les autres dispositions des accords relatifs au temps de travail n’ayant pas le même objet demeurent inchangées.

ARTICLE 8 – MISE EN PLACE D’UNE SALLE DE SPORT SUR LE SITE DE ROISSY CDG À TITRE EXPÉRIMENTAL

Dans le cadre de sa politique en faveur de la qualité de vie et des conditions de travail (QVCT) et de la promotion du bien-être des salariés, la Direction souhaite encourager les initiatives contribuant l’amélioration de la santé et de l’équilibre de vie professionnelle et personnelle en favorisant la pratique d’une activité physique régulière, en contribuant à la prévention des risques liés à la sédentarité, mais également à renforcer l’attractivité du site et l’engagement des salariés.

C’est à ce titre et sur proposition des Organisation Syndicales Représentatives que la Direction convient d’étudier à titre expérimental la mise en place d’une salle de sport sur le site de Roissy CDG.

Cette démarche a vocation à évaluer l’intérêt et l’adhésion des salariés à ce dispositif, ainsi que ses modalités pratiques de fonctionnement, en vue d’envisager, le cas échéant, sa pérennisation.

La phase expérimentale est mise en place pour une durée de 6 mois à compter de l’ouverture de la salle de sport. Un bilan sera réalisé à l’issue de cette période.


ARTICLE 9 – CLAUse de revoyure


Les organisations syndicales représentatives et la Direction conviennent expressément de se réunir au cours du mois d’octobre 2026, aux fins d’apprécier l’évolution de la situation économique et sociale de l’entreprise.

À cette occasion, les parties examineront, l’opportunité de l’adoption de mesures complémentaires le cas échéant, notamment au regard des équilibres économiques de l’entreprise

ARTICLE 10 – entree en vigueur


Le présent accord entrera en vigueur au 1er mai 2026, sauf dispositions mentionnant une autre date d’application.

ARTICLE 11 – DEPOT ET PUBLICITE


Le présent accord sera notifié dès sa conclusion, aux Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Etablissement et non signataires de celui-ci.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

En parallèle, le présent accord sera déposé à la diligence de la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Il sera ainsi automatiquement transmis à la DRIEETS géographiquement compétente (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités).

Enfin, en application des articles R2262-1, R2262-2 et R2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Par ailleurs, les parties conviennent que le présent accord sera publié dans une base de données nationale en version anonymisée.

Fait à Roissy, le 29 mai 2026, en 5 exemplaires


Pour la Direction

XXX

Directeur Général

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

Pour le SNS

Monsieur XXX



Pour SUD AERIEN

Monsieur XXX



Pour la

CGT

Monsieur XXX

Mise à jour : 2026-07-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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