Accord d'entreprise FRANCE LOCATION DISTRIBUTION

Accird d'adaptation du statut social du personnel de la socéité FLD

Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société FRANCE LOCATION DISTRIBUTION

Le 20/03/2019


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GEODIS ROAD TRANSPORT

FRANCE LOCATION DISTRIBUTION

ACCORD D’ADAPTATION DU STATUT SOCIAL DU PERSONNEL DE LA SOCIETE FRANCE LOCATION DISTRIBUTION

(ARTICLE L.2254-2 DU CODE DU TRAVAIL sur les dispositions emportant une modification du contrat de travail résultant de l'application même de l'accord)

20/03/2019

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GEODIS ROAD TRANSPORT

FRANCE LOCATION DISTRIBUTION

ACCORD D’ADAPTATION DU STATUT SOCIAL DU PERSONNEL DE LA SOCIETE FRANCE LOCATION DISTRIBUTION

(ARTICLE L.2254-2 DU CODE DU TRAVAIL sur les dispositions emportant une modification du contrat de travail résultant de l'application même de l'accord)

20/03/2019
































Entre d’une part,

La société GEODIS France LOCATION DISTRIBUTION, dont le siège social est situé 210 rue Charles Montreuil – Savoie Hexapôle à Méry (73 295), et l’établissement principal 1/3 Rue des Campanules à Lognes (77185) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro de Siret N° 338 773 971, relevant de l’URSSAF Rhône-Alpes, sous le numéro 693000001338773971, représentée par XX, agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines Pôle Proximité.

Et,

D’autre part, les organisations syndicales représentatives de salariés au sein de la société FLD suivantes :

CGT : représentée par XX, dûment mandaté ;
CFDT : représentée par XX, dûment mandaté ;
UST : représentée par XX, dûment mandaté ;

ayant reçu un mandat exprès de leur fédération ou confédération de négocier ou conclure le présent accord collectif d’entreprise.

PREAMBULE


Courant Mars et Avril 2018, la société FLD informait les membres du comité d’entreprise, les délégués syndicaux, les délégués du personnel et les membres du CHSCT de la dénonciation de certains usages en vigueur au sein de l’entreprise.
Ensuite, le 27 Août 2018, la société FLD envoyait à l’ensemble des organisations syndicales, un courrier recommandé AR, annonçant le dépôt d’une dénonciation de plusieurs accords d’entreprise négociés dans le cadre des négociations annuelles obligatoire et relatif à la mutuelle et à la prévoyance.

Ainsi dans le cadre de ces différentes dénonciations, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées à plusieurs reprises au cours de l’année 2018 et 2019 soit les :
  • 14 Septembre 2018
  • 28 Septembre 2018
  • 16 Octobre 2018
  • 21 Novembre 2018
  • 13 Décembre 2018
  • 29 Janvier 2019
  • 20 Mars 2019
Au terme de ces discussions, les parties ont signé le présent accord de substitution du statut social du personnel de la société FLD dont les conditions et modalités d’application sont présentées ci-dessous.

Article 1 – Objet

Le présent accord, conclu dans le cadre de l’article L 2254-2 du Code du travail pour ce qui est des dispositions emportant une modification du contrat de travail, se substitue à l’ensemble des dispositions des accords, usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de la société FLD relevant des mêmes domaines que l’ensemble des points visés par le présent accord.
En application de l’article L 2254-2, les aménagements du statut collectif qu’il définit seront proposés aux salariés dont les contrats de travail comportent des clauses contraires et/ou incompatibles.
Il a notamment pour objet de fixer :
Le champ d’application de l’accord ;
La durée de l’accord ;
 La durée mensuelle contractuelle de travail minimum pour le personnel roulant ;
Les nouvelles modalités d’attribution et de versement concernant le treizième mois pour le personnel roulant;
Les modalités de décompte et de rémunération ou de compensation en repos des heures supplémentaires pour le personnel roulant ;
Les nouvelles modalités du régime complémentaire frais de santé pour les salariés embauchés avant le 01/01/2002 ;
 Les nouvelles modalités d’indemnisation de la maladie et de l’accident d’origine non professionnelle pour l’ensemble du personnel ;
Les modalités d’information des salariés et de propositions des modifications de contrats de travail ;
Les conséquences du refus éventuel du salarié ;
Les modalités d’abondement du compte personnel de formation du salarié dont le licenciement serait prononcé.

CHAPITRE I – DISPOSITIONS D’AMENAGEMENT


A)DISPOSITIONS CONCERNANT LE PERSONNEL ROULANT


I – DUREE CONTRACTUELLE DU TRAVAIL ET DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES POUR LE PERSONNEL ROULANT



Article 2 – Base mensuelle contractuelle de travail minimum

Les parties conviennent de fixer, s’agissant des salariés à temps complet, la base mensuelle contractuelle de travail minimum pour le personnel roulant de la société FLD à 169 heures.
Cette mesure est liée à l’activité de l’entreprise et des contraintes qui sont les siennes, et a pour objectif principal de fidéliser le personnel roulant et de faciliter le recrutement de nouveaux conducteurs dans un secteur d’activité qui connait au jour de la signature du présent accord, une pénurie importante.
Article 2.1 – Champ d’application
Les dispositions du présent article sont applicables à l’ensemble du personnel roulant de la société FLD à temps complet et en CDI dans les conditions suivantes :
  • pour les nouveaux conducteurs embauchés à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord ;

  • pour les conducteurs déjà en poste au jour de la signature du présent accord et dont la base contractuelle mensuelle de travail est inférieure à 169 heures : à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 2.2 – Base mensuelle contractuelle de travail minimum de 169 heures pour les salariés à temps complet en CDI
Les parties conviennent de fixer la base mensuelle contractuelle de travail du personnel roulant de la société FLD à

169 heures, sauf hypothèse d’absences non assimilées à du temps de travail effectif ou entrée en cours de mois ou bien de temps partiel, décomposée de la manière suivante :

- Salaire mensuel de base hors ancienneté :

152 heures au taux horaire de base du salarié selon la grille jointe.

- Heures Equivalence :

17 heures d’équivalence majorées de 25%

Article 3 – Rémunération mensuelle du personnel roulant.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail et en contrepartie de la mise en place d’une garantie contractuelle mensuelle minimum de travail fixée à 169 heures (dans les conditions visées à l’article 2 du présent accord) les parties conviennent de continuer à retenir le mois civil comme période de référence de l’organisation et du décompte de la durée du travail des conducteurs inclus dans le champ d’application défini ci-après.
Article 3.1 – Champ d’application
Les dispositions du présent article sont applicables à l’ensemble du personnel roulant à temps complet de la société FLD affecté à des activités de marchandises.
Elles ne s’appliquent pas aux salariés embauchés par contrat de travail à durée déterminée ou contrat de travail temporaire lorsque la durée du contrat ne couvre pas la période de référence définie par le présent article ni pour le personnel à temps partiel.
Article 3.3 – Modalités de décompte des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures de service réellement effectuées au-delà du seuil des heures d’équivalence et appréciées mensuellement.
Article 3.4 - Modalités de rémunération des heures supplémentaires
La rémunération mensuelle des salariés concernés par les dispositions du présent article est celle correspondant à la base horaire contractuelle du collaborateur, à laquelle s’ajoute la rémunération des heures d’équivalence (heures normales majorées) et des heures supplémentaires. Elles sont rémunérées mensuellement avec un décalage d’un mois.
Article 3.5 – « rémunération » des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement au-delà de 200 heures par mois
Compte tenu de la durée contractuelle de travail minimale désormais fixée à 169 heures par mois, les parties conviennent que :
  • les possibilités de décompte du temps de travail dans un cadre annuel n’ont plus vocation à s’appliquer (annualisation ou modulation du temps de travail initialement prévues par l’accord collectif FLD du 10 décembre 1999) ;
  • les heures de service sont décomptées et payées mensuellement sur la base des heures réellement effectuées et, en tous cas, dans le respect de la garantie minimale contractuelle fixée à 169 heures par mois.
En revanche, l’attribution de repos compensateur de remplacement se substituant au paiement des heures supplémentaires demeure possible au-delà du seuil rappelé ci-après.
Ainsi, les parties feront application du « repos compensateur de remplacement » (se substituant au paiement des heures supplémentaires) prévu par avenant n°3 conclu le 5 mars 2008 à l’accord collectif du 10 décembre 1999.
Aussi, seules les heures de service réellement effectuées mensuellement au-delà de 200 heures (seuil de déclenchement unique) seront compensées sous forme de « repos compensateur de remplacement ».
A noter que pour des raisons de commodité, l’entreprise conservera la dénomination usuelle de « repos compensateur de remplacement » même si les dispositions légales en vigueur mentionnent « le repos compensateur équivalent ».
Les modalités d’attribution et de prise du repos compensateur de remplacement prévues par avenant n°3 conclu le 5 mars 2008 à l’accord collectif du 10 décembre 1999 sont conservées.

II – PRIME DE TREIZIEME MOIS POUR LE PERSONNEL ROULANT

Article 4 – Prime annuelle de treizième mois

Article 4.1 – Champ d’application
Les dispositions du présent article s’appliquent au personnel roulant de la société FLD, sous réserve d’une condition d’ancienneté de 6 mois continus au sein du groupe GEODIS ROAD TRANSPORT ; cette condition d’ancienneté étant appréciée au 01/12 de l’année concernée.
Pour bénéficier de la prime, le salarié doit être titulaire d’un contrat de travail au 01/12 de l’année concernée.
Lors du premier versement de la prime à un salarié, celle-ci est perçue au prorata du temps de présence dès lors que le salarié comptabilise au moins 6 mois d’ancienneté, apprécié au 01/12.
Lorsque le salarié n’est plus titulaire d’un contrat de travail à la date de versement de la prime, aucun versement n’est effectué, même prorata temporis, au titre de l’année de départ quelle qu’en soit la cause à l’exception des cas de décès, départ à la retraite, mise à la retraite et départ en CFA, où le versement de la prime se fera prorata temporis avec un montant déterminé au jour de la date de rupture effective du contrat de travail et dans les conditions visées à l’article 4.2 ci-dessous.
Article 4.2 - Montant et base de calcul
Il est institué en faveur du personnel roulant, une prime annuelle dite « prime de treizième mois » se substituant à toute prime ou élément de salaire ayant le même objet antérieurement attribuée dans l’entreprise à quelque titre que ce soit et se substituant également à toutes les pratiques de versement sur treize mois du salaire mensuel brut.
Par ailleurs, elle se substitue à toutes dispositions contractuelles pour les salariés bénéficiant à la date de sa signature du présent accord de primes dites « prime respect de la réglementation, prime P1, prime P2 ».
Le montant de la prime de treizième mois est calculé de la manière suivante :
pour les salariés à temps complet : un salaire mensuel sur base de 152 heures et correspondant au coefficient 128M à l’embauche, tel que défini dans la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport et apprécié pour sa valeur à la date de versement de la prime. Au jour de la signature du présent accord, le montant maximum correspondant est de 1524,56 € brut (montant qui est donc susceptible d’augmenter à l’avenir en fonction des négociations annuelles de branche portant sur les salaires ou du niveau du SMIC) ;
pour les salariés à temps partiel (c’est-à-dire les salariés soumis à une base contractuelle mensuelle inférieure à 152 heures) : un salaire mensuel sur la base de la durée mensuelle contractuelle en prenant comme référence la base horaire du mois de novembre de l’année concernée.
La rémunération prise en compte s’entend de la rémunération horaire brute contractuelle du salarié au jour du versement de la prime, hors majorations pour ancienneté et hors compléments de rémunération quelle que soit leur périodicité de versement.
Toutes les absences, quelle qu’en soit la cause, entraineront une réduction du montant de la prime proportionnellement à la durée de l’absence décomptée en jours calendaires avec pour prise en compte les absences de la période de référence du versement de la prime, à l’exception des absences suivantes :
les absences des représentants du personnel pour l’exercice de leurs fonctions ou pour les congés de formation propre à chaque catégorie de représentants,
les actions de formation suivies par le salarié pour assurer son adaptation au poste de travail ou liée à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise, ou mobilisées dans le cadre du compte personnel de formation et prises pendant le temps de travail,
les examens médicaux auprès de la médecine du travail,
les examens médicaux obligatoires de la femme enceinte,
les jours d'absence légaux pour événements familiaux,
les congés payés,
les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle, dans la limite d'une
durée ininterrompue d'un an,
le congé de maternité ou d’adoption,
le congé de paternité et d'accueil de l'enfant,
le congé parental d’éducation, dans la limite d'une durée égale à la moitié du congé,
le congé de présence parentale, dans la limite d'une durée égale à la moitié du
congé,
le congé de solidarité familiale,
le congé de proche aidant,
le congé de formation économique, sociale et syndicale.
S’il survenait une absence donnant lieu à abattement du montant de la prime de treizième mois entre l’arrêté de paie du mois de décembre et le 31 décembre, une régularisation sera appliquée sur la paie du mois de JANVIER de l’exercice suivant.
Article 4.3 - Modalités de versement
La prime de treizième mois est versée dans les conditions suivantes :
70% de son montant net total (c’est-à-dire avec imputation des cotisations et charges sociales mais hors impôts) sera versé avec les acomptes du mois de décembre de chaque année (à titre d’acompte prime de treizième mois) ;
le solde sera versé avec le salaire du mois de décembre de chaque année (sous réserve le cas échéant des éventuelles régularisations ultérieures du fait des absences non prises en compte au moment de l’arrêté de paie de décembre telles que stipulées précédemment et qui feront l’objet d’une régularisation sur la paie du mois de janvier).
Article 4.4 - Aménagement spécifique

pour les collaborateurs bénéficiant à la date de conclusion du présent accord d’une prime de treizième mois contractuelle ou de toute autre prime contractualisée ayant le même objet, ou bénéficiant d’un treizième mois incorporé au contrat de travail au titre d’un avantage individuel acquis

Pour les salariés bénéficiant à la date de conclusion du présent accord d’une prime de treizième mois contractuelle ou de toute autre prime contractualisée ayant le même objet, ou bénéficiant d’un treizième mois incorporé au contrat de travail au titre d’un avantage individuel acquis, et dont l’entrée en vigueur du présent accord collectif entraine une perte de rémunération la direction a souhaité compenser le « préjudice subi » sous la forme d’une indemnité différentielle calculée de la manière suivante :
Montant de l’ancien treizième mois calculé comme avant en fonction de la garantie contractuelle du collaborateur avec variation de son taux horaire si augmentation conventionnelle de branche
–(soustraction)
Montant de la nouvelle prime de treizième dans les conditions définies à l’article 4.2 du présent accord
Pour chaque salarié concerné, la direction simulera le calcul de la prime de 13ème mois - selon les modalités définies par voie de contrat ou par effet d‘un avantage individuel acquis prévues antérieurement au présent accord de substitution – qui aurait été versé en l’absence du présent accord de substituions (ancien 13ème mois) ;
La direction procédera ensuite au calcul de la prime de 13ème selon les modalités définies au présent accord en article 4.2.
Si la direction venait à constater un écart entre la simulation de l’ancien 13ème mois et la prime de 13ème mois nouvellement définies par le présent accord, cette dernière procédera au versement d’une indemnité différentielle correspondante à l’écart de rémunération constaté.
Le montant de l’indemnité différentielle visées ci-dessus pourra être proratisé à due concurrence en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif dans les conditions visées à l’article 4.2 du présent accord.
Dès lors que le présent accord se substitue à toute prime ou élément de salaire ayant le même objet antérieurement attribué dans l’entreprise à quelque titre que ce soit mais également aux primes dites « prime respect de la réglementation, prime P1, prime P2 » et, que le salarié peut refuser de se voir appliquer l’accord (article 9), si la prime annuelle instaurée par l’accord est versée avant que ne soit exprimée le refus du salarié, le montant du trop-perçu, qui doit être considérée comme une avance, devra faire l’objet d’une régularisation dans les conditions légales.
Dans une telle hypothèse de refus, les dispositions contractuelles dont bénéficient le salarié refusant l’accord continueront évidemment de lui être appliquée.

B)DISPOSITIONS CONCERNANT LE PERSONNEL SEDENTAIRE


Article 5 – Modalité de versement de la rémunération annuelle brute de base


La rémunération annuelle brute de base du personnel sédentaire reste versée par douzième.

Par exception, les collaborateurs qui bénéficient au jour de l’entrée en vigueur du présent accord d’une prime de treizième mois ou du versement de leur rémunération annuelle brute de base par treizième au titre d’avantage individuel acquis à la suite de la mise en cause antérieure d’accords collectifs ou à quelque titre que ce soit, continuent de bénéficier de ces modalités spécifiques de versement conformément aux dispositions légales en vigueur.

C) DISPOSITIONS CONCERNANT L’ENSEMBLE DU PERSONNEL


Article 6 – Régime complémentaire frais de santé pour les salariés embauchés avant le 01/01/2002

Article 6.1 – Champ d’application
A la date de signature du présent accord, en principe, les salariés appartenant à la division Road Transport relève d’un régime complémentaire de frais de santé commun à la division Road Transport.
Néanmoins, au sein de FLD et pour les salariés entrés avant le 01/01/2002, ces derniers se voient appliquer un régime différent de celui de droit commun à la division Road Transport également appelé « cercle fermé ».
Les parties entendent maintenir l’application de ce régime dit « cercle fermé » pour ces salariés entrés avant le 01/01/2002.
Ce contrat collectif d’assurance dit « cercle fermé », sur la base de la garantie « confort », issu d’un accord collectif Groupe est géré par KLESIA associée à MERCER depuis le 1er octobre 2018.
Article 6.2 – Cotisations : taux, assiette, répartition des cotisations
Le collaborateur bénéficiant de ce régime dit « confort » dans les conditions énoncées à l’article 6.1 et en fonction de la couverture en vigueur au 01/01/2019 aura la cotisation mensuelle suivante :

Il est rappelé que toute demande de modification de cotisation entrainera automatiquement pour le collaborateur une radiation de son adhésion à ce régime dit « cercle fermé ». Dans ce cas, le collaborateur rejoindra le régime de droit commun de la Division Road Transport.
Article 6.3 – Evolution de la cotisation
Il est expressément convenu que les cotisations évolueront en fonction du PMSS ou de tout autre évènement lié à un changement de la législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes ou à des charges de toute nature dues au titre du présent contrat (contributions, taxes, etc.….).

Article 7 – L’indemnisation de la maladie et de l’accident d’origine non professionnelle pour les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale


Suite à la dénonciation des usages, les parties conviennent de faire application des règles légales et conventionnelles de branche relatives au maintien de salaire en cas d’absence pour cause de maladie et accident d’origine non professionnelle et, notamment, des règles relatives au délai de carence de versement des indemnités complémentaires.

Ces dispositions sont applicables à l’ensemble des salariés de la société FLD relevant du régime général de la sécurité sociale.

Cependant, pour le personnel « ouvrier » et « employé » dont l’ancienneté est supérieure à

trois ans (cette condition d’ancienneté étant apprécié à la date du 1er jour de l’arrêt à l’étude),


FLD n’appliquera aucun délai de carence pour procéder au versement des indemnités complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale dès lors que :
  • le salarié ne présente aucune absence liée à un arrêt de travail quelle qu’elle soit (d’origine professionnelle et d’origine non professionnelle) durant les 18 mois précédents le 1er jour de l’arrêt concerné (à l’étude) ;
  • de facto, l’absence de délai de carence ne vaut que pour un premier arrêt ; tout nouvel arrêt faisant courir un nouveau délai d’appréciation de 18 mois.

Cette mesure s’appliquera pour une durée d’un

an à compter de la date de signature du présent accord.


Au-delà, les règles conventionnelles issues de la convention Collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport s’appliqueront conformément aux dispositions mentionnées au premier paragraphe.


CHAPITRE II – MODALITES DE PROPOSITION D’UNE MESURE D’AMENAGEMENT AU SALARIE & CONSEQUENCES DU REFUS DU SALARIE


Seules sont soumises à la procédure de proposition au salarié légalement prévue par l’article L2254-2 du Code du travail, les dispositions emportant une modification du contrat de travail résultant de l'application même de l'accord.
Peuvent être identifiées comme telles :
  • Les dispositions relatives à la durée contractuelle du travail et au décompte des heures supplémentaires pour le personnel roulant ;
  • Les dispositions relatives à la prime de treizième mois pour le personnel roulant.
Les autres dispositions ne sont pas soumises à la procédure de proposition au salarié prévue par l’article L2254-2 du Code du travail et trouveront application à la date d’entrée en vigueur prévue.

Article 8 - Modalités de proposition d’une mesure d’aménagement au salarié

La société informera chaque salarié concerné de son droit d’accepter ou de refuser l’application du présent accord à son contrat de travail. En effet, le salarié peut refuser la modification de son contrat de travail résultant de certaines des dispositions du présent accord.
Cette information sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge et précisera la mesure d’aménagement le concernant et les conséquences d’un refus. Une synthèse de l’accord et l’accord sera joint à cette information.
Le salarié dispose d’un délai d’un mois à compter de la date de première présentation de cette lettre pour faire connaître son refus par écrit.
Le salarié, en l’absence de réponse adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge dans ce délai, sera réputé avoir accepté l’application de l’accord à son contrat de travail.
Afin de disposer d’une aide à la décision le collaborateur concerné pourra solliciter un entretien pendant le délai ci-dessous afin de disposer de plus de précisions sur les conséquences de sa décision avec la Responsable Ressources Humaines en charge du périmètre à savoir au jour de la signature du présent accord Madame Catherine LAVAL ou toute autre personne qui pourra lui être substituée.

Article 9 - Conséquences du refus du salarié

Le refus du salarié de se voir appliquer le présent accord constitue, de par la loi, une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En pareil cas et, sous réserve de la renonciation par l’employeur à l’application du présent accord dans les conditions précisées ci-après, l’employeur doit respecter les seules dispositions légales applicables aux licenciements individuels.
Ce licenciement est soumis aux modalités et conditions définies aux articles L. 1232-2 à L. 1232-14 ainsi qu'aux articles L. 1234-1 à L. 1234-11, L. 1234-14, L. 1234-18, L. 1234-19 et L. 1234-20, du Code du travail notamment :
La convocation à entretien préalable de licenciement ;
L’entretien préalable de licenciement avec l’éventuelle assistance du salarié ;
La notification du licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception qui devra comporter l’énoncé du motif spécifique sur lequel repose le licenciement ;
Le respect du préavis ;
Le versement d’une indemnité de licenciement ;
La remise d’un certificat de travail et d’un solde de tout compte.
Le salarié peut s'inscrire et être accompagné comme demandeur d'emploi à l'issue du licenciement et être indemnisé dans les conditions prévues par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20 du Code du travail.
L'employeur abonde le compte personnel de formation du salarié dans des conditions et limites définies par un décret à paraître. Les parties conviennent qu’il sera fait une exacte application des dispositions de ce décret.
Au regard de la démarche d’harmonisation du statut social du personnel entreprise au travers du présent accord, la direction se réserve la possibilité de renoncer à l’application de l’ensemble des dispositions prévues au présent accord si elle venait à constater le refus (notifié dans les conditions légalement prévues) d’au moins 5% du personnel roulant de FLD (appréciés par rapport aux effectifs inscrits). Ce « quota » de 5% ne pourra être apprécié qu’à l’expiration de tous les délais de réflexion légaux laissés au personnel concernés par la procédure de proposition d’aménagement pour faire connaitre leur éventuel refus.

CHAPITRE III - DISPOSITIONS GENERALES

Article 10 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur au 1er Juin 2019 sous réserve de dispositions contraires au sein du présent accord.
Son application entraîne de fait la remise en cause de tous les accords, usages et règlements portants sur l’ensemble des points visés dans le présent accord.
Il est précisé que l’avenant n°4 à l’accord collectif du 10 décembre 1999, conclu le 15 décembre 2017 et portant sur l’organisation du temps de travail des cadres, demeure applicable.
Compte tenu de :
  • la démarche d’harmonisation du statut social du personnel entreprise au travers du présent accord,
  • des contreparties consenties, par ailleurs, aux salariés dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2018,

Il est expressément convenu que si la direction venait à renoncer à l’application du présent accord (au regard du refus notifié des salariés d’au moins 8% du personnel de FLD dans les conditions fixées à l’article 9), les dispositions relatives au thème de la « rémunération » prévues dans le cadre de l’accord sur la négociation annuelle obligatoire 2018 ne trouveront aucune application.


Article 11 – Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé selon les modalités prévues à l’article L.2261-7 et suivant du Code du travail.
Toute demande de révision par une partie signataire sera notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification sera accompagnée d’un exposé des motifs de la demande et d’une proposition de révision.

Article 12 – Adhésion à l’accord

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative relevant de la société FLD qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ainsi qu'à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) du lieu de dépôt du présent accord.
Une notification devra également être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 13 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires. Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de la DIRECCTE du lieu de dépôt du présent accord.
La durée du préavis est fixée à trois mois.

Article 14 – Suivi de l’accord

Les organisations syndicales représentatives de la société FLD et la Direction Générale de la société FLD assurent conjointement le suivi de la mise en œuvre du présent accord.
Les parties conviennent de privilégier autant que possible et avant toute saisine de la juridiction compétente, un règlement amiable des litiges qui pourraient subvenir dans l’application du présent accord ou de ses avenants.
En dernier recours et si la conciliation s’avère impossible, le différend non résolu sera porté devant la juridiction compétente.

Article 15 – Dépôt et publicité

Une fois signé, l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société FLD.
Il fera également l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, L.2261-1 et D.2231-2 du Code du travail :

en deux exemplaires, dont l’un signé des parties et l’autre sous format électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi ;
en un exemplaire au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Un avis indiquant l’existence du présent accord sera affiché aux endroits réservés à la communication avec le personnel dans chacun des établissements de la société FLD.
Enfin, une copie du texte intégral de l’accord sera remise à tous les membres des institutions représentatives du personnel de type CSE en place à la date de signature de l’accord.
Chacune de ces personnes est habilitée à communiquer ou à fournir une copie de ce texte à tout collaborateur qui lui en ferait demande.
Le présent accord est établi en 10 exemplaires originaux. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.




A Lognes, le 20 Mars 2019



Pour la Direction

de Geodis Road transport FLD

Pour CFDT

Pour la CGT

XX

Responsable Ressources Humaines Pôle Proximité

XX

Délégué Syndical

XX

Délégué Syndical

Pour l’UST

XX

Délégué Syndical


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