Accord d'entreprise FRANCE TELEVISIONS

AVENANT N° 1 A L’ACCORD RELATIF A LA CONFIGURATION DU COMITE DE GROUPE FRANCE TELEVISIONS

Application de l'accord
Début : 01/10/2020
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société FRANCE TELEVISIONS

Le 01/10/2020


Avenant N° 1

A L’accord relatif à la configuration du Comité de groupe France Télévisions


Le présent avenant est conclu

Entre :

  • France Télévisions, Société nationale de programme, au capital de  346 140 000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 432 766 947 R.C.S. Paris, ayant son siège social 7, esplanade Henri de France 75015 Paris, représentée par , entreprise dominante et agissant tant pour son compte que pour celui des filiales définies par l’accord qu’il modifie ci-après dénommée « France Télévisions »,

D’une part

Et

  • les organisations syndicales, visées ci-dessous, ci-après dénommées « les organisations syndicales »,

D’autre part

Ci-après dénommés ensemble « les parties »

  • Préambule

En application de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la mise en place de Comités sociaux et économiques (CSE), les institutions représentatives du personnel Comité d’établissement (CE), Délégué du personnel (DP) et Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) disparaissent.

La société France Télévisions, par accord en date du 9 mars 2018, a mis en place ces nouvelles instances, dont le processus électoral s’est achevé en janvier 2019, étant précisé que cette modification ne concerne pas les instances de Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna, qui conservent leurs instances actuelles.


Les entreprises de FTV ont organisé des élections pour mettre en place leur nouvelle instance. Les dernières élections ont eu lieu le 26 septembre 2019.

Par ailleurs, le périmètre du groupe France Télévisions a évolué depuis l’accord relatif à la configuration du Comité de groupe France Télévisions (ci-après dénommé « accord »), signé le 23 janvier 2004.

Compte tenu de l’impact sur l’accord du fait de la mise en place des CSE, les parties conviennent de le modifier, tout en prévoyant une mise à jour de son périmètre.

Le présent avenant a pour objet de remplacer la référence aux anciennes instances par les nouvelles.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :


Article 1 Modification de l’accord


1.1 L’article 1 relatif à la configuration du groupe est modifié de la manière suivante :


«  ARTICLE 1 – La configuration du groupe


A la date du présent accord, le Comité de groupe de France Télévisions est composé des entreprises suivantes :

  • France Télévisions
  • France 2 cinéma
  • France 3 cinéma
  • france.tv Studio (ex MFP)
  • France Télévisions Publicité
  • France Télévisions Publicité conseil
  • France Télévisions Publicité inter océans
  • France Télévisions Distribution
  • France Télévisions SVOD
  • Fondation d’entreprise Groupe France Télévisions
  • SCI FTV
  • SCI VALIN
  • PAPANGUE IMMO
  • France Télévisions Gestion Immobilière
  • ROM 1
  • GR1

Quatre de ces entreprises sont dotées soit :
- d’un Comité Social et Economique (CSE) (ou un comité d’entreprise -CE),
- d’un Comité Social et Economique Central (CSE Central) et de Comités Sociaux et économiques d’établissement (CSE d’établissement) et de Comités d’établissement (CE/CCEOS).

Il s’agit de :
  • France Télévisions : un CSE Central et des CSE d’établissements ainsi que des CE/CCEOS pour les Collectivités d’Outre-mer hors Saint-Pierre-et-Miquelon ;
  • L’UES France Télévisions Publicité et France Télévisions Publicité inter océans : un CSE ;
  • France.tv Studio (ex MFP) : un CSE ;
  • France Télévisions Distribution : un CSE. »

1.2 A l’article 2 de l’accord « Modification du périmètre du groupe », les articles L439-1 et L439-1-III al3 du code du travail sont respectivement remplacés par les articles L2331-1 et L2331-2 du code du travail.

1.3 Le premier paragraphe du 2 « Délégation salariale » de l’article 3 de l’accord est remplacé par le paragraphe suivant :

« Le nombre de membres de la délégation salariale est égal au double du nombre d’entreprises du groupe dotées d’un CSE Central ou d’un CSE.

1.4 Les termes « Comité d’entreprise ou comité d’établissement » utilisés à deux reprises dans le dernier paragraphe du 2 « Délégation salariale » et dans la seconde phrase du 3 « Représentants syndicaux » de l’article 3 « Composition du Comité de groupe » de l’accord, ainsi qu’au deuxième paragraphe du « 1-Répartition entre collèges » de l’article 4 « Répartition des sièges » de l’accord sont remplacés par :

« CSE ou CSE d’établissement (ou pour les Collectivités d’Outre-mer hors Saint-Pierre-et-Miquelon CE/CCEOS) »

1.5 Le premier paragraphe du 2 « Délégation salariale » de l’article 3 de l’accord est remplacé par le paragraphe suivant :

« Chaque organisation syndicale reconnue représentative au niveau du groupe France Télévision peut désigner un représentant afin qu’il assiste aux séances du comité de groupe avec voix consultative. »

1.6 L’article L2333-3 du code du travail prévoit une désignation des représentants du personnel pour une durée de quatre ans, sauf accord. En conséquence, la première phrase du troisième paragraphe du 2 « Délégation salariale » de l’article 3 est remplacée par :

« La durée du mandat des membres de la délégation salariale est de « 3 ans. »

1.7 Le paragraphe 1 « Répartition entre collège » de l’article 4 relatif à la répartition des sièges est modifié de la manière suivante :

« Les parties conviennent de retenir deux collèges :

  • Ouvriers, employés et maitrise
  • Cadres et journalistes

Les sièges sont répartis entre ces deux collèges selon la règle de la proportionnelle au plus fort reste sur la base du nombre d’électeurs inscrits aux dernières élections aux CSE (ou pour les Collectivités d’Outre-mer hors Saint-Pierre-et-Miquelon des CE/CCEOS) de l’ensemble des entreprises du groupe France Télévisions. »

1.8 Le paragraphe 2 du 2 « Répartition entre les organisations syndicales » de l’article 4, est rédigé comme suit : « Quand plusieurs OS (au sens indiqué ci-dessus) relevant chacune d’une confédération différente ont présenté une liste commune aux élections prises en considération pour la répartition des sièges, le nombre d’élus obtenu par cette liste commune est divisé par le nombre d’OS ayant présenté la liste pour déterminer le nombre devant être attribué à chacune d’entre elle sauf décision différente des organisations syndicales concernées lors des élections au CSE »

1. 9 Au premier paragraphe de l’article 5 « Attributions du comité de groupe », les termes « comités d’entreprises, comité central d’entreprise ou aux comités d’établissement » utilisés à deux reprises sont remplacés par :

« CSE, CSE Central ou aux CSE d’établissement (ou pour les Collectivités d’Outre-mer hors Saint-Pierre-et-Miquelon CE/CCEOS) »

1.10 L’article du code du travail relatif aux attributions du comité de groupe ayant été modifié (ex article L439-2 devenu L2332-1), les deuxième et troisième paragraphes de l’article 5 de l’accord reprenant entre guillemets le code du travail est modifié ainsi

« Conformément au code du travail, « Le comité de groupe reçoit des informations sur l'activité, la situation financière, l'évolution et les prévisions d'emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions, dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent. Il reçoit communication, lorsqu'ils existent, des comptes et du bilan consolidés ainsi que du rapport du commissaire aux comptes correspondant.

Il est informé, dans ces domaines, des perspectives économiques du groupe pour l'année à venir. Les avis rendus dans le cadre de la procédure fixée à l'article L. 2323-10 lui sont communiqués. » »

Article 2 Entrée en vigueur de l’avenant


Le présent avenant relatif au périmètre du groupe entre en vigueur à la date de sa signature.

Article 3 Dispositions diverses


Les autres dispositions de l’accord relatif à la configuration du Comité de groupe France Télévisions demeurent inchangées.

Le présent avenant est conclu pour une durée correspondant à la durée de l’accord qu’il modifie.

Les dispositions du présent avenant se substituent de plein droit aux dispositions correspondantes de l’accord initial dès sa signature.

Le présent avenant est conclu avec les organisations syndicales représentatives dans les conditions de majorité prévues à l’article L2232-12 du code du travail.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’ensemble des entreprises concernées et déposé auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes du siège de l’entreprise.

De même, il sera versé dans la base de données nationale, conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail, dans une version anonymisée.

Fait à Paris, Le 1er octobre 2020

En 10 exemplaires originaux

Pour la Direction


Pour la CFDT


Pour la CGT


Pour FO


Pour le SNJ

Mise à jour : 2022-04-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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