France terre d’asile, association loi 1901, dont le siège social est situé 24, rue Marc Seguin Paris 18ème, représentée par …, Secrétaire Général, d’une part et les Organisations syndicales représentatives représentées par leurs Délégué.e.s syndicaux
…, pour le SMA-CFDT …, pour la CGT …, pour FO …, pour l’UNSA
PREAMBULE Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation sur la rémunération, le droit d’expression, la semaine de 4 jours et différents sujets (congés menstruels, mobilité durable, handicap, …) s'est engagée entre la Direction et les Organisations syndicales représentatives. La négociation a donné lieu à cinq réunions, qui se sont tenues les 23 mai, 7 septembre, 5 octobre, 10 novembre et le 19 décembre 2023. A l'issue des différentes réunions de négociations, les parties signataires ont convenu des mesures suivantes.
ARTICLE 1 - PRIME EXCEPTIONNELLE DE PARTAGE DE LA VALEUR
Depuis le 1er juillet 2022, l’employeur peut verser aux salarié.e.s une prime de partage de la valeur.
Dans ce contexte, les parties prenantes à l’accord décident d’accorder aux salarié.e.s (CDI, CDD hors stagiaires, services civiques et formateurs occasionnels) une
prime exceptionnelle (non soumises aux cotisations sociales et non imposables) d’un montant de : 750€ nets.
Prérequis :
être inscrit aux effectifs au 30 novembre 2023,
Prorata : Le montant de la prime sera versé au prorata :
pour les temps partiels (avec pour ces derniers un plancher minimal de versement à 400€) ;
pour les salariés dont l’ancienneté est comprise entre 1 mois et moins d’1 an.
Le prorata est réalisé au nombre de mois de présence calculé sur la base des onze premiers mois de l’année.
Si le salarié comptabilise au moins 15 jours de présence dans le mois, le mois entier est pris en compte.
Pour les salarié.e.s dont le contrat de travail a été suspendu en raison d’un congé sabbatique ou d’un congé sans solde.
Cette prime sera versée sur la paie de fin décembre 2023.
ARTICLE 2 - Autres mesures concernant la rémunération des salarié.e.S
2.1 Suppressions des plus bas coefficients des groupes 2 et 3 Les parties prenantes à l’accord décident de mettre en œuvre au 1er janvier 2024 une évolution de la grille salariale :
les salariés du groupe II verront leur indice augmenter de 28 points. Ainsi, aucun emploi à France terre d’asile ne pourra être pourvu avec un indice inférieur à 332 points.
Ces 332 points seront affectés et correspondront à l’échelon 1 du groupe II afin de préserver l’équité de progression salariale dans la carrière des employés du groupe II. La progression se fera toujours de 7 points d’indice par échelon.
les salariés du groupe III verront leur indice augmenté de 16 points, l’indice référence de l’échelon 1 du groupe III sera de 336 points.
L’ancienneté dans le poste sera maintenue à l’occasion de cette refonte de la grille de salaires pour les salariés des groupes II et III.
Pour les personnes dont le salaire s’est situé en dessous du SMIC lors de l’année 2023, cette mesure sera rétroactive au 1er Mai 2023. Ces repositionnements ne tiennent pas compte des effets potentiels des passages d’échelon liés à l’ancienneté au 1er janvier 2024. Les parties signataires actent de la suppression des coefficients d’entrée 304-311-318-325 du groupe II et coefficients 320-328 du groupe III de la convention collective. Un avenant à cette dernière devra donc être matérialisé pour tenir compte de cette mesure et des nouvelles valeurs des échelons 1 et suivants des groupes II et III. La nouvelle grille pour les groupes II et III sera définie comme suit :
échelon
Durée
GR II
GR III
1
2 ans 332 336
2
2 ans 339 344
3
2 ans 346 352
4
2 ans 353 360
5
2 ans 360 368
6
2 ans 367 376
7
3 ans 374 384
8
3 ans 381 392
9
3 ans 388 400
10
3 ans 395 408
11
3 ans 402 416
12
3 ans 409 424
2.2 Harmonisation des coefficients des intervenants sociaux des différentes directions thématiques. Afin d’établir une rémunération harmonisée des intervenants sociaux des différentes directions, les intervenant.e.s sociaux de la DAHA, DU et DPMIE bénéficieront au 1er janvier 2024 de deux échelons supplémentaires (16 points) pour les intervenant.e.s sociaux de l’échelon 1- indice 350 à l’échelon 10 - indice 422 inclus. A cette date, les intervenant.e.s sociaux à l’échelon 11-indice 430 passeront à l’échelon 12-indice 438, qui est l’échelon maximum de la grille. Les intervenant.e.s sociaux à l’échelon 12 (indice 438), ne bénéficieront pas d’échelon supplémentaire, car il.elles sont déjà à l’échelon maximum. Les intervenant.e.s sociaux qui seront parvenus à l’échelon 12 au 1er janvier 2024, s’ils.elles ont l'ancienneté requise à l’article 2.3 du présent accord, bénéficieront des mesures du point 2.3. Au 1er janvier 2025 un échelon supplémentaire (8 points) sera accordé pour les intervenant.e.s sociaux qui sont actuellement aux échelons 1- indice 350 à échelon 4-indice 374 inclus Ces repositionnements ne tiennent pas compte des effets potentiels liés à des passages d’échelon à l’ancienneté au 1er janvier 2024, 1er juillet 2024 et 1er janvier 2025. Les embauches devront tenir compte à partir du 1er janvier de cette mesure (par exemple les intervenant.e.s sociaux niveau 2 recruté.e.s historiquement au coefficient 350 le seront désormais à 374 dans toute les directions thématiques au 1er janvier 2025). 2.3 Mesure spécifique pour les salarié.e.s à l’échelon 12 de leur groupe et d’au moins 10 ans d'ancienneté. Les salarié.e.s situées à l’échelon 12 avec au moins 10 d’ancienneté bénéficieront à partir du 1er janvier 2024 d’une mesure d’ancienneté spécifique de 12 points d’indice. Cette mesure sera revalorisée de 12 points toutes les deux années de présence supplémentaires au sein de l’association. Compte tenu du changement de SI RH, les mesures du point 2. seront mises en œuvre au cours du premier trimestre avec effet rétroactif aux dates indiquées dans les paragraphes précédents.
ARTICLE 3 - Mise en œuvre du droit d’expression
A l’issue de la négociation les parties constatent leurs divergences sur la mise en œuvre du droit d’expression au sein de l’association et plus particulièrement concernant la place des cadres.
ARTICLE 4 - CESU COMPENSATION DU HANDICAP
En application des dispositions légales en vigueur, les parties prenantes à l’accord décident de mettre à disposition des salariés qui justifient de l’un des titres administratifs reconnaissant la qualité de travailleur handicapé visés à l’article L. 5212-13 du code du travail, un Chèque Emploi Service Universel d’un montant de 2.000 € (Deux mille euros). Pour pouvoir en bénéficier, les salariés doivent avoir :
remis à la DRH, leur reconnaissance en qualité de travailleur handicapé avant le 30 janvier 2024 ;
été présents au moins 3 mois au sein de l’association lors de l’année 2023 ;
et être présents aux effectifs le 30 novembre 2023.
La validité de cette reconnaissance doit couvrir l’année 2023.
ARTICLE 5 - Droit à congé familial en cas d’interruption naturelle de grossesse.
Les parties prenantes à l’accord décident de mettre en place à compter du 1er janvier 2024 un congé familial de 5 jours qui bénéficiera à toute personne de l’association (femme ou conjoint.e/partenaire) en cas de survenance d’une interruption naturelle de grossesse.
ARTICLE 6 - RECUPERATION DES JOURS FERIES NON TRAVAILLES
En 2024, un jour férié va coïncider avec un repos hebdomadaire non travaillé. Il est convenu qu’il soit récupéré aux conditions suivantes, permettant aux salariés de bénéficier de week-end-prolongés : Samedi 14 juillet 2024 => vendredi 10 mai 2024 Les salariés travaillant dans des dispositifs devant assurer une continuité de service, se verront attribuer 2 jours de récupération, de manière à bénéficier, comme tout autre salarié de l’association, de 11 jours fériés. Ces jours seront planifiés, dans l’année de référence, conjointement entre l’employé et le responsable, dans un délai de trois mois entourant le jour férié. Ils doivent être accolés à deux repos hebdomadaires consécutifs, selon les nécessités de service, et portés sur les plannings. Les salarié.e.s à temps partiel, ne travaillant pas le vendredis ou lundis mentionnés, pourront bénéficier de ces jours la veille ou lendemain des dates retenues.
ARTICLE 7 - AUTRES MESURES
Les parties prenantes à l’accord décident que l’association prendra en charge à compter du 1er janvier 2024 100% du coût du Pass Navigo pour les salarié.e.s de la Maraude Paris et de la mise à l’abri de la DPMIE sur Paris.
ARTICLE 8 - ENGAGEMENTS COMPLEMENTAIRES
La direction de l’association, s’engage lors de l’année 2024 à :
ouvrir une négociation sur la prise en compte du handicap. Le démarrage de cette négociation est fixé au 25 janvier 2024,
poursuivre la négociation initiée en 2023 sur la semaine de 4 jours,
reprendre la négociation GEPPMM.
ARTICLE 9 - Clause de revoyure en Mars 2024
Les parties constatent que la négociation n’a pu être finalisée sur certains sujets. Les parties conviennent d’une clause de revoyure au mois de mars 2024 afin de réexaminer notamment les questions autour :
d’un congé menstruel au regard des évolutions législatives attendues sur le sujet,
de la mise en place d’un forfait mobilité durable au regard des réponses du questionnaire envoyés aux salarié.e.s,
d’un complément de rémunération au regard des résultats 2023.
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS de Paris et du greffe du Conseil de prud'hommes de Paris conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 du Code du travail.
Fait à PARIS le 19 décembre 2023 Etabli en 7 exemplaires
Pour France terre d’asile ; …, Secrétaire Général
Pour la CFDT, Pour l’UNSA, …, Déléguée syndicale…, Délégué syndical
Pour la CGT,Pour FO …, Délégué syndical…, Délégué syndical