ACCORD D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION RELATIF AU PERSONNEL DE CONDUITE ET AUX OUVRIERS-EMPLOYES HORS CONDUITE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société FRANCILITE OUEST ESSONNE, SAS au capital de 600 000€ inscrite au R.C.S d’Evry sous le numéro 912 728 631, dont le siège social est situé au 12/14 rue des Epinants (91150) à Etampes, représentée par XXXXXX, en sa qualité de Directeur,
D’une part,
ET : Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise ci-après désignées :
L’organisation syndicale CGT, représentée par XXXX, en sa qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale CFTC, représentée par XXXX en sa qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale FO, représentée par XXXX, en sa qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale SUD SOLIDAIRE, représentée par XXXX en sa qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXXX en sa qualité de délégué syndical
D’autre part
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u
Préambule PAGEREF _Toc156487596 \h 3
ARTICLE 1 : PERSONNEL DE CONDUITE PAGEREF _Toc156487597 \h 4
I.DEFINITION DES TEMPS PAGEREF _Toc156487598 \h 4
1/ Le temps de travail effectif PAGEREF _Toc156487599 \h 4 2/ Les autres temps indemnisés PAGEREF _Toc156487600 \h 6
II.ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL DE CONDUITE PAGEREF _Toc156487601 \h 6
3-1 / Le contingent annuel PAGEREF _Toc156487603 \h 6 3-2 / Majoration des heures PAGEREF _Toc156487604 \h 7 3-3 / Congés payés et heures supplémentaires PAGEREF _Toc156487605 \h 7
IV.ELEMENTS DE REMUNERATION PAGEREF _Toc156487606 \h 7
4-1 / Majoration de l’ancienneté du personnel de conduite PAGEREF _Toc156487607 \h 7 4-2 / Travail de nuit et majoration PAGEREF _Toc156487608 \h 7 4-3 / Prime de substitution SNCF de nuit PAGEREF _Toc156487609 \h 8 4-4 / Prime de dimanche et jours fériés. PAGEREF _Toc156487610 \h 8 4-5 / Indemnité spéciale de petit déjeuner PAGEREF _Toc156487611 \h 9 4-6 / Prime trois vacations PAGEREF _Toc156487612 \h 9 4-7 / Indemnité panier (repas unique) PAGEREF _Toc156487613 \h 9 4-8 / Indemnité tenue pour le personnel conducteur PAGEREF _Toc156487614 \h 9 4-9 / Indemnité transport PAGEREF _Toc156487615 \h 9 4-10 / Prime de déplacement entre sites Boissy le Cutté vers Etampes PAGEREF _Toc156487616 \h 10 4-11 / Treizième mois PAGEREF _Toc156487617 \h 10 4-12 / Commission services & roulements et prime de samedi PAGEREF _Toc156487618 \h 10
ARTICLE 2 : PERSONNEL D’ATELIER ET AUTRES OUVRIERS – EMPLOYES HORS CONDUITE PAGEREF _Toc156487619 \h 11
2-1 / Le contingent annuel PAGEREF _Toc156487622 \h 11 2-2 / Majoration des heures PAGEREF _Toc156487623 \h 11 2-3 / Congés payés et heures supplémentaires PAGEREF _Toc156487624 \h 12
III.ELEMENTS DE REMUNERATION PAGEREF _Toc156487625 \h 12
3-1 / Indemnité spéciale de petit déjeuner PAGEREF _Toc156487626 \h 12 3-2 / Indemnité transport PAGEREF _Toc156487627 \h 12 3-3 / Prime de déplacement entre sites Boissy le Cutté vers Etampes PAGEREF _Toc156487628 \h 12 3-4 / Prime HDD (habillage, déshabillage, douche) PAGEREF _Toc156487629 \h 12 3-5 / Treizième mois PAGEREF _Toc156487630 \h 13 3-6 / Majoration de l’ancienneté PAGEREF _Toc156487631 \h 13 3-7 / Prime de dépannage PAGEREF _Toc156487632 \h 13 3-8 / Indemnité tenue pour les agents de médiation PAGEREF _Toc156487633 \h 14 3-9 / Prime de dimanche et jours fériés. PAGEREF _Toc156487634 \h 14
ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD ET REVISION PAGEREF _Toc156487636 \h 15
ARTICLE 5 : DEPOT ET PUBLICITE PAGEREF _Toc156487637 \h 16
Préambule
Dans le cadre de l’ouverture à la concurrence des réseaux de transports de voyageurs d’Ile de France, IDFM a déclenché des appels d’offre avec la création d’une société dédiée sur chaque périmètre. L’ouverture à la concurrence implique des regroupements d’activité au sein d’une même société dédiée créée à cet effet. C’est dans ces conditions que la Société Francilité Ouest Essonne a été créée le 1er août 2022 pour assurer le transport de voyageurs sur le territoire de l’Essonne Sud-Ouest, pour le compte d’Ile De France Mobilités. Ainsi au 1er août 2022, les salariés transférés provenaient de trois sociétés différentes, en sus des nouveaux embauchés dans la Société Francilité Ouest Essonne. A ce titre, conformément à l’annexe 3 de l’accord du 3 juillet 2020 relatif à la garantie d’emploi et la poursuite des contrats des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs, les accords collectifs applicables dans l’entreprise dont provient le plus grand nombre de salariés sont maintenus temporairement pour tous les salariés transférés vers Francilité Ouest Essonne. Il est précisé que ces dispositions continuent de s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué, ou à défaut, pendant une durée maximale de 15 mois, conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail. Les accords ex Keolis Ormont étant légalement tombés le 31 octobre 2023, la société Francilité Ouest Essonne a décidé, par le biais d’une décision unilatérale, de prolonger temporairement l’applicabilité de ces accords jusqu’au 9 janvier 2024, afin de laisser une chance à la conclusion d’un accord avec les organisations syndicales. En conséquence, la Direction et les Organisations Syndicales, après invitation préalable, se sont réunies :
le 7 septembre 2023,
le 20 septembre 2023,
le 3 octobre 2023,
le 10 octobre 2023,
le 19 octobre 2023,
le 30 octobre 2023,
le 9 novembre 2023,
le 3 janvier 2024.
en vue de négocier un accord de substitution pour les personnels ouvriers et employés, conduite et hors conduite. Cet accord marque l’engagement des Parties à créer un statut collectif et harmonisé propre à la Société Francilité Ouest Essonne, en tenant compte au mieux des historiques de chacun et des besoins nouveaux de l’exploitation liés à l’ouverture à la concurrence. Les bénéficiaires de cet accord sont les personnels ouvriers et employés, conduite et hors conduite, de la Société Francilité Ouest Essonne.
ARTICLE 1 : PERSONNEL DE CONDUITE
Les dispositions de cet article concernent tous les conducteurs, à l’exception du conducteur pompiste dont le régime rejoint celui du personnel hors conduite (cf. article 2).
DEFINITION DES TEMPS
1/ Le temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Le temps de travail effectif des conducteurs comprend :
Les temps de conduite
Le temps de conduite intègre :
les temps de mise en place et retour au dépôt (haut le pied),
les temps de conduites commerciales,
tout autre temps passé à la conduite des véhicules (exemple : amener un véhicule de remplacement…).
Pour le service de Transport à la demande (TAD), le temps d’attente entre deux courses est considéré comme du temps de travail effectif.
Les temps de travaux annexes
Ces temps comprennent :
Le temps de prise de service,
Le temps de fin de service,
Le temps consacré à la remise de la recette.
Il est entendu notamment par prise de service :
l’affectation du véhicule et confirmation du service à la régulation,
l’accès au véhicule,
la vérification générale du véhicule (extérieur, intérieur),
le démarrage du véhicule,
l’insertion de la carte chauffeur et démarrage du service,
les essais des freins.
Il est entendu notamment par fin de service :
le stationnement du véhicule,
le retrait de la carte conducteur,
la vérification de l’intérieur du véhicule (affaires oubliées, état général),
le rangement et vérification du bon état du poste de conduite,
l’arrêt du moteur, fermeture des vitres et des portes.
Pour ces travaux, les temps forfaitaires alloués aux conducteurs sont :
12 minutes pour la première prise de service,
8 minutes pour la/les prise(s) de service intermédiaire(s),
3 minutes pour la fin de service par vacation,
1 minute par jour (dans la limite de 5 minutes par semaine) pour les temps de recette, étant précisé qu’elles peuvent être remises tous les 15 jours ou dès 100€ d’en cours.
La durée de ces travaux ne peut être inférieure à 1h par semaine entière de travail et constitue du temps de travail effectif.
Les temps à disposition
Les temps à disposition sont des périodes de simple présence, d’attente ou de disponibilité, passées sur le lieu de travail ou dans le véhicule, sous réserve d’être définies par l’entreprise, et pendant lesquelles, sur demande de celle-ci, le personnel de conduite peut être amené à reprendre le travail ou doit rester proche du véhicule ou pour être à la disposition des clients. Ces périodes doivent figurer sur la feuille de service et constituent du temps de travail effectif.
2/ Les autres temps indemnisés
Les coupures
La coupure est du temps inclus dans l’amplitude de la journée de travail autre que le temps de conduite, les temps annexes ou des temps à disposition et qui ne constitue pas du temps de travail effectif. Les temps de coupure hors dépôt et hors domicile sont du temps indemnisé à 100% dont le paiement n’est déclenché qu’après la compensation de l’éventuelle insuffisance horaire.
L’amplitude de la journée de travail
La recherche permanente de réduction de l’amplitude de la journée de travail est une des préoccupations majeures de l’entreprise. L’amplitude de la journée de travail est fixée à 13 heures. Elle peut être portée jusqu’à 14 heures dans le respect des dispositions réglementaires et conventionnelles en vigueur et sous réserve des dérogations d’amplitude accordées. Conformément à l’accord NAO 2023, les heures d’amplitude entre 12h et 13h sont indemnisées à hauteur de 75% ; les heures d’amplitude entre 13h et 14h sont indemnisées à 100%.
ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL DE CONDUITE
Le temps de travail des conducteurs est organisé à la quatorzaine, sur une base de 70 heures de travail effectif. Ils bénéficient à ce titre de repos hebdomadaire conformément aux dispositions légales.
HEURES SUPPLEMENTAIRES
3-1 / Le contingent annuel
Le contingent annuel d’heures supplémentaires susceptibles d’être réalisées est fixé à 280 heures par an et par salarié. Les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 70 heures à la quatorzaine ont la nature d’heures supplémentaires et s’imputent sur le contingent annuel de 280 heures. La Direction rappelle qu’elle veillera à ce que la répartition des heures supplémentaires soient proposées de manière équitable entre tous les salariés. 3-2 / Majoration des heures
Conformément aux dispositions légales, les heures supplémentaires effectuées au-delà de 70 heures à la quatorzaine bénéficient d’une majoration fixée selon les modalités suivantes :
25% du taux horaire du salarié pour les heures supplémentaires effectuées par quatorzaine, dès lors qu’elles sont comprises entre la 71ème et la 86ème heure incluse effectuée dans la quatorzaine ;
50% du taux horaire du salarié pour les heures accomplies à partir de la 87ème heure de travail effectif effectuées par quatorzaine.
3-3 / Congés payés et heures supplémentaires
Les périodes de congés payés sont assimilées à du temps de travail effectif pour le déclenchement des heures supplémentaires à la quatorzaine.
ELEMENTS DE REMUNERATION
4-1 / Majoration de l’ancienneté du personnel de conduite
Pour le personnel de conduite, l’ancienneté est valorisée par une prime d’ancienneté, dont le libellé en paie est « majoration ancienneté », selon un pourcentage du salaire de base mensuel selon les paliers suivants :
2 ans : 2%
5 ans : 4%
10 ans : 8%
15 ans : 10%
20 ans : 14%
25 ans : 17%
30 ans : 20%
4-2 / Travail de nuit et majoration
Le travail de nuit
Tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures du matin est considéré comme du travail de nuit. Pour les salariés n’ayant pas la qualité de « travailleur de nuit », lorsque la durée journalière continue du travail de nuit est supérieure à 30 minutes, les heures de travail ouvrent droit à une contrepartie financière égale à 20% de leur durée.
Travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui effectue :
soit, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien de nuit, à raison de deux fois par semaine au moins, selon son horaire de travail habituel ;
soit, toute ou partie de son activité de nuit et accomplit au moins 270 heures de nuit sur toute période de 12 mois consécutifs.
Ces salariés considérés comme travailleur de nuit bénéficient d'un suivi régulier renforcé de leur état de santé (C. trav., art. L. 4624-1), dont la périodicité ne doit pas excéder 3 ans. Le suivi de l'état de santé des travailleurs de nuit a notamment pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité et d'en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale (C. trav., art. R. 3122-11). Pour les travailleurs de nuit, chaque heure effectuée de nuit ouvre droit :
à un repos compensateur de 20% du temps travaillé,
à une majoration financière de 4% sur les heures de nuit majorées.
4-3 / Prime de substitution SNCF de nuit
Cette prime concerne les salariés qui travaillent sur les substitutions SNCF de nuit pendant une durée minimale de 2h sur la plage 21 heures - 6 heures. La valeur de la prime est de 10€ bruts par jour.
4-4 / Prime de dimanche et jours fériés.
Conformément aux dispositions actuellement applicables dans la convention collective, les heures travaillées un dimanche ou un jour férié ouvrent droit à une prime. A la date de signature du présent accord, sa valeur est de 47,27€ bruts, sous réserve d’une éventuelle évolution de la Convention collective. Également, conformément à l’accord du 19 juin 2023 portant dispositions spécifiques relatives au dimanche ou jour férié travaillé dans les entreprises de transport de voyageurs, tout personnel appelé à travailler un dimanche ou un jour férié légal (hors 1er mai) sur deux services ou enchaînements de services entrecoupés d’un repos journalier, bénéficie de deux indemnités forfaitaires.
4-5 / Indemnité spéciale de petit déjeuner
Cette indemnité est versée aux salariés effectuant des services débutants entre 4h et 6h du matin. Sa valeur est de 4.11€ nets.
4-6 / Prime trois vacations
Cette prime est versée à tout conducteur effectuant des services en trois vacations, c’est-à-dire trois prises de service. Sa valeur est de 5.5€ bruts. 4-7 / Indemnité panier (repas unique)
Cette indemnité est attribuée aux conducteurs travaillant de manière effective sur la totalité d’une ou des plages horaires suivantes 11h35 – 13h55 ou 18h30 – 22h. Sa valeur est de 10€ nets. 4-8 / Indemnité tenue pour le personnel conducteur
La valeur de l’indemnité est de 10€ nets par mois, versée au prorata temporis si le salarié est absent plus de 75% du mois. Dans le cas où le salarié est entré dans les effectifs après le 15 du mois considéré, l’indemnité ne sera pas versée. Si l’entrée se fait avant le 15 du mois considéré, l’indemnité est versée au prorata temporis.
4-9 / Indemnité transport
Les salariés bénéficient d’une indemnité de transport selon les conditions suivantes :
6€ nets : jusqu’à 5km de trajet depuis le domicile jusqu’au lieu de prise de service
15€ nets : entre 5 à 10km de trajet depuis le domicile jusqu’au lieu de prise de service
18€ nets : entre 10 à 15km de trajet depuis le domicile jusqu’au lieu de prise de service
20€ nets : + 15km de trajet depuis le domicile jusqu’au lieu de prise de service.
Cette indemnité est versée au prorata du temps de présence.
4-10 / Prime de déplacement entre sites Boissy le Cutté vers Etampes
Pour les besoins du service, le salarié affecté sur le dépôt de Boissy-le-Cutté peut être amené à prendre son service sur le dépôt d’Etampes. Dans ce cas, le salarié perçoit une prime de 6.5€ bruts par jour.
4-11 / Treizième mois
En application de l’article 26 de l’accord de branche ARTT du 18 avril 2002, un 13ème mois sera versé aux salariés remplissant les conditions ci-dessous : Le 13ème mois est versé aux salariés disposant de 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise au 31 décembre. Il est précisé que pour cette première année suivant l’embauche, le salarié doit être présent dans l’entreprise au 31 décembre pour en bénéficier. Le 13e mois est calculé sur la base du taux horaire de novembre de l’année considérée hors prime d’ancienneté multiplié par la durée de travail mensuelle contractualisée. Un premier acompte correspondant à la moitié de la prime due est versé au 15 décembre, le solde est versé sur la paie du mois de décembre. Le 13ème mois est versé au prorata temporis du temps de travail effectif dans l’entreprise. Le montant du 13ème mois n’est pas impacté en cas d’absence justifiée pendant maximum 21 jours (arrêt maladie, congés légaux hors congé sabbatique / sans solde).
4-12 / Commission services & roulements et prime de samedi
Tout salarié étant amené à travailler le samedi bénéficie d’une prime de 16€ bruts par samedi travaillé, pour la période allant du 10 janvier 2024 au 19 avril 2024. Les parties conviennent de la mise en place d’une commission services & roulements composée de 4 salariés (dont 3 IRP et 1 conducteur), le Directeur et le bureau d’études, entre le 10 janvier 2024 et le 19 avril 2024. Le RRH ou les relations sociales peuvent éventuellement participer à cette commission. Si une nouvelle organisation des services et roulements est trouvée en accord entre les parties présentes à la commission d’ici le 19 avril 2024, cette organisation sera présentée au CSE suivant et la prime de samedi continuera à être versée pour l’avenir. Si aucun accord n’est trouvé à cette date entre les parties, la commission cessera de se réunir et la prime de samedi ne sera plus versée à compter du 19 avril 2024.
ARTICLE 2 : PERSONNEL D’ATELIER ET AUTRES OUVRIERS – EMPLOYES HORS CONDUITE
LE TEMPS DE TRAVAIL
Le temps de travail des salariés hors conduite est de 35 heures hebdomadaire. Le temps de travail est décompté à la semaine. Les heures effectuées de nuit seront soumises au même traitement que celui évoqué au chapitre IV, article 4-2 du personnel de conduite.
HEURES SUPPLEMENTAIRES
2-1 / Le contingent annuel
Le contingent annuel d’heures supplémentaires susceptibles d’être réalisées est fixé à 280 heures par an et par salarié.
Les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures à la semaine ont la nature d’heures supplémentaires et s’imputent sur le contingent annuel de 280 heures. La Direction rappelle qu’elle veillera à ce que la répartition des heures supplémentaires soient proposées de manière équitable entre tous les salariés.
2-2 / Majoration des heures
Conformément aux dispositions légales, les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures à la semaine bénéficient d’une majoration fixée selon les modalités suivantes :
25% du taux horaire du salarié pour les heures supplémentaires effectuées par semaine, dès lors qu’elles sont comprises entre la 36ème et la 43ème heure incluse effectuée dans la semaine ;
50% du taux horaire du salarié pour les heures accomplies à partir de la 44ème heure de travail effectif effectuées par semaine.
2-3 / Congés payés et heures supplémentaires
Les périodes de congés payés sont assimilées à du temps de travail effectif pour le déclenchement des heures supplémentaires.
ELEMENTS DE REMUNERATION
3-1 / Indemnité spéciale de petit déjeuner
Cette indemnité est versée aux salariés effectuant des services débutants entre 4h et 6h du matin. Sa valeur est de 4.11€ nets.
3-2 / Indemnité transport
Les salariés bénéficient d’une indemnité de transport selon les conditions suivantes :
6€ nets : jusqu’à 5km de trajet depuis le domicile jusqu’au lieu de prise de service
15€ nets : entre 5 à 10km de trajet depuis le domicile jusqu’au lieu de prise de service
18€ nets : entre 10 à 15km de trajet depuis le domicile jusqu’au lieu de prise de service
20€ nets : + 15km de trajet depuis le domicile jusqu’au lieu de prise de service.
Cette indemnité est versée au prorata du temps de présence.
3-3 / Prime de déplacement entre sites Boissy le Cutté vers Etampes
Pour les besoins du service, le salarié affecté sur le dépôt de Boissy-le-Cutté peut être amené à prendre son service sur le dépôt d’Etampes. Dans ce cas, le salarié perçoit une prime de 6.5€ bruts par jour.
3-4 / Prime HDD (habillage, déshabillage, douche)
Une prime d’habillage d’une valeur de 0.11% du salaire de base brut multiplié par le nombre de jours travaillés sera attribué au personnel atelier et au conducteur pompiste.
3-5 / Treizième mois
En application de l’article 26 de l’accord de branche ARTT du 18 avril 2002, un 13ème mois sera versé aux salariés remplissant les conditions ci-dessous : Le 13ème mois est versé aux salariés disposant de 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise au 31 décembre. Il est précisé que pour cette première année suivant l’embauche, le salarié doit être présent dans l’entreprise au 31 décembre pour en bénéficier. Le 13e mois est calculé sur la base du taux horaire de novembre de l’année considérée hors prime d’ancienneté multiplié par la durée de travail mensuelle contractualisée. Un premier acompte correspondant à la moitié de la prime due est versé au 15 décembre, le solde est versé sur la paie du mois de décembre. Le 13ème mois est versé au prorata temporis du temps de travail effectif dans l’entreprise. Le montant du 13ème mois n’est pas impacté en cas d’absence justifiée pendant maximum 21 jours (arrêt maladie, congés légaux hors congé sabbatique / sans solde).
3-6 / Majoration de l’ancienneté
Pour le personnel hors conduite, l’ancienneté est valorisée par une prime d’ancienneté, dont le libellé en paie est « majoration ancienneté », selon un pourcentage du salaire de base mensuel selon les paliers suivants :
2 ans : 2%
5 ans : 4%
10 ans : 8%
15 ans : 10%
20 ans : 14%
25 ans : 17%
30 ans : 20%
Une régularisation rétroactive au 1er août 2022 sera effectuée pour les salariés dont les conditions d’ancienneté le justifient à la date du 1er août 2022.
3-7 / Prime de dépannage
Lorsqu’un salarié de l’atelier est sollicité pour revenir travailler en dehors de ses heures de travail initialement planifiées (hors ajustement des horaires prévus sur les périodes de forte chaleur), une prime de 15€ bruts est payée en plus des heures supplémentaires réalisées.
3-8 / Indemnité tenue pour les agents de médiation
La valeur de l’indemnité est de 10€ nets par mois, versée au prorata temporis si le salarié est absent plus de 75% du mois. Dans le cas où le salarié est entré dans les effectifs après le 15 du mois considéré, l’indemnité ne sera pas versée. Si l’entrée se fait avant le 15 du mois considéré, l’indemnité est versée au prorata temporis.
3-9 / Prime de dimanche et jours fériés.
Conformément aux dispositions actuellement applicables dans la convention collective, les heures travaillées un dimanche ou un jour férié ouvrent droit à une prime. A la date de signature du présent accord, sa valeur est de 47,27€ bruts, sous réserve d’une éventuelle évolution de la Convention collective. Également, conformément à l’accord du 19 juin 2023 portant dispositions spécifiques relatives au dimanche ou jour férié travaillé dans les entreprises de transport de voyageurs, tout personnel appelé à travailler un dimanche ou un jour férié légal (hors 1er mai) sur deux services ou enchaînements de services entrecoupés d’un repos journalier, bénéficie de deux indemnités forfaitaires.
ARTICLE 3 : CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX (TOUS SALARIES)
Conformément à l’article L. 3142-1 du code du travail et aux dispositions de la convention collective, le salarié a droit, sur justification, à un congé (décompté en jours ouvrables) :
Pour son mariage ou pour la conclusion d’un PACS : 4 jours
Pour le mariage d’un enfant : 1 jour légal + 1 jour supplémentaire octroyé par la Société, soit 2 jours
Pour chaque naissance pour le père, et le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un PACS : 3 jours pour chaque naissance
Pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours par arrivée d’un enfant
Pour le décès d’un enfant : 12 jours pour le décès d’un enfant ou de 14 jours lorsque l’enfant est âgé de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente
Le congé de deuil : en complément, et conformément à l’article L. 3142-1-1 du code du travail, en cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente, le salarié a droit, sur justification, à un congé de deuil de huit jours qui peuvent être fractionnés en deux périodes, chaque étant d’une durée minimale d’une journée. Le salarié informe l'employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de chaque période d’absence.
Le congé de deuil peut être pris dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant. NB : ce congé de deuil est indemnisé par des indemnités journalières (L. 331-9 du code de la sécurité sociale) et n’est pas concerné par l’article L. 3142-2 cité ci-dessous.
Pour le décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur : 3 jours légaux + 1 jour supplémentaire octroyé par la Société, soit 4 jours
Pour le décès des autres ascendants et descendants (grands parents, petits enfants) : 2 jours
Pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer : 5 jours
Conformément à l’article L. 3142-2 du code du travail, les jours d’absence pour événements familiaux n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
Le congé paternité (article L. 1225-35 code du travail) : 25 jours calendaires pour une naissance simple, 32 jours pour des naissances multiples. Le salarié doit obligatoirement prendre 4 jours du congé paternité immédiatement à la suite du congé de naissance de 3j, soit une durée de 7j ouvrables, pour bénéficier de l’indemnisation de la sécurité sociale.
Congé pour enfant malade : pour les enfants de moins de 16 ans, 3 jours d’absence autorisée non rémunérée ; 5 jours d’absence autorisée non rémunérée si l’enfant est âgé de moins d’un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de 16 ans
Jour de déménagement : 1 jour rémunéré
Congés d’ancienneté : lorsque le salarié arrivera à sa 5ème année d’ancienneté, il bénéficiera d’un jour de congé d’ancienneté.
ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR, DUREE DE L’ACCORD ET REVISION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, avec une prise d’effet au 10 janvier 2024. La signature de l’accord implique la levée immédiate de l’alarme sociale du 13 novembre 2023 et du préavis de grève du 22 novembre 2023 par les signatures de l’accord les ayant déposés. Les éléments impactant le temps de travail effectif et le temps indemnisé seront mis en œuvre dès validation des services en dérogation par l’Inspection du travail. Les autres dispositions entreront en vigueur sur la paie qui suit la signature de l’accord.
Dans le cas où un changement significatif des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles impacteraient l’équilibre du présent accord, les parties signataires pourront se rencontrer à la demande de l’une des parties afin de définir les conditions dans lesquelles il pourra être procédé à des ajustements éventuels. La demande de révision peut émaner de chacune des parties signataires et devra faire l’objet d’une information par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chaque signataire. La demande de révision doit être motivée, comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de nouvelles dispositions.
ARTICLE 5 : DEPOT ET PUBLICITE
Un exemplaire original signé du présent accord est remis à chaque signataire. La société accomplira toutes les formalités de dépôt nécessaires. Le présent accord sera déposé sur la plateforme numérique de la DREETS ; il sera également remis un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Evry. Un exemplaire sera affiché sur le panneau d’affichage réservé à l’information du personnel de l’entreprise.
Fait à Etampes le 19 janvier 2024,
Pour la Société FRANCILITE OUEST ESSONNE
XXXXXX
Pour la CFDT Pour la CFTC Pour FO Pour la CGT Pour SUD SOLIDAIRE