PROTOCOLE D’ACCORD SUR LES SALAIRES ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL
Entre les parties soussignées :
D’une part, XXXXXXXXXXXXXX, représentée par XXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur Général,
D’autre part, les Organisations Syndicales :
Pour Sud SolidairesMonsieur XXXXXXXXXXX
Pour CGTMonsieur XXXXXXXXXXX
Pour CFDTMonsieur XXXXXXXXXXX
Pour UNSAMonsieur XXXXXXXXXXX
PRÉAMBULE
La Direction de l’entreprise et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise se sont rencontrées dans le cadre des négociations salariales 2023 initiée par la Direction.
Le présent accord a pour objet d’arrêter les dispositions convenues à l’issue de trois réunions de négociations des 06, 13 et 20 avril
L’ensemble des dispositions présentes dans cet accord annule et remplace les précédentes dispositions prévues. Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au personnel salarié de la société de XXXXXXX à compter du 1er janvier 2023.
Article 2 : Augmentation générale du taux horaire brut de base pour le personnel ouvrier, employé
Il est convenu une augmentation générale de 5,9 % du taux horaire de base brut.
Article 3 : Augmentation générale du taux horaire brut de base pour le personnel, agent de maîtrise.
Il est convenu une augmentation générale de
5,0 % du taux horaire de base brut.
Article 4 : Engagement de négociation sur la mise en place d’un accord CET La Direction s’engage à ouvrir avec les syndicats représentatifs dans l’entreprise de XXXXXXX une négociation en vue d’une mise en place d’un accord d’un Compte Epargne Temps avant le 30 juin 2023.
Cet accord d'épargne-temps est un dispositif permettant aux salariés de convertir une partie de leur rémunération en temps libre, généralement sous forme de jours de congé. Le principe est le suivant : plutôt que de recevoir l'intégralité de leur rémunération sous forme de salaire, les salariés peuvent décider d'en différer une partie et de la placer sur un compte épargne-temps. Ce compte peut ensuite être utilisé pour prendre des congés rémunérés, généralement à une période ultérieure, lorsque le salarié le souhaite.
L'accord épargne-temps peut également prévoir d'autres modalités, comme la possibilité de convertir les jours épargnés en rémunération ou en complément de retraite, par exemple.
Article 5 : Égalité professionnelle et qualité de vie Conformément aux lois relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, il est convenu entre les parties ce qui suit : Dans le cadre de la grille des salaires, aucune inégalité salariale n’est opérée. En effet, au niveau du personnel de conduite, cette grille salariale est applicable aussi bien aux femmes qu’aux hommes. Concernant le personnel administratif, l’entreprise s’engage pour que les hommes et les femmes soient au même niveau de rémunération si l'ancienneté est la même, si le poste est le même et si la qualification est la même.
Conformément à la Loi Travail, L’entreprise s’engage également à veiller au bon usage de l’utilisation des outils numériques en dehors des horaires de travail prévus pour chacun des salariés. Le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. Article 6 : Publicité de l’accord Le présent accord est présenté à la signature des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Cet accord est soumis aux dispositions de l’article L. 2232-2 du Code du travail.
Il fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS de XXXXXX et au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Versailles. Il sera également affiché dans les locaux de l’entreprise aux endroits prévus à cet effet, le jour de la signature.
Fait à Trappes en 8 exemplaires, le XXXX 2023. Pour la Direction