Accord d'entreprise FRANCILITE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

1ère partie accord harmonisation

Application de l'accord
Début : 11/03/2024
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société FRANCILITE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Le 11/03/2024




PREMIERE PARTIE DE l’ACCORD DE SUBSTITUTION DE LA SOCIETE XXXXX
ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société XXXXXXXX, SAS, inscrite au R.C.S de Versailles sous le numéro 920 084 019, dont le siège social est situé au XXXXXXXXXXXX, représentée par Monsieur XXXXX en sa qualité de Directeur Général,


D’une part,

ET :
Les organisations syndicales ci-après représentées :

  • Pour Sud SolidairesMonsieur XXXXXX (DS)

  • Pour la CGTMonsieur XXXXXX (DS)

  • Pour la CFDTMonsieur XXXXXX (DS)

  • Pour l’UNSAMonsieur XXXXXX (DS)



D’autre part,






PREAMBULE

Dans le cadre de l’ouverture à la concurrence des réseaux de transports de voyageurs d’Ile de France, Ile de France Mobilités (IDFM) a déclenché des appels d’offre avec la création d’une société dédiée sur chaque périmètre. L’ouverture à la concurrence implique des regroupements d’activité au sein d’une même société dédiée créée à cet effet.

C’est dans ces conditions que la société XXXXXX (XXXXX), filiale du XXXXXXX, a été créée le 1er janvier 2023 pour assurer le transport de voyageurs du territoire de XXXXXXXX, pour le compte d’IDFM.

Ainsi, au 1er janvier 2023, les salariés transférés provenaient de cinq sociétés différentes (XXXXXX), en sus des nouveaux embauches dans la société XXXXX à compter du 1er janvier 2023, étant précisé que la société XXXXX a fait l’objet d’un transfert légal.

Conformément à l’annexe 3 de l’accord du 3 juillet 2020 relatif à la garantie d’emploi et la poursuite des contrats des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs, les accords collectifs applicables dans l’entreprise dont provient le plus grand nombre de salariés sont maintenus temporairement pour tous les salariés transférés conventionnellement vers xxxxx. Les salariés transférés légalement (article L. 1224-1 du code du travail) se voient appliqués temporairement les accords ex XXXXX.

Il est précisé que ces différentes dispositions conventionnelles continuent de s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué, ou à défaut, pendant une durée maximale de 15 mois, conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail.

C’est dans ces conditions que les parties se sont réunies pour s’entendre sur un accord de substitution, qui constituera le statut collectif propre à la société XXXXX.
Les salariés et leurs représentants ont été fortement impliqués dans ce projet, dont la réussite constitue un enjeu important pour créer une nouvelle dynamique au sein de la nouvelle entreprise.

Ainsi, dix réunions de négociations ont eu lieu depuis le 26 octobre 2023.

La Direction et les délégués syndicaux ont engagé une démarche de concertation afin d’aboutir à un accord répondant aux objectifs suivants :

  • Garantir la conformité des pratiques sociales avec les dispositions légales et réglementaires ;
  • Assurer l’efficacité et le bon fonctionnement de l’entreprise dans sa nouvelle dimension, par l’adaptation des règles d’exploitation et d’aménagement du temps de travail à l’offre de transport ;




  • Permettre une visibilité du nouvel accord sur les règles applicables au sein de XXXXX, avec l’objectif d’harmoniser au mieux les conditions de travail et de rémunération des salariés, compte-tenu des historiques de chacun.

Le présent accord a pour objet de convenir d’un nouveau statut collectif se substituant aux dispositions conventionnelles de la société Ex xxxxx ainsi que la société XXXXX dans le cadre du transfert légal, dès son entrée en vigueur, et constitue un accord de substitution au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

La Direction rappelle son engagement à maintenir les dispositions applicables à ce jour au sein de la XXXXXX et étant issus des dispositions de la société Ex xxxxx à l’identique, à l’exception des trois thématiques suivantes :

-le décompte des repos travaillés ;
-les dispositions relatives à la subrogation ;
-les règles d’octroi de la médaille du travail.

Cet accord constitue la première partie de l’accord de substitution concernant les points évoqués ci-dessus. L’intégralité de l’accord, reprenant les dispositions actuellement applicables et maintenues pour l’avenir au sein du statut collectif XXXX, sera réécrit au plus tard pour le 30 Juin 2024.


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés de la Société XXXXX, plus précisément les salariés transférés des XXXXXXX, à l’exception des salariés nouvellement embauchés depuis le 1er janvier 2023.

ARTICLE 2 : NOUVELLES DISPOSITIONS

  • Les dispositions applicables aux salariés ayant une ancienneté antérieure au 1er juillet 2012

Il existe actuellement une population dite fermée pour les conducteurs entrés avant le 1er juillet 2012, pour lesquels la rémunération prise en compte pour déterminer l’assiette de calcul du 13ème mois est différente de ceux entrés après le 1er Juillet 2012. Pour cette population fermée, la rémunération de l’amplitude est également différente. Les règles sont rappelées ci-après.

  • RAPPEL DES REGLES ACTUELLES SUR LA REMUNERATION DE L’AMPLITUDE 

*Pour les conducteurs embauchés avant le 1er juillet 2012 :

  • pour une amplitude de travail jusqu’à 12 heures :

Les salariés bénéficient d'une rémunération supplémentaire de 25%.
Cette majoration exclut les heures ayant déjà été rémunérées et ne considère pas les 2 heures de pause repas comme du temps de travail rémunéré.

  • Pour une amplitude de travail de 12 heures à 13 heures :

La rémunération supplémentaire s'élève à 75%.

  • Pour une amplitude de travail de 13 à 14 heures :

Une rémunération supplémentaire de 100% est appliquée.

*Pour les conducteurs entrés après le 1er juillet 2012 :

  • Pour une amplitude de travail entre 12 heures et 14 heures de travail :

La rémunération supplémentaire est de 65%, conformément à la Convention Collective Nationale (CCN).


  • RAPPEL DES REGLES ACTUELLES SUR LE CALCUL DE LA REMUNERATION DU 13EME MOIS 

*Pour les conducteurs embauchés avant le 1er juillet 2012 :

  • 1/12ème du salaire brut annuel N-1 (hors heures SNCF) au prorata de la présence (toute absence hors CP de novembre N-1 à octobre N).
En cas de maladie ou AT, les IJSS ne seront pas déduites de la base de calcul.

*Pour les conducteurs embauchés après le 1er juillet 2012 :

  • Le calcul se fera uniquement sur le salaire de base brut année N-1 augmenté de la prime d’ancienneté, sans déduction des IJSS et au prorata de la présence.



c) POSITIONNEMENT SUR LES PROPOSITIONS D’HARMONISATION FAITES PAR LA DIRECTION

Dans le cadre de ce projet d’accord, la Direction réitère sa volonté d’harmoniser les conditions de travail de tous les conducteurs pour éviter la création d’une division entre les populations ouvertes et fermées.
Pour rappel actuellement, la « population ouverte » désigne les salariés embauchés après le 1er janvier 2023. La « population fermée » désigne les salariés présents avant cette date et qui ont fait l’objet d’un transfert de leur contrat au 1er janvier 2023. Au sein de la population fermée, il existe deux types de populations différentes : ceux entrés avant le 1er juillet 2012 et ceux entrés après le 1er juillet 2012.

Après une étude approfondie, les délégué syndicaux (DS) ont conclu ne pas pouvoir soutenir la proposition de la Direction qui consiste à l’uniformisation de ces différentes populations, calqués sur le statut applicable au salariés entrés après le 1er juillet 2012. Ils ont notamment souligné l’éventualité d’introduire une prime différentielle dans le cadre de cette harmonisation pour les salariés entrés avant le 1er juillet 2012. Il s’avère que, après analyse, le calcul personnalisé du 13ème mois compliquerait significativement la détermination du montant exact à verser à chaque salarié, rendant ainsi sa mise en œuvre difficile, et pouvant entrainer des inégalités entre les salariés, ce qui ne répondrait pas à l’objectif d’harmonisation.

En conséquence, les DS ont décidé de ne pas valider la proposition de la Direction, particulièrement en raison des contraintes qu’elle imposerait aux salariés embauchés avant le 1er juillet 2012. Ils estiment que renoncer à cette proposition est dans l’intérêt des salariés concernés.

Par conséquent la Direction, bien que réitérant sa volonté d’harmoniser les règles entre les différentes populations, prend acte de la position des DS et convient qu’aucune modification ne sera apportée sur ce point. Ainsi, la distinction entre les salariés embauchés avant le 1er juillet 2012, après le 1er juillet 2012, et ceux embauchés après le 1er janvier 2023 restera en place, avec des règles de rémunération et de primes différentes selon la date d'embauche.


II - Gestion des pauses et coupures pour les conducteurs
a) RAPPEL DES DISPOSITIONS ACTUELLES

Pour un temps de travail supérieur à 7 heures (du lundi au vendredi) : pause rémunérée de 30 minutes, de préférence au milieu du service.

  • PROPOSITION DE LA DIRECTION
Maintien de la pause de 30 minutes avec option de la fractionner (20 minutes + 10 minutes).




  • ENGAGEMENT VERS UNE ADAPTATION CONCERTEE DES REGLES DE PAUSE

En l'absence de consensus trouvé sur la proposition de la Direction, la règle existante concernant les pauses demeure en application.

Toutefois, les parties s'accordent à poursuivre un dialogue constructif au sein des commissions de roulement. Cet engagement vise à explorer ensemble des modifications judicieuses et consensuelles de la politique de pause actuelle.
Les ajustements qui seront convenus au cours de ces commissions trouveront application immédiate auprès des conducteurs, dans le respect de l'objectif commun d'améliorer les conditions de travail.

III – Repos travaillé (RTRAV) 6ième jour travaillé

  • RAPPEL DES DISPOSITIONS ACTUELLES

*Pour les conducteurs suivant un roulement :

La rémunération pour le travail effectué le 6ème jour (RTRAV) est payée à 100% en heures supplémentaires, en dehors du calcul à la quatorzaine.

Pour les conducteurs hors roulement :

Les heures travaillées sont incluses dans le calcul de la quatorzaine avec une journée de récupération.

  • REVISION DU DISPOSITIF DE REPOS TRAVAIL POUR LE SIXIEME JOUR TRAVAILLE

Il a été convenu entre les parties que le dispositif actuel concernant le Repos Travail (RTrav) pour le sixième jour travaillé est annulé et remplacé par une mesure unifiée, applicable à tous les conducteurs, indépendamment de leur statut en roulement ou hors roulement.

Ainsi, la rémunération pour le travail effectué le sixième jour sera traitée comme des heures supplémentaires, avec un taux de rémunération à 125%, conformément à l’accord des heures supplémentaire qui stipule la base de l’assiette de calcul.

Cette rémunération s'appliquera sans lien avec le calcul habituel sur la période de la quatorzaine, assurant ainsi une approche plus équitable et simplifiée pour tous les conducteurs.





IV - Indemnisation des repas (indemnité repas)
  • RAPPEL DES DISPOSITIONS ACTUELLES

Une prime de 13,38€ brute est allouée aux conducteurs pour les services effectués sans interruption entre 11 heures et 14 heures, ainsi qu'entre 18h30 et 21h30.
Cette prime est complétée par l'octroi d'un ticket restaurant pour chaque journée de travail concernée.

  • NOUVELLES DISPOSITIONS ADOPTEES

Il est convenu entre les parties que le dispositif actuel est annulé et remplacé par une mesure révisée.
Désormais, pour le personnel de conduite travaillant intégralement durant les plages horaires de 11H00 à 14h00 et/ou de 18h30 à 21h30 (+/- 3 minutes), une indemnité de repas nette de 15,50 € sera versée en guise d'indemnisation pour le repas.
Cette nouvelle indemnité remplacera la prime unique existante et l'attribution d'un ticket restaurant et ne sera pas cumulable avec cette dernière. Il est précisé que ceux qui ne bénéficient pas de paniers repas bénéficierons d’un titre restaurant pour une journée complète de travail.


V – Gestion de l'absentéisme et pratique de la subrogation des IJSS 

  • RAPPEL DES DISPOSITIONS ACTUELLES

En cas d’arrêt maladie, la subrogation consiste à ce que le salaire soit maintenu par l’entreprise. Cette dernière perçoit ensuite directement les indemnités journalières de la sécurité sociale qui auraient normalement été versées au salarié.


  • NOUVELLE DISPOSITION ADOPTEE – SUPPRESSION DE LA SUBROGATION

À compter de la date de signature du présent accord, la pratique de la subrogation par l'entreprise est supprimée.

Au début de chaque année civile, un bilan sera réalisé afin d’examiner l’évolution du taux d’absentéisme de l’année précédente. Dans le cas où le bilan ferait état d’un taux d’absentéisme annuel moyen réduit à moins de 10%, les parties se rencontrerons pour appliquer de nouveau la subrogation à appliquer pour l’année suivante, et appliquer les nouvelles dispositions afin de poursuivre l’objectif de réduction de l’absentéisme.



  • PROCEDURE EN CAS D’ARRET DE TRAVAIL

Les salariés en arrêt de travail sont tenus de soumettre à la direction RH leur attestation d'indemnités journalières de la Sécurité Sociale pour toute demande de complément de salaire, en accord avec la convention collective applicable.

La Direction s'engage à traiter ces demandes dans les meilleurs délais et à fournir à chaque salarié (sur demande), l’attestation de la déclaration à la sécurité sociale, afin de faciliter le suivi et le traitement de leur indemnisation.


VI. Médaille du travail 

  • RAPPEL D’UN USAGE ANTERIEUR A XXXX

Pour la population de conducteurs chez Ex xxxxx, les salariés atteignant 15 ans, 20 ans, et 30 ans d'ancienneté bénéficiaient d’une prime équivalent à un mois de salaire brut.

Cette même politique s'appliquait à la population autres que le personnel de conduite, à la différence que les paliers d'ancienneté concernés étaient de 20 ans, 25 ans, et 35 ans, reconnaissant ainsi leur engagement et leur contribution à l'entreprise à ces différents stades de leur carrière.

  • NOUVELLE DISPOSITION ADOPTEE

La société XXXXX souhaite par le présent accord mettre en place une politique propre à l’entreprise, permettant également la reconnaissance du dévouement des salariés eu égard à leur ancienneté au sein de la société XXXXX, à travers la création de la Médaille du travail, attribuée selon les modalités suivantes :

  • Pour le personnel de conduite :

15 ans d’ancienneté : 600 € bruts
20 ans d’ancienneté : 1 000 € bruts
30 ans d’ancienneté : 1 500 € bruts

  • Pour le personnel autre que conduite :

20 ans d’ancienneté : 600 € bruts
25 ans d’ancienneté : 1 000 € bruts
35 ans d’ancienneté : 1 500 € bruts




Il est précisé que l'ancienneté prise en compte pour bénéficier de cette médaille du travail est celle acquise exclusivement au sein de l’entreprise.

Il est également précisé que les salariés ayant atteint l'une des tranches d'ancienneté mentionnées ci-dessus entre le 1er janvier 2023 et la date de signature de cet accord pourront bénéficier de cette prime rétroactivement, à l’exception des salariés l’ayant déjà perçu par leur ancien employeur.

  • CEREMONIE DE REMISE ET MODALITES DE VERSEMENT

La remise de la médaille du travail par l'entreprise se fera lors d'une cérémonie organisée annuellement, soit en fin d'année civile, soit au début de l'année suivante (N+1), en reconnaissance de l'engagement et de la fidélité des salariés.
Le versement associé à cette distinction sera effectué en décembre de chaque année, exclusivement pour le personnel présent dans l'entreprise à cette date.

VII. Dispositions applicables au personnel de conduite ayant une ancienneté postérieure au 1er janvier 2023.

Le personnel de conduite ayant intégré xxxxxx après le 1er janvier 2023 continueront à bénéficier de certaines primes issues des accords ex-xxxxx et ce, dans les mêmes conditions que celles stipulées dans lesdits accords.

Ces primes sont les suivantes :

  • Prime uniforme d’un montant de 20 € (vingt euros) bruts mensuel au prorata temporis de toutes absences ;
  • Frais de nettoyage d’un montant de 35 € trente-cinq euros) mensuel au prorata temporis de toutes absences ;
  • Prime articulé de 2,13 € brut dès lors que le salarié conduit un véhicule articulé pendant son service ;
  • Titre restaurant d’une valeur de 8,50 € par jour travaillé pris en charge à hauteur de 60 % par l’employeur et 40 % par le salarié.

Il est spécifié que ces salariés continueront à bénéficier des mêmes modalités organisationnelles qu’à ce jour. Ces modalités sont définies par les accords ex-xxxxxx et seront reprises dans le second accord d’harmonisation.


VIII. Dispositions applicables au personnel de conduite les salariés ex-XXXX ayant un contrat spécifique.

Il est précisé que les salariés ex XXXX ayant des clauses spécifiques dans leur contrat de travail à savoir des temps contraints de 38 heures ou de 36 heures 15 se verront appliquer les conditions suivantes :

Le compteur du temps contraints est alimenté par les temps de pauses et d’amplitude.
Le temps de pause correspond à toutes les interruptions supérieures à 15 Minutes dans le service.
Exemple : Si un conducteur bénéficie d’une pause de 35 minutes alors 15 minutes seront considérées comme du TTE et 20 minutes seront imputées dans le compteur du forfait du temps contraint.

L’amplitude vient s’imputer également dans le compteur du forfait du temps contraint.
Exemple : si un conducteur a une amplitude de 13 heures 23, alors 65% d’1Heure 23 soit 54 minutes s’impute dans le compteur du temps contraint.

Soit un total :
Pour les pauses de 0H33 centièmes X 22 jours = 7H33
Pour l’amplitude 0h90 centièmes X 22 jours = 19H78
Un total de 27H11 pris en compte dans le calcul du temps contraint

Le temps contraint est couvert par un forfait de 38 heures ou 36 Heures 15 conformément au contrat ex XXXXX , et tant que le salarié ne dépasse pas ces forfaits, il n'y a pas de paiement supplémentaire pour les pauses et le temps d’amplitude effectuées soit de manière mensuelle ou annuelle pour les personnes annualisées.

Il est également précisé que les salariés ex-XXXX ayant des clauses spécifiques dans leur contrat de travail à savoir des heures structurelles (STR) se verront appliquer les conditions suivantes :

Les heures supplémentaires sont couvertes par un forfait de 8 heures 66 conformément au contrat ex XXXXX , et tant que le salarié ne dépasse pas ce forfait, il n'y a pas de paiement supplémentaire pour des heures supplémentaires effectuées soit de manière mensuelle ou annuelle pour les personnes annualisées. En conséquence les dispositions de l’article (III – Repos travaillé (RTRAV) 6ième jour travaillé) ne s’applique pas.


IV. Dispositions finales

  • ENTREE EN VIGUEUR, DUREE DE L’ACCORD, DENONCIATION, REVISION,

Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans le cas où un changement significatif des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles impacteraient l’équilibre du présent accord, les parties signataires pourront se rencontrer à la demande de l’une des parties afin de définir les conditions dans lesquelles il pourra être procédé à des ajustements éventuels.

La demande de révision peut émaner de chacune des parties signataires et devra faire l’objet d’une information par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chaque signataire. La demande de révision doit être motivée, comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion des nouvelles dispositions le cas échéant.

  • DEPOT ET PUBLICITE

Un exemplaire original signé du présent accord est remis à chaque signataire.

La société accomplira toutes les formalités de dépôt nécessaires. Le présent accord sera déposé sur la plateforme numérique de la DREETS ; il sera également remis un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles.

Un exemplaire sera affiché sur le panneau d’affichage réservé à l’information du personnel.

Fait à Trappes, le 11 Mars 2024
Signatures des partenaires sociaux et de la direction

Pour la Direction :

Monsieur XXXX



Pour Sud Solidaires :Pour la CGT :

Monsieur XXXX Monsieur XXXX




Pour la CFDT : Pour l’UNSA :

Monsieur XXXX Monsieur XXXX

Mise à jour : 2024-04-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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