Avenant à l’Accord collectif relatif à L’aménagement du temps de travail
Entre les soussignées,
La résidence Françoise d’Andigné dont le siège social est situé 4, rue Jeanne Rivereau, la Pommeraye à MAUGES SUR LOIRE (49620), représentée par Madame Claudie MONTAILLER agissant en qualité de présidente de l’association. D’une part,
Et,
Les membres élus du C.S.E. représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles : Madame Stéphanie CAILLEAUD, Madame Céline DENECHEAU, Madame Adeline DUGAST, Madame Marie PENTECOTE, Madame Sandrine POHARDY. D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
La Résidence Françoise d’Andigné était couverte par un accord collectif d’entreprise sur l’organisation du temps de travail applicable depuis le 12 novembre 2013 relatif à la mise en place de la répartition du temps de travail sur tout ou partie de l’année et de son avenant applicable depuis le 11 septembre 2018. Cet accord et avenant ont été dénoncés conformément à la procédure légale. Les membres élus du C.S.E. se sont retrouvés les 16 mai, 30 mai, 8 juin, et 15 juin 2023 afin de négocier sur un nouvel accord.
Un avenant à cet accord a été négocié avec les représentants du personnel susnommés. A cet effet, les négociations ont eu lieu le 15 mai 2024 et le 03 juin 2024.
Le recours à la répartition du temps de travail sur tout ou partie de l’année répond aux spécificités inhérentes à l’activité de l’association et permet de satisfaire les besoins des résidents en permettant une souplesse dans la répartition du temps de travail des intervenants, de réduire les coûts de fonctionnement et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et/ou complémentaires. Enfin, le présent accord a également pour objet de fixer par écrit l’ensemble des pratiques de l’association, notamment plus favorables que la législation actuelle et ce, afin de garantir ces principes et pratiques aux salariés présents à la date de la signature du présent accord et à ceux qui viendraient à être embauchés.
Champs d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de l’association, quelles que soient leurs fonctions et quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exception des cadres dirigeants. SOMMAIRE
CHAPITRE 1
VOLET « ORGANISATION DU TRAVAIL »
Article 1 : Durée du travail et repos4
1.1Durée du travail 4 1.2Repos 4 1.3Salariés mineurs 4 1.4Interruption/coupure et pause 4
Article 2 : Dispositions spécifiques au personnel de nuit 4
Article 5 : Temps de travail effectif et autres temps 12
5.1Définition du temps de travail effectif 12 5.2Autres temps 12
Article 6 : Indemnités au titre de « service rendu » 15
Article 7 : Décompte annuel 15
Article 8 : Compte épargne temps 16
CHAPITRE 2
VOLET « CONGÉS PAYÉS & CONGES NON REMUNERES »
Article 9 : Période de référence des congés payés 16
Article 10 : Acquisition des congés payés 16
Article 11 : Prise des congés payés 16
Article 12 : Période transitoire au changement de période de référence17
Article 13 : Incidence des arrêts maladie sur une période de congés payés17
Article 14 : Congés non rémunérés 18
Article 14 bis : Absences exceptionnelles18
CHAPITRE 3
VOLET « DUREE DU TRAVAIL ET REPOS, TRAVAIL LE DIMANCHE ET LES JOURS FERIES »
Article 15 : Durée maximale quotidienne du travail 19
Article 16 : Repos quotidien 19
Article 17 : Amplitude d’une journée de travail 19
Article 18 : Echange de planning 19
Article 19 : Récupérations et compteur d’heures 20
Article 20 : Absences le weekend 20
Article 21 : Travail des jours fériés 20
Article 22 : Prime de nuit, fériés et dimanche en cas d’absences rémunérées 21
Article 23 : Temps de repos de fin de carrière 21
Article 24 : Indemnités kilométriques 21
CHAPITRE 4
VOLET « MENTIONS OBLIGATOIRES »
Article 25 : Champs d’application 21
Article 26 : Date de mise en œuvre 21
Article 27 : Condition de suivi, clauses de rendez-vous et durée 21
Article 28 : Modalités de révision et dénonciation 22
Article 29 : Conditions de dénonciation 22
Article 30 : Dépôt de l’accord 22
CHAPITRE 1
VOLET « ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL »
Article 1 : Durée du travail et repos
1.1Durée du travail
Pas de modification
1.2Repos
Pas de modification
1.3Salariés mineurs
Pas de modification
1.4Interruption/Coupure et Pause
Pas de modification
Article 2 : Dispositions spécifiques au personnel de nuit
2.1Champ d’application
Pas de modification
2.2Définition
Pas de modification
2.3Durées maximales
Pas de modification
Article 3 : Mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail
3.1Rappel des termes
Pas de modification
3.2Définition de l’annualisation
Pas de modification
3.3Rémunération
Pas de modification
3.4Planification
3.4.1Période de référence Pas de modification
3.4.2Modalités de calcul de l’annualisation
Les dispositions de l’article 3-4-2 signées le 27 juin 2023 (en grisées ci-dessous) :
Sont remplacées par :
Les modalités de calcul du nombre d’heures de travail effectif à réaliser sur l’année civile, pour un temps plein sont les suivantes :
365 jours (nombre de jours dans l’année)
104 jours de repos hebdomadaires (= samedi/dimanche)
25 jours ouvrés de congés
11 jours fériés (salariés avant 2011) ou 8 jours fériés (salariés après 2011)
+1 jour de solidarité = Nombre total de jours à travailler = 225 jours (avant 2011) ou 228 jours (après 2011)
1 jour d’habillage et de déshabillage pour le personnel concerné
Salarié embauché avant décembre 2011
Salarié embauché après décembre 2011
Nombre de jours dans l’année 365 365 Nombre de repos hebdomadaires (eq samedi/dimanche) 104 104 Nombre de jours fériés 11 8 Congés annuels 25 25
Sous Total
225 J * 7 h = 1575 h L’administration l’arrondie à 1579 H 228*7 =1595 l‘administration l’arrondie à 1600 H S’y ajoute la journée de solidarité + 7 + 7 TOTAL 1
1586
1607
Pour les personnels concernés, se déduit le temps d’habillage et déshabillage
7
7
TOTAL 2
1579
1600
Pour un salarié à temps partiel, le total précédent est ramené à son temps de travail
Exemple pour un salarié à 80 % (avec habillage et déshabillage)
Si embauché avant décembre 2011 = 1579 * 80 % = 1263
Si embauché après décembre 2011 = 1600 * 80 % = 1280
Exemple pour un salarié à 80 % sans habillage et déshabillage
Si embauché avant décembre 2011 = 1586 * 80 % = 1269
Si embauché après décembre 2011 = 1607 * 80 % = 1285.5
Les articles 3-4-3 Quelques exemples et 3.4.4 Périodicité du décompte annuel signées le 27 juin 2023 (en grisées ci-dessous) sont supprimées :
3.4.3Quelques exemples
Salariés à temps plein Exemple d’un salarié à temps plein, portant une tenue de travail et présent du 1er janvier au 31 décembre 2023. Le nombre d’heures de travail effectif à réaliser sur l’année 2023 se calcule comme suit :
Temps de travail 2023
Remarques
Nombre de jours dans l'année +365 j Nbre de jours calendaires réels de l'année Nombre de repos hebdomadaires -105 j Nbre réel de samedis et de dimanches Congés payés annuels -25 j Selon les droits acquis du salarié Jour de solidarité +1 j
Soit un total en jours (a)
236 j
Nombre de jour de travail effectif à réaliser sur l'année
Durée journalière contractuelle
(b)
7 h Cf contrat de travail
Sous total en heures (c = a * b)
1652 h
Nombre d’heures hors habillage Heures d'habillage
(d)
7 h 7h au prorata du temps de présence effective et du temps contractuel
Heures d’annualisation (e = c - d)
1645 h
Nombre d’heures de travail effectif à réaliser sur l’année 2023
Exemple d’un salarié à temps plein, sans tenue de travail et présent du 1er janvier au 31 décembre 2023. Le nombre d’heures de travail effectif à réaliser sur l’année 2023 se calcule comme suit :
Temps de travail 2023
Remarques
Nombre de jours dans l'année +365 j Nbre de jours calendaires réels de l'année Nombre de repos hebdomadaires -105 j Nbre réel de samedis et de dimanches Congés payés annuels -25 j Selon les droits acquis du salarié Jour de solidarité +1 j
Soit un total en jours (a)
236 j
Nombre de jour de travail effectif à réaliser sur l'année
Durée journalière contractuelle
(b)
7 h Cf contrat de travail
Heures d’annualisation (c = a * b)
1652 h
Nombre d’heures de travail effectif à réaliser sur l’année 2023
Salariés à temps partiel Exemple d’un salarié à 80%, portant une tenue de travail et présent du 1er janvier au 31 décembre 2023. Le nombre d’heures de travail effectif à réaliser sur l’année 2023 se calcule comme suit :
Temps de travail 2023
Remarques
Nombre de jours dans l'année +365 j Nbre de jours calendaires réels de l'année Nombre de repos hebdomadaires -105 j Nbre réel de samedis et de dimanches Congés payés annuels -25 j Selon les droits acquis du salarié Jour de solidarité +1 j
Soit un total en jours (a)
236 j
Nombre de jour de travail effectif à réaliser sur l'année
Durée journalière contractuelle
(b)
5.6 h Cf contrat de travail
Sous total en heures (c = a * b)
1321.60 h
Nombre d’heures hors habillage Heures d'habillage
(d)
5.6 h 7h au prorata du temps de présence effective et du temps contractuel
Heures d’annualisation (e = c - d)
1316 h
Nombre d’heures de travail effectif à réaliser sur l’année 2023
3.4.4Périodicité du décompte annuel
Chaque année, la direction informe les salariés individuellement, après information du C.S.E., du nombre d’heures de travail effectif à réaliser sur l’année N+1. En effet, le nombre d’heures à réaliser est recalculé chaque année puisqu’il dépend du calendrier, des modalités du contrat de travail en vigueur et des congés payés acquis par le salarié. Il pourra également évoluer en cours d’année pour ces mêmes raisons. Le décompte annuel permettant de connaître le solde des heures en projection fin de période est réalisé régulièrement et chaque salarié sera informé individuellement de son évolution.
3.4.5Programmation du travail
Les dispositions de l’article 3-4-5 paragraphe 3 signées le 27 juin 2023 (en grisées ci-dessous) :
La durée du travail est répartie selon les roulements théoriques qui donnent lieu à information et consultation préalable du C.S.E. puis communication au personnel. Ils sont disponibles dans le dossier information du personnel ou grâce à tout autre logiciel de S.I.R.H. mis à disposition du salarié.
Sont remplacées par :
La durée du travail est répartie selon les roulements théoriques qui donnent lieu à information et consultation préalable du C.S.E. puis communication au personnel à l’embauche et lors de toute modification du roulement.
3.4.6Embauche, rupture ou modification du contrat de travail en cours de période
Les dispositions de l’article 3-4-6 signées le 27 juin 2023 (en grisées ci-dessous) :
En cas d’arrivée, de départ, ou de modification en cours d’année, le nombre d’heures de travail effectif à réaliser sur l’année civile est calculé au réel, en neutralisant les jours fériés passés et au prorata des congés payés acquis par le salarié.
Sont remplacées par :
En cas d’arrivée, de départ, ou de modification en cours d’année, le nombre d’heures de travail effectif à réaliser sur l’année civile est recalculé en prenant en compte :
un horaire réel théorique moyen (35 h semaine pour un temps plein),
les jours fériés au réel,
les congés payés pris par le salarié,
Toutes les éventuelles absences.
En effet, cela permet de « neutraliser » les effets de l’annualisation qui se gère sur une année complète. 3.4.7Incidence des absences Pas de modification
3.4.8Cas particulier : Les jours fériés Le paragraphe 3.4.8 signé le 27 juin 2023 (en grisé ci-dessous) est supprimé
Deux cas sont à envisager : Les salariés embauchés avant le 2 décembre 2011
Les salariés embauchés avant le 2 décembre 2011, bénéficient, au titre des avantages individuels acquis, des dispositions conventionnelles sur la récupération des jours fériés. Récapitulatif :
Planning de base issu des roulements (Prévu)
Planning réel
(Réalisé)
Repos compensateur acquis
Selon mon roulement, je ne devais pas travailler ou c'était mon jour de repos Je ne travaille pas
Repos compensateur calculé sur la base de la durée hebdomadaire moyenne (contractuelle)
Selon mon roulement, je ne devais pas travailler ou c'était mon jour de repos Je travaille
Prime de férié sur la base du nombre d'heures réellement travaillées
Repos compensateur calculé sur la base du nombre d'heures réellement effectuées, mais sans jamais être inférieur à la durée hebdomadaire moyenne (contractuelle)
Je devais travailler Je ne travaille pas
Jour férié chômé = le repos compensateur acquis sur le jour férié est récupéré le jour même (sur la base du nombre d'heures qui devaient être réalisé)
Je devais travailler Je travaille
Prime de férié sur la base du nombre d'heures réellement travaillées
Repos compensateur calculé sur la base du nombre d'heures réellement effectuées, mais sans jamais être inférieur à la durée hebdomadaire moyenne (contractuelle)
Se référer au paragraphe 3.1 pour la définition des termes.
Les salariés embauchés après le 2 décembre 2011 Les salariés embauchés après le 2 décembre 2011, ne bénéficient pas des avantages individuels acquis, et notamment des dispositions conventionnelles sur la récupération des jours fériés.
Récapitulatif :
Planning de base issu des roulements (Prévu)
Planning réel
(Réalisé)
Repos compensateur acquis
Selon mon roulement, je ne devais pas travailler ou c'était mon jour de repos Je ne travaille pas
Pas de repos compensateur
Selon mon roulement, je ne devais pas travailler ou c'était mon jour de repos Je travaille
Prime de férié sur la base du nombre d'heures réellement travaillées
Repos compensateur calculé sur la base du nombre d'heures réellement effectuées, mais sans jamais être inférieur à la durée hebdomadaire moyenne (contractuelle)
Je devais travailler Je ne travaille pas
Jour férié chômé = le repos compensateur acquis sur le jour férié est récupéré le jour même (sur la base du nombre d'heures qui devaient être réalisé)
Je devais travailler Je travaille
Prime de férié sur la base du nombre d'heures réellement travaillées
Repos compensateur calculé sur la base du nombre d'heures réellement effectuées, mais sans jamais être inférieur à la durée hebdomadaire moyenne (contractuelle)
Article 4 : Heures supplémentaires et Heures complémentaires
4.1Principe
Pas de modification
4.2Décompte
4.2.1Heures supplémentaires
Les dispositions de l’article 4.2.1 signées le 27 juin 2023 (en grisées ci-dessous) :
Les heures supplémentaires sont les heures réalisées au-delà des heures prévues lors du décompte du nombre d’heures à travailler sur la période de référence annuelle pour un temps plein. Cependant les heures supplémentaires se déclencheront en tout état de cause dès lors que le salarié aura réalisé le nombre d’heures de travail effectif à réaliser sur l’année qui lui a été transmis.
Sont remplacées par :
Les heures supplémentaires sont les heures réalisées au-delà du plafond défini à l’article 3.4.2
4.2.2Heures complémentaires
Les dispositions de l’article 4.2.2 signées le 27 juin 2023 (en grisées ci-dessous) :
Les heures complémentaires sont les heures réalisées au-delà des heures prévues lors du décompte du nombre d’heures à travailler sur la période de référence annuelle pour un temps partiel. Un avenant au contrat de travail d’augmentation du temps de travail du salarié à temps partiel pourra être rédigé dans le cadre du remplacement d’un salarié absent (dans cette hypothèse ces heures ne rentreront pas en compte dans le compteur d’heure d’annualisation). Ces heures devront être payées mensuellement. A l’issue du remplacement, le salarié retrouvera son volume d’heures initial.
Sont remplacées par :
Les heures complémentaires sont les heures réalisées au-delà des heures plafonds proratisées au temps de travail dans la limite légale du code du travail. Un avenant au contrat de travail d’augmentation du temps de travail du salarié à temps partiel pourra être rédigé dans le cadre du remplacement d’un salarié absent. Ces heures devront être payées mensuellement. A l’issue du remplacement, le salarié retrouvera son volume d’heures initial.
4.2.3Incidence des absences sur le calcul des heures supplémentaires et complémentaires
Les dispositions de l’article 4.2.3 signées le 27 juin 2023 (en grisées ci-dessous) :
Sur les heures supplémentaires
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est à recalculer dès lors que le salarié aura eu des absences impactant ou non sa rémunération. Ainsi le seuil de déclenchement des heures supplémentaires peut être réduit selon les circonstances.
Sur les heures complémentaires
Le seuil de déclenchement des heures complémentaires est à recalculer dès lors que le salarié aura eu des absences impactant ou non sa rémunération. Ainsi le seuil de déclenchement des heures complémentaires peut être réduit selon les circonstances.
Sont remplacées par :
Sur les heures supplémentaires
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est à recalculer dès lors que le salarié aura eu des absences impactant ou non sa rémunération.
Sur les heures complémentaires
Le seuil de déclenchement des heures complémentaires est à recalculer dès lors que le salarié aura eu des absences impactant ou non sa rémunération.
4.3Majoration
Pas de modification
4.4Repos ou Paiement
Les dispositions de l’article 4.4 signées le 27 juin 2023 (en grisées ci-dessous) :
A la fin de la période de référence, un décompte annuel définitif sera réalisé. Il tiendra compte des roulements en cours au 31 décembre de l’année N. Les heures supplémentaires, complémentaires annuelles ainsi réalisées et leur majoration font l’objet d’une contrepartie par principe sous forme de repos compensateur. Elles viendront diminuer le nombre d’heures de travail effectif à réaliser sur l’année N+1 dans la limite de 24 heures. Au-delà, les heures pourront être payées ou déposées sur le Compte Epargne Temps du salarié.
Sont remplacées par :
A la fin de la période de référence, un décompte annuel définitif est réalisé. Les heures supplémentaires, complémentaires annuelles ainsi réalisées et leur majoration font l’objet d’une contrepartie par principe sous forme de repos compensateur. Au choix du salarié, les heures pourront être payées ou déposées sur le Compte Epargne Temps du salarié selon la règle définie dans le CET.
4.5Contingent
Les dispositions de l’article 4.5 signées le 27 juin 2023 (en grisées ci-dessous) :
Le contingent d’heures supplémentaire est fixé à 220 heures par année civile. Une contrepartie en repos est obligatoire pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent. Elle est fixée à 100% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.
Sont remplacées par :
Le contingent d’heures supplémentaire est fixé à 220 heures par année civile, conformément aux dispositions légales.
Article 5 : Temps de travail et autres temps
5.1Définition du temps de travail effectif
Pas de modification
5.2Autres temps
5.2.1Temps d’habillage et de déshabillage
Les dispositions de l’article 5.2.1 paragraphe 4 signées le 27 juin 2023 (en grisées ci-dessous) :
Pour les salariés en C.D.D., les modalités de gestion des heures d’habillage sont notifiées dans leurs contrats de travail.
Sont remplacées par :
Pour les salariés en C.D.D., les modalités de gestion des heures d’habillage sont notifiées dans leurs contrats de travail soit 5 minutes par jour qui doivent être prises à l’embauche.
5.2.2Jours fériés
Les dispositions de l’article 5.2.2 signées le 27 juin 2023 (en grisées ci-dessous) :
Les fêtes légales ci-après sont des jours fériés : 1er Janvier, Lundi de Pâques, 1er Mai, 8 Mai, Jeudi de l’Ascension, Lundi de Pentecôte, 14 Juillet, 15 Août, 1er Novembre, 11 Novembre et 25 Décembre.
Tous les salariés en bénéficient quel que soit leur contrat (C.D.D. ou C.D.I.), quelle que soit leur durée de travail (temps complet ou temps partiel) et quel que soit le métier occupé. En revanche, la date d’embauche des salariés joue un rôle important quant à l’application du régime conventionnel des jours fériés. En effet, suite à la dénonciation partielle de la CCN51 et aux dispositions de la recommandation patronale du 4 septembre 2012 en matière de jours fériés (applicables depuis le 2 décembre 2012), il faut nuancer deux types de salariés : - Les salariés embauchés avant le 2 décembre 2011 bénéficiaires des avantages individuels acquis, - Les salariés embauchés à partir du 2 décembre 2011 non bénéficiaires des avantages individuels acquis.
Les jours fériés sont par principe chômés, sauf pour les salariés ayant une activité dans un service nécessitant leur présence. Les repos compensateurs pour le travail durant un jour férié est détaillé au paragraphe 3.4.8 du présent accord.
Sont remplacées par :
Les fêtes légales ci-après sont des jours fériés : 1er Janvier, Lundi de Pâques, 1er Mai, 8 Mai, Jeudi de l’Ascension, Lundi de Pentecôte, 14 Juillet, 15 Août, 1er Novembre, 11 Novembre et 25 Décembre.
Tous les salariés mensualisés en bénéficient, quelle que soit leur durée de travail (temps complet ou temps partiel) et quel que soit le métier occupé. En revanche, la date d’embauche des salariés joue un rôle important quant à l’application du régime conventionnel des jours fériés. En effet, suite à la dénonciation partielle de la CCN51 et aux dispositions de la recommandation patronale du 4 septembre 2012 en matière de jours fériés (applicables depuis le 2 décembre 2012), il faut nuancer deux types de salariés : - Les salariés embauchés avant le 2 décembre 2011 bénéficiaires des avantages individuels acquis = 11 fériés - Les salariés embauchés à partir du 2 décembre 2011 non bénéficiaires des avantages individuels acquis = 8 fériés.
Les jours fériés sont par principe chômés, sauf pour les salariés ayant une activité dans un service nécessitant leur présence.
La règle de récupération du férié :
Planning de base issu des roulements (Prévu)
Planning réel
(Réalisé)
Repos compensateur acquis
Selon mon roulement, je ne devais pas travailler ou c'était mon jour de repos Je ne travaille pas
Valorisation à 0h que ce soit pour les « avant ou les après 2011 », car 7h ont déjà été déduites du compteur d’heure
Selon mon roulement, je ne devais pas travailler ou c'était mon jour de repos Je travaille Prime de férié sur la base du nombre d'heures réellement travaillées Repos compensateur calculé sur la base du nombre d'heures réellement effectuées, mais sans jamais être inférieur à la durée hebdomadaire moyenne (contractuelle) je récupère la valeur des heures réellement effectuées Je devais travailler Je ne travaille pas Jour férié chômé = le repos compensateur acquis sur le jour férié est récupéré le jour même (sur la base du nombre d'heures qui devaient être réalisé 7h proratisées au temps de travail ont déjà été déduites dans le cadre de l’annualisation.
Si ma journée prévue sur mon planning dépassait 7h, une valorisation manuelle de la différence sera faite
Exemple : il était prévu que je travaille 12 h, je suis à temps plein = 7 h ont déjà été déduites, il me sera donc crédité 5 h manuellement.
Je devais travailler Je travaille
Prime de férié sur la base du nombre d'heures réellement travaillées
Repos compensateur calculé sur la base du nombre d'heures réellement effectuées,
Exemple : je travaille 12 h, je récupère 12 h.
Il est à noter que pour un salarié embauché en contrat à durée déterminée pour une journée de férié, celui-ci sera rémunéré selon le nombre d’heures effectivement travaillées et de la prime de férié sans bénéficier de repos compensateur.
5.2.3Journée de solidarité
Les dispositions de l’article 5.2.3 signées le 27 juin 2023 sont complétées par :
Cette journée est matérialisée le lundi de Pentecôte et les heures correspondantes seront à réaliser.
5.2.4Temps d’astreinte Pas de modification
5.2.5Temps de trajet
Les dispositions de l’article 5.2.5 signées le 27 juin 2023 (en grisées ci-dessous) :
Le temps habituel du trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas du temps de travail effectif. Toutefois, pour un salarié qui se rend à sa visite médicale obligatoire pendant son temps de repos, le temps de trajet pour se rendre sur le lieu de la visite compte pour du temps de travail effectif, à raison d’un forfait d’1h.
Sont remplacées par :
Le temps habituel du trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas du temps de travail effectif. Toutefois, pour un salarié qui se rend à sa visite médicale obligatoire pendant un jour de repos (ex : personnel de nuit), se référer à la note de service sur le sujet.
Article 6 : Indemnités au titre de « service rendu »
Pas de modification
Article 7 : Décompte annuel
Les dispositions de l’article 7 signées le 27 juin 2023 (en grisées ci-dessous) :
Le nombre d’heures de travail effectif à réaliser sur l’année civile, qui est la contrepartie à la rémunération perçue par chaque salarié, doit être respecté et donc réalisé au plus tard le 31 décembre de l’année N. Chaque salarié sera ainsi informé individuellement de l’évolution de son décompte annuel, en projection fin de période de référence.
Au plus tard fin février N+1, la direction informera chaque salarié du solde définitif de son décompte annuel N-1 et, en cas de solde positif, il a 3 possibilités :
Reporter les heures sur l’année N+1, dans la limite de 24h
Se faire rémunérer les heures avec majoration de 10%
Déposer les heures sur son Compte Epargne Temps (cf. article 8 du présent accord)
Si, le décompte annuel présente en solde négatif, il a dans ce cas 2 possibilités :
Reporter les heures sur l’année N+1,
Demander la déduction de ces heures sur le bulletin de paie
Un panaché pourra être envisagé après accord avec la direction.
Sont remplacées par :
Au plus tard fin février N, la direction informera chaque salarié du solde définitif de son décompte annuel N-1 des heures supplémentaires ou complémentaires effectuées en sus du planning. En cas de solde positif, il a 3 possibilités :
Reporter les heures sur l’année N, dans la limite de 24h
Se faire rémunérer les heures
Déposer les heures sur son Compte Epargne Temps
Article 8 : Compte épargne temps
L’article 8 signé le 27 juin 2023 (en grisé ci-dessous) est supprimé
Les heures disponibles à l’issue du décompte annuel peuvent être transférées en fin d’année dans le Compte Epargne Temps selon les modalités prévues dans l’accord relatif à cet effet.
CHAPITRE 2
VOLET « CONGES PAYES & CONGES NON REMUNERES »
Article 9 : Périodes de référence
Pas de modification
Article 10 : Acquisition des congés payés
Pas de modification
Article 11 : Prise des congés payés
Les dispositions de l’article 11 paragraphe 5 signées le 27 juin 2023 (en grisées ci-dessous) :
Au total, 5 semaines complètes (du lundi au dimanche) doivent être posées entre le 1er janvier N et le 31 décembre N. Le reliquat de congés payés peut être apposé sur la période de prise des congés payés à n’importe quel moment, une fois que les 5 semaines de congés payés ont été validées. Ne sont pas décomptés ni les repos, ni les repos hebdomadaires. Des conditions de pose des congés payés sont mises en place et pour les connaître il faut se référer à la note de service correspondante.
Sont remplacées par :
Au total, 5 semaines complètes (du lundi au dimanche) doivent être posées entre le 1er janvier N et le 31 décembre N. Le reliquat de congés payés, une fois que les 5 semaines de congés payés ont été validées, peut être apposé sur la période de prise des congés payés à n’importe quel moment. Les repos et les repos hebdomadaires ne sont pas décomptés. Des conditions de pose des congés payés sont précisées dans une note de service. Pour le personnel non remplacé, en fonction des nécessités de service, il est possible de déroger à la règle de pose en semaine complète pour les quatrième et cinquième semaine.
Puis les dispositions de l’article 11 paragraphe 7 signées le 27 juin 2023 (en grisées ci-dessous) :
Le nombre d’autorisations d’absences des personnes titulaires sur un même temps sont déterminées différemment sur chaque service afin d’assurer un service de qualité et en sécurité. Il est également important de différencier les contraintes liées à la pose des congés d’été et celles des 4èmes et 5èmes semaines.
Sont remplacées par :
Le nombre d’autorisations d’absences des personnes titulaires sur un même temps sont déterminées différemment sur chaque service afin d’assurer la continuité de service. Les contraintes liées à la pose des congés d’été et celles des 4èmes et 5èmes semaines n’étant pas les mêmes, les règles d’acceptation des congés sont précisées dans une note de service.
Les dispositions de l’article 11 signées le 27 juin 2023 sont complétées par un nouvel article 11.1 :
11.1Particularité des personnels de nuit
Les congés annuels débutent à 20 h 30 ou 21 h selon le planning. Le jour de la reprise, le salarié reprendra son poste à l’horaire prévu dans le planning. Exemple : la semaine de congés annuels commence le lundi à 20h30 ou 21h et se termine le lundi suivant à 6h30 ou 7h.
Article 12 : Période transitoire au changement de période de référence
Pas de modification
Article 13 : Incidence des arrêts maladie sur une période de congés payés
Les dispositions de l’article 13 signées le 27 juin 2023 sont complétées par :
Acquisition de congés annuels durant l’arrêt maladie
Depuis le 24 avril 2024, la réglementation a changé. L’établissement applique strictement la réglementation en vigueur.
Article 14 : Congés non rémunérés
Les dispositions de l’article 14 signées le 27 juin 2023 sont complétées par :
Les congés non rémunérés étant déduits de la paie, ils ne viendront pas impacter le compteur des heures de récupération mais uniquement le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Mesure en faveur du maintien dans l’emploi des seniors :
Pour les salariés de plus de 50 ans, le droit à des congés non rémunérés ne se limite pas à 36 heures pour un salarié travaillant de jour et 40 heures pour un salarié travaillant de nuit (par année civile), mais peut s’élever à 2 jours par mois (non cumulables) et ce sans incidence sur la règle de l’abattement de la prime décentralisée. La demande expresse est à faire auprès de la direction qui se réserve le droit de refuser en cas de non-possibilité de remplacement.
Est ajouté au Chapitre 2 signées le 27 juin 2023 l’Article 14 BIS
Article 14 bis : Absences exceptionnelles
Absence pour enfant malade : Ces congés correspondent à des crédits individuels ouverts par chaque enfant au titre de chaque année civile. Ainsi, chaque enfant ouvre droit par année civile, à 4 jours d’absence liés à la maladie dont il est atteint. L’enfant malade doit être âgé de moins de 13 ans ou de moins de 20 ans s’il est reconnu handicapé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Ces absences autorisées sont rémunérées comme temps de travail effectif. Cependant, pour être en conformité avec L’article L.1225.61 du code du travail, l’absence peut être portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans. Ce cinquième jour sera donc considéré comme une absence autorisée mais non rémunérée.
Il est donc convenu au sein de l’EHPAD un droit à congé exceptionnel de 28h00 par enfant et par année civile, proratisé au temps de travail ainsi qu’une autorisation d’absence supplémentaire sans maintien de salaire selon la règle précitée.
Exemple : une absence sur une journée de 12 h sera rémunérée sur la base de 12h jusqu’à épuisement du crédit. Au-delà, l’absence sera autorisée mais non rémunérée.
Un salarié qui a un contrat de travail pour une journée et qui ne se présente pas au travail ne peut bénéficier de cet avantage dans la mesure où il n’a pas honoré son contrat. Il s’agit alors d’un congé exceptionnel autorisé mais non rémunéré.
Cette règle de 4 jours s’applique pour une année complète. Elle est donc proratisée selon la date d’embauche :
Au cours du premier trimestre : 4 jours
Au cours du second trimestre : 3 jours
Au cours du troisième trimestre : 2 jours
Au cours du quatrième trimestre : 1 jour.
Autres congés pour évènements familiaux :
Pour le nombre de jours d’absences se référer à la convention collective. Le code du travail prévoit que les jours doivent être posés concomitamment à l’évènement, qu’ils ne sont pas fractionnables et sont décomptés en jours ouvrables. Il ne s’agit pas de crédit d’heure mais d’une autorisation d’absence avec maintien de salaire.
CHAPITRE 3
VOLET « DUREE DU TRAVAIL ET REPOS,
TRAVAIL LE DIMANCHE ET LES JOURS FERIES »
Article 15 : Durée maximale quotidienne du travail
Pas de modification
Article 16 : Repos quotidien
Pas de modification
Article 17 : Amplitude d’une journée de travail
Pas de modification
Article 18 : Échange de planning entre salariés
Les dispositions de l’article 18 signées le 27 juin 2023 (en grisées ci-dessous) :
La demande d’échange (d’horaire ou de jour) est faite par chacune des parties et validées par les deux personnes concernées. Le repos quotidien de 11 heures doit être impérativement respecté. Dans le cas contraire, il ne donnera pas lieu à compensation. Par principe, un week-end ne peut s’échanger que contre un week-end et un samedi et/ou un dimanche ne peut s’échanger que contre un samedi et/ou un dimanche. Tout échange de dernière minute notamment le week-end, devra impérativement être signifié au service R.H. par tout moyen possible et notamment le logiciel de S.I.R.H. (messagerie NetPlanning) mis à disposition du salarié. L’échange ne devient effectif que lorsqu’il apparaît sur le planning.
Sont remplacées par :
La demande d’échange (d’horaire ou de jour) est faite par chacune des parties et validées par les deux personnes concernées. Le repos quotidien de 11 heures doit être impérativement respecté. Dans le cas contraire, il ne donnera pas lieu à compensation. Par principe, un week-end ne peut s’échanger que contre un week-end et un samedi et/ou un dimanche ne peut s’échanger que contre un samedi et/ou un dimanche. Tout échange de dernière minute notamment le week-end, devra impérativement être signifié au service R.H. par tout moyen possible et notamment la messagerie NetPlanning.
Les échanges entre salariés en CDI et CDD sont possibles à condition que le planning le permette. Il est donc impératif que le salarié en CDD ait un contrat en cours et signé au moment de la demande d’échange.
L’échange ne devient effectif que lorsqu’il apparaît sur le planning.
Article 19 : Récupérations et compteur d’heures
Pas de modification
Article 20 : Absences le weekend
Les dispositions de l’article 20 signées le 27 juin 2023 sont complétées par :
Sont autorisés en absence jusqu’à :
4 weekends dans l’année pour ceux qui travaillent 2 weekends sur 5
Article 21 : Travail des jours fériés
Les dispositions de l’article 21 signées le 27 juin 2023 (en grisées ci-dessous) :
Le planning de travail des jours fériés de l’année N est établi chaque année et communiqué au plus tard fin décembre N-1. Le traitement des jours fériés travaillés (y compris le 1er mai) est le suivant :
Pour les salariés embauchés avant le 2 décembre 2011, application au choix des salariés :
- d’un repos compensateur + prime de jour férié - d’une indemnité compensatrice équivalente + prime de jour férié
Pour les salariés embauchés à partir du 2 décembre 2011 : application de la recommandation patronale du 4 septembre 2012
Particularité de Noël et du jour de l’An : La répartition des fêtes travaillées se fait de manière équitable, selon les services, et au regard des années précédentes. Un tableau de suivi sera présenté au C.S.E.
Sont remplacées par :
Le planning de travail des jours fériés de l’année N est établi chaque année et communiqué au plus tard fin décembre N-1.
Particularité de Noël et du jour de l’An : La répartition des fêtes travaillées se fait de manière équitable, selon les services, et au regard des années précédentes. Un tableau de suivi sera présenté au C.S.E.
Article 22 : Primes de nuit, fériés et dimanche en cas d’absences rémunérées
Pas de modification
Article 23 : Temps de repos de fin de carrière
Pas de modification
Article 24 : Indemnités kilométriques
Pas de modification
CHAPITRE 4
VOLET « MENTIONS OBLIGATOIRES »
Article 25 : Champs d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés de la Résidence Françoise d’Andigné, quelques soient leur qualification, disposant d’un contrat de travail ou d’une convention de stage ou d’un contrat intérimaire que ce soit à temps plein, temps partiel, sur une durée déterminée ou indéterminée.
Article 26 : Date de mise en œuvre
Le présent accord sera mis en œuvre et prendra effet à compter du 1er juillet 2023.
Article 27 : Conditions de suivi, clauses de rendez-vous et durée
L’accord fera l’objet d’un suivi, sur demande du C.S.E. auprès de la direction qui s’engage à fournir un bilan comportant :
Temps de travail à réaliser pour un temps plein pour l’année N
Nombre d’heures supplémentaires réalisées sur l’année N-1
Nombre d’heures majorées sur l’année N-1
Ce bilan sera présenté une fois par an au CSE.
La direction s’engage à revoir les délégués syndicaux ou à défaut les élus du personnel une fois par an pour échanger sur un des thèmes de la NAO : « la durée du travail, et notamment la réduction du temps de travail, la mise en place du temps partiel et l'organisation du temps de travail (astreinte, travail de nuit, heures supplémentaires, repos compensateur...) ».
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 28 : Modalités de révision et dénonciation
L’accord peut faire l’objet d’une révision. L’une des parties signataires peut faire savoir aux autres son souhait de réviser l’accord. Dans ce cas, la direction s’engage à convoquer dans un délai de 3 mois après réception de la demande de révision les parties signataires, et/ou les parties habilitées à négocier afin d’échanger sur la révision du présent accord.
Article 29 : Conditions de dénonciation
L’accord à durée indéterminée peut être dénoncé par les parties signataires. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord.
Article 30 : Dépôt de l’accord
Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de l’établissement :
Notifié aux élus présents lors de la négociation,
Adressé au greffe du conseil de Prud’hommes d’Angers
Déposé de manière dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure dédiée
Fait à La Pommeraye, le 03/06/2024
Pour l’association,Pour les membres élus du C.S.E.,