AVENANT N°6 A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL 30 JANVIER 2002
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société FRANFINANCE,
Société Anonyme au capital de 31.357.776 euros inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le N° B 719 807 406, dont le siège social est situé : 53 rue du Port, 92724 Nanterre Cedex, représentée par, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines
D’une part,
Et les 2 organisations Syndicales représentatives de salariés suivantes :
SNB représentée par :
D’une part,
CFTC représentée par :
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit : Préambule :
A la suite des réunions de négociation avec les partenaires sociaux les 26/07/2023 et 02/02/2023 et 11/01/2024 le présent avenant a été conclu modifiant l’accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 30 janvier 2002.
Article 1 : modification de l’article 3.1.1 - Réduction du temps de travail des collaborateurs dont le temps de travail est décompté en heures
Les dispositions actuelles de l’article 3.1.1 sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« A l’exclusion des salariés visés aux articles 3.2. et 3.3. du présent accord, tous les salariés de la Société bénéficient d’une durée annuelle de travail au plus égale à 1600 heures soit une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif sur l’année de 35 heures.
Sont donc également concernés par les présentes dispositions les salariés cadres qui ne relèvent pas de la catégorie des cadres autonomes tels que visés à l’article 3.2.
Cette moyenne de 35 heures sur l’année résulte d’une durée hebdomadaire de travail effectif fixée à 38 heures et de l’attribution de 18 jours de repos pour une année complète.
Les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail s’acquièrent au prorata du temps de travail effectif tel que défini à l’article 2 du présent accord.
S’agissant du personnel des entreprises de travail temporaire, ils bénéficieront soit des dispositions du présent accord soit de l’application d’un horaire hebdomadaire égal à 35 heures sachant que dans le cas de contrats de missions d’une durée supérieure ou égale à trois mois, les dispositions du présent accord seront appliquées.
S’agissant des alternants dont le contrat d’alternance est signé à compter du 1er juillet 2024, ils bénéficient d’une durée hebdomadaire de travail effectif égale à 35 heures, ne leur permettant pas de bénéficier de RTT. »
Article 2 : modification de l’article 3.5 heures supplémentaires – paragraphe régime des heures supplémentaires
Les dispositions actuelles de l’article 3.5 sont supprimées et remplacées par les nouvelles dispositions suivantes :
« Régime des heures supplémentaires
Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées à la demande expresse de la hiérarchie au-delà de la durée légale de travail (soit au-delà de 38h par semaine pour les salariés autres que les alternants ayant signé leurs contrats de travail avant le 1er juillet 2024 et 35h par semaine pour les alternants dont le contrat d’alternance est signé à compter du 1er juillet 2024), compte tenu des modalités d’aménagement du temps de travail retenues dans le cadre du présent accord.
Repos compensateur de remplacement
Le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes susceptibles d’être effectuées à la demande expresse de la Direction ou avec son accord peut être remplacé par un repos compensateur équivalent si le salarié en exprime le souhait et reçoit l’accord de sa hiérarchie »
Article 3 : modification de l’article 7 – Congés exceptionnels
Les dispositions de l’article 7 alinéa 1 à 6 relatives aux congés exceptionnels modifiées par les avenants n°1 du 2 juillet 2004, n°3 du 9 mai 2012, n°4 du 12 juin 2017 sont supprimées et remplacées par les nouvelles dispositions suivantes :
« Les salariés de FRANFINANCE bénéficient, en cas de maladie non couverte par un arrêt médical ou en cas de maladie de l’un de leur enfant à charge de moins de 16 ans d’une absence autorisée payée pouvant aller jusqu’à 3 jours par an. Ce nombre est porté à 4 jours pour les salariés ayant 3 enfants à charge ou plus.
Une déclaration sur l’honneur sera demandée comme justificatif de ces évènements à transmettre dans un délai de 48 heures à la Direction des Ressources Humaines.
Ces absences autorisées liées à une maladie non couverte par un arrêt médical ou en cas de maladie d’un des enfants à charge ne se cumulent pas avec les dispositions légales ou conventionnelles ayant le même objet.
Par ailleurs, à l'occasion d'événements familiaux il est accordé des congés exceptionnels supplémentaires rémunérés, au titre de la convention collective prolongés pour certains de ces jours par FRANFINANCE »
Le tableau des congés exceptionnels demeure inchangé depuis l’avenant du 12/06/2017.
Article 4 : modification de l’annexe 1 – Règlement des horaires variables
Les dispositions actuelles de l’annexe 1 – règlement des horaires variables sont supprimées et remplacées par les nouvelles dispositions suivantes :
« Annexe 1
Règlement des horaires variables
Le système d’horaires variables mis en place comporte différentes périodes de temps réparties comme suit :
Plages fixes : de 9 heures 30 à 11 heures 30 et de 14 heures 30 à 16 heures 30
Plages variables :
de 8 à 9h30 [matinée]
de 11h30 à 14h30 [pause déjeuner]
et de 16h30 à 18h30 [soirée].
Pendant les plages fixes, la présence du personnel concerné est obligatoire.
Pour les salariés omettant d’enregistrer la pause déjeuner, il sera comptabilisé une pause d’une durée de 1h30.
Pendant les plages mobiles et à l’intérieur des limites qu’elles comportent, chaque salarié peut choisir ses heures d’arrivée et de départ, dans la mesure où sont respectées les nécessités particulières de service et les impératifs de travail.
La pratique des horaires variables ne doit pas conduire au dépassement de la durée maximale autorisée de 10 heures par jour, chaque responsable hiérarchique étant tenu de vérifier que cette limite est bien respectée par les collaborateurs placés sous leur autorité.
La durée hebdomadaire de référence étant égale à 38 heures répartie sur 5 jours, les absences seront comptabilisées sur la base de 7h36 minutes par jour et de 3h48 minutes par demi-journée.
Pour les alternants la durée hebdomadaire de référence étant égale à 35 heures, les absences seront comptabilisées sur la base de 7h00 minutes par jour et de 3h30 minutes par demi-journée.
En fin de mois, des écarts positifs ou négatifs par rapport à l’horaire théorique sont possibles dans une limite de plus ou moins 4 heures. Ces écarts positifs ou négatifs sont à récupérer le mois suivant. La partie du crédit supérieure à 4h ne pourra être conservée et se trouvera annulée.
L’utilisation des reports se fait sur la plage variable. Elle ne peut donner lieu à la prise d’une demi-journée.
Les présentes dispositions sur les horaires variables ne concernent que les heures effectuées par les collaborateurs à leur propre initiative, compte tenu de leurs obligations personnelles et de leurs impératifs professionnels, et ne se confondent pas avec les heures supplémentaires qui, faites à la demande préalable de leur supérieur hiérarchique ou avec leur accord, sont comptabilisées distinctement et compensées selon les modalités prévues au présent accord.
Des nécessités de services peuvent entraîner le retour à l’horaire collectif fixe ou particulier soit à titre individuel soit à titre collectif après avis du comité social et économique.
Il est notamment expressément convenu que la mise en place des horaires individualisés ne fait pas obstacle à la possibilité, pour la Direction, de demander à titre exceptionnel à un ou plusieurs salariés en privilégiant le volontariat, lorsque les impératifs de service l’exigent, d’être présents dans les locaux de l’entreprise à une heure déterminée ne correspondant pas nécessairement au début d’un plage fixe de travail, mais comprise dans une des plages variables.
Le règlement d’horaire variable pourra être modifié en précédant uniquement et exclusivement à la consultation des instances représentatives du personnel compétentes.
Les autres dispositions de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 12 juin 2019 demeurent inchangées. » Les autres dispositions de l’accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 30 janvier 2002, des avenants n°2 du 23/04/2007, n°4 du 12/06/2017 et n°5 du 27/08/2018 demeurent inchangées.
Article 5 : Dépôt de l’avenant
Le présent avenant sera déposé auprès de la DREETS et du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent dans les conditions légales en vigueur.
Article 6 : Durée du présent avenant
Le présent avenant est à durée indéterminée et entrera en vigueur le 1eravril 2024.
Fait à Nanterre le 18/01/2024 en quatre exemplaires originaux, dont un remis à chaque partie signataire et un pour les formalités de publicité.