ACCORD CONCERNANT LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024
ENTRE :
La société FRESENIUS VIAL SAS,
FILLIN "compléter la forme de la société" \* MERGEFORMAT Au capital de 15 344 534.75 FILLIN "compléter par le capital social en euros" \* MERGEFORMAT euros,
Immatriculée au RCS de Grenoble FILLIN "compléter le RCS sans le numéro" \* MERGEFORMAT , sous le numéro B 408 720 282 FILLIN "compléter le numéro de RCS" \* MERGEFORMAT
Dont le siège social est situé à BREZINS (38590), Le Grand Chemin FILLIN "compléter l'adresse du siège social de la société" \* MERGEFORMAT ,
Représentée xxxxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,
D’UNE PART,
ET :
Le Syndicat CFDT, représenté par xxxxxxxxxxxxxx agissant en qualité de Délégué Syndicale CFDT de l’entreprise ;
D’AUTRE PART,
Préambule
A la fin de l’année 2023, dans un contexte d’inflation encore soutenue en France, l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise ainsi que la Direction ont convenu que des échanges devaient rapidement avoir lieu sur le sujet du pouvoir d’achat des collaborateurs.
Dans la mesure où les NAO 2024 se seront tenues de manière anticipée, les parties signataires reconnaissent que l’obligation de négociation annuelle obligatoire aura été respectée pour l’année 2024 et que les prochaines NAO s’engageront au cours du mois de novembre 2024 pour l’année 2025.
Au titre de ces NAO anticipées, les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises les 9, 17 et 23 novembre ainsi que les 1ers et 12 décembre 2023.
Pour ces négociations, la déléguée syndicale CFDT était accompagnée de deux membres titulaires du CSE. Ce groupe de négociations est nommé la « cellule de négociations ». Lors des NAO, tous les thèmes légaux ont été abordés et discutés.
Les perspectives de négociation sur l’année 2024 ont été également définies :
La prévoyance
L’intéressement 2024-2025-2026
L’aménagement du temps de travail
L’égalité professionnelle hommes/femmes et plus globalement sur la Diversité et l’inclusion.
A l’issue des réunions de négociations, les parties ont conclu le présent accord.
IL A DONC ETE ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 : Organisation du temps de travail - Le calendrier de l’année 2024
Le calendrier suivant a été présenté à titre informatif au groupe de négociation lors de la réunion du 9 novembre 2023.
La journée de solidarité est maintenue au lundi de Pentecôte le 20 mai 2024. Cette journée sera travaillée.
En 2024,
2 ponts avec fermeture de l’entreprise sont prévus :
Vendredi 10 mai 2024 (Pont de l’Ascension)
Vendredi 16 août 2024 (Pont du 15 Août)
Les autres périodes de
fermeture de l’entreprise seront les suivantes :
Période d’été :
Du Lundi 29 juillet 2024 inclus au dimanche 11 août 2024 inclus
Période de fin d’année :
Du mardi 24 décembre 2024 inclus au mercredi 1er janvier 2025 inclus
Seuls les services devant assurer une continuité d'activité durant ces deux dernières périodes notamment (pour nos clients, des impératifs de gestion, ou certains services support) devront assurer une permanence.
Les parties rappellent que ces périodes de fermeture doivent permettre à la majorité de pouvoir se reposer pendant des périodes où l’activité de la plupart des services est plus calme.
De façon plus globale, l’entreprise veillera également à ce que les managers pilotent au mieux les périodes de repos de leurs équipiers afin de permettre qu’ils se ressourcent de façon régulière tout au long de l’année.
Les parties rappellent que la prise de jours de repos est un indicateur régulièrement suivi dans le cadre de la Qualité de Vie au travail.
Article 2 : Handicap
Les parties constatent que, selon les estimations actuelles, l’entreprise risque de ne pas remplir son obligation au titre de l’année 2023 et aurait donc à s’acquitter d’une contribution.
L’entreprise rappelle sa volonté de mettre en œuvre une dynamique plus importante sur l’intégration et la reconnaissance des salariés en situation de handicap.
C’est en ce sens que des actions de sensibilisation au handicap de l’ensemble du personnel de l’entreprise ont été organisées lors de l’animation d’une semaine du Handicap en novembre 2023. Un travail a été effectué en sus de vulgarisation et de compréhension des avantages pour les salariés bénéficiant de Reconnaissance de Travailleur Handicapé.
L’objectif en 2024 est de pouvoir signer un accord sur l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, cet accord devant être intégré dans un accord d’Inclusion et de Diversité.
Article 3 : L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Conformément à la loi en vigueur, une négociation doit se tenir dans l’entreprise sur l’égalité professionnelle.
Conformément aux dispositions légales en vigueur depuis 2018, l’entreprise s’est conformée à l’obligation de diffusion de l’Index Egalité Femmes-Hommes au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021. A ce titre, l’index 2022 publié en 2023 est de 92.
Les parties signataires précisent que les dispositions sur les augmentations de salaires concernent aussi les salariés ayant connu un congé de maternité ou d’adoption ou aux collaborateurs ayant bénéficié d’un congé de paternité.
Article 4 : Dispositifs santé - La mutuelle
Dans la mesure où un contrat de frais de santé n’est viable que lorsque les cotisations, donc les recettes, compensent les dépenses, les cotisations globales (la part employeur et la part salarié) seront augmentées de 8% pour l’année 2024. Cette augmentation est contenue grâce à un changement de structure de cotisations qui sera désormais indexée à un pourcentage du PMSS. La cellule et la Direction se sont accordés sur le fait que pour 2024 cette augmentation de 8% serait prise en charge par l’entreprise. Pour information, ce changement de structure a fait l’objet d’un avenant à l’accord de frais de santé.
Article 5 : Dispositifs de retraite complémentaires
Comme lors des années précédentes, les parties signataires au présent accord conviennent que le budget ne sera pas alloué cette année sur ce type d’action, préférant favoriser le pouvoir d’achat immédiat et laisser le choix au salarié de préparer par lui-même sa retraite.
Article 6 : Les augmentations individuelles des salaires
Durant les nombreux échanges, la Direction et les partenaires sociaux ont ajusté successivement leurs propositions et demandes, compte tenu des données actualisées de l’inflation sur les derniers mois.
La Direction et la cellule de négociations ont souhaité, par la signature du présent accord, trouver et mettre en œuvre un système responsable permettant de reconnaître la performance des salariés.
Faisant suite aux nombreux échanges entre la Direction et les partenaires sociaux, il est convenu que :
6-1 Principes généraux d’application
En premier lieu, il est à préciser que :
Les mesures évoquées ci-après ne concernent que les collaborateurs présents dans les effectifs de l’entreprise avant le 31 août 2023 inclus, n’ayant pas eu de revalorisation de salaire depuis cette date et ayant contribué significativement à la performance de l’année 2023.
Les augmentations salariales seront à valoir à compter du 1er janvier 2024.
Les augmentations quand elles sont exprimées en valeur absolue sont à valoir pour un salarié travaillant à temps complet.
Cette année, au vu du niveau d’inflation, les parties signataires ont souhaité mettre en place un mécanisme identique pour toutes les catégories de salariés (Hors cadres, Cadres). Les parties ont souhaité continuer à reconnaître les salariés significativement contributeurs aux résultats de l’entreprise.
Le mécanisme choisi est donc le suivant :
Pour les salariés ayant une performance 2023 notifiée dans le document servant à l’évaluation annuelle :
« supérieure ou égale à solide » (Donc pour les performances solide, supérieure ou exceptionnelle) : une augmentation individuelle d’un montant de :
3,8% pour les salariés percevant une rémunération annuelle brute globale inférieure à 62 240,85€
3,9% pour les salariés percevant une rémunération annuelle brute supérieur à 62 240,85€
« A consolider » : une augmentation de 2,5%
« Insuffisante » : 0%
Le pourcentage d’augmentation s’applique sur le salaire mensuel de base brut du collaborateur.
A noter que :
La Direction s’engage à étudier les cas des salariés non éligibles à ces NAO car ayant bénéficié d’une augmentation entre le 1er septembre 2023 et le 30 décembre 2023 et dont le montant était inférieur à 3.8 %
Pour les cadres, le pourcentage individuel d’augmentation de la rémunération (Salaire et Bonus) sera appliqué sur le salaire fixe.
6-2 Réajustements toutes catégories
Enfin, si les augmentations ci-dessus décrites ne permettent pas d’atteindre les minimas conventionnels, des réajustements seront alors opérés de façon à respecter les dispositions des minimas de la nouvelle convention collective.
Article 7 : Effet de l’accord
Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2024.
Article 8 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 décembre 2024 sans autre formalité, à l’exception des mesures relatives aux augmentations salariales qui demeureront acquises. Il n’est pas tacitement reconductible.
Article 9 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de quatre mois suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
L’information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.
Article 10 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de deux mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 11 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 12 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
- sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ; - et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble.
Article 13 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 14 : Publicité
Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE et de la DREETS. En outre, il est établi un exemplaire du présent accord pour chaque partie signataire. Fait à Brézins, le 16 janvier 2024 en 3 exemplaires dont 1 pour les formalités de publicité.
Pour la société FRESENIUS VIAL Pour la CFDT xxxxxx xxxxxx