Accord de transition relatif au cadre social applicable aux salariés de Fret SNCF
à compter du transfert au sein de la société Technis
Version du 28 novembre 2024
Entre, La société Fret SNCF (51869768502383) située 16 rue Simone Veil représentée par Madame X et Monsieur X pour la société TECHNIS Et Les syndicats représentatifs de Fret SNCF : la C.G.T, SUD–RAIL, U.N.S.A-ferroviaire, la C.F.D.T Ont convenu de ce qui suit :
Sommaire
Préambule3 Objet et champ d’application3
TOC \o "1-2" \u Titre IContinuité de l’identité cheminote dans la nouvelle entreprise PAGEREF _Toc183719398 \h 5
Art 1.Poursuite de l’application du Statut des relations collectives PAGEREF _Toc183719399 \h 5 Art 2.Continuité des facilités de circulation SNCF des salariés et de leurs ayants-droits PAGEREF _Toc183719400 \h 5 Art 3.Poursuite de la protection sociale complémentaire et de la médecine de soins SNCF PAGEREF _Toc183719401 \h 5 Art 4.Maintien du régime de retraite supplémentaire des conducteurs PAGEREF _Toc183719402 \h 6 Art 5.Attribution de la médaille d’honneur des chemins de fer PAGEREF _Toc183719403 \h 6 Art 6.Actualité Groupe PAGEREF _Toc183719404 \h 6
Titre IIGaranties relatives à la rémunération annuelle des salariés PAGEREF _Toc183719405 \h 6
Art 7.Eléments fixes de la rémunération PAGEREF _Toc183719406 \h 6 Art 8.Majoration salariale du traitement au-delà de l’âge d’ouverture du droit à pension PAGEREF _Toc183719407 \h 7 Art 9. Majoration salariale en reconnaissance de la pénibilité PAGEREF _Toc183719408 \h 7 Art 10.Majoration salariale applicable aux ex-apprentis et aux ex-élèves SNCF PAGEREF _Toc183719409 \h 7 Art 11.Suppléments de rémunération PAGEREF _Toc183719410 \h 7 Art 12.Gratifications annuelles de vacances et d’exploitation PAGEREF _Toc183719411 \h 7 Art 13.Allocation familiale supplémentaire SNCF PAGEREF _Toc183719412 \h 8
Titre IIIOrganisation du temps de travail et rémunération variable associée PAGEREF _Toc183719413 \h 8
Art 14.Période d’application des dispositions des accords SNCF relatifs à l’organisation du temps de travail PAGEREF _Toc183719414 \h 8 Art 15.Période d’application des dispositions relatives aux éléments variables de solde PAGEREF _Toc183719415 \h 8 Art 16.Poursuite des dispositions SNCF relatives au travail à temps partiel choisi PAGEREF _Toc183719416 \h 8 Art 17.Mise en place de dispositifs d’aménagement de fin de carrière dans la nouvelle entreprise PAGEREF _Toc183719417 \h 9 Art 18.Adhésion de la nouvelle entreprise au compte épargne temps SNCF PAGEREF _Toc183719418 \h 9 Art 19.Sort des congés, repos et des compteurs d’heures au 31 décembre 2024 PAGEREF _Toc183719419 \h 9
Titre IVContinuité des possibilités d’évolution professionnelle au sein du groupe PAGEREF _Toc183719420 \h 10
Art 20.Continuité des possibilités d’évolution et des parcours professionnels au sein de la SNCF PAGEREF _Toc183719421 \h 10 Art 21.Accès aux dispositifs promotionnels au sein de la nouvelle entreprise PAGEREF _Toc183719422 \h 11 Art 22.Continuité du contrat de travail et de l’ancienneté du salarié en cas de mobilité post-transfert PAGEREF _Toc183719423 \h 12 Art 23.Extension du plan d’épargne groupe à la nouvelle entreprise PAGEREF _Toc183719424 \h 12 Art 24.Accompagnement de la mobilité géographique et/ou fonctionnelle PAGEREF _Toc183719425 \h 12
Titre VContinuité des services SNCF proposés au salarié et à sa famille PAGEREF _Toc183719426 \h 13
Art 25.Garanties relatives à l’offre et à l’accès au logement pour les salariés SNCF PAGEREF _Toc183719427 \h 13 Art 26.Accès aux services de l’Action sociale SNCF PAGEREF _Toc183719428 \h 13 Art 27.Continuité des activités sociales et culturelles SNCF PAGEREF _Toc183719429 \h 13 Art 28.Orphelinat national des Chemins de Fer PAGEREF _Toc183719430 \h 14
Titre VI.Dispositions finales PAGEREF _Toc183719431 \h 14
Art 29. Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc183719432 \h 14 Art 30.Modalités de suivi de l’accord PAGEREF _Toc183719433 \h 15 Art 31. Modifications législatives PAGEREF _Toc183719434 \h 15 Art 32.Modalités de révision PAGEREF _Toc183719435 \h 15 Art 33.Dépôt de l’accord PAGEREF _Toc183719436 \h 15
Annexes17
Préambule
Annoncée en mai 2023, la transformation de Fret SNCF doit conduire à transférer au 31 décembre 2024 les activités et les personnels de l’entreprise dans les deux nouvelles filiales du groupe SNCF constituées à cet effet et dénommées Hexafret et Technis. Sur le plan social, devra alors s’engager une négociation visant à conclure un ou des accords de substitution aux accords collectifs SNCF procurant un avantage aux salariés. Aujourd’hui, les salariés de Fret SNCF s’interrogent légitimement sur le futur cadre social qui leur sera applicable dans ces deux entreprises, au-delà des dispositions du droit commun, du Statut SNCF et de la convention collective de la branche ferroviaire dont relèveront les deux entreprises. En préambule, les parties rappellent que la négociation comme la signature de cet accord n’emportent nullement l’acceptation, par les organisations syndicales représentatives, de ce transfert des activités de Fret SNCF dans le cadre d’un schéma de discontinuité économique qu’elles continuent de combattre d’autant plus activement au regard du contexte politique du pays. En outre, les parties conviennent que, dès lors que les Autorités stopperaient le schéma conduisant au transfert des salariés de Fret SNCF vers une ou plusieurs autres sociétés, cet accord deviendrait sans objet. Toutefois, parce qu’elles souhaitent apporter aux salariés à la fois de la visibilité sur la construction de leur futur cadre social d’entreprise mais aussi des garanties tangibles en amont du transfert dans les nouvelles entreprises, les parties ont privilégié d’anticiper en 2024 la négociation d’un premier accord de substitution, sous forme d’un accord de transition. Dans le contexte de cette transformation majeure de l’entreprise mise en œuvre à un rythme particulièrement soutenu depuis douze mois, cet accord vise également, par les droits qu’il garantit, à renforcer la démarche de prévention et de traitement des risques psycho-sociaux et à favoriser l’engagement individuel et la performance des équipes. La négociation collective se poursuivra dès 2025 dans chacune des deux nouvelles sociétés en vue de : Pérenniser au-delà de 2027 les garanties sociales apportées aux salariés par cet accord anticipé de transition et relatives à l’identité cheminote (Titre I), à la rémunération annuelle (Titre II) et à l’appartenance au groupe (Titre IV et V), qui constituent les éléments de la promesse employeur SNCF ; Négocier les adaptations à intégrer dans le futur cadre social applicable à partir de 2028 dans la nouvelle entreprise sur certains éléments encadrant l’organisation du temps de travail et la rémunération variable associée (Titre III) en vue d’un accord qui doit à la fois répondre mieux aux besoins de l’activité et être bien équilibré pour les salariés ; Poser dès 2025 les éléments de la politique d’inclusion de la nouvelle entreprise pour promouvoir l’égalité professionnelle, la mixité et le travail en situation de handicap, thématiques sur lesquelles les accords SNCF arrivent à échéance le 31 décembre 2024. A cet effet, la nouvelle entreprise organisera en concertation avec ses organisations syndicales représentatives, l’agenda social de cette future séquence de négociation. Pendant tout ce processus, les parties seront attentives à trouver le chemin d’un accord équilibré au regard des besoins du secteur d’activité, de l’enjeu de développement de la nouvelle entreprise et des attentes du corps social.
Objet et champ d’application
Le présent accord est destiné à s’appliquer à tous les salariés de Fret SNCF dont les contrats de travail se poursuivront automatiquement, au titre de l’article L.2101-2-2 du Code des transports, au sein de la nouvelle entreprise Technis dans le cadre du transfert des activités de Fret SNCF dans deux nouvelles filiales du groupe SNCF. Il pose les garanties sur le cadre social dont bénéficieront les salariés de Fret SNCF au sein de la nouvelle entreprise, avec notamment la continuité de marqueurs forts relatifs à l’identité cheminote et à l’appartenance au groupe SNCF ainsi que des garanties sur l’organisation du temps de travail et la rémunération. Le présent accord se substitue à l’ensemble des accords collectifs en vigueur applicables à Fret SNCF au 31 décembre 2024 listés en annexe 1. Ceux mentionnés dans les articles du présent accord continuent de s’appliquer pendant trois ans au titre de l’accord de transition. Les parties conviennent que le présent accord ne couvre ni les accords SNCF relatifs au droit syndical ni le dialogue social en amont des premières élections CSE de la nouvelle entreprise, thèmes qui feront l’objet d’un accord de transition ultérieur. La Direction s’engage à étendre, par décision unilatérale de l’employeur, l’application de cet accord concerté avec l’ensemble des organisations syndicales de Fret SNCF aux salariés qui rejoindront la nouvelle entreprise pendant cette période. Les parties conviennent par ailleurs que, afin d’assurer la continuité effective de l’activité transférée dès le 1er janvier 2025, la nouvelle entreprise emporte tous les textes réglementaires (FR, RH et Métier…) de la SNCF applicables à Fret SNCF au 31 décembre 2024 ; dans la nouvelle entreprise, ils feront alors l’objet de travaux de simplification, à droits constants, pendant la durée de l’accord en concertation avec les partenaires sociaux.
Il est précisé que l’accord relatif à la Maurienne continue de s’appliquer dans la nouvelle entreprise jusqu’à son terme.
Titre IContinuité de l’identité cheminote dans la nouvelle entreprise Art 1.Poursuite de l’application du Statut des relations collectives Conformément au Code des transports, le Statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel (référencé GRH00001), qui demeure l’élément structurant d’un cadre social de haut niveau, continue de s’appliquer de façon pérenne au sein de la nouvelle entreprise. En conséquence, tous les salariés statutaires qui rejoindront l’entreprise, au moment du transfert ou ultérieurement, continueront de bénéficier du Statut de façon pérenne. Les parties précisent que les évolutions à venir du Statut s’appliqueront également à tous les personnels statutaires de la nouvelle entreprise. L’annexe 2 apporte quelques précisions techniques quant aux modalités de mise en œuvre des notations dans la nouvelle entreprise, aux demandes de changement de résidence en cours, et à la procédure de réforme. Art 2.Continuité des facilités de circulation SNCF des salariés et de leurs ayants-droits Les parties confirment que les salariés transférés, comme tous les futurs salariés de la nouvelle entreprise (qu’ils soient statutaires ou contractuels), bénéficient des facilités de circulation loisirs en France et à l’international, pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit, dans les conditions fixées dans la réglementation SNCF et l’accord de branche « Classification et Rémunérations » du 6 décembre 2021. Les évolutions éventuelles à venir de la règlementation SNCF relatives aux facilités de circulation loisirs des actifs et de l'accord de branche du 6 décembre 2021 relatif aux classifications et aux rémunérations dans la branche ferroviaire, s’appliquent, dans la nouvelle entreprise, dans les mêmes conditions qu’au sein des sociétés SNCF. Les parties conviennent par le présent accord que le pass Carmillon, qui constitue un élément distinctif de l’identité cheminote, sera le support utilisé pour les facilités de circulation SNCF des ouvrants-droits de la nouvelle entreprise. Les parties rappellent également que, conformément aux règles applicables dans les sociétés SNCF, les salariés transférés, comme tous les futurs salariés de la nouvelle entreprise, bénéficient des facilités de circulation à la retraite dans les mêmes conditions que les salariés des sociétés SNCF. Les référentiels GRH00246, GRH00261, GRH00329 et GRH0400 de la SNCF, qui déterminent les modalités pratiques relatives à ces facilités de circulation, sont ainsi applicables dans la nouvelle entreprise. Art 3.Poursuite de la protection sociale complémentaire et de la médecine de soins SNCF Les salariés de Fret SNCF relevant du régime général de la Sécurité sociale bénéficient aujourd’hui des régimes de maintien de salaire, de prévoyance (incapacité, invalidité et décès) et de remboursement des frais de santé mis en place par les trois accords SNCF du 17 janvier 2023. Ces trois accords (référencés GRH00984, GRH00985 et GRH00986) continueront de s’appliquer aux salariés contractuels transférés dans la nouvelle entreprise jusqu’au 30 avril 2025, date d’entrée en vigueur des trois nouveaux accords SNCF signés le 19 novembre 2024 et dont le champ d’application couvre la nouvelle entreprise. Dès lors qu’ils entreront en vigueur, ces nouveaux accords instaurant la « mutuelle pour tous » seront ainsi applicables à l’ensemble des salariés de la nouvelle entreprise, qu’ils soient contractuels ou statutaires. Les salariés contractuels bénéficient par ailleurs de l’accès à la médecine de soins de spécialité dans les cabinets médicaux SNCF, selon les modalités de prise de rendez-vous, de localisation des cabinets médicaux et de suivi administratif en vigueur à la SNCF. Il en est de même pour l’accès des salariés statutaires à l’ensemble des prestations de médecine de soins dans les cabinets médicaux SNCF. Art 4.Maintien du régime de retraite supplémentaire des conducteurs Les dispositions du présent article concernent les salariés recrutés au cadre permanent entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2019 et occupant un poste de conducteur. La réforme des régimes spéciaux de 2008 a conduit à supprimer les bonifications de traction du calcul des pensions de retraite des agents de conduite recrutés au cadre permanent à partir du 1er janvier 2009. En compensation, les agents de conduite statutaires recrutés à compter de cette date bénéficient d’un régime de retraite supplémentaire à cotisations (plan d’épargne retraite entreprise dénommé PERE), mis en place par décision unilatérale de la SNCF. Ce régime se poursuit au sein de la nouvelle entreprise selon les mêmes modalités. A ce régime est associé l’abondement spécifique institué par l’article 7.2 c de l’accord SNCF relatif au compte épargne temps et référencé GRH00926 : en cas d’utilisation en une seule fois de la totalité des jours du sous compte de fin d’activité pour bénéficier d'un congé de fin d'activité, l’entreprise abonde au moment de leur utilisation et à hauteur de 100 % les jours épargnés par le salarié sur son sous-compte de fin d’activité, dans la limite de sept jours épargnés par an. Les salariés statutaires recrutés à partir du 1er janvier 2009 à la SNCF et occupant un poste de conducteur dans la nouvelle entreprise continuent de bénéficier de cette disposition du GRH00926 relative à l’abondement spécifique dans le cadre du dispositif de compte épargne temps. Art 5.Attribution de la médaille d’honneur des chemins de fer Les parties rappellent que la médaille d’honneur des chemins de fer est attribuée aux salariés de la nouvelle entreprise conformément aux dispositions du décret n° 53.549 du 5 juin 1953 modifié. Les montants des allocations sont ceux en vigueur au sein des sociétés SNCF. Art 6.Actualité Groupe Les parties conviennent que, au sein de la nouvelle entreprise, les salariés continuent d’avoir accès à l’actualité du groupe, notamment au travers des communications telles que les Temps réel ou les Flash sécurité, et des communications relatives aux animations thématiques transverses de la SNCF.
Titre IIGaranties relatives à la rémunération annuelle des salariés
En préambule, il est rappelé que tous les salariés continuent de bénéficier dans la nouvelle entreprise de la prise en compte de leur ancienneté acquise à la SNCF et de leur ancienneté dans la branche ferroviaire. Les bulletins de paie des salariés de la nouvelle entreprise, sur lesquels est apposé le logo SNCF, sont émis par le GIE Optim’Services, dont la nouvelle entreprise devient membre fondateur. Art 7.Eléments fixes de la rémunération Les salariés statutaires continuent de bénéficier dans la nouvelle entreprise de tous les éléments constitutifs de la rémunération et de la grille salariale selon les principes prévus au chapitre 2 du Statut, ainsi que de toutes les évolutions du point d’indice ou de la grille de rémunération statutaire qui seraient décidées par la SNCF. Les salariés contractuels continuent pour leur part à bénéficier dans la nouvelle entreprise du barème des salaires minimaux des salariés contractuels de la SNCF référencé GRH00391. Au sein de la nouvelle entreprise, ils bénéficient des dispositions relatives au niveau d’ancienneté supplémentaire et de la mesure de fin de parcours mises en place à la SNCF par l’accord collectif du 22 avril 2024. Les salariés contractuels de la nouvelle entreprise bénéficient également de la mesure de fin de parcours mise en place à compter du 1er janvier 2025 à la SNCF par ce même accord collectif : Les agents de conduite bénéficient ainsi, l’année de leurs 60 ans, d’une augmentation individuelle spécifique de 3%, lors de la campagne de revalorisation salariale, sauf objection motivée du service. Le salarié (hors agent de conduite) positionné sur une classe 3 à 8 n’ayant pas de perspectives d’évolution sur la classe supérieure bénéficie, l’année de ses 60 ans, d’une augmentation individuelle spécifique de 3%, lors de la campagne de revalorisation salariale, sauf objection motivée du service. Par ailleurs, la nouvelle entreprise s’engage à appliquer les dispositions salariales établies à l’issue de la négociation annuelle organisée par le Groupe en 2024. Art 8.Majoration salariale du traitement au-delà de l’âge d’ouverture du droit à pension Dans la nouvelle entreprise, les salariés du cadre permanent bénéficient de la majoration salariale de traitement mise en place par la SNCF dans le cadre de la prolongation de l’activité du salarié au-delà de l’ouverture du droit à pension. Art 9. Majoration salariale en reconnaissance de la pénibilité Le dispositif relatif au compte professionnel de prévention du régime général, dit « C2P », prévoit un volet prévention qui couvre l’ensemble des salariés contractuels et statutaires ainsi que des compensations auxquelles seuls les seuls salariés contractuels sont éligibles. L’annexe 4 du décret n°2008-639 du 30 juin 2008
modifié par le décret n°2021-1949 du 31 décembre 2021 présente la liste des 81 emplois repères à pénibilité avérée de la SNCF et précise dans son nota les conditions dans lesquelles un poste ne relevant pas de cette liste peut cependant permettre à un agent de bénéficier des mesures liées à la pénibilité.
A la SNCF, la reconnaissance de la pénibilité ouvre droit à une majoration de la prime de travail (dite P1, P2, P3) qui entre en compte pour le calcul de la pension de retraite SNCF, selon les dispositions de l’article 7.1 du référentiel GRH00938. Les dispositions du référentiel GRH00938 relatives à la liste des emplois à pénibilité avérée et à la majoration salariale associée s’appliquent aux salariés de la nouvelle entreprise dès lors qu’ils relèvent des dispositions définies par le décret n°2008-639 du 30 juin 2008. Art 10.Majoration salariale applicable aux ex-apprentis et aux ex-élèves SNCF Les parties conviennent de maintenir au profit des salariés entrés à la SNCF en apprentissage ou en tant qu’élève avant le 1er juillet 2008 qui rejoignent la nouvelle entreprise, les dispositions issues de l’accord collectif SNCF du 28 octobre 2016 « portant sur l'évolution des majorations salariales relatives aux anciens apprentis et élèves de la SNCF et la mise en œuvre d'un dispositif de participation de l'entreprise au rachat de trimestres des anciens apprentis ». Art 11.Suppléments de rémunération Les salariés statutaires bénéficient dans la nouvelle entreprise des suppléments de rémunération prévus au référentiel GRH00131 selon les dispositions des référentiels GRH00925 et GHR00996 de la SNCF. Art 12.Gratifications annuelles de vacances et d’exploitation Les salariés perçoivent chaque année dans la nouvelle entreprise une gratification de vacances et une gratification annuelle d’exploitation versées selon les modalités définies par les référentiels GRH00251 et GRH00252 de la SNCF et par leurs annexes GRH00412 et GRH00652. Art 13.Allocation familiale supplémentaire SNCF Les salariés de la nouvelle entreprise bénéficient de l’allocation familiale supplémentaire (dite AFS) selon les dispositions du référentiel GRH 00649. Titre IIIOrganisation du temps de travail et rémunération variable associée Parce que l’organisation du temps de travail structure la vie quotidienne des salariés, les parties souhaitent donner du temps à la nouvelle société pour négocier un accord relatif au temps de travail qui soit à la fois adapté à son activité spécifique et équilibré pour les salariés en termes de compensations temps ou argent, en privilégiant la mise en œuvre en amont d’expérimentations négociées avec les partenaires sociaux. A cet effet, elles conviennent des dispositions suivantes. Art 14.Période d’application des dispositions des accords SNCF relatifs à l’organisation du temps de travail En termes d’organisation du travail, la nouvelle entreprise applique pendant les trois années de cet accord les dispositions des trois accords collectifs SNCF suivants dans leur version actuellement en vigueur : Accord relatif à l’organisation du temps de travail du 14 juin 2016 (incluant le GRH00677 en annexe), Accord relatif au forfait en jours du 17 mars 2017, Accord relatif au télétravail du 7 juillet 2017. Art 15.Période d’application des dispositions relatives aux éléments variables de solde En matière de rémunération variable, la nouvelle entreprise applique pendant les trois années de cet accord1 les dispositions du référentiel GRH00131 et des textes afférents en vigueur au 31 décembre 2024. Pendant cette période, les parties conviennent par ailleurs du maintien de : la prise en charge par l’entreprise, à hauteur de 75 %, des frais d’abonnement aux services de transports publics engagés par les salariés pour leurs trajets domicile-travail ; l’allocation forfaitaire de 400 € (versée en année pleine) relative au forfait mobilités durables pour les salariés répondant aux conditions d’usage et de justificatifs (mêmes conditions que celle de 2023 et 2024 à la SNCF) ; l’attribution de titres-restaurants aux salariés selon les dispositions actuellement en vigueur à la SNCF. Art 16.Poursuite des dispositions SNCF relatives au travail à temps partiel choisi Au sein de la SNCF, le temps partiel fait l’objet d’un accord collectif, référencé GRH00662, destiné à renforcer les pratiques du temps partiel choisi et à offrir aux salariés intéressés le choix entre différentes formes d’aménagement de leur temps de travail en vue de concilier vie professionnelle et vie personnelle. Les parties conviennent par le présent accord qu’au sein de la nouvelle entreprise les salariés bénéficient de l’application de l’accord collectif SNCF du 16 décembre 2015. Dans ce cadre, l’entreprise s’attache à intégrer le travail à temps partiel dans les organisations du travail et s’engage à prendre en compte l’impact des temps partiels dans l’adéquation prévisionnelle charge - ressources.
Art 17.Mise en place de dispositifs d’aménagement de fin de carrière dans la nouvelle entreprise En vue de prévenir l’usure professionnelle des salariés seniors, l’accord de groupe SNCF signé le 22 avril 2024 pour application au 1er janvier 2025 a mis en place deux dispositifs d’aménagement de fin de carrière pour les personnels statutaires et contractuels : La cessation anticipée d’activité (CAA) qui permet au salarié d’aménager la durée du travail en fin de carrière afin de cesser plut tôt son activité à la SNCF ; Le temps partiel de fin de carrière (TPFC). Les parties conviennent par le présent accord que les salariés statutaires et contractuels qui rejoignent la nouvelle entreprise bénéficient des deux dispositifs selon les dispositions de l’accord collectif SNCF et de son annexe technique du 15 juillet 2024. Le traitement des demandes en cours d’instruction au 31 décembre 2024 sera poursuivi au sein de la nouvelle entreprise. Les parties conviennent que l'accompagnement de la fin de carrières des salariés nécessite une attention particulière et fera l'objet d'une négociation dans la nouvelle entreprise pour définir les dispositifs à mettre en œuvre au terme de cet accord. Art 18.Adhésion de la nouvelle entreprise au compte épargne temps SNCF Le compte épargne temps (CET) mis en place à la SNCF, qui prévoit un sous-compte courant et un sous-compte fin de carrière, a permis depuis 2008 aux salariés d’épargner des jours pour en disposer au cours de leur vie professionnelle et en vue d’aménager leur fin de carrière. Afin de permettre aux salariés de poursuivre leur épargne dans la nouvelle entreprise en vue de concrétiser ainsi leurs projets, les parties conviennent que : Les salariés continuent de bénéficier des dispositions du référentiel GRH00926 relatives au dispositif du compte épargne temps pendant la durée du présent accord ; Dans ce cadre, les salariés de Fret SNCF qui disposent d’un compte épargne temps SNCF voient leur épargne automatiquement transférée dans le compte épargne temps de leur nouvelle entreprise au moment du transfert ; En cas de mobilité ultérieure vers une société du Groupe SNCF également dotée d’un dispositif CET, le salarié verra également son épargne automatiquement transférée dans le compte épargne temps de cette société. Une négociation sera par ailleurs engagée en vue de pérenniser au-delà de 2027 le compte épargne temps de la nouvelle entreprise. Art 19.Sort des congés, repos et des compteurs d’heures au 31 décembre 2024 Il est rappelé que, conformément à la réglementation SNCF : Le congé réglementaire avec solde doit normalement être entièrement pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année ;
Lorsque, par suite des nécessités du service ou d’impossibilité dûment constatée, le congé annuel n’a pu être accordé ou pris dans l’exercice en cours, le solde ne peut être reporté au-delà du premier trimestre de l’année suivante (sauf exceptions réglementaires). A cet effet, les congés qui n’ont pu être donnés avant le 31 octobre, font l’objet d’un programme d’attribution avant le 31 mars de l’exercice suivant, compte tenu, dans toute la mesure du possible, des desiderata des intéressés. Les congés ainsi programmés sont obligatoirement accordés et pris aux dates fixées.
Le repos compensateur de férié doit être pris dans un délai qui prend fin au cours du trimestre civil suivant celui dans lequel se trouve la fête légale. La date de ce repos compensateur est fixée en tenant compte du désir de l’intéressé dans la mesure compatible avec les nécessités du service.
Si, exceptionnellement, le repos compensateur n’a pas été accordé dans le délai susvisé, ou sur demande des agents, les heures correspondantes sont payées comme heures supplémentaires.
Les parties conviennent que : Les salariés et les managers doivent s’efforcer de programmer sur le second semestre 2024 les congés et repos arrivant à échéance au 31 décembre 2024. S’il n’est pas déposé sur le CET, le solde éventuel de congés devra être programmé avant fin 2024 sur le 1er trimestre 2025. Les cas de dérogation prévus par la réglementation, tels que par exemple dans le cadre d’un arrêt-maladie de longue durée, donnent lieu au transfert du reliquat de congés dans la nouvelle entreprise. Les repos compensateurs de férié acquis sur le 4ème trimestre et non pris au 31 décembre 2024 sont transférés au sein de la nouvelle entreprise, où ils devront être pris avant la fin du 1er trimestre 2025. Les jours d’absence ainsi posés sur le 1er trimestre 2025 seront transférés tels quels au sein de la nouvelle entreprise de même que les 7 jours de repos dont le report est réglementairement autorisé sur l’année suivante. Dans le cas où un salarié se trouverait dans l’impossibilité de bénéficier de la totalité des jours auxquels il peut prétendre en 2024, il pourrait exceptionnellement demander la monétisation, dans la limite d’un total de 5 jours, des jours de congés 2024 qui n’ont pu être ni programmés ni déposés sur son CET car dépassant le plafond de 10 jours déposables. Les compteurs au 31 décembre 2024 des jours de congés et repos restant à prendre et des heures à compenser seront intégralement transférés dans la nouvelle entreprise. Les parties conviennent par ailleurs que tous les salariés statutaires et contractuels continuent de bénéficier, au-delà de leur période d’essai, du droit à 28 jours ouvrés de congés par an, incluant automatiquement les deux jours de fractionnement.
Titre IVContinuité des possibilités d’évolution professionnelle au sein du groupe
Offrant aux salariés des opportunités d’évolution tout au long de leur carrière, les parcours professionnels et les possibilités de mobilité au sein de la SNCF constituent aujourd’hui un élément d’attractivité et d’engagement fort pour le corps social. Aussi, par le présent titre, les parties souhaitent apporter aux salariés transférés des garanties sur leurs perspectives d’évolution au sein de la SNCF et sur les dispositifs qui permettent de poursuivre avec fluidité leurs parcours professionnels lors d’une mobilité entre la nouvelle entreprise et les autres sociétés. Les dispositions de l’accord relatif au pilotage de l’emploi et au développement des parcours professionnels au sein de la SNCF, signé le 19 novembre 2024 pour une durée de trois ans, sont ainsi applicables dans la nouvelle entreprise, de même que les prochaines évolutions des référentiels prévues par cet accord (GRH00009, GRH00010, GRH00131, GRH00372, GRH00821, GRH00910, GRH00928, GRH00939, GRH00995) . Art 20.Continuité des possibilités d’évolution et des parcours professionnels au sein de la SNCF En premier lieu, la nouvelle entreprise s’engage à maintenir l'accès à la Bourse Emploi Groupe en vigueur dans les sociétés SNCF, permettant à chacun de consulter les postes à pourvoir, de rendre visible son profil et de déposer sa candidature. Parallèlement et pour contribuer à la fluidité des parcours, la nouvelle entreprise publie ses offres d’emploi dans cette même Bourse Emploi Groupe ; elle s’attache également à développer les possibilités d’évolution au sein de Rail Logistics Europe qui réunit les filiales du groupe SNCF opérant sur le marché du transport ferroviaire de marchandises en France et en Europe. Mobilité géographique Les demandes de mobilité géographique exprimées par les salariés, qu’ils soient statutaires ou contractuels, avant leur transfert sont enregistrées dans le Système d’Information RH et accessibles par la nouvelle entreprise. Au sein de celle-ci, les salariés peuvent exprimer une demande de mobilité géographique enregistrée dans le Système d’Information RH de la SNCF et instruite selon les modalités en vigueur au sein de la SNCF. Dans la nouvelle entreprise, l’ancienneté de toutes les demandes de changement de résidence réalisées avant le transfert est prise en compte. Parcours professionnels Parce que les salariés constituent un atout essentiel pour la nouvelle entreprise comme pour la SNCF, celles-ci s’engagent à offrir des perspectives et des opportunités de progression professionnelle, tant en interne qu’au sein du groupe.
Les parties conviennent que les salariés de la nouvelle entreprise ont par ailleurs accès à tout dispositif de promotion ouvert au sein de la SNCF, dans les conditions fixées par le dispositif visé.
Parcours professionnels des conducteurs Les conducteurs qui rejoignent la nouvelle entreprise continuent de bénéficier du parcours professionnel repris dans la TT00449 et de ses déclinaisons locales (TA vers TB, évolution vers un roulement TGV-IC). Le maintien, dans les listings actuels, des demandes d’accès aux roulements qui permettent d’évoluer dans le parcours professionnel du bassin d’emploi leur est ainsi garanti ; Dans le cadre des prévisions GPEC Traction, et en fonction du listing, l’entreprise est avisée très en amont du ou des noms des salariés appelés à évoluer dans le cadre du parcours professionnel ADC du bassin d’emploi concerné ; chacun de ces salariés est aussitôt avisé de la possibilité d’évoluer dans le cadre du parcours professionnel ; Si le salarié confirme son souhait d’évoluer, sa mobilité est confirmée dans les prévisions GPEC des deux sociétés concernées afin de préparer et de sécuriser son futur mouvement (départ et remplacement du salarié d’un côté, arrivée d’une ressource de l’autre). S’il refuse, sa demande sera traitée conformément au texte de référence local ; Compte tenu de la durée de la formation initiale, le délai d’information de l’entreprise doit être suffisamment anticipé pour lui permettre de respecter l’engagement sur le parcours professionnel ADC (cf. TT00449). Art 21.Accès aux dispositifs promotionnels au sein de la nouvelle entreprise Au sein de la nouvelle entreprise, les salariés peuvent s’engager dans un dispositif de formation en vue d’accéder à un emploi d’une classe supérieure, tels que des dispositifs promotionnels qualifiants ou diplômants, des dispositifs de reconnaissance d’expérience et des compétences acquises en activité professionnelle (VAE), ou encore des dispositifs de reconnaissance de diplôme acquis au cours de la carrière. Ils peuvent également candidater à un dispositif promotionnel ouvert par la SNCF. Par ailleurs, la nouvelle entreprise accompagne tout salarié qui souhaite, par un dispositif promotionnel, accéder à un emploi d’encadrement opérationnel ou fonctionnel.
Art 22.Continuité du contrat de travail et de l’ancienneté du salarié en cas de mobilité post-transfert Les parties rappellent que, en cas de mobilité entre deux sociétés employant du personnel statutaire, telles que les sociétés SNCF, la nouvelle entreprise, ou les autres filiales de SNCF créées dans le champ du I de l'article L 2101-2, les salariés, qu’ils soient statutaires ou contractuels, emportent leurs contrats de travail et les avenants associés. Ce principe permet la continuité du contrat de travail et des modalités afférentes, telles que par exemple le temps partiel (quel qu’en soit le motif) conclu dans le contrat de travail originel ou par voie d’avenant. Le changement d’employeur fait ici l’objet d’un simple avenant au contrat de travail. Il est précisé que dans le cadre d’une telle mobilité, l’ancienneté acquise à la SNCF par le salarié (qu’il soit statutaire ou contractuel) est maintenue et se poursuit dans l’entreprise qu’il rejoint. Il en est de même pour l’ancienneté acquise par le salarié dans la branche ferroviaire. Les mobilités inter-sociétés continuent de s’effectuer conformément aux règles et principes de mobilités de la SNCF décrites dans le référentiel GRH00995. Art 23.Extension du plan d’épargne groupe à la nouvelle entreprise En application des dispositions légales et réglementaires en vigueur qui exigent un avenant technique d’extension à la nouvelle entreprise du champ d’application de l’accord relatif au plan épargne groupe SNCF, afin de permettre le maintien des droits existants, un avenant sera proposé par la DRH Groupe. Il devra être valablement signé pour accompagner cet accord. Art 24.Accompagnement de la mobilité géographique et/ou fonctionnelle Au sein des Agences territoriales à la mobilité (ATM), l’Espace Conseil Métier est un espace d’information et de conseil accessible, en toute confidentialité, au salarié qui souhaite échanger sur son parcours professionnel et sur les opportunités que lui offre la SNCF. La nouvelle entreprise fait appel à la DRH de la SNCF pour, d’une part contractualiser les prestations des ATM nécessaires à l’accompagnement de ses salariés en mobilité professionnelle, d’autre part être en capacité d’accueillir des salariés des autres sociétés suivis par les ATM. Par ailleurs, pour lever les freins à la reconversion volontaire d’un salarié occupant de longue date un emploi à pénibilité avérée vers un emploi à moindre pénibilité, hors dispositif promotionnel, la nouvelle entreprise applique le dispositif d’accompagnement financier au repositionnement présenté en annexe 3. Pour les conducteurs en situation d’inaptitude médicale utilisés temporairement ou reclassés sur un emploi sédentaire, la nouvelle entreprise ferroviaire met en œuvre les modalités d’accompagnement financier spécifiques en vigueur au sein de la SNCF à la date du présent accord. Enfin, en cas de mobilité résultant d’une évolution de l’emploi au sein de la nouvelle entreprise, celle-ci engage les dispositifs d’accompagnement de la mobilité géographique ou fonctionnelle de la SNCF décrits au référentiel GRH00910 et peut ouvrir le droit des salariés statutaires au départ volontaire selon les dispositions du GRH00281. Ces dispositifs pourront le cas échéant être renforcés ou complétés par la nouvelle entreprise, comme le fait Fret SNCF aujourd’hui dans le cadre de son référentiel FR70001, qui continue de s’appliquer dans la nouvelle entreprise. Le coût des mesures d’accompagnement est porté par la société qui accueille le salarié. Il en est de même pour le coût des éventuelles formations dispensées au salarié en vue d’exercer le poste qu’il rejoint dans le cadre de cette mobilité. Titre VContinuité des services SNCF proposés au salarié et à sa famille Art 25.Garanties relatives à l’offre et à l’accès au logement pour les salariés SNCF L’accord du 9 février 2023 relatif à l’offre et à l’accès au logement pour les salariés SNCF pour la période 2023-2025 est applicable au sein de la nouvelle entreprise. Il est rappelé que le salarié SNCF qui bénéficie d’un logement soumis à condition de ressources grâce au versement de la PEEC de la SNCF (articles L. 313 et suivants du Code de la construction et de l’habitat) reste dans son logement dans les mêmes conditions s’il rejoint la nouvelle entreprise. Il en est de même pour le salarié qui bénéficie d’un logement SNCF non soumis à condition de ressources et qui rejoint la nouvelle entreprise. Dans le cas où le salarié bénéficie d'un bail en colocation en vertu de son appartenance à la SNCF, il bénéficie de la poursuite du bail en cours, dans les conditions prévues par ce dernier, qu'il réside dans le parc social ou dans le parc libre. Comme les sociétés SNCF, la nouvelle entreprise versera son montant de participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) à SNCF SA, qui procèdera ensuite, pour son compte, au versement groupé de cette contribution entre ses collecteurs. Par ailleurs, les parties conviennent par le présent accord que toute demande d’attribution de logement en cours à la date du transfert des salariés conserve son ancienneté, qui court à partir de la date de dépôt initiale, et continue à être instruite dans les mêmes conditions. Art 26.Accès aux services de l’Action sociale SNCF Partenaire de référence pour accompagner les salariés SNCF et leurs familles confrontées à des événements difficiles, l’Action Sociale de la SNCF informe, conseille et active des solutions personnalisées, avec recours éventuel aux prestations du Fonds d’Action Sanitaire et Sociale (FASS). Ces services s’adressent à tous les salariés de la SNCF et de la nouvelle entreprise. Art 27.Continuité des activités sociales et culturelles SNCF Conformément aux dispositions légales, la gestion des activités sociales et culturelles (ASC) de la nouvelle entreprise relève des prérogatives de son futur CSE. Les parties conviennent néanmoins de la nécessité de garantir, dès à présent, aux salariés qui rejoignent la nouvelle entreprise le bénéfice des activités sociales et culturelles de la SNCF. Période transitoire jusqu’à la mise en place du nouveau CSE
Afin que les salariés continuent de bénéficier des activités sociales et culturelles de la SNCF en amont des élections du CSE, la nouvelle entreprise proposera à l’Instance Commune de contractualiser pour ses salariés l’accès aux ASC nationales SNCF moyennant le versement d’une dotation pour cette période transitoire.
Cette dotation prévisionnelle à l’Instance Commune sera calculée, au prorata temporis, selon les règles applicables aux CSE des sociétés SNCF. Elle représenterait, pour l’année pleine 2025, 34,1% de 1,721% de 99,0% de la masse salariale 2023 de Fret SNCF proratisée compte tenu des effectifs relatifs des deux nouvelles entreprises issues de Fret SNCF.
L’acompte prévisionnel du premier trimestre sera alors versé en janvier 2025.
De même, la nouvelle entreprise proposera aux CASI de contractualiser pour ses salariés l’accès à toutes les activités sociales gérées par les CASI pendant cette période, moyennant le versement d’une dotation pour cette période transitoire. Dans ce cas, les mandats des représentants désignés par le CSE de Fret SNCF transférés dans la nouvelle entreprise seront prolongés dans les mêmes conditions pendant toute cette période transitoire.
Cette dotation prévisionnelle aux CASI sera calculée, au prorata temporis, selon les règles applicables aux CSE des sociétés SNCF. Elle sera constituée de deux parts qui représenteraient chacune pour l’année pleine 2025 :
Part dédiée à la restauration SNCF : 15% de 1,721% de 99% de la masse salariale 2023 de Fret proratisée compte tenu des effectifs relatifs des deux nouvelles entreprises issues de Fret SNCF ; le LPA Evidence à Saint-Ouen constitue ici un LPA d’exception (Restaurant Inter-Entreprise non pris en charge par le CASI), dont les effectifs ne sont donc pas pris en compte pour l’application de ce taux. Part dédiée aux autres activités sociales locales : 50,9% de 1,721% de 99% de la masse salariale 2023 de Fret SNCF proratisée compte tenu des effectifs relatifs des deux nouvelles entreprises issues de Fret SNCF.
L’acompte prévisionnel du premier trimestre sera alors versé aux CASI en janvier 2025.
Les régularisations sur ces dotations seront opérées en 2026 au regard de la masse salariale réalisée par l’entreprise en 2025. A partir de la mise en place du CSE de la nouvelle entreprise Il appartiendra alors au CSE de contractualiser avec l’Instance commune et d’adhérer aux CASI pour garantir la continuité de leurs prestations ASC aux salariés de la nouvelle entreprise dans les mêmes conditions que les salariés des sociétés SNCF. Dès lors que la contractualisation sera effective, la nouvelle entreprise s’engage à verser à son CSE la dotation correspondant aux prestations ASC ainsi contractualisées : Pour l’année en cours, la dotation prévisionnelle est calculée, au prorata temporis, selon la même méthode que pour la période transitoire précédant la mise en place du CSE (cf. supra) ; Pour les années suivantes, la dotation est calculée sur l’année pleine (A) à partir de la masse salariale de l’entreprise en A-1 et de ses effectifs au 30 novembre de l’année A-1.
Il appartiendra au CSE de rétrocéder la dotation à l’instance concernée.
Dans ce cas, les mandats des représentants désignés par le CSE de Fret SNCF transférés dans la nouvelle entreprise seront prolongés dans les mêmes conditions jusqu’à la prochaine mandature des CASI, après laquelle la répartition des représentants des CSE dans les CASI sera effectuée conformément à l’accord SNCF.
Art 28.Orphelinat national des Chemins de Fer Pour les salariés adhérents à l’Orphelinat National des Chemins de Fer, la cotisation correspondante continue d’être précomptée sur salaire (puis sur pension de retraite). Titre VI.Dispositions finales Art 29. Entrée en vigueur et durée de l’accord Cet accord, qui constitue un accord anticipé de transition au sens de l’article L.2261-14-2 du Code du travail, est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, et cessera de plein droit à l’échéance de ce terme. Il entrera en vigueur et prendra effet à compter de la date de l’opération de transfert au sein de Technis, soit le 31 décembre 2024. Si le transfert n’avait pas lieu, le présent accord n’entrerait pas en vigueur. Le présent accord, la décision unilatérale de l’employeur mentionnée dans son objet et l’avenant d’extension à l’accord PEG SNCF mentionné à l’article 23 forment un ensemble indissociable et constituent l’intégralité de l’accord des parties.
Art 30.Modalités de suivi de l’accord
Le suivi du présent accord est assuré par une commission composée de représentants de la direction de la nouvelle entreprise et de trois représentants pour chacune de ses organisations syndicales représentatives et signataires de cet accord.
Cette commission se réunit annuellement. Elle peut également se réunir en cours d’année en accord entre la Direction et les organisations syndicales signataires. Cette commission de suivi porte sur toutes les dispositions du présent accord. Sur le périmètre de la nouvelle société, elle se substitue ainsi aux commissions de suivi des accords collectifs de la SNCF auxquels le présent accord se substitue. Par ailleurs, les parties conviennent que les travaux visant à simplifier les textes réglementaires applicables au sein de la nouvelle entreprise seront concertés dans le cadre de cette commission. Art 31. Modifications législatives Dans l’hypothèse où de nouvelles dispositions légales (notamment d’ordre public) venaient à entrer en vigueur, il est entendu que les partenaires sociaux auraient l’obligation de se réunir dans les meilleurs délais aux fins de mettre à jour le présent accord. Les modifications apportées à l’accord, du fait de la loi, n’ouvriront pas droit à sa révision. Art 32.Modalités de révision Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions légales. Art 33.Dépôt de l’accord Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie. Il sera déposé par Fret SNCF auprès du Secrétariat-greffe des Prud’hommes du lieu de conclusion en un exemplaire (Bobigny). Deux exemplaires dont une version signée des Parties et une version anonymisée seront transmis par Fret SNCF à la DREETS via la plateforme en ligne « TéléAccord », conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail.
Fait à Saint-Ouen, le 6 décembre 2024
Pour Fret SNCFPour TECHNIS
Pour les syndicats représentatifs de Fret SNCF :
La Fédération Nationale des Travailleurs, Cadres et Techniciens des Chemins de fer français (C.G.T)
La Fédération des Syndicats de Travailleurs du rail Solidaires, Unitaires et Démocratiques (SUD-Rail)
L’Union Nationale des Syndicats Autonomes-Ferroviaire (UNSA-Ferroviaire)
La Fédération des cheminots C.F.D.T (C.F.D.T)
ANNEXES
ANNEXE 1
Accords et dispositions réglementaires SNCF procurant un avantage aux salariés
applicables dans la nouvelle entreprise au titre du présent accord anticipé de substitution
Thématique générale
Accords collectifs SNCF
(et leurs avenants)
Dispositions réglementaires
(référentiels SNCF)
Références des articles de l’accord
BLOC 1 : Rémunération, temps de travail et répartition de la valeur ajoutée
Organisation du temps de travail
Accord SNCF du 14 juin 2016 GRH00677 (annexe de l’accord) Art.14
Travail à temps partiel
Accord SNCF du 16 décembre 2015 GRH00662 Art.16
Cessation progressive d’activité / Fin de carrière
Accord SNCF du 22 avril 2024 (CAA) GRH00933 Art. 7, Art 17, Art 24
Forfait en jours
Accord SNCF du 17 mars 2017
Art. 14
Télétravail
Accord du 7 juillet 2017
Art. 14
Compte épargne temps
Accord du 21 septembre 2015 GRH00926 Art. 18
Epargne salariale (PEG)
Accord du 15 novembre 2015
Art. 23
Rémunération
Accord SNCF ouvert à signature jusqu’au 29 novembre 2024 (si valablement signé) GRH00131, GRH00372, GRH00389, GRH00391 GRH00208, GRH00286, GRH00287, GRH00355 TT00009, TT00010, GRH00130 GRH00091, GRH00391, GRH00135, GRH00680 GRH00251, GRH00252, GRH00412, GRH00652 GRH00925, GRH00996 Titre II (Art. 7 à 13) + Art. 15
BLOC 2 : Qualité de vie au travail, égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, …
Protection sociale :
Maintien de salaire en cas d’incapacité temporaire
Accords SNCF du 17 janvier 2023
GRH00984 Art.3
Protection sociale :
Prévoyance incapacité, invalidité, décès
GRH00985
Protection sociale :
Remboursement des frais de santé
GR00986
BLOC 3 : Dispositif de GPEC, mobilités professionnelles, …
GPEC & mobilités professionnelles
Accord SNCF du 19 novembre 2024 (PEDPP)
Titre IV
Mobilités inter-sociétés
GRH00995 Art.22
Soutien à la mobilité
GRH00910 - GRH00281 - FR700001 Art. 24
Autres accords ou DISPOSITIONS SNCF
Aide au Logement
Accord SNCF du 9 février 2023 GRH00934, GRH00333 Art. 25
Anciens apprentis
Accord SNCF du 28 octobre 2016
Art. 10
Facilités de circulation
GRH00246, GRH00261, GRH00329 - GRH00400 Art. 2
Médaille d’honneur
GRH00060 Art. 5
Frais de transport public domicile-travail
GRH00259 Art. 15
Parcours professionnels des conducteurs
TT00449 Art. 20
Annexe 2
Annexe technique sur l’application du Statut au sein de la nouvelle entreprise
Commissions et délégués de notation (Ch. 3 et 6)
La nouvelle entreprise, qui constitue une circonscription de notation autonome, détermine ses différents groupes de notation. La détermination du nombre de délégués de commission, leur répartition entre les groupes de notation puis l’attribution des sièges aux organisations syndicales sont réalisées selon les dispositions du référentiel GRH00268 de la SNCF. Pendant la durée de cet accord, le contingent des niveaux à attribuer sur l’exercice de notation au sein de la nouvelle entreprise sera déterminé selon la méthode usuelle de la SNCF. Dans la mesure où la temporalité classique de l’exercice de notations 2025/26 se situe en amont des premières élections professionnelles dans la nouvelle entreprise, et donc avant la désignation des délégués de commission, ce premier exercice de notations est décalé post-élections ; cette programmation ajustée est sans impact sur la date d’effet des mesures salariales pour les salariés. Dans le cadre de ce premier exercice de notation, les salariés transférés qui auraient été prioritaires en position de rémunération dans leur ancienne circonscription si ce transfert de salariés n’avait pas eu lieu, sont classés hors compte à titre individuel dans leur nouvelle circonscription (sauf objection motivée du service), et se voient attribuer cette position hors compte au 1er avril de ce premier exercice de notation. Le nombre total de salariés classés en position au 1er avril 2025 tous motifs confondus, dans les deux nouvelles entreprises, rapporté au nombre total de salariés classables, est au moins égal au nombre de salariés de Fret SNCF classés en position au 1er avril 2024 en application de l’article 13 du chapitre 6 du Statut, rapporté au nombre total de salariés classables en 2024. Par ailleurs, compte tenu de la garantie collective en cours, le nombre total de salariés classés en position au 1er avril 2025 tous motifs confondus, dans les deux nouvelles entreprises est au moins égal au nombre de salariés de Fret SNCF classés en position au 1er avril 2022 en application de l’article 13 du chapitre 6 du Statut.
Demandes de changement de résidence (Ch. 8)
L’ancienneté des demandes de changement de résidence formulées par les salariés avant le transfert dans l’entreprise est conservée.
Commission nationale de réforme (Ch. 12)
Quel que soit l’élément motivant la mise en œuvre d’une procédure de réforme selon les dispositions du chapitre 12 , l’entreprise saisit la Commission Nationale de Réforme SNCF dont le Secrétariat instruit le dossier selon les dispositions prévues par le Statut.
Examens et constats d’aptitudes, droit disciplinaire en amont des premières élections CSE (Ch. 6 et 9)
Les dispositions du chapitre 6 du Statut prévoient expressément la participation d’un ou plusieurs délégués de commission dans les procédures relatives aux examens et aux constats d’aptitude. De même, le chapitre 9 relatif aux garanties disciplinaires prévoit la participation de trois représentants du personnel dans les conseils de discipline. Dans ce cadre, afin de garantir les droits des salariés transférés pendant la période transitoire, les mandats des délégués de commission et les représentants du personnel au conseil de discipline désignés par les organisations syndicales représentatives de Fret SNCF sont prolongés de plein droit jusqu’aux élections CSE des nouvelles entreprises.
ANNEXE 3
Indemnité de repositionnement volontaire depuis un emploi ERPA* sur un emploi non ERPA
Dispositif applicable dans la nouvelle entreprise
Cas général
Tout salarié occupant depuis au moins 20 années un emploi repère à pénibilité avérée (ERPA), apte à son emploi et évoluant volontairement, hors dispositif promotionnel, vers un autre métier ne relevant pas d’un ERPA, avec pour conséquence une perte d’éléments variables liés au poste, peut bénéficier de l’indemnité de repositionnement d’un ERPA vers un emploi non ERPA, définie ci-dessous. Pour le salarié qui percevait moins de 250 euros par mois d’indemnités et gratifications en moyenne sur les 12 mois précédant ce changement de poste, le montant brut de cette indemnité forfaitaire s’élève à 1 800 euros sur une année, soit 150 euros versés mensuellement. Pour le salarié qui percevait au moins 250 euros par mois d’indemnités et gratifications en moyenne sur les 12 mois précédant ce changement de poste, le montant brut de l’indemnité de repositionnement est dégressif sur 3 années et s’établit comme suit : 3 000 euros sur la première année, soit 250 euros versés mensuellement ; 2 520 euros sur la deuxième année, soit 210 euros versés mensuellement ; 2 040 euros sur la troisième année, soit 170 euros versés mensuellement. Cette indemnité est versée mensuellement, le premier versement intervenant 3 mois après la date de mutation effective du salarié sur son nouveau poste. En cas de cessation de fonction du salarié, le dispositif s’arrête. Ce complément sera versé sur une rubrique de solde spécifique, non encore créée.
Cas particulier des conducteurs de ligne
Tout conducteur de la nouvelle entreprise apte à son métier, l’exerçant depuis plus de 10 ans et évoluant volontairement, hors dispositif promotionnel, vers un autre métier ne relevant pas d’un ERPA, peut percevoir pendant 5 ans une indemnité de repositionnement majorée. Le montant brut de cette indemnité forfaitaire annuelle s’établit comme suit, en fonction du nombre d’années exercées dans le métier avant cette reconversion : Plus de 10 ans d’exercice du métier de conducteur : 1 000 euros par an ; Plus de 15 ans d’exercice du métier de conducteur : 2 000 euros par an ; Plus de 20 ans d’exercice du métier de conducteur : 3 000 euros par an ; Plus de 25 ans d’exercice du métier de conducteur : 4 000 euros par an. Cette indemnité est versée une fois par an, le premier versement intervenant 3 mois après la date de mutation effective du salarié sur son nouveau poste. En cas de cessation de fonction du salarié, le dispositif s’arrête. Ce complément est versé sur la rubrique de solde « Indemnité complémentaire reconversion » (code EMK).
*Les 81 emplois repères à pénibilité avérée de la SNCF sont listés à l’annexe 4 du décret n°2008-639 du 30 juin 2008
modifié par le décret n°2021-1949 du 31 décembre 2021. Est également éligible à l’indemnité de repositionnement le salarié occupant un poste dont les conditions d’exercice entrent dans le champ du nota de l’annexe 4 de ce décret.
ANNEXE 4
1ères élections CSE - Projet de calendrier des opérations électorales à titre indicatif