Accord d'entreprise FREUDENBERG PERFORMANCE MATERIALS

Accord collectif relatif aux contrats précaires

Application de l'accord
Début : 11/08/2020
Fin : 01/01/2999

31 accords de la société FREUDENBERG PERFORMANCE MATERIALS

Le 11/08/2020


ACCORD COLLECTIF RELATIF

AUX CONTRATS PRECAIRES

Entre la société Freudenberg Performance Matériel SAS, dont le siège est située, 20 rue Ampère, 68000 Colmar, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Colmar sous le n° 353782469 / 90B375
représentée par __________________________ en qualité de Directeur de la SAS

Et

L’organisation syndicale CFE CGC représentée par______________________________
en qualité de délégué syndical,
l’organisation syndicale CGT, représentée par
______________________________
en qualité de délégué syndical,
l’organisation syndicale FO, représentée par______________________________
en qualité de délégué syndical,
l’organisation syndicale CFDT, représentée par______________________________
en qualité de délégué syndical,
et l’organisation syndicale CFTC, représentée par______________________________
en qualité de délégué syndical

D'autre part.

Les dispositions suivantes sont arrêtées en application de l’article L 2242-1 et suivants du Code du Travail.

La société Freudenberg Performance Materials et les organisations syndicales représentatives signataires étant désignées ensemble « les Parties ».


Préambule
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie de Covid-19, la loi du 17 juin 2020 prévoit la possibilité d’adapter, par accord d’entreprise, pour les contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2020, les règles relatives au renouvellement et à la succession des contrats précaires. Par ailleurs, l’article 41 prévoit que les accords d’entreprise conclus en application de ce texte primeront sur les éventuelles dispositions d’un accord de branche ou d’un accord courant un champ territorial ou professionnel plus large ayant le même objet.
Freudenberg Performances Materials SAS a subi l’épidémie par une baisse conséquente des commandes et de son activité, ayant été dans l’obligation de recourir à des périodes de chômage partiel et à une fermeture partielle pendant la période estivale. Les commandes et planifications de production restent à ce jour incertaines et instables, en ce sens, en garantissant une flexibilité dans les capacités de production et un maintien de la compétence, la négociation d’un accord relatif au renouvellement et à la succession des contrats précaires participe à accompagner la relance de l’activité.

  • Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de fixer :
- le cadre d'application, la durée de l'accord
- le nombre maximal de renouvellements possibles
- les modalités de calcul du délai de carence
- les cas dans lesquels le délai de carence n’est pas applicable
- les cas de recours non prévus à l’article L.1251-6 du code du travail

  • Article 2 – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 3 - Révision – Dénonciation
Le présent accord pourra être révisé par voie d'avenant signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.

  • Article 4 - Bénéficiaires
Cet accord concerne les contrats à durée déterminée (CDD) et contrats de travail temporaire (CTT) conclus jusqu’au 31 décembre 2020.

  • Article 5 - Renouvellement
Le nombre maximal de renouvellements possibles est fixé à 4.
La durée des renouvellements, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue par la convention ou l’accord de branche étendu de l’entreprise, ou, à défaut, par les dispositions du code du travail. Les conditions de renouvellement sont prévues dans le contrat ou font l’objet d’un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
Les contrats signés en application de l’accord jusqu’au 31 décembre 2020 recevront application au-delà de cette date en ce qui concerne les renouvellements.
S’agissant des CDD, il est précisé que cette disposition ne s’applique pas aux contrats conclus en application de l’article L.1242-3 du code du travail.
Enfin, le nombre de renouvellements ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

  • Article 6 – Délai de carence
Le délai de carence est le délai apprécié entre deux contrats successifs sur le même poste de travail. Il n’a pas pour principe d’avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Les dispositions relatives au délai de carence ne pourront trouver à s‘appliquer au-delà du 31 décembre 2020 étant donné que la carence sous-tend la conclusion d’un nouveau contrat.

  • 6.1 Modalités de calcul
Le délai de carence est calculé de la manière suivante :
  • 2 jours de carence si le contrat initial, renouvellements inclus, est inférieur à 10 jours
  • 4 jours de carence si le contrat initial, renouvellements inclus, est compris entre 11 jours et 1 mois
  • 10 jours de carence si le contrat initial, renouvellements inclus, est supérieur à 1 mois et inférieur ou égal à 6 mois
  • 1 mois de carence si le contrat initial, renouvellements inclus, est supérieur à 6 mois
Le délai de carence ainsi calculé remplace le délai de carence initialement prévu aux contrats échus avant le 19 juin 2020 et pour lesquels un nouveau contrat serait établi après cette date.

  • 6.2 Cas particuliers
Il peut être conclu avec le même salarié deux contrats successifs sans délai de carence dans les cas des recours suivants :
  • Succession d’un contrat pour motif de surcroit d’activité et d’un contrat pour motif de remplacement (et vice versa)
  • Succession d’un contrat avec un contrat dont le cas de recours est mentionné à l’article 7 du présent accord (et vice versa)

  • Article 7 – Cas de recours
En complément des cas prévus à l’article L.1251-6 du Code du travail, il est possible de recourir à un contrat de travail temporaire pour les motifs suivants :
  • Remplacement d’un salarié ayant quitté définitivement l’entreprise ou ayant été muté définitivement à l’intérieur de celle-ci ou du groupe dont elle dépend, dans l’attente de l’embauche d’un remplaçant en contrat à durée indéterminée. Le remplacement s’apprécie alors par glissement de poste étant donné que le salarié dit temporaire n’a pas la compétence requise pour être embauché au poste à pourvoir.
  • Remplacement d’un salarié ayant été muté temporairement à l’intérieur de l’entreprise ou du groupe.
  • Remplacement de plusieurs salariés.

  • Article 8 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève le siège social de la société. Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Colmar, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

L'accord s'applique à compter de sa date de prise d'effet.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.


Fait à Colmar, le 11 août 2020

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC, X, en qualité de Déléguée Syndicale,



Pour l’organisation syndicale CGT, X, en qualité de Délégué Syndical,



Pour l’organisation syndicale FO, X, en qualité de Délégué Syndical,



Pour l’organisation syndicale CFDT, X, en qualité de Délégué Syndical,



Pour l’organisation syndicale CFTC, X, en qualité de Délégué Syndical,



Pour la Société, X, en sa qualité de Président.

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