ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE,
LA QUALITE DE VIE ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL
ENTRE :
La Société FUNECAP SUD OUEST,
Société par Actions Simplifiées au capital de 1 496 000,00 €, Dont le siège social est situé au 19 allée James Watt, 33700 MERIGNAC, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 812 430 890, Représentée par en sa qualité de Directeur Exécutif,
D'UNE PART,
ET :
Les organisations syndicales représentatives ci-après :
CFDT, représentée par, Déléguée Syndicale
CGT, représentée par, Délégué Syndical
D'AUTRE PART,
Les organisations syndicales représentatives au sein de FUNECAP SUD OUEST et cette dernière étant désignées ensemble « les Parties ».
PRÉAMBULE
En vertu des articles L.2242-17 et suivants du Code du Travail, les négociations relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail se sont tenues aux dates suivantes :
28/11/2025
01/12/2025
La Direction a communiqué aux organisations syndicales les éléments nécessaires à la négociation afin que les Parties puissent négocier en toute connaissance de cause, dont l’index égalité sur les hommes et les femmes 2024. Au terme des réunions consacrées aux négociations et après plusieurs échanges, les Parties se sont entendues sur la mise en place des dispositions prévues dans le présent accord. Conformément à l’accord adaptant les modalités de la négociation obligatoire relative à l’égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail signé ce jour, les Parties ont fixé ensemble pour deux ans, des mesures permettant de favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes avec des objectifs de progression et des indicateurs de suivi.
TITRE I : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD
Cet accord a pour objet de favoriser l’égalité professionnelle entre tous les salariés et de promouvoir la qualité de vie et des conditions de travail en préservant la santé et la sécurité de ces derniers.
TITRE II : BILAN ET DIAGNOSTIC DES ACTIONS MISES EN PLACE EN MATIERE D’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
ARTICLE 1 – BILAN DES ACTIONS MISES EN PLACE CONCERNANT L’EGALITE PROFESIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Dans un premier temps, les Parties conviennent de faire le bilan des mesures prévues dans le précédent accord puis de réaliser un diagnostic relatif à la situation de l’entreprise en matière d’égalité professionnelle.
Depuis la signature de l’accord actuellement en vigueur au sein de l’entreprise, le bilan des mesures mises en place est le suivant en application des indicateurs chiffrés retenus :
Le bilan sur les augmentations survenues pendant l’année est réalisé chaque année à travers l’index « égalité hommes/femmes ».
La participation financière aux congés maternité : maintien de rémunération dans la limite d’un plafond de 2.500€ brut chargé, déduction faite des IJSS pour les salariées en congé maternité
aucune salariée n’a bénéficié de cette mesure sur la période susvisée.
L’octroi d’une 4ème demi-journée pour assister à un examen prénatal pour les hommes :
aucun salarié n’a bénéficié de cette mesure sur la période susvisée.
Pour les salariés ayant des enfants scolarisés (maternelle à 6ème inclus), possibilité de demander d’arriver une heure plus tard le jour de la rentrée des classes, sans diminution du salaire sous condition de fournir un justificatif un mois avant :
12 salariés ont bénéficié de cette mesure sur la période susvisée.
Formation de remise à niveau pour les salariés qui reviennent d’un congé parental d’éducation d’au moins 6 mois, si le supérieur hiérarchique l’estime nécessaire :
aucun salarié n’a bénéficié de cette mesure sur la période susvisée
Par ailleurs à ce jour deux chartes de recrutement ont été signées avec les prestataires externes avec qui la société travaille. Ces chartes impliquent notamment que les prestataires s’engagent à proposer des candidatures femmes et hommes dès que c’est possible afin de garantir l’absence de discrimination à l’embauche.
ARTICLE 2 – DIAGNOSTIC DE LA SITUATION RELATIVE A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
L’index égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour 2024 a été présenté pendant la réunion aux délégués syndicaux afin de réaliser un diagnostic.
Le résultat obtenu est de 86/100. Ainsi, soucieuses de poursuivre la promotion de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la Direction a souhaité accentuer les efforts sur les quatre domaines suivants :
Rémunération effective ;
Embauche ;
Promotion professionnelle et le déroulement de carrière ;
Articulation entre vie personnelle et vie professionnelle ;
TITRE III : MESURES PERMETTANT DE FAVORISER L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
ARTICLE 1 – LES MESURES EN FAVEUR DE LA REMUNERATION EFFECTIVE
Article 1.1.Objectifs de progression
Les Parties rappellent que l’équité salariale tout au long de la carrière est un fondement essentiel de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Dans cette démarche d’équité, les Parties avaient décidé en 2021, de permettre aux salariés concernés d’assister à un 4ème examen prénatal sans que cela ait une incidence sur leur rémunération. En 2023, les Parties avaient convenu de mettre en place la mesure consistant à faire bénéficier aux salariées en congé maternité percevant une rémunération brute mensuelle supérieure au PMSS, sans condition d’ancienneté, et sans délai de carence, du maintien de leur rémunération déduction faite des indemnités journalières de la Sécurité Sociale et dans la limite d’un plafond de 2 500€ brut chargé. Ces mesures sont reconduites. Par ailleurs, afin de poursuivre dans cette démarche, les Parties ont convenu de s’intéresser à la prise en charge du congé paternité.
Article 1.2. Action retenue
Actuellement, le congé paternité fait l’objet d’une indemnisation par l’Assurance Maladie dans la limite du plafond mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS). Les Parties ont convenu de mettre en place la mesure consistant à faire bénéficier aux salariés en congé paternité percevant une rémunération brute mensuelle supérieure au PMSS, sans condition d’ancienneté, et sans délai de carence, du maintien de leur rémunération déduction faite des indemnités journalières de la Sécurité Sociale et dans la limite d’un plafond de 2 500€ brut chargé.
Article 1.3.Indicateur chiffré
La Direction s’engage à ce que chaque Salarié en congé paternité, à compter de la signature du présent accord, puisse bénéficier de cette prise en charge. Un recensement annuel du nombre de bénéficiaires sera réalisé.
ARTICLE 2 – LES MESURES EN FAVEUR DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Article 2.1Objectifs de progression
Les Parties s’entendent sur la nécessité de garantir un meilleur retour des salariées revenant d’une absence pour motif familial d’au moins 6 mois. Le ré-accueil des salariées passe également par la formation aux procédures de travail et aux nouvelles méthodes éventuellement mise en place durant l’absence.
Article 2.2Action retenue
Les Parties ont convenu de poursuivre la formation de remise à niveau à destination de salariées revenant d’une absence pour motif familial d’au moins 6 mois. Cette formation sera effectuée lorsque le responsable hiérarchique l’estime nécessaire, en cas d’inadéquation entre les évolutions survenues dans le poste de travail et les compétences de la salariée.
Article 2.3 Indicateur chiffré
La Direction recensera le nombre de salariées ayant bénéficié de ces mesures durant la durée du présent accord, ainsi que le poste occupé.
ARTICLE 3 – PROMOTION PROFESSIONNELLE ET DEROULEMENT DE CARRIERE
La Société FUNECAP SUD OUEST tient à rappeler son attachement à garantir une représentation égalitaire des femmes et des hommes dans tous les postes et quel que soit le niveau de responsabilité.
Article 3.1 Objectifs de progression
Après analyse de l’index égalité de 2024, les Parties ont constaté l’obtention de la note de 5 sur 10 sur l’indicateur du personnel féminin parmi les 10 plus hautes rémunérations. Ainsi, le thème relatif à la promotion professionnelle a été privilégié lors de la négociation afin de mettre en place une mesure permettant de corriger ces constats.
Article 3.2 Action retenue
Afin de favoriser l’évolution en interne vers des postes de Direction, les Parties ont convenu de poursuivre le tutorat. Ainsi, les Parties entendent continuer de proposer, en interne, un accompagnement des femmes ayant été identifiées dans le cadre de revues dédiées afin d’accélérer leur développement et encourager leur accès à des postes à responsabilités. Ces missions de tutorat seront notamment effectuées par des directeurs. Cet accompagnement aura pour objet de permettre une prise de poste dans les meilleures conditions et une sensibilisation sur les enjeux attendus à des postes stratégiques.
Article 3.3 Indicateur chiffré
La Direction recensera le nombre de salariées ayant bénéficié de ce tutorat durant la durée du présent accord et l’éventuelle promotion résultant.
ARTICLE 4 – ARTICULATION VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE
Les Parties rappellent que L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale passe notamment par la parentalité, mais pas uniquement. A cet égard les parties conviennent de reconduire des dispositions prévues dans le précédent accord et d’en mettre en place de nouvelles pour permettre aux salariés d’avoir un équilibre vie personnelle et familiale et vie professionnelles satisfaisant.
Article 4.1.Action retenue pour les parents d’enfants scolarisés jusqu’en 6ème inclus
Dans cette démarche, les Parties reconduisent la mesure permettant aux salariés ayant des enfants d’arriver plus tard le jour de la rentrée des classes. Ainsi, les parties conviennent de renouveler la possibilité pour les salariés ayant des enfants scolarisés de la maternelle à la 6ème inclus, d’arriver une heure plus tard le jour de la rentrée des classes sans perte financière et ce peu importe le sexe du parent demandeur. Les demandes doivent être effectuées un mois avant, avec présentation d’un justificatif, et sont soumises à la validation du supérieur hiérarchique. En cas de pluralité de demandes au sein d’un même service, les parents accompagnant leur(s) enfant(s) scolarisé(s) en première année de chaque cycle scolaire (première section, CP, 6ème) seront privilégiés. Chaque supérieur hiérarchique devra faire remonter l’information à la Direction afin que soit recensé le nombre de salariés ayant demandé à bénéficier de cette mesure.
Article 4.2Mise en place du don de jours
Les Parties entendent promouvoir un dispositif offrant la possibilité à la fois de permettre à des collaborateurs rencontrant de graves difficultés personnelles de bénéficier de temps non travaillé supplémentaire et d’encourager la solidarité au sein de l’entreprise, au travers du don de jours.
Article 4.2.1.Champ d'application Les dispositions relatives au don de jours s’appliquent à l’ensemble des salariés de FUNECAP SUD OUEST Peuvent bénéficier d’un don de jour, tous les salariés, quel que soit leur type de contrat ou leur ancienneté, sous réserve de ne pas être en préavis de départ. Peuvent donner des jours tous les salariés en CDI, sur la base du volontariat et disposant d’un ou plusieurs jours acquis dans les conditions définies à l’article 3 du présent accord.
Article 4.2.2.Situations ouvrant droit à bénéfice du don de jours Les dispositions légales prévoient que peut bénéficier du don de jours, le salarié :
Assumant la charge d'un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, handicap, ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants (C. trav., art. L. 1225-65-1).
Ayant perdu un enfant (ou la personne à sa charge effective et permanente) de moins de 25 ans (C. trav., art. L. 1225-65-1).
Proche aidant d'une personne en perte d'autonomie ou présentant un handicap.
Dans cette situation, la personne concernée peut être pour le salarié :
Son conjoint, concubin, partenaire lié (e) par un pacte civil de solidarité (PACS) ;
Un enfant dont il assume la charge au sens du droit de la Sécurité Sociale ;
Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle (C. trav., art. L. 3142-94-1).
Salarié sapeur- volontaire afin de participer aux missions ou activités du service d'incendie et de secours (CSI, art. L. 723-12-1).
Le salarié qui sollicitera le bénéfice du don de jours de la part de ses collègues devra produire tout document permettant d’attester de la particulière gravité de la perte d’autonomie ou le handicap, à savoir :
certificat médical (dans le respect du secret médical)
copie d’une décision d’attribution d’une allocation personnalisée d’autonomie
copie d’une décision justifiant un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%
Article 4.2.3.Définition des jours susceptibles de faire l’objet d’un don Le don de jours de repos s’effectue en jours entiers et porte uniquement sur des jours acquis. Le don de jours en cours d’acquisition n’est pas autorisé. Il est plafonné à 6 jours ouvrables par salarié donateur et par période d’acquisition des congés payés, et ce, afin de préserver la santé et le droit au repos conformément aux dispositions légales applicables en la matière. Les jours de repos qui peuvent faire l’objet d’un don sont :
Les jours de congés payés acquis issus de la 5ème semaine de congés payés dans la limite de 6 jours ;
Les jours d’ancienneté dans la limite de 4 jours ;
Les jours déposés dans le CET ;
Le panachage des jours de repos donnés est possible. Il est expressément convenu que les jours donnés le sont définitivement, irrévocablement, sans contrepartie et anonymement.
Article 4.2.4.Procédure de demande de don de jours Il est expressément convenu que le salarié qui souhaite bénéficier du dispositif de don de jours devra avoir au préalable épuisé :
L’ensemble des jours dont il dispose dans le cadre de ses congés payés, RTT, jours de congés d’ancienneté, jours placés sur une compte épargne temps (CET), heures de récupération.
Les droits à congés spéciaux prévus par la Convention collective des Pompes Funèbres (enfant malade et maladie du conjoint), si tel est le cas.
Par ailleurs, les Parties entendent préciser que :
Un même salarié ne peut faire appel au don que sur un des motifs mentionnés à l’article 4.2.2 du présent accord et ne peut donc panacher plusieurs types de demandes simultanément.
En cas de conjoints travaillant au sein de la Société, un seul de ses membres peut bénéficier du dispositif du don de jours.
Toute demande de don de jours devra être établie par écrit (courrier ou mail) au Service Ressources Humaines dont il dépend. A l’appui de sa demande, il devra joindre tout document permettant de justifier de sa situation, comme défini à l’article 4.2.2 et indiquer la durée pour laquelle sa présence est nécessaire. S’il n’est pas possible de déterminer par avance le nombre de jours dont le salarié pourrait avoir besoin, il lui sera demandé de justifier chaque mois de la nécessité de sa présence auprès de son proche. Au plus tard dans les 15 jours suivant sa demande, le Service Ressources Humaines s’engage à communiquer sa réponse après échange avec la hiérarchie du collaborateur concerné.
Article 4.2.5.Collecte des dons de jours Lorsque la demande du salarié est acceptée, le Service Ressources Humaines réalise une communication interne par tout moyen, afin d’informer l’ensemble des collaborateurs qu’un salarié fait appel à la solidarité collective et souhaite bénéficier du dispositif de dons de jours. L’identité du salarié faisant appel au don de jour ne sera pas communiquée, sauf s’il souhaite lever l’anonymat. Cette communication mentionne :
Les circonstances de la demande du salarié, s’il souhaite que cette information soit connue ;
Le nombre de jours souhaités, s’il est connu ;
La durée de 15 jours calendaires pour la campagne de recueil des dons.
Les salariés qui sont volontaires pour donner des jours de repos doivent transmettre un formulaire au Service Ressources Humaines. Ce dernier vérifie si le salarié donateur dispose bien des jours qu’il souhaite donner dans son compteur et qu’il bénéficie de suffisamment de jours de repos pour préserver sa santé et sa sécurité. Si ces conditions sont remplies, le don est validé. Dès lors, le salarié donateur se verra retirer des compteurs concernés les jours qu’il a entendu céder de manière définitive et irrévocable. Si le salarié a précisé le nombre de jours nécessaires et que suite à la campagne d’appel au don, le nombre de jours que les salariés se proposent de donner est suffisant, les dons qui parviennent ultérieurement ne seront pas acceptés.
Article 4.2.6.Modalités de prise des jours donnés Un salarié faisant appel au dispositif peut bénéficier au maximum de 30 jours par année civile à prendre au moment de l’événement pour lequel les jours sont nécessaires et au plus tard dans les 6 mois qui suivent la demande. La prise des jours donnés se fait par journée entière : chaque jour donné équivaut à un jour pris. Le salarié qui utilise les jours donnés est alors placé en absence autorisée payée et perçoit une rémunération identique à celle qu’il aurait perçue s’il avait travaillé. Il est également précisé que cette absence sera assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté. De plus, cette période d'absence n'aura aucun impact sur le droit à l’acquisition de jours de congés payés pour l’année suivante dite N+1.
TITRE 4 : LES MESURES EN FAVEUR DE L’AMELIORATION DE LA QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
Les Parties tiennent à souligner l’importance des conditions de travail et de la qualité de vie au travail indispensables à l’épanouissement personnel et professionnel des salariés de l’entreprise. A cet égard, elles entendent reconduire certaines des mesures fixées dans l’accord précédent et en fixer de nouvelles.
ARTICLE 1 – LES MESURES EN FAVEUR DES CONDITIONS DE TRAVAIL
Article 1.1.Réunions d’équipe
Les Parties rappellent la forte implication des équipes et la nécessité de préserver un équilibre personnel et familial avec la vie professionnelle. A cet effet, elles conviennent que sauf nécessité impérieuse, il sera évité d’organiser des réunions débutant avant 8h30 et après 18h30.
Article 1.2.Cellule d’écoute psychologique
Les Parties conviennent que le secteur d’activité des Pompes Funèbres peut être exigeant d’un point de vue émotionnel, en fonction de la sensibilité de chacun.
Ainsi, la Direction s’engage à reconduire le dispositif d’écoute psychologique ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 pour tous les salariés du Groupe et pour tous les sujets qu’il soit d’ordre professionnel ou personnel., de manière anonyme.
Article 1.3.Communication sur les avantages sociaux et sur la parentalité
Par ailleurs, les Parties reconnaissent que l’ensemble des collaborateurs n’ont pas toujours connaissance des avantages et droits dont ils bénéficient au sein de la Société FUNECAP SUD OUEST. En outre, la Direction s’engage à faire une communication d’ici la fin de l’année 2025 portant sur les mesures en faveur de la parentalité et plus généralement sur les droits et avantages issus des accords.
ARTICLE 2 – LES MESURES EN FAVEUR DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE ET DU MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES SALARIES EN SITUATION DE HANDICAP
Afin de lutter contre le tabou qui peut exister autour du handicap en entreprise, les Parties s’accordent également sur le maintien de l’organisation d’une journée de sensibilisation handicap par année civile à destination des salariés.
De même, la Direction confirme que le dispositif « Ambassadeur handicap » auprès du prestataire externe est reconduit.
Enfin, pour permettre aux salariés qui mènent une 1ère démarche de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ou une démarche de renouvellement de celle-ci, il leur est accordé une demi-journée d’absence sans perte de rémunération et après validation du manager.
Le nombre de salariés bénéficiaires de cette demi-journée fera l’objet d’un suivi.
ARTICLE 3 – LES MESURES EN FAVEUR DU DROIT A LA DECONNEXION
Les parties souhaitent renouveler les mesures prises en faveur du droit à la déconnexion. Elles rappellent que c’est le droit pour un salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté pour un motif professionnel en dehors du temps de travail, en dehors des périodes d’astreinte.
Ces mesures constituent de bonnes pratiques qui, pour rappel, sont les suivantes :
Sauf en cas d’urgence ou nécessité impérieuse de service, les Salariés ne sont pas obligés de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors des horaires de travail, ainsi que pendant leurs congés, leurs temps de repos et pendant les périodes de suspension de leur contrat de travail.
En contrepartie, les salariés doivent veiller à leur droit à la déconnexion mais aussi à celui des autres salariés de la Société. Par conséquent, avant chaque appel ou envoi de courriels et de messages à caractère professionnel en dehors des horaires normaux de travail, ils doivent se demander s’il a un caractère urgent. Auquel cas, mention sera faite dans l’objet du mail. Dans le cas contraire, il est préférable de reporter l’envoi du mail, du message ou de l’appel.
Enfin, les Parties recommandent aux salariés absents de mettre un message d’absence automatique sur leur boîte mail avec le nom d’un collaborateur à contacter en cas d’urgence. Cela permettra au salarié absent de ne pas être dérangé pendant une absence et au salarié recherchant à le contacter, d’avoir un nouvel interlocuteur qui pourra le guider.
Qui plus est, les Parties conviennent de la possibilité d’insérer un rappel sur le droit à la déconnexion dans la signature de mail : « Sauf cas d’urgence, les courriels que je pourrais vous envoyer en dehors des heures de travail ne requièrent pas de réponse immédiate ».
ARTICLE 4 – LES MESURES EN FAVEUR DE LA MOBILITE DURABLE
Les Parties ont convenu de reconduire la prime pour l’achat de véhicules hybrides ou électriques, d’un montant de 150€. Cette prime n’est versée qu’une seule fois par salarié, après transmission d’une copie du certificat d’immatriculation du véhicule au nom du salarié et d’une attestation sur l’honneur après l’achat du véhicule.
Les Parties se sont également entendues sur la reconduction de la prime relative à l’achat d’équipements de protection pour les vélos électriques neufs, à hauteur de 75€, sur présentation d’une facture nominative et une seule fois par salarié pendant la durée du présent accord.
Enfin, dans le même esprit, afin d’encourager les déplacements non motorisés, la Société FUNECAP SUD OUEST met en place deux nouvelles primes :
La première d’un montant de 50 € pour l’achat d’un vélo non électrique neuf.
La seconde d’un montant de 100 € pour l’achat d’un vélo électrique neuf.
Le versement de ces primes est strictement subordonné à la présentation d’une facture nominative au nom du salarié et à raison d’une seule fois par salarié pendant la durée du présent accord.
TITRE 5 : CONDITIONS GENERALES APPLICABLES AU PRESENT ACCORD
ARTICLE 1 - DUREE DE L’ACCORD
Cet accord est conclu pour une durée de deux ans et entrera en vigueur le lendemain de la signature de l’accord. Au-delà de cette période d’application, les dispositions du présent accord ne continueront pas de produire leurs effets afin de ne pas préjuger les résultats d’une nouvelle négociation obligatoire prévue par les articles L2242-17 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 2 - DEPOT LEGAL ET PUBLICITE
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords par la partie la plus diligente. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent.
En 4 exemplaires, Fait à MERIGNAC, le 1er décembre 2025 Pour FUNECAP SUD OUEST,
Monsieur
Directeur Exécutif
Le Syndicat CFDT,
Représenté par Madame, en sa qualité de Déléguée Syndicale
Le Syndicat CGT,
Représenté par Monsieur, en sa qualité de Délégué Syndical