Accord d'entreprise FUSIREF REFRACTORIES SA

Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire 2023 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 23/12/2023
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société FUSIREF REFRACTORIES SA

Le 13/12/2023


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE


ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La

société FUSIREF REFRACTORIES S.A. – Z.I. Petite Savate, Rue de l’Egalité,49 à 59600 MAUBEUGE (France), représentée par Monsieur en qualité de Directeur, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes, désignée ci-après par « l’entreprise »,

D’une part,

ET


Les Organisations Syndicales représentatives suivantes :

-FO représentée par Monsieur, délégué syndical,
-CFDT représentée par Monsieur, délégué syndical,
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les Parties ».

PREAMBULE

Conformément aux dispositions du code du travail, la Direction de l’entreprise FUSIREF a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
C’est dans ce cadre que les parties se sont rencontrées les 27 novembre et 13 décembre 2023.
A l’issue de ces réunions, les parties ont conclu le présent accord qui a notamment pour objectif une augmentation générale des rémunérations, afin de tenir compte de l’inflation actuelle.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise FUSIREF et concerne l’ensemble des salariés.


Article 2 : Salaires effectifs

Article 2.1. Augmentation générale des salaires de base
Il est convenu entre les parties que les salariés de l’entreprise bénéficieront d’une augmentation de salaire générale de + 4,00 % de leur salaire brut de base de 01/01/2023 à compter du 01/01/2024.

Article 2.2. Attribution exceptionnelle de chèques cadeaux
Il est convenu entre les parties que la direction remettra à chaque salarié inscrit dans les effectifs de la société au 31/12/2023 un chèque-cadeau d’une valeur de 35 €.

Article 2.3. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
De par la nature de son activité, l’effectif de l’entreprise ne compte qu’une seule salariée.
Les parties constatent le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise. Il n’est donc pas nécessaire de prévoir des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et différences de déroulement de carrière.

Article 3 : Durée effective du travail et organisation du temps de travail

A l’heure actuelle, la durée du travail dans l’entreprise est fixée à 35 heures hebdomadaires pour les ouvriers, les employés et les agents de maitrise
Certains agents de maitrise et cadres bénéficient quant à eux de convention de forfait annuel en jours.
Les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise sont maintenues.

Article 4 : Mise en place du temps partiel

Il est convenu entre les parties signataires de la mise en œuvre du temps partiel au sein de l’entreprise dans les conditions fixées par les accords collectifs de branche.

Article 5 : Epargne salariale

Au cours des différentes réunions, le thème relatif à l’épargne salariale a fait l’objet de discussions.
Il a été convenu de rédiger, postérieurement, un accord conformément au cadre légale.

Article 6 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet dès le lendemain de son dépôt.

Article 7 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 9 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 15 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 10 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 11 : Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 12 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 13 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 14 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 15 : Dépôt de l’accord et information des salariés

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Avesnes sur Helpe.
Les salariés sont informés du contenu du présent accord par voie d’affichage.

Article 16 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

***

Fait à Maubeuge, le 13 décembre 2023

En 4 exemplaires originaux dont un remis à chaque partie





M.

M.

Monsieur

Directeur
Délégué Syndical FO
Délégué Syndical CFDT



Mise à jour : 2023-12-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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