ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA DUREE DU TRAVAIL, LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET SON CONTINGENT
A DUREE INDETERMINEE
ENTRE :
La société GAGE SECURITY, dont le siège social est situé 112 avenue du Général De Gaulle – 93110 ROSNY SOUS BOIS, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°508 319 746, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Président.
Ci-après désigné « l’entreprise »
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par :
Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical CGT, Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical CFDT
CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc144812622 \h 3 CHAPITRE 2 : PRINCIPES GENERAUX PAGEREF _Toc144812623 \h 3 ARTICLE 1 – Temps de travail effectif PAGEREF _Toc144812624 \h 3 ARTICLE 2 – Temps de pause PAGEREF _Toc144812625 \h 4 ARTICLE 3 – Durée maximale journalière de travail PAGEREF _Toc144812626 \h 5 ARTICLE 4 – Durée maximale hebdomadaire de travail PAGEREF _Toc144812627 \h 5 ARTICLE 5 – Repos quotidien PAGEREF _Toc144812628 \h 5 CHAPITRE II – HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc144812629 \h 5 ARTICLE 6 – Décompte et rémunération quadri-hebdomadaire des heures supplémentaires PAGEREF _Toc144812630 \h 5 ARTICLE 7 – Rémunération des heures supplémentaires PAGEREF _Toc144812631 \h 6 ARTICLE 8 – Contingent annuel PAGEREF _Toc144812632 \h 6 CHAPITRE III – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc144812633 \h 6 ARTICLE 9 : Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc144812634 \h 6 ARTICLE 10 : Révision PAGEREF _Toc144812635 \h 7 ARTICLE 11 : Dénonciation PAGEREF _Toc144812636 \h 7 ARTICLE 28 - Consultation et dépôt PAGEREF _Toc144812637 \h 8
PREAMBULE
La société GAGE SECURITY a pour activité la vente de prestations de sécurité privée à destination d’entreprises. En raison du caractère spécifique de ce secteur d’activité impliquant une continuité de ses obligations, il est nécessaire pour la société de pouvoir déroger au régime général en matière d’horaire et de durée du travail afin d’être compétitive sur ce marché tout en s’adaptant aux besoins et attentes des clients.
La direction constate également le manque d’attractivité du secteur de la sécurité privée et fait face à des difficultés de recrutement depuis plusieurs années.
Dans ce contexte générant nécessairement des contraintes tant pour la Société que pour le personnel qu'elle emploie, il est essentiel qu’elle puisse disposer de l'ensemble des outils de ressources humaines et d'aménagement des temps de travail offerts par la législation en vigueur, et ce dans un double objectif : - adapter au plus juste ses prestations aux besoins, exigences et contraintes de ses clients, - tout en préservant l’intérêt économique de ses salariés et en leur offrant un cadre précis et des garanties leur permettant également de prendre en considération leurs contraintes personnelles et familiales.
C'est donc au regard de ces objectifs que les Partenaires Sociaux ont entendus négocier et fixer un cadre juridique correspondant à l’organisation du travail retenue au sein de l’entreprise en matière de durée du travail et notamment, des durées maximales de travail, temps de repos, majorations d’heures supplémentaires et contingent d’heures supplémentaires.
Après négociations, il est conclu le présent accord qui se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions de l’accord dénoncé, et ce à compter du jour de sa date d’effet.
* *
*
CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet ou sous contrat de travail intermittent.
Sont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise. CHAPITRE 2 : PRINCIPES GENERAUX
ARTICLE 1 – Temps de travail effectif
Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :
Les temps d’habillage et de déshabillage, même si certains sont rémunérés par application de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité,
Tous les temps de pauses, même si certains sont rémunérés,
Les temps de déplacement, dans les limites fixées à l’article 3,
Les temps d’astreintes.
Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.
ARTICLE 2 – Temps de pause
Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail effectif, le salarié bénéficie d’un temps de pause qui ne peut avoir une durée inférieure à 20 minutes consécutives.
Exemple : Pour un horaire de 7h à 15h (vacation de 8h), le temps de pause est de 20 mn Pour un horaire de 14h à 20h (vacation de 6h), pas de temps de pause.
Par principe, pendant ce temps de pause, le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles. Ce temps de pause n’est donc pas rémunéré.
A cet égard, il est rappelé que la pause doit se traduire par une interruption de travail pendant laquelle le salarié n'exécute plus son activité professionnelle et peut vaquer librement à des occupations personnelles.
Ainsi, sauf exception visée aux paragraphes suivants, les salariés occupant un poste d’agent de sécurité ne verront leur temps de pause ni rémunéré, ni décompté comme du temps de travail effectif.
Par exception, la société peut demander à certains salariés, pendant leur temps de pause, de rester joignable avec un outil de communication professionnel (téléphone mobile, talkie-walkie ou radio) afin de pouvoir éventuellement intervenir, de manière exceptionnelle, en cas de nécessité notamment pour des motifs de sécurité.
Ces contraintes n’ont pas pour effet de disqualifier le temps de pause qui demeure exclu du temps de travail effectif, de sorte qu’il ne s’impute pas sur le contingent d’heures supplémentaire. En revanche, pour les salariés soumis à de telles contraintes, ce temps de pause sera rémunéré. Les salariés visés sont les agents de services de sécurité incendie et les chefs d’équipe des services de sécurité incendie et, par exception, les agents de sécurité soumis aux contraintes visées paragraphe précédent.
Enfin il est rappelé que le temps pris pour fumer sur les zones extérieures aux services et prévues à cet effet, sera obligatoirement pris sur le temps de pause et dans la limite de ce dernier.
ARTICLE 3 – Durée maximale journalière de travail
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L3121-19, L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail.
La durée quotidienne de travail effective par salarié ne peut excéder 10 heures.
Toutefois, en application de l’article L3121-19 du Code du travail, en cas d’activité accrue ou pour les motifs liés à l’organisation de l’entreprise, la durée quotidienne de travail pourra être portée à 12 heures.
Conformément à l’article 8 de l’accord national professionnel du 9 juin 1982, la durée de travail effectif journalier peut être prolongée à titre temporaire en cas de force majeure correspondant à des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage en cas d’accident ou d’incendie.
L’amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d’une même période de 24 heures.
Elle est au maximum de 15 heures pour les salariés exerçant des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes.
ARTICLE 4 – Durée maximale hebdomadaire de travail
En application des articles L3121-20 et L3121-23 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail applicable au sein de l’entreprise est de 48 heures.
La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.
ARTICLE 5 – Repos quotidien
La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutive.
En application de l’article L 3131-3 et D3131-4 du code du travail, elle pourra toutefois être réduite à 9 heures pour les salariés exerçant des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes, tels que les agents de sécurité. CHAPITRE II – HEURES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 6 – Décompte et rémunération quadri-hebdomadaire des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies au-delà de la moyenne de 35 heure hebdomadaire calculées sur la période de référence de 4 semaines.
Exemple :
Sur 4 semaines, la durée hebdomadaire est la suivante :
Semaine 1 : 39 heures ;
Semaine 2 : 29 heures :
Semaine 3 : 39 heures ;
Semaine 4 : 35 heures.
Sur la totalité de la période quadri-hebdomadaire, le salarié a effectué en moyenne 142 heures (39 + 29 + 39 + 35) = 142 heures.
Deux heures supplémentaires seront rémunérées à 125 % sur la période de 4 semaines (30 minutes × 4).
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise et selon les besoins du service. Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable de service.
ARTICLE 7 – Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L.3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente, donnent toutes lieu à une majoration de salaire de 25 %.
ARTICLE 8 – Contingent annuel
En application de l’article L.3121-33 du Code du travail et en dérogation aux dispositions de l’accord de branche applicable aux entreprises de prévention et de sécurité sur la durée et l’aménagement du temps de travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 517 heures par salarié et par année civile.
Le Comité social et économique sera régulièrement informé de l’utilisation du contingent annuel. CHAPITRE III – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 9 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le
01 décembre 2023.
ARTICLE 10 : Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
ARTICLE 11 : Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DRIEETS, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY.
L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
ARTICLE 28 - Consultation et dépôt
Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 26 octobre 2023.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de BOBIGNY.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.