ACCORD RELATIF À LA PROROGATION DES MANDATS DES MEMBRES DES CSE D’ETABLISSEMENTS ET DU CSE CENTRAL
Entre
La société GAGNERAUD CONSTRUCTION, dont le siège social est à 7-9 rue Auguste Maquet 75016 Paris, immatriculée au RCS de …..., représentée par Monsieur….., en qualité de Directeur Général,
d’une part,
Et
L’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise représentées par :
… pour la CFTC
… pour FO
… pour la CGT
… pour la CFDT
d’autre part.
Préambule
La mise en place des comités sociaux et économiques d’établissement et du comité social et économique central au sein de Gagneraud Construction est intervenue à l’issue des dernières élections professionnelles organisées en novembre et décembre 2018. Les mandats des membres des CSE d’établissement expirent le :
13 novembre 2022 pour l’établissement de Normandie ;
13 décembre 2022 pour l’établissement « siège » de Paris ;
6 décembre 2022 pour l’établissement d’Ile-de-France ;
6 décembre 2022 pour l’établissement et l’UES de Paca.
Les prochaines élections professionnelles auraient donc dû se tenir en novembre et décembre 2022. Faisant le constat d’un calendrier électoral disparate au sein du Groupe Gagneraud, auquel appartient la société Gagneraud Construction, les parties ont souhaité unanimement proroger la durée des mandats, dans les conditions ci-après définies, afin d’aboutir, à terme, à une harmonisation des échéances électorales entre les différentes entreprises du Groupe. Par ailleurs, la reprise des discussions sur des projets structurants pour l’entreprise Gagneraud Construction, et plus largement pour le Groupe, nécessite la continuité, pour un temps donné, des instances représentatives en place.
Dans ce contexte, l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise et la Direction se sont rencontrées le 7 novembre 2022 en vue de conclure le présent accord unanime de prorogation de la durée des mandats des actuels élus des CSE d’établissement et du CSE Central.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application
La prorogation des mandats des élus aux CSE, prévue par le présent accord concerne l’entreprise Gagneraud Construction prise dans tous ses établissements, tels que définis par l’article 2.1 de l’accord relatif au périmètre de mise en place du comité social et économique du 12 septembre 2018.
Article 2 : Prorogation des mandats et report des élections professionnelles
Dans un souci de cohérence dans la représentation du personnel, les mandats des membres titulaires et suppléants des CSE sont prorogés jusqu’à la date de proclamation, par le bureau de vote, des résultats de l’élection à venir.
Les prochaines élections professionnelles interviendront au cours du 4ème trimestre de l’année 2023, à une date définie dans le protocole d’accord préélectoral.
Les mandats ainsi prorogés prendront automatiquement fin à la date de proclamation des résultats définitifs des prochaines élections professionnelles ou au plus tard, le 30 novembre 2023.
Les mandats précités continueront, pendant toute la durée de leur prorogation, de s'exercer dans le cadre légal et conventionnel en vigueur.
.
Article 3 : Entrée en vigueur et durée
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature par l’ensemble des organisations syndicales représentatives et par la Direction.
Il est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire ses effets à compter de la proclamation des résultats définitifs des prochaines élections professionnelles ou, au plus tard, le 30 novembre 2023.
Article 4 : Publicité et dépôt
Une copie du présent accord, signé à peine d’inexistence par l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, sera adressée aux Parties signataires ainsi qu’aux représentants du personnel.
Conformément aux conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, l’accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure « Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le présent accord fera l’objet d’une note d’information au personnel.
Les avenants éventuels obéiront aux mêmes dispositions.
Article 5 – Révision
L’accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. Toute modification qui serait alors apportée au présent accord donnera lieu à l’élaboration d’un avenant conformément aux dispositions légales.