Accord d'entreprise GAM
ACCORD D’ENTREPRISE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ADOPTE PAR REFERENDUM
Début : 01/03/2025
Fin : 29/02/2028
Le 13/02/2025
- Durée collective du temps de travail
- Forfaits (en heures, en jours)
- Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT)
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
ACCORDD’ENTREPRISE
D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ADOPTE PAR REFERENDUM
La Société GAM ,
Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au 1 rue de Stockholm – 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 880 043 427,représentée par________________, Directeur des ressources humaines,
Ci-après désignéeparla « Société »,
Après présentation du projet aux salariés et ratification du projet à la majorité des salariés inscrits (cf. procès-verbal annexé au présent accord), il a été conclu le présent accord :
PREAMBULE
Dans un souci d’adaptation aux réalités de l’activité et aux attentes des collaborateurs, la Société GAM a souhaité mettre en place un cadre structurant l’aménagement du temps de travail.L’objectif est de garantir une organisation équilibrée permettant de concilier efficacement les besoins de l’entreprise avec les impératifs personnels des salariés.
Il repose sur la volonté de favoriser une organisation du travail souple et efficiente, répondant aux enjeux de performance tout en veillant à préserver la qualité de vie au travail.
Le présent accord formalise ces principes et définit les modalités d’aménagement du temps de travail applicables au sein de la Société GAM.
SOMMAIRE
Titre 1 : Aménagement du temps de travail
Article 1 : Salariés exclus de l’accord
Article 2 : Salariés concernés par l’accord
Article 3 : Détermination de la durée de travail effective
Article 4 : Période de référence
Titre 2 : Aménagement en jours
Article 1 : Objet de l'accord
Article 2 : Salariés concernés
Article 3 : Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours
3.1 Conditions de mise en place
3.2 Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
3.3 Décompte du temps de travail
3.4 Nombre de jours de repos
3.5 Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
3.6 Prise des jours de repos
3.7 Forfait en jours réduit
3.8 Rémunération
Article 4 : Suivi de la charge de travail, entretien individuel
4.1 Suivi de la charge de travail
4.2 Dispositif d'alerte
4.3 Entretien individuel
Titre 3 : Aménagement en heures
Article 1 : Aménagement du temps de travail effectif
Article 2 : Modalités d’application
2.1 Attribution de jours de RTT pour les salariés à temps plein
2.2 Acquisition des jours de RTT
2.3 Prise des jours de RTT
Article 3 : Horaire variable
3.1 Horaires de travail
3.2 Heures supplémentaires - heures complémentaires
3.3 Suivi du temps de travail
Titre 4 : Droit à la déconnexion
Titre5: Durée et application de l’accord
Article 1 : Date d’effet
Article 2 : Révision de l’accord
Article 3 : Durée et dénonciation de l’accord
Article 4 : Dépôt et publicité
Titre1 : Aménagement du temps de travail
Article 1 :Salariés exclus de l’accord
Sont exclus du présent accord les cadres dirigeants tels que définis à l’article
L.3111-2du Code du travail. En outre, les collaborateurs en cours de formation de par la nature de leur contrat de travail (stagiaire, alternant) sont également exclus du présent dispositif.
Article 2 :Salariés concernés par l’accord
Le présent accord concerne l'ensemble des autres salariésde la Société ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou un contrat de travail à durée déterminée.
Article 3 :Détermination de la durée de travail effective
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salariéest à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Sont par conséquent exclusde la notion de tempsdetravail effectif,les pauses, les temps de repas, qu'ils soient pris à l'extérieur de l’entreprise ou non, les temps de trajet domicile-bureau.
Article 4 :Période de référence
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an. La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittantla Sociétéen cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Titre 2 :Aménagement en jours
Article1 :Objet de l'accord
Ces dispositionsdu Titre2s’appliquent aux salariés soumis à une convention annuelle de forfait jours.
Ces conventions de forfaits jours sont conclues dans le cadre des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail relatifs auxforfaits annuel enjours.
Elles se substituent à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
Article2 :Salariés concernés
Les présentes dispositions sont applicables à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention deforfait enjours.
Tel est le cas dessalariés cadres à partir du niveau de positionnement2.2.coefficient 130.Les parties conviennent expressément que la rémunération minimale conventionnelle de référence sera majorée de 20%pour les collaborateurs concernés. Cette majoration intervient en substitution des dispositions conventionnelles ayant le même objet,quel que soit le niveau de positionnement dans la classification du collaborateur en forfait jours.
Le forfait jours n'est pas applicable aux cadres dirigeants.
Article3 :Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours
3.1 Conditions de mise en place
La mise en place d'unforfait annuel enjours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle deforfait.
La convention individuelle deforfait annuel enjours fait l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle deforfait enjours fait référence au présent accord et indiquer :
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
le nombre dejours travaillés dans l'année ;
la rémunération correspondante.
3.2 Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre dejours travaillés est fixé à hauteur de212 jours par an.
365 jours par an
104 jours de repos hebdomadaire (52 samedis + 52 dimanches)
25 jours de congés payés (jours ouvrés)
9 jours fériés (en moyenne)
227 jours travaillés par an – 15 jours de repos
Il s'entend du nombre dejours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Le nombre dejours compris dans leforfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à desjours de repos et de transfert dejours de repos sur le compte épargne-temps.
La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
3.3 Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés enforfait enjours est décompté enjournées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
- un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
- un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
- un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre dejournées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariésdans l’outil de gestion des temps mis à disposition au sein de la Société.
3.4 Nombre de jours de repos
Le nombre dejours de repos est fixé à15 jours par an, pour un collaborateur travaillant à temps plein.
Sur ces 15 jours de repos,trois (3) jours sont fixés à l’initiative de l'employeur,dont la journée de solidarité,etdouze (12)jours,sont pris à la convenancedu salarié. Ces repos pourront être pris par journée ou demi-journée.
3.5 Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
3.5.1 Prise en compte des entrées en cours d'année
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre dejours restant à travailler pour le salarié enforfait enjours et ses repos sont déterminéspar la proratisation des quinze (15) jours de repos en fonction de la date d’entrée au cours de la période de référence.Il est expressément convenu que si le chiffre après la virgule est inférieur à 5 l’arrondi se fera à l’entier inférieur.
3.5.2 Prise en compte des absences
Il est rappelé que les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif n’ont aucune incidence sur les droits aux jours de repos. Il en va ainsi pour :
les jours de congés payés légaux et conventionnels ;
les jours fériés ;
les jours de repos eux-mêmes ;
les repos compensateurs ;
les jours de formation professionnelle continue ;
les heures de délégation des représentants du personnel et des délégués syndicaux.
Toutes les autres périodes d’absence du salarié, pour quelque motif que ce soit, ne permettent pas l’acquisition de jours de repos à défaut de temps de travail effectif ou assimilé.
3.5.3 Prise en compte des sorties en cours d'année
En cas de départ en cours de période annuelle de référence, le terme de la période d'acquisition des jours de repos sera le dernier jour de travail. Si le salarié a pris plus de jours de repos que ceux auxquels il pouvait prétendre au jour de sa sortie des effectifs, la compensation sera effectuée sur son solde de tout compte. Si le salarié dispose d’un solde positif de jours de repos, les jours non pris seront rémunérés sur la base de la valeur d’un jour de repos.
3.6 Prise des jours de repos
La prise desjours de repos permettant de respecter le nombre dejournées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle deforfait se fait parjournées entières ou demi-journées.
Sur ces 15 jours derepos, trois (3) jours sont fixés à l’initiative de l'employeur dont la journée de solidarité, et douze (12) jours derepossont fixés à la convenance du salarié.
Les parties conviennent que la journée de solidarité est fixée chaque année le jour du lundi de Pentecôte.
Par principe, les douze (12) jours derepossont crédités, pour moitié au mois de janvier et au mois de juillet de l’année en cours, par anticipation sur l’acquisition.
La demande et l’octroi de prise des jours derepos, celui-ci en accord avec le manager, se feront à partir du logiciel de gestion des temps utilisé au sein de la Société.
Afin d'assurer un suivi de la prise de jours derepos, un décompte des jours acquis et un décompte du nombre de jours dereposeffectivement pris au cours du mois, sera mentionné sur les bulletins de paie de chaque salarié concerné.
Les jours derepos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée, à raison de six (6)jours de repos par semestre. Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative de l'entreprise. Toutefois, ces derniers pourront être transférés sur le compte épargne temps selon les conditions prévues par l'accord collectif éventuellement en vigueur au sein de la Société.
Néanmoins, le nombre dejours travaillés dans l'année ne pourra pas excéder 227jours .
3. 7Forfait en jours réduit
Des forfaits annuels en jours réduits pourront également être conclus.
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnementde la Sociétéetla continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.
La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
3. 8Rémunération
Les salariés enforfait enjours perçoivent une rémunération mensuelleforfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
Article4 : Suivi de la charge de travail, entretien individuel
4.1Suivi de la charge de travail
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord.
Ce compteur individuel est renseigné sur la base de l’outil de gestion du temps de travail.
Dans ce cadre , le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude desjournées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais.
Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
4.2Dispositif d'alerte
Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30jours .
Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'articlesuivant.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
4.3Entretien individuel
Le salarié enforfait enjours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
- la charge de travail du salarié ;
- l'organisation du travail dans l'entreprise ;
- l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
- et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.
Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, lacharge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Titre 3 : Aménagement en heures
Article 1 : Aménagement du temps de travail effectif
Le temps de travail des salariés est fixé sur une base annuelle de 1 607 heures. Dans ce cadre, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 37 heures et 30 minutes.
Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 37h30 heures seront compensées par l'octroi de jours de RTT.
Article 2 : Modalités d’application
2.1 Attribution de jours de RTT pour les salariés à temps plein
L’horaire collectif de travail des collaborateurs de la Société est fixé à 37 heures et 30 minutes hebdomadaire. Les collaborateurs bénéficient de jours de RTT sur l'année, selon le décompte suivant :
365 jours par an
104 jours de repos hebdomadaire (52 samedis + 52 dimanches)
25 jours de congés payés (jours ouvrés)
9 jours fériés (en moyenne)
227 jours travaillés par an
Nombre de semaines travaillées : 227/5 jours = 45,40
Nombre d’heures travaillées annuellement pour une moyenne de 37h30 = 37,5 x 45,40 = 1702,50
Nombre d’heures travaillées annuellement pour une moyenne de 35h00 = 35 x 45,40 = 1589
Nombre théorique d’heures travaillées au-delà des 1589 heures annuelles : 1702,50 – 1589 = 113,50 heures
Nombre d’heures travaillées dans la journée pour une moyenne de 37h30 hebdomadaires : 37.5/5 = 7.50 heures (soit 7h30)
Nombre de jours de RTT sur l’année pour une moyenne de 37h30 hebdomadaires : 113 heures 50 (nombre théorique d’heures travaillées au-delà du plafond) /7.5 (heures de travail journalier) = 15 jours de RTT.
En conséquence, les salariés bénéficieront de 15 jours ouvrés de RTT devant impérativement être pris à l’intérieur de chaque période de 12 mois.
2.2 Acquisition des jours de RTT
II est précisé que l'attribution des jours de RTT correspond à une période d'activité complète au cours de la période annuelle de référence.
En cas d’embauche en cours de période annuelle de référence, l'acquisition des jours de RTT débutera à compter du premier jour d'embauche.
En cas de départ en cours de période annuelle de référence, le terme de la période d'acquisition des jours de RTT sera le dernier jour de travail. Si le salarié a pris plus de jours de RTT que ceux auxquels il pouvait prétendre au jour de sa sortie des effectifs, la compensation sera effectuée sur son solde de tout compte. Si le salarié dispose d’un solde positif de RTT,les jours non pris seront rémunérés sur la base de la valeur d’un jour de RTT.
Il est rappelé que les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif n’ont aucune incidence sur les droits aux jours RTT. Il en va ainsi pour :
Mise à jour : 2026-10-16
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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