La société GAMBRO INDUSTRIES, …, dont le siège est 7 Avenue Lionel Terray – 69330 MEYZIEU, …, représentée par la Directrice des Ressources Humaines dument mandatée à cet effet, ci-après dénommée « la société »,
D’une part,
Et les organisations syndicales représentatives suivantes :
LE SYNDICAT CGT, représenté par :
M. XXXX, en sa qualité de délégué syndical
Mme XXXX, en sa qualité de déléguée syndicale
LE SYNDICAT CFDT, représenté par M. XXXX, en sa qualité de délégué syndical
d’autre part,
ci-après désignées « les parties »
A Meyzieu, le 30 janvier 2026
PREAMBULE
Conformément aux dispositions légales, l’employeur engage tous les ans une négociation sur les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2026, la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont réunies respectivement les :
16 décembre 2025
13 janvier 2026
20 janvier 2026
Les mesures proposées tant par la Direction que par les Syndicats marquent d’une part, la volonté de soutenir le pouvoir d’achat des salariés tout en valorisant la performance individuelle et, d’autre part, le souhait de maitriser les coûts structurels.
La Direction a également rappelé la nécessité de maintenir l’entreprise à un bon niveau de compétitivité pour faire face aux enjeux économiques actuels.
L’entreprise souhaite reconnaître le travail accompli par ses salariés et poursuivre sa politique de rémunération au mérite. L’extension de cette mesure à l’ensemble des conducteurs de machine offre aux managers un dispositif supplémentaire leur permettant de reconnaître et de récompenser l’engagement individuel de leurs collaborateurs.
Les parties sont conscientes que toute augmentation des coûts doit s’équilibrer par des gains de productivité.
C’est en prenant en compte toutes ces données, qu’au terme de cette négociation, les parties sont parvenues à un accord.
Le présent accord fait suite à une volonté annoncée des parties de concrétiser un dialogue social productif, co-responsable, et concerne tous les thèmes obligatoires de la négociation obligatoire.
A la suite d’échanges et de discussions, il a été convenu entre la Direction et les partenaires sociaux les dispositions suivantes :
PARTIE I – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 1 : Décompte Congés payés et conventionnels des équipes de weekend
Les régimes de weekend : 2*12 et 1*12 bénéficient de :
10 jours de congés payés légaux
3 jours de congés conventionnels
Ces droits s'entendent pour une année pleine et sont calculés au prorata du temps de présence en cas d'entrée lors de la période d'acquisition. La période de référence s’entend du 1er juin N au 31 mai N+1. Il s’agit de la période d’acquisition des droits qui pourront être consommés à compter du 1er juin N+1.
Le décompte et le paramétrage de ces congés dans le système de Gestion des Temps et des Activités étaient jusqu’alors calculés et décomptés sur une base horaire mensuelle 35 heures.
A compter du 1er juin 2026, l’acquisition et la prise de ces congés se feront sur la base horaire weekend. La valeur du jour de congé décompté sera la même que la base horaire mensuelle weekend, soit un jour de congé décompté pour un jour de congé posé.
ARTICLE 2 : Repos Compensateur de Nuit (RCN)
A compter du 31 janvier 2026 : Pour les collaborateurs affectés de façon
permanente en équipe de nuit, les compteurs Repos Compensateurs de Nuit (RCN) sont chargés avec :
Le droit annuel théorique
au plus tard le 31 janvier de l’année soit :
16.04h, soit 16h02min pour les équipes de nuit
27.06h, soit 27h04min pour les équipes 5x8
7.95h, soit 7h57min pour les équipes 2x12 et 1x12 NUIT
Et proratisé en fonction des absences de l’année écoulée.
Pour les collaborateurs affectés de façon
temporaire en équipe de nuit : l’acquisition du RCN se fait en cours d’année N dès que le collaborateur atteint 260 heures de nuit cumulées au cours de ses différentes affectations.
Un état des lieux sera effectué au terme de
chaque trimestre pour créditer le compteur RCN.
Pour les deux régimes, à compter du chargement des compteurs RCN 2026 (soit à partir de janvier 2026 pour les permanents et avril 2026 pour les temporaires), les heures RCN pourront être prises
jusqu’au 31/03 de l’année N+1. Les compteurs RCN seront remis à zéro au 01/04 de l’année N+1.
PARTIE II – REMUNERATION
ARTICLE 3 :Mesures salariales
Les parties conviennent d’augmenter au 1er mars 2026 les rémunérations des différentes catégories comme suit : Le pourcentage total de la masse salariale consacrée aux augmentations générales et aux augmentations individuelles s’élève à
2,2%, intégrant l’augmentation mécanique de 0,30% de la prime d’ancienneté du personnel non-cadre en 2026.
A compter de la signature du présent accord, les emplois et coefficients relevant des carrières ouvrières sont les suivants :
Opérateur : coefficients 700 A – 700 B – 700 C
Le salaire de base des salariés non-cadres « carrières ouvrières » est revalorisé dans les conditions suivantes :
Augmentation générale
+ 1.7 %
Applicable sur le salaire mensuel de base, et les éléments de salaire calculés en référence à ce salaire de base (prime d’ancienneté, prime de majoration liée au régime de travail).
Mesures salariales individuelles
Changements de coefficient et/ou de niveau
Les mesures individuelles sont réservées uniquement à la progression des compétences et à la reconnaissance de la polyvalence, et concrétisées par des changements de coefficient et/ou de niveau.
L’enveloppe consacrée à ces mesures individuelles représentera
0.20 % de la masse salariale de la population non-cadres « carrières ouvrières ».
Salariés non-cadres – ETAM
A compter de la signature du présent accord, les emplois et coefficients relevant de la catégorie ETAM sont les suivants :
Coefficients :
700 – 710 (dont manutentionnaire)
710 A – 710 B (Conducteur de machine niveau 1)
720 et 720 A – 720 B (Conducteur de machine niveau 2)
730 à 830 inclus
Ainsi les coefficients 710 A et 710 B intègrent la catégorie ETAM au sens de GEPP avec un salaire individualisé (ils ne relèvent plus de la grille de salaire du barème collectif). Il est convenu qu’un avenant à notre accord GEPP sera signé pour entériner cette modification.
Pour rappel, ce changement de catégorie ne vient pas modifier les avantages catégoriels au sens de la convention collective, des cotisations ou autres classifications.
Le salaire de base des salariés non-cadres ETAM est revalorisé dans les conditions suivantes :
1.Augmentation générale
+ 0,9 %
Applicable sur le salaire mensuel de base, et les éléments de salaire calculés en référence à ce salaire de base (prime ancienneté, prime de majoration liée au régime de travail).
2. Augmentation individuelle
La société exprime sa volonté de privilégier et développer les augmentations individuelles de cette population pour reconnaître la performance et l’implication.
L’enveloppe consacrée aux augmentations individuelles est fixée à 1% du salaire brut de base.
Ces augmentations individuelles seront appliquées sous forme d’un pourcentage d’augmentation supplémentaire sur le salaire de base, en complément de l’augmentation générale,
Principe de Performance Normale Garantie (PNG)
Un montant minimum de 1,2% d’augmentation - cumul augmentation générale à 0,9% et individuelle à 0,3% - sera garanti pour une performance normale, c’est-à-dire sans manquement objectif et communiqué préalablement au salarié de ladite catégorie ETAM.
De plus, la direction s’engage par le présent accord à
garantir le maintien du principe de Performance Normale Garantie (PNG) dans sa politique salariale pour la catégorie ETAM.
Salariés Cadres
Les salariés cadres (emplois classés du coefficient emploi 900 au coefficient emploi 940) ne bénéficient pas d’une revalorisation collective de leur salaire forfaitaire de base, mais d’une mesure individuelle en fonction de leur performance (sous forme d’une augmentation de salaire ou sous forme de prime).
L’enveloppe globale allouée pour les augmentations individuelles de cette population (intégrant les éventuels ajustements au marché et évolutions professionnelles) est fixée à 2,2% du salaire brut de base.
Modalités d’application des mesures salariales
Les mesures salariales individuelles seront
validées :
Par une
Commission de rémunération composée de l’encadrement de Production et la Direction des Ressources Humaines pour les emplois carrières ouvrières (opérateurs).
Par le manager, le N+2, le RRH, et par une calibration Usine sous la supervision du DRH,
pour les autres emplois (ETAM et Cadres).
La société souhaite reconnaître la performance et l’implication des salariés.
Les mesures salariales individuelles seront
évaluées selon les critères suivants :
Afin de garantir l’objectivité des mesures, la demande d’attribution d’augmentation individuelle sera validée sur la base de la performance atteinte sur l’un ou plusieurs des critères suivants (liste à titre indicatif, non limitative) :
Qualité du travail réalisé
Responsabilité : respect des délais, des règles et des procédures
Esprit d’équipe : coopérer avec les autres
Résultats : productivité (quantité de travail réalisé)
Assiduité
Capacité à communiquer
Force de proposition
Capacité d’adaptation / flexibilité
Les augmentations générales et individuelles sont applicables, conformément à la politique de rémunération Vantive, à compter du 1er mars de chaque année.
Les mesures salariales s’appliqueront donc au
1er mars 2026.
ARTICLE 3 :Abattement Prime d’assiduité – (Temps Partiel Thérapeutique)
Le montant théorique, période de référence ainsi que les conditions d’attribution de la prime d’assiduité restent inchangés.
A compter de la période de référence du 1er semestre 2026 (01/01/26 au 30/06/26), les temps partiels thérapeutiques (TPT) ne seront plus des motifs d’exclusion pour la prime d’assiduité. La prime d’assiduité pour les personnes en TPT sera proratisée selon le temps de présence (sous réserve des conditions d’attribution) comme pour les temps partiels classiques.
Par conséquent, toutes les absences quel que soit leur motif sont prises en compte pour réduire ou supprimer la prime
(maladie, accident du travail, maladie professionnelle…) à l’exception de celles exhaustivement listées ci-dessous :
Des absences pour grève
Des absences pour évènements familiaux (dont les gardes d’enfant malade)
Des absences congés payés tous motifs (CP, CPC, RTT, CA, CET ou récupération compteur)
Des congés sans solde dans la limite de 10 jours
Des absences pour délégation
Congé maternité
Congé paternité
Absences pour Temps Partiel thérapeutique (TPT)
ARTICLE 4 :Mesures complémentaires
4.1 : Frais de repas
Les parties conviennent de porter au 1er mars 2026 à hauteur du maximum légal d’exonération le montant de la prime de panier à 7,50 € et des tickets restaurants à 7,32€ (part employeur).
La valeur faciale du titre-restaurant sera portée à
12,20 euros, avec une prise en charge patronale de 60%.
4.2 : Transport
4.2.A : Abonnement de transport - Prise en charge de l’abonnement transport selon la répartition et fiscalité suivante au 01/01/2026 :
Abonnement mensuel TCL : 75,90 € au 01/09/2026 (montant estimé à ce jour).
Le remboursement sera réalisé par mensualités portées sur le bulletin de salaire, sur présentation du justificatif d’un abonnement TCL.
Il est convenu que les collaborateurs doivent effectuer à minima un trajet domicile-travail en transport en commun dans le mois pour prétendre au remboursement de leur abonnement mensuel.
L’abonnement du mois M sera remboursé sur la paie de M+1 conformément à notre calendrier de paie (décalage d’un mois des éléments variables).
Les salariés souhaitant bénéficier de l’indemnité kilométrique vélo doivent fournir chaque mois une attestation sur l’honneur avec le nombre de jours d’utilisation du vélo et de kilomètres parcourus pour le trajet domicile/travail.
Application du barème 2026 au maximum du plafond d’exonération fiscale en vigueur (600€ à date).
Il est possible de cumuler cette prime avec d’autres dispositifs tel que l’abonnement transport selon les règles et plafond d’exonération en vigueur (900 € à date). Au-delà de ce plafond, le forfait mobilité durable sera soumis à cotisations sociales et fiscales.
ARTICLE 5 : MODALITES DE REVISION - DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires. En ce cas, la durée de préavis est de trois mois.
La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, aux autres signataires de l'accord et doit donner lieu à dépôt.
Le présent accord est révisable selon les dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 6 : DUREE ET FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord est à durée indéterminée.
La Direction de la société Gambro Industries procédera aux formalités légales de dépôt conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-et suivant du Code du travail.
Il sera procédé à la publicité du présent accord conformément à l’article R.2262-3 du Code du travail.
Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux.