Accord d'entreprise GAN PREVOYANCE

accord Gan Prévoyance pour faire face aux conséquences économiques de l'épidémie de Covid-19

Application de l'accord
Début : 02/04/2020
Fin : 31/07/2020

16 accords de la société GAN PREVOYANCE

Le 02/04/2020
















ACCORD RELATIF AUX MESURES D’URGENCE A PRENDRE AU SEIN DE GAN PREVOYANCE POUR FAIRE FACE AUX CONSEQUENCES ECONOMIQUES DE L’EPIDEMIE DE COVID 19



















ENTRE LES SOUSSIGNÉES :


La société Gan Prévoyance, Société Anonyme d'intermédiation en assurances au capital de 13 800 000 euros, inscrite au R.C.S. de Paris sous le numéro 410 569 776, dont le siège social est situé au 8/10 rue d'Astorg, 75008 Paris, représentée par ……., agissant en qualité de Directeur Général ;


D’une part,

Et


Les organisations syndicales représentatives :

Le syndicat C.F.D.T. représenté par M …………………………………… en sa qualité de Délégué Syndical ;


Le syndicat C.F.E.-C.G.C. représenté par M ……………………………en sa qualité de Délégué Syndical ;


Le syndicat S.N.2.A. C.F.T.C. représenté par M ………………………………….en sa qualité de Délégué Syndical ;



D’autre part.

PREAMBULE


Par le présent accord, la Direction de Gan Prévoyance a la volonté, conjointement avec les Organisations Syndicales Représentatives, de permettre à l’ensemble de ses collaborateurs et plus globalement à l’Entreprise, de traverser dans les meilleures conditions possibles, la crise sanitaire, sociale et économique sans précédent créée par le Virus du COVID 19, et de s’en relever au plus vite, une fois que celle-ci sera terminée, dans l’intérêt commun de tous.

Cette nouvelle maladie infectieuse, appelée COVID 19 et provoquée par le coronavirus SARS-CoV-2, a émergé en Chine en novembre-décembre 2019.

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a déclaré, le 11 mars 2020, que cette épidémie était devenue une pandémie, nécessitant que les Etats prennent des mesures de protection essentielles destinées à prévenir la saturation dans les hôpitaux en soins intensifs et renforcer l’hygiène préventive.

En France, les premiers cas de COVID 19 ont été dépistés fin janvier 2020. Le 14 mars 2020, l’épidémie est passée en stade 3, ce qui signifie que le virus circule désormais sur l’ensemble du territoire français.

Le 16 mars 2020, le Président de la République a annoncé des mesures visant à ralentir la progression du COVID 19. Au nombre de ces mesures figurent des dispositions visant à limiter fortement les déplacements. Ainsi, à compter du 17 mars à midi, les déplacements ont été très fortement réduits et en conséquence ne sont autorisés que sur présentation d'une attestation de déplacement dérogatoire dans des cas limités (i.e. déplacements pour effectuer des achats de première nécessité dans des établissements autorisés, déplacements pour motif de santé, déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou la garde d'enfants, déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l'activité physique individuelle des personnes, exclusion de toute pratique sportive collective et aux besoins des animaux de compagnie, déplacement entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle, lorsqu'ils sont indispensables à l'exercice d'activité ne pouvant être organisées sous forme de télétravail ou déplacements professionnels ne pouvant être différés).

Cette réduction des déplacements, initialement annoncée pour une durée de 15 jours jusqu’à fin mars 2020, a été prolongée jusqu’au 15 avril 2020 et pourrait faire l’objet de nouvelle(s) prolongation(s) jusqu’à la fin du mois d’avril 2020, voir jusqu’au mois de mai 2020, suite à l’avis rendu par le Conseil Scientifique de l’Exécutif sur le COVID 19 le 24 mars 2020 et à l’évolution de la situation, qui fait l’objet d’un suivi constant par le gouvernement.

Cette crise sanitaire majeure affecte profondément la vie économique et sociale du pays. La loi n° 2020-290 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID 19 du 23 mars 2020 vise notamment à développer des moyens pour permettre aux entreprises de traverser et surmonter ces difficultés.
Ainsi, l’article 11 de la loi permet au gouvernement de légiférer par voie d’ordonnance notamment en matière de droit du travail.

En application de ce texte, le gouvernement a adopté, le 25 mars 2020, l’ordonnance n°2020-323 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Dans ce contexte, la période de crise actuellement traversée, qui évolue très rapidement, a contraint Gan Prévoyance à revoir son organisation ainsi que celle de l’activité de ses collaborateurs.

Ainsi, les mesures suivantes ont été mises en place :

  • pour les Conseillers en Prévoyance, Managers Commerciaux, Manager Appui Commercial, Responsables de Marché et Délégués Commerciaux Régionaux, il a été demandé à ces salariés de rester à leur domicile et de ne pas se rendre dans les locaux d'Inspections et dans les délégations régionales. Toutes les visites en face à face chez les clients ont été suspendues jusqu’à nouvel ordre.
  • Pour les Conseillers en Prévoyance, le Process de Vente à Distance actualisé, établi conjointement avec Groupama Gan Vie et mis en place à titre exceptionnel au regard du contexte, a été mis à disposition à compter du 20 mars 2020.
  • pour les collaborateurs du Service Relations Clients, les fonctions administratives, les Assistantes de région, l'activité s'exerce uniquement en télétravail.

Néanmoins, compte tenu de l’activité de Gan Prévoyance (distribution de produits d’assurances), ces mesures ne peuvent être que temporaires. En effet, les activités des métiers du réseau commercial s’exercent par nature en face à face, chez le client. Le contact direct avec le client est ainsi un élément essentiel de l’activité des CEP. Faute de pouvoir se déplacer au domicile des clients, l’effectif commercial de Gan Prévoyance ne peut plus exercer son activité principale dans des conditions normales, ce qui impacte, par voie de conséquence, l’activité de l’ensemble de l’entreprise ainsi que la rémunération des salariés du réseau commercial, et tout particulièrement celle des conseillers en prévoyance, celle-ci étant constituée pour l’essentiel d’une part variable constituée de commissions et liée à leur activité commerciale.

Ainsi, cette crise a des répercussions importantes sur leurs conditions de travail, les contraignant à un effort d’adaptation important pour maintenir le lien commercial avec les clients dans cette période exceptionnelle. Concernant leur rémunération, les parties au présent accord ont exprimé avec force la volonté de leur apporter des garanties visant à assurer une réelle sécurité financière, afin de leur permettre de traverser au mieux cette période.

Par ailleurs, cet arrêt brutal de l’activité de Gan Prévoyance place l’entreprise dans une situation de risque sur un plan économique, alors que le retour à l’équilibre entre ses recettes et ses charges était encore fragile.

C’est dans ce contexte, et afin de préserver l’avenir de Gan Prévoyance, les emplois de ses salariés, et de leur apporter des garanties financières, que les partenaires sociaux se sont réunis afin de prendre, ensemble, les mesures propres à permettre une répartition des efforts nécessaires pour traverser cette crise. Notamment, les parties ont décidé de la mise en place d’une garantie de rémunération pour les conseillers en prévoyance prévoyant que la rémunération minimum qui leur sera versée fin mai 2020, correspondra à 85% du montant brut de leur rémunération moyenne 2019 ainsi que la mise en place de garanties de rémunération pour la rémunération versée en juin et juillet 2020 (décrites ci-après). De même, les parties ont décidé d’une garantie de variable pour le 2ème trimestre 2020 pour les managers commerciaux et les responsables de marchés ainsi que pour les conseillers relation client et managers relation client, décrite ci-après.

Ces mesures portent également, pour l’ensemble des salariés, sur :
  • la prise de congés payés,
  • la prise de jours de réduction du temps de travail (RTT) et de jours issus du Compte Epargne Temps (CET),
  • la prise de jours fractionnement,
  • la préparation de la reprise d’activité à compter du mois de mai 2020.

Compte tenu de la situation et des restrictions de déplacement en vigueur, les parties sont convenues de négocier de manière particulière et dérogatoire aux dispositions des accords relatifs au Dialogue Social en vigueur au niveau de l’UES et de Gan Prévoyance.

Ainsi, 2 réunions de négociation se sont tenues par voie de conférence téléphonique, et chaque organisation syndicale représentative était représentée par ses délégués syndicaux.

Par ailleurs, l’ensemble des organisations syndicales signataires du présent accord ont donné leur accord pour que celui-ci soit signé par voie électronique.

Chapitre 1 –Mesures d’urgences en matière de jours de congés payés et de fractionnement, de jours de RTT et de jours issus du CET

L’ensemble des collaborateurs du réseau commercial – à l’exception des CEPI embauchés aux mois de mars et avril 2020 – de Gan Prévoyance sera en congés (congés payés et/ou jours de fractionnement, jours de RTT, jours issus du CET) durant 15 jours ouvrés, répartis en avril et mai 2020 (10 jours du 6 au 20 avril 2020 inclus d’une part et 5 jours au choix du collaborateur entre le 4 et le 31 mai 2020 d’autre part).

Pour les collaborateurs du service clients, 10 jours ouvrés de congés seront à prendre (congés payés et/ou jours de fractionnement, jours de RTT, jours issus du CET) sur la période allant du 6 avril au 31 mai 2020 en privilégiant, en fonction de leur activité, la période du 6 au 30 avril 2020.

Les collaborateurs des fonctions support de Gan Prévoyance seront en congés (congés payés et/ou jours de fractionnement, jours issus du CET, jours de RTT) durant 5 jours ouvrés, suivant une alternance de jours travaillés et non travaillés, afin d’assurer la continuité de l’activité, sur la période du 6 avril au 31 mai 2020 en privilégiant, en fonction de leur activité, la période du 6 au 30 avril 2020.

En l’état de la situation à la date de signature du présent accord, ces mesures seront suivies d’une reprise d’activité, même partielle et à domicile ou en télétravail, à compter du 20 avril, dans des conditions conformes aux recommandations sanitaires qui seront prises par le gouvernement.

Article 1 – Prise de 5 jours de congés payés acquis pour l’ensemble des salariés

Article 1.1 – Règle générale


Conformément à l’article 1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, et par dérogation à l’accord cadre sur l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail du 30 juin 2000, les parties conviennent que :
  • tous les salariés du réseau commercial poseront 5 jours ouvrés de congés payés du 6 au 10 avril 2020 inclus
  • tous les salariés des fonctions support poseront 5 jours ouvrés de congés payés sur la période du 6 avril au 31 mai 2020 en privilégiant, en fonction de leur activité, la période du 6 au 30 avril 2020
  • tous les salariés du service client poseront 5 jours ouvrés de congés payés sur la période du 6 avril au 31 mai 2020 en privilégiant, en fonction de leur activité, la période du 6 au 30 avril 2020

Les congés payés concernés sont les congés payés et jours de fractionnement acquis pour la période de juin 2019 à mai 2020 et ceux qui seront acquis pour la période juin 2020 à mai 2021.

Article 1.2 – Cas du nombre de congés payés insuffisant

Dans le cas où des salariés ne disposeraient pas d’un solde de jours de congés payés et/ou de jours de fractionnement acquis suffisant pour prendre des congés sur la période sus citée, il est convenu que ces salariés devront prendre, selon leur choix, pour couvrir la période :

  • Soit des congés payés et/ou jours de fractionnement déjà posés sur une autre période à venir 
  • Soit des jours de RTT,
  • Soit des jours issus du CET

A ce titre, pour ces salariés, sauf à ce qu’ils déplacent leurs jours de congés payés déjà posés sur une autre période ou posent dans Etemptation le nombre de RTT souhaité sur la période, il est convenu que 5 jours seront automatiquement déduits de leur CET (en priorité sur des jours de congés payés et le cas échéant sur des jours de RTT).

Les salariés ayant un solde de congés payés, jours de fractionnement, RTT et CET insuffisant pour couvrir la période, devront prendre le maximum de jours possibles dans la limite de leur solde. Pour les jours restant à couvrir les salariés travailleront depuis leur domicile.


Article 1.3 – Cas des Conseillers en prévoyance en intégration embauchés aux mois de mars et avril 2020


Pour assurer la bonne intégration des nouveaux collaborateurs et limiter l’impact de la crise actuelle sur la stratégie de recrutement de l’entreprise, les parties conviennent que, par exception aux dispositions précédentes, les CEPI embauchés aux mois de mars et avril 2020 ne sont pas concernés par la pose de congés payés. Des modalités de formation à distance sont mises en place.

Article 2 – Prise de 5 jours de jours de RTT ou mobilisation des jours issus du Compte Epargne Temps du 14 au 20 avril inclus pour le réseau commercial

Article 2.1 – Principe


Conformément aux articles 2, 3 et 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de durée du travail et de jours de repos, et par dérogation à l’accord cadre sur l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail du 30 juin 2000 et à l’accord relatif au compte épargne temps du 15 octobre 2009, il est convenu que tous les salariés du réseau commercial devront prendre, sur la période allant du 14 au 20 avril 2020, soit 5 jours ouvrés:

  • En priorité des jours de RTT
  • A défaut de jours de RTT suffisants, des jours issus du CET,

A défaut de choix via Etemptation de la part du salarié, les jours requis seront déduits des compteurs selon la méthode suivante : ,
  • En priorité dans les RTT,
  • En second lieu dans les jours CET,


Toutefois s’il reste des jours de congés payés et/ou des jours de fractionnement acquis, ils pourront être utilisés par le collaborateur sur base du volontariat à la place des jours susvisés.

Par ailleurs, toujours sur base du volontariat, les collaborateurs pourront poser d’autres congés sur le mois d’avril 2020, de quelle que sorte que ce soit, dans la limite de leur solde.

Article 2.2 – Cas des Conseillers en prévoyance en intégration embauchés aux mois de mars et avril 2020


Par dérogation à l’article 2.1 les CEPI embauchés aux mois de mars et avril 2020 ne sont pas concernées par l’imposition de prise de 5 jours de repos sur la période du 14 au 20 avril inclus.

Article 3 - Prise de 5 jours issus du Compte Epargne Temps du 4 au 31 mai 2020 pour le réseau commercial

Article 3.1 – Principe


Conformément aux articles 2, 3 et 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de durée du travail et de jours de repos, et par dérogation à l’accord-cadre sur l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail du 30 juin 2000 et à l’accord relatif au compte épargne temps du 15 octobre 2009, il est convenu que tous les salariés du réseau commercial devront prendre, sur le mois de mai 2020, 5 jours ouvrés :

  • En priorité issus du CET,
  • A défaut de jours suffisants sur le CET, issus des jours de RTT.

Il est précisé que le RTT collectif et obligatoire du 22 mai correspond à un des 5 jours ouvrés devant être posé au titre de l’article 3.1.

A défaut de choix via Etemptation de la part du salarié, les jours requis seront déduits des compteurs selon la méthode suivante : ,
  • En priorité dans le CET,
  • En second lieu dans les jours RTT

Toutefois s’il reste des jours de congés payés et/ou des jours de fractionnement acquis, ils pourront être utilisés par le collaborateur sur base du volontariat à la place des jours susvisés.

Article 3.2 – Cas des Conseillers en prévoyance en intégration embauchés en 2020


Par dérogation à l’article 3.1 les CEPI embauchés en 2020 ne sont pas concernées par l’imposition de prise de 5 jours de repos sur la période du 4 au 31 mai 2020 inclus.

Article 4 - Prise de 5 jours de jours de RTT ou mobilisation des jours issus du Compte Epargne Temps pour le service relation client

Conformément aux articles 2, 3 et 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de durée du travail et de jours de repos, et par dérogation à l’accord-cadre sur l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail du 30 juin 2000 et à l’accord relatif au compte épargne temps du 15 octobre 2009, il est convenu que tous les salariés relevant du service relation client devront prendre, du 6 avril au 31 mai 2020 en privilégiant, en fonction de leur activité, la période du 6 au 30 avril 2020, 5 jours ouvrés de jours, selon leurs choix :
  • soit issus du CET,
  • soit des jours de RTT.

A défaut de choix via Etemptation de la part du salarié, les jours requis seront déduits des compteurs selon la méthode suivante : ,
  • En priorité dans le CET,
  • En second lieu dans les jours RTT

Toutefois s’il reste des jours de congés payés et/ou des jours de fractionnement acquis, ils pourront être utilisés par le collaborateur sur base du volontariat à la place des jours susvisés.

Article 5 – Règles concernant la prise de congés, RTT, fractionnement, CET sur la période de mai à mi-juillet 2020


Afin de favoriser la reprise d’activité il ne sera pas possible, pour l’ensemble des collaborateurs de Gan Prévoyance, de poser de nouveaux congés payés, au-delà des jours prévus aux articles 1, 3 et 4 du présent accord pour le réseau commercial, sur la période de mai à mi-juillet 2020, soit du 4 mai 2020 au 17 juillet 2020 inclus.

Il est précisé que les collaborateurs ayant déjà posé des congés payés sur la période susvisée pourront, s’ils le souhaitent, les déplacer.

Le report de jours de congés à la fin mai ne sera possible que dans la limite des dispositions prévues par l’accord Gan Prévoyance relatif au Compte Epargne Temps du 15 octobre 2009.

Enfin, il est précisé que les dates des RTT collectifs obligatoires (22 mai et 13 juillet 2020) sont maintenues. Il est également précisé que le RTT collectif obligatoire du 22 mai 2020 est déduit des jours à poser tels que prévu aux articles 1, 2, 3 et 4 du présent accord.

Article 6 – Rappel des règles d’indemnisation des jours placés sur les comptes épargne temps (CET)

Les parties conviennent que lors de la communication des dispositions du présent accord aux salariés de Gan Prévoyance, un rappel sera effectué sous forme de note récapitulative concernant les règles de valorisation des jours de congés ou RTT issus des comptes épargne temps des salariés, et ce afin de permettre aux salariés de choisir de manière éclairée les types de jours de congés et repos qu’ils poseront.


Chapitre 2 – Modalités de l’activité à compter du 21 avril 2020,

puis reprise d’activité

et mesures d’accompagnement du réseau commercial

Article 7 – Adaptation des modalités de rémunération des Conseillers en Prévoyance et accompagnement à la reprise d’activité


La rémunération de chaque mois sera d’abord calculée en application stricte de l’accord de rémunération du 15 mars 2016, de son avenant n°1 du 11 mai 2016 et de son avenant n°2 du 16 septembre 2019.

Le résultat de ce calcul servira de point de référence.

La rémunération mensuelle versée sera égale au minimum soit à ce montant de référence soit au montant calculé en l’application des principes précisées spécifiquement mois par mois par la suite, selon l’option la plus favorable au CEP.

Article 7.1 - Rémunération versée à fin mai 2020


Dans le contexte spécifique de la crise sanitaire Covid 19, il est convenu des aménagements suivants pour la rémunération versée fin mai, et qui concernent l’activité du mois d’avril, c’est-à-dire sur 21 jours :

  • 10 jours, du 6 au 20 avril inclus seront rémunérés selon les modalités de valorisation applicables en fonction de la nature des jours posés : congés payés, RTT, jours issus du CET selon leur origine.

  • 11 jours, du 1er au 3 avril inclus, puis du 21 au 30 avril inclus, seront rémunérés selon les modalités habituelles avec application d’un système de garantie de rémunération :

  • Sur la période susmentionnée, les CEP percevront les éléments fixes de leur rémunération proratisés, ainsi que le montant des commissions d’apport calculé selon les modalités habituelles (lissage trimestriel, report).

  • La franchise est supprimée pour le mois d’avril.

  • Afin de leur apporter une sécurité financière, ils bénéficieront, d’une garantie de rémunération sur la période du 1er au 30 avril 2020 à hauteur de 85 % du montant brut de leur rémunération moyenne 2019.

  • Cette garantie de rémunération est basée sur le salaire brut moyen mensuel hors frais de l’année civile 2019, diminué des éléments exceptionnels et non récurrents tels que allocation d’éducation, primes liées aux événements familiaux, gratification de diplôme, gratification médaille du travail, monétisation CET, éléments en lien avec la mobilité, frais de toute nature.

  • Le montant de cette garantie ne sera pas inférieur au montant du SMIC, avec, le cas échéant, la prime d’ancienneté.

  • Cette garantie n’interviendrait qu’à partir du moment où le montant cumulé de la valorisation des congés, RTT et/ou CET posés sur la période, des éléments fixes de la rémunération proratisés, des commissions calculées, des commissions SAV, et du bonus trimestriel versé en mai 2020 selon les modalités précisées dans ce paragraphe serait moins favorable que le montant de la garantie de rémunération calculé décrite ci-dessus.

  • Le calcul de commissions susmentionné est réalisé afin de tenir compte de la production émise pendant cette période qui est en décalage avec la réalisation effective, et de tenir compte des reports de commissions existants chez certains CeP.

  • Il est rappelé que, concernant le bonus trimestriel versé en mai 2020, et qui concerne la période allant de janvier à mars 2020 - l'objectif de production sera proratisé sur 2,5 mois et il sera tenu compte des entretiens réalisés à distance et tracés (suivant le process à disposition sur Diapason)

  • En contrepartie, les CEP seront chargés, sur les jours travaillés, de relancer leur activité, en prenant contact avec leurs clients, afin de favoriser la reprise et la satisfaction clients dans le respect du plan de contact défini par Gan Prévoyance sur la période.


Article 7.2 - Rémunération versée à fin juin 2020


La rémunération versée fin juin 2020 – et qui correspond à l’activité du mois de mai 2020 – sera aménagée de la façon suivante :

  • 5 jours issus en priorité du CET, à poser au choix du CEP du 1er au 31 mai 2020, seront rémunérés selon les modalités de valorisation applicables en fonction de la nature des jours posés : congés payés, RTT, jours issus du CET selon leur origine.

  • 1 jour, le 22 mai, correspondant au RTT collectif et obligatoire, sera valorisé au titre des RTT.

  • le reste des jours du mois de mai 2020 – soit 12 jours ouvrés - seront rémunérés selon les modalités habituelles avec les ajustements suivants :

  • pas d’application du lissage trimestriel (les commissions seront calculées sur la base de la production réalisée uniquement en mai)

  • pas d’application de la franchise au mois de mai

  • outre l’aménagement ci-dessus, le montant de commissions sera calculé selon les modalités habituelles.

  • Afin de sécuriser la rémunération des CEP, dans le cas où les mesures de confinement seraient prolongées au-delà du 4 mai, une garantie de rémunération sera appliquée sur le mois de juin à hauteur de 85 % du montant de la rémunération moyenne 2019 selon les modalités décrites à l’article 7.1.

  • Dans le cas où les mesures de confinement auraient cessé le 4 mai, une garantie de rémunération sera appliquée sur le mois de juin à hauteur de 80 % du montant de la rémunération moyenne 2019 selon les modalités décrites à l’article 7.1.

  • En contrepartie, les CEP seront chargés, sur les jours travaillés, de relancer leur activité, en prenant contact avec leurs clients, afin de favoriser la reprise et la satisfaction clients selon le plan de contact défini par Gan Prévoyance sur la période.


Article 7.3 - Rémunération versée à fin juillet 2020


La rémunération versée fin juillet 2020 – et qui correspond à l’activité du mois de juin 2020 – sera aménagée de la façon suivante :

  • les commissions versées fin juillet, seront calculée sur la base de la production réalisée uniquement en mai et en juin, avec application de 50 % de la franchise applicable au collaborateur concerné, et prise en compte du report selon les conditions actuelles.

  • Afin de sécuriser la rémunération des CEP, une garantie de rémunération sera appliquée sur le mois de juillet à hauteur de 50 % du montant de la rémunération moyenne 2019 selon les modalités décrites à l’article 7.1.

Article 7.4 - Sur toute la période


La suspension de la mécanique des reprises de primes dans le cadre du calcul des commissions sera levée, pour une mise en œuvre progressive à compter du mois de juillet 2020. Concrètement les reprises seront réalisées à partir du mois de juillet 2020, soit impact au plus tôt, en paie d’août 2020, avec possibilité d’étalement.


Article 7.5 - Modalités spécifiques pour les CEPI


Les modalités spécifiques existantes (à préciser la mesure d’accompagnement de rémunération de 300€ et l’accompagnement spécifique de certains CEPI) connues au mois de mars 2020 sont reconduites à l’identique en avril et mai.

Notamment, la franchise existante habituelle (avant mesure spécifique de la période) en mars sera reconduite à l’identique en avril et mai sans application de la progression. La progression de la franchise s’appliquera selon les modalités habituelles à partir de juin en tenant compte des mesures spécifiques prévues à l’article 7.3.


Le calcul de la rémunération moyenne mensuelle pris en référence sera la moyenne des 3 premiers mois de l’année 2020, par dérogation aux principes de la moyenne de l’année 2019 pour tous les autres CEP.



Article 7.6 – Modalité de calcul du bonus trimestriel du 2ème trimestre des CEP

Concernant le bonus trimestriel du 2ème trimestre, versé au mois d’août 2020, le critère relatif au montant de production PP nette d’annulation GGVie sera proratisé en fonction du nombre de jours travaillés par le collaborateur sur le trimestre.

Article 8 – Mesures concernant les MC, RDM


La rémunération de chaque mois sera d’abord calculée en application stricte de l’accord de rémunération du 23 décembre 2015, de son avenant du 7 octobre 2019.

La variable du premier trimestre payée en mai sera calculée selon les modalités suivantes :
  • la période de 12 jours de confinement allant du 16 au 31 mars, sera neutralisée pour le calcul de la variable trimestrielle versée en mai.

La variable du 2ème trimestre des MC concernant la production et la productivité sera garantie à hauteur de 85% du montant de la variable sur ces mêmes critères versée au titre du 2ème trimestre 2019 sous réserve du respect des pratiques managériales.

La variable du 2ème trimestre des RDM concernant les deux variables de production sera garantie à hauteur de 85% du montant de la variable sur ces mêmes critères versée au titre du 2ème trimestre 2019 sous réserve de la préparation de la contribution à la mise en œuvre et de l’animation des actions de mobilisation des équipes commerciales.


Article 9 – Mesures concernant les CRC et MRC

La variable du premier trimestre payée en mai sera calculée selon les modalités suivantes :
  • la période de 12 jours de confinement allant du 16 au 31 mars, sera neutralisée pour le calcul de la variable trimestrielle versée en mai.

La variable du 2ème trimestre des CRC et MRC sera garantie à hauteur de 85% du montant de la variable versée au titre du 2ème trimestre 2019 sous réserve du respect du plan de contact des clients et activités définis par Gan Prévoyance.


Article 10 – Situation des garanties de rémunération en cours


Les dispositions prévues par le présent accord, concernant notamment les garanties de rémunération, ne s’opposent pas à l’application d’autres garanties de rémunération mises en place antérieurement dans le cadre de dispositifs différents (notamment pour les représentants du personnel).



Chapitre 3 – Dispositions administratives


Article 11 - Date d’application et durée


La signature du présent accord par la Direction de Gan Prévoyance est expressément conditionnée par sa signature préalable par une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles.

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter de sa date de signature.

Il est conclu pour une durée correspondant à celle de l’état d’urgence sanitaire connue à ce jour et cessera en tout état de cause de produire ses effets au 31 juillet 2020, sans pouvoir être prorogé par tacite reconduction.

Article 12 - Révision 


Le présent accord pourra être révisé à tout moment au cours de sa durée d’application par avenant entre la direction et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives répondant aux conditions et modalités de révision fixées à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Compte tenu du contexte de crise dans lequel est adopté le présent accord, il est convenu qu’en cas d’événement économique ou sanitaire, le présent accord pourra faire l’objet d’une renégociation. De même, au moment de la fin des mesures de confinement, et dans le cas où le niveau de production ne serait pas en accord avec la situation du marché, le présent accord pourrait faire l’objet d’une renégociation et les parties signataires seraient réunies sans délai.

Article 13 – Suivi

Les parties conviennent qu’une réunion sera organisée dans le courant de la première quinzaine de mai par la Direction avec les Délégués Syndicaux titulaires de chaque organisation syndicale signataire du présent accord afin de faire un point sur l’application du présent accord ainsi qu’un point de situation concernant l’épidémie de Covid-19.

Article 14 - Modalités de signature

Compte-tenu des circonstances actuelles, le présent accord sera signé conformément à la méthode prévue par le question-réponses mis en ligne par le Ministère du Travail :

«Existe-t-il d’autres modalités de signature à distance pour ces accords pendant l’épidémie de
COVID-19 ?
Du fait des circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de COVID-19, il est possible d’envoyer le projet soumis à signature à l’ensemble des parties à la négociation afin que chacune le signe manuellement.
Si les signataires disposent de moyens d’impression : ils impriment le projet, le paraphent et le signent manuellement puis le numérisent (ou prennent en photo chaque page avec leur téléphone en s’assurant que le document soit lisible) et renvoient le document signé ainsi numérisé par voie électronique.
S’ils ne disposent pas de moyens d’impression : un exemplaire du projet d’accord soumis à signature à chaque partie à la négociation peut être envoyé par courrier ou porteur. Une fois l’exemplaire reçu, chaque signataire peut signer et parapher puis numériser (ou prendre en photo) le document et le renvoyer par voie électronique.
Il est préférable que les signatures de l’ensemble des parties figurent sur le même exemplaire. Si cela n’est pas possible, l’accord ainsi signé sera constitué de l’ensemble des exemplaires signés par chaque partie. En ce qui concerne les accords d’entreprises, les accords ainsi signés pourront être déposés via la téléprocédure, à condition de regrouper l’ensemble des exemplaires signés en un seul fichier PDF ».

Article 15 - Notification et dépôt


En application de l’article L2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié, après signature de la direction et d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, par la direction aux organisations syndicales représentatives par l’intermédiaire des délégués syndicaux titulaires.

Puis, conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, il sera déposé par les soins de la direction sur la plateforme « TéléAccords » mise en ligne par le Ministère du travail et en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.


Fait à Nanterre, le 2 avril 2020


Pour GAN PREVOYANCE

Laurence BAUDUIN
……..









Pour la CFDT :


Pour la CFE-CGC :










Pour le SN2A-CFTC :


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