Accord d'entreprise GANTOIS INDUSTRIES

UN AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LES MESURES SPÉCIALES SUITE A LA CRISE COVID-19 SIGE LE 25/03/2020

Application de l'accord
Début : 01/06/2020
Fin : 31/12/2020

19 accords de la société GANTOIS INDUSTRIES

Le 04/06/2020


AVENANT

ACCORD D’ ENTREPRISE

MESURES SPECIALES

CRISE COVID 19

GANTOIS INDUSTRIES SAS

Entre les soussignés





La Société GANTOIS INDUSTRIES SAS dont le siège est 25, rue des 4 Frères Mougeotte – 88100 SAINT-DIE DES VOSGES, représentée par :




d’une part

et


L’Organisation Syndicale C.G.T. représentée par :


L’Organisation Syndicale C.F.E.-C.G.C. représentée par :


d’autre part




Préambule


Le présent avenant a pour objet de poursuivre et activer des mesures complémentaires à celles prises par accord du 25 mars 2020 durant la période de crise Covid-19. Ainsi l’enjeu est de faire face à la très lente reprise d’activité qui s’opère de manière différenciée en fonction des marchés, et pour laquelle sans activité partielle personnalisée, l’entreprise seule pourrait financièrement ne pas faire face.


Article 1. Champ d’application

Dans le cas de mise en œuvre de ce dispositif, celui-ci s’appliquera à l’ensemble du personnel cadre et non cadres de la société, en contrat à durée indéterminée ou déterminée ainsi que les apprentis / contrat de professionnalisation.

Article 2. Objets de l’accord


2-1 Heures non travaillées dites «perdues » (hors personnel forfait jour) :

Cet avenant a pour objectif de reconduire les modalités définies par accord d’entreprise du 25 mars 2020 et permettre, en raison de circonstances de force majeure citées précédemment, de faire récupérer ultérieurement les heures non travaillées dites «perdues ».

Cet avenant qualifie de perdues les heures non travaillées durant la période d’activité partielle qui a débuté le 18 mars 2020, n’ouvrant pas droit à l’indemnisation ni à l’allocation publique des salariés en période haute de 37,5 heures par semaine, soit 0,5 heure par jour.

Ces heures non travaillées dites ‘’perdues’’ devront être récupérées afin de garantir la reprise d’activité et la récupération du retard pris pendant la période de confinement national.

Les heures non travaillées dites ‘’perdues’’ ainsi récupérées, quand bien même elles entraînent un dépassement de la durée légale de 35H hebdomadaire sont considérées comme des heures déplacées et non comme des heures supplémentaires au moment de leur récupération.

Il est entendu entre les parties que cette récupération constitue une dérogation à la durée légale hebdomadaire du travail au moment de sa récupération.

Cette récupération des heures non travaillées dites ‘’perdues’’ s’impose à tous les salariés en activité partielle, ou absent en arrêt maladie durant la période d’activité partielle car le salarié ne peut avoir plus que ce qu’il aurait perçu s’il avait été en activité partielle comme ses collègues.

A ce titre, pendant la période d’activité partielle, les salariés n’auront pas la perte de rémunération de 0,5 heure par jour, ni des éventuelles primes ou accessoires de salaire dus au regard de la programmation du travail pendant cette période. De ce fait, la récupération des heures exclura tout paiement et majoration, y compris les majorations pour heures supplémentaires.

Un compteur individuel de ces heures dites ‘’perdues’’ est mis en place et chaque salarié pourra choisir entre une compensation en congés ou en jour de réduction du temps de travail. Le solde non multiple de 7,5 heures (1 jour travaillé) sera alors à récupérer par le salarié, et pourra prendre la forme d’une augmentation de la durée de travail des jours normalement travaillés dans la limite de deux heures par jour, ou la forme d’une journée ou d’une demi-journée de travail supplémentaire sur un jour normalement non travaillé dans la limite de 10 heures et de 48 heures par semaine.

Si le compteur n’est pas soldé au 31 décembre 2020, les heures dites ‘’perdues’’ seront automatiquement soldées en toutes ou parties par des congés payés ou RTT disponibles et ce, sans autorisation du salarié, dans la limite de la définition faite au point 2-2 de cet avenant.

Pour le personnel administratif, les heures dites ‘’perdues’’ seront compensées par les RTT acquis à compter du 1er janvier 2021.
Pour le personnel de production, les heures dites ‘’perdues’’ seront compensées par des congés payés. (voir limitation point 2-2 de cet avenant)

La récupération des heures dites « perdues » sera organisée par les secteurs, ou services, en fonction de l’augmentation de la charge afin de rattraper le retard pris pendant la période liée à l’épidémie du COVID 19.


2-2 Mesure d’incitation à la pose de congés avant activation de l’activité partielle (tous les salariés) :

Cet avenant a pour objectif de permettre, en raison de circonstances de force majeure citées précédemment, de faire prendre, avant de faire appel à l’aide de l’état via le système d’activité partielle, l’ensemble des congés encore disponibles à l’ensemble des salariés.

-Le personnel administratif et cadre devra, pour le 31 décembre 2020 avoir soldé l’ensemble de ses congés payés (25 jours ouvrés), l’ensemble de ses congés d’ancienneté ou jours supplémentaires cadre ainsi que l’ensemble de ses RTT.

-Le personnel de production aura possibilité de conserver 5 jours de congés payés en date du 31 décembre 2020 (pour récupération des heures dites ‘’perdues’’) et 1 jour de modulation (pour le pont du 14 mai 2021). L’ensemble des congés d’ancienneté devront quand à eux être soldés pour le 31 décembre 2020.

Ceci participe à l’effort de crise partagé entre l’entreprise, les salariés et l’état.

En complément, la Direction informe, au travers de cet avenant, le personnel qu’aucun congé ne sera accordé au salarié après le 31 mai 2021. Conformément à la législation en vigueur aucun report de congés ne sera autorisé sauf exceptions légales ou validé par écrit au préalable par le Directeur Général. L’attention a été attirée sur le fait que s’il reste des congés au 31 mai 2021, ceux-ci ne seront pas payés du fait que l’employeur a octroyé la possibilité de les poser avant le 31 mai 2021. Ainsi, chacun s’organisera en accord avec sa hiérarchie.




2-3 Non maintien de salaire des cadres durant l’activité partielle :


L’accord de branche de la Métallurgie prévoit un maintien de salaire pour le personnel cadre en activité partielle. Par mesure d’équité et d’économie, il a été convenu entre Direction et Organisations Syndicales le non maintien de cet avantage. La rémunération du personnel cadre en activité partielle sera donc gérée selon la règlementation en vigueur, à l’identique du personnel non cadre.


2-4 Individualisation de l’activité partielle :


Selon l’ordonnance du 22 avril 2020, il a été convenu d’avoir recours à l’activité partielle de manière individualisée. Ainsi pourront être placé en activité partielle une partie des salariés de l’entreprise, d’un secteur ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle. Il pourra également être appliqué une répartition différente des heures travaillées et non travaillées. Cette individualisation sera mise en application en fonction des besoins et nécessité de chaque secteur afin d’assurer le maintien ou la reprise d’activité.


L’ensemble de ces mesures a pour finalité la préservation de l’entreprise sur ses marchés, et de réduire l’incidence économique pour l’entreprise et les risques sur les emplois.


Article 3. Durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.
Il entrera en vigueur à effet rétroactif à compter du 1er juin 2020.
Ce présent avenant expirera en conséquence au 31 décembre 2020 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.


Article 4. Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé si nécessaire.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier.

Article 5. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.




Article 6. Formalités

Le présent accord sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives, signataires ou non. Il sera diffusé à tous les salariés avec la feuille de paie du mois de mai 2020.
Conformément aux textes légaux du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes de SAINT-DIE.

Article 7. Information du Comité Social et Économique

Le CSE sera informé de cet accord le 5 juin 2020.
Un état mensuel chiffré de la situation sera présenté aux Délégués Syndicaux ainsi qu’aux membres du CSE lors de chaque réunion.


Fait à SAINT-DIE, le 4 juin 2020.

Pour la Société :


Pour les Organisations Syndicales :

L’Organisation Syndicale C.G.T., représentée par :



L’Organisation Syndicale C.F.E.-C.G.C., représentée par :
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