AVENANT N° 1 A L’ACCORD TRIENNAL 2023-2026 DE GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES
GARRETT MOTION FRANCE SAS
ENTRE
La société
GARRETT MOTION FRANCE SAS, Société par actions simplifiée au capital social de 8.006.219,50 €, enregistrée au registre du commerce et des sociétés d’Epinal sous le numéro B 315 161 141, dont le siège social est situé 2 rue de l’Avenir, Zone Industrielle Inova 3000, 88 150 Thaon-les-Vosges.
Représentée par XXX, Directrice des Ressources Humaines,
ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
ET
Les
organisations syndicales représentatives au sein de la société GARRETT MOTION FRANCE SAS ci-après désignées :
CFDT, représentée par ses Délégués Syndicaux, Messieurs XXX et XXX, CFE-CGC, représentée par son Délégué Syndical, Monsieur XXX, CGT, représentée par ses Délégués Syndicaux, Messieurs XXX et XXX, FO, représentée par ses Délégués Syndicaux, Messieurs XXX et XXX.
ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les Parties »
Préambule
Le 21 juillet 2023, les Parties ont conclu un Accord d’entreprise sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences («
l’Accord ») au sein de la société GARRETT MOTION FRANCE SAS au titre des années 2023 à 2026.
Face à l’évolution du contexte économique et à la transition technologique auxquelles l’industrie automobile fait face
, les Parties signataires ont souhaité adapter l’Accord aux nouveaux enjeux et défis auxquels la société GARRETT MOTION FRANCE SAS doit faire face.
Lors des réunions des 15, 21 et 23 octobre 2024, la Société a proposé aux Parties signataires une révision de l’Accord. Les Parties sont, en conséquence, convenues de réviser l’Accord dans les conditions définies aux termes du présent avenant de révision.
Article 1 – Objet
A l’article 3.2.2 « Procédure » du VIII de l’Accord, dans la partie « Validation des candidatures » (p. 43-44), le paragraphe :
« La date de signature de la convention de rupture d’un commun accord et la date de début du congé de mobilité devront être nécessairement antérieures au terme du présent Accord tel que précisé à l’article 2 du XI, soit le 1er septembre 2026. Plus aucun salarié ne pourra valablement entrer dans le dispositif du congé de mobilité au-delà du 1er septembre 2026. Seuls pourront donc bénéficier des mesures d’accompagnement du congé de mobilité prévues au présent accord, les salariés entrés dans le dispositif du congé de mobilité avant le 28 février 2026. »
est modifié comme suit :
« La date de signature de la convention de rupture d’un commun accord et la date de début du congé de mobilité devront être nécessairement antérieures au terme du présent Accord tel que précisé à l’article 2 du XI, soit le 1er septembre 2026
au soir. Plus aucun salarié ne pourra valablement entrer dans le dispositif du congé de mobilité au-delà du 1er septembre 2026. Seuls pourront donc bénéficier des mesures d’accompagnement du congé de mobilité prévues au présent accord, les salariés entrés dans le dispositif du congé de mobilité au plus tard le 1er septembre 2026. »
A l’article 3.3 « Durée du congé de mobilité » du VIII de l’Accord (p. 44 § 3), la phrase :
« La durée du congé de mobilité sera fixée à 6 mois. »
est complétée comme suit :
« La durée du congé de mobilité sera fixée à 6 mois.
Toutefois, pour les salariés dont la candidature au congé de mobilité a été acceptée au titre d’un projet de formation visant à obtenir une qualification ou un diplôme en vue d’une reconversion professionnelle, la durée du congé de mobilité sera de 9 mois ».
A l’article 3.4 « Rémunération du congé de mobilité » du VIII de l’Accord (p. 44 § 5), dans la phrase :
« Le salarié percevra, de la part de la Société, une allocation mensuelle brute égale à 65% de son salaire brut moyen des 12 derniers mois précédant l’entrée dans le congé de mobilité, sans pouvoir être inférieure à 85% du SMIC en vigueur. »
Les mots « 65% » sont remplacés par les mots « 75% ».
A l’article 3.6.2 « Aides à la création / reprise d’entreprise » du VIII de l’Accord, sous l’intitulé « Prise en charge d’une action de formation spécifique » (p. 47 § 1), la phrase :
« Ce type d’action sera financé par la Société dans la limite d’un budget individuel de 3.000 € HT par salarié concerné. »
est complétée comme suit :
« Ce type d’action sera financé par la Société dans la limite d’un budget individuel de base de 3.000 € HT par salarié concerné. Ce budget de base de 3.000 € HT sera complété par un budget additionnel individuel (s’ajoutant au budget de base) dont le montant sera de :
3.000 € HT pour les salariés dont le niveau de diplôme est compris entre le niveau Bac et le niveau Bac+3 (à savoir, à titre indicatif et en l’état de la nomenclature relative au niveau de diplômes par niveau en vigueur à la date de conclusion des présentes, les salariés titulaires d’un des diplômes suivants : baccalauréat, DAEU, capacuité en droit, DSP, DEUG, BTS, DUT, DEUST, Licence, Licence LMD, licence professionnelle, BUT), soit pour ces salariés un budget de formation total, de base et additionnel cumulé, de 6.000 € HT ;
ou, de manière à prendre en considération leur situation particulière en termes de niveau d’employabilité et de réinsertion professionnelle, 5.000 € HT pour les salariés dont le niveau de diplôme est inférieur au niveau Bac (cas par exemple des salariés titulaires d’un CAP ou d’un BEP), soit pour ces salariés un budget de formation total, de base et additionnel cumulé, de 8.000 € HT ».
A l’article 3.6.6 « Actions de formation-adaptation » du VIII de l’Accord (p. 48 § 12), la phrase :
« Ainsi, le salarié en mesure de présenter une promesse d’embauche bénéficiera d’un budget de formation de 3.000 € HT. »
est complétée comme suit :
« Ainsi, le salarié en mesure de présenter une promesse d’embauche bénéficiera d’un budget de formation de base de 3.000 € HT. Ce budget de base de 3.000 € HT sera complété par un budget additionnel individuel (s’ajoutant au budget de base) dont le montant sera de :
3.000 € HT pour les salariés dont le niveau de diplôme est compris entre le niveau Bac et le niveau Bac+3 (à savoir, à titre indicatif et en l’état de la nomenclature relative au niveau de diplômes par niveau en vigueur à la date de conclusion des présentes, les salariés titulaires d’un des diplômes suivants : baccalauréat, DAEU, capacuité en droit, DSP, DEUG, BTS, DUT, DEUST, Licence, Licence LMD, licence professionnelle, BUT), soit pour ces salariés un budget de formation total, de base et additionnel cumulé, de 6.000 € HT.
ou, de manière à prendre en considération leur situation particulière en termes de niveau d’employabilité et de réinsertion professionnelle, 5.000 € HT pour les salariés dont le niveau de diplôme est inférieur au niveau Bac (cas par exemple des salariés titulaires d’un CAP ou d’un BEP), soit pour ces salariés un budget de formation total, de base et additionnel cumulé, de 8.000 € HT.
A l’article 3.6.6 « Actions de formation-adaptation » du VIII de l’Accord (p. 49 § 1), la phrase :
« Dans le cas où le salarié est reconnu travailleur handicapé par la C.D.A. (Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées), le budget pour mettre en place des formations d’adaptation sera de 5.000 € HT. »
est complétée comme suit :
« Dans le cas où le salarié est reconnu travailleur handicapé par la C.D.A. (Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées), le budget
de formation de base pour mettre en place des formations d’adaptation sera de 5.000 € HT ».
Ce budget de formation de base est cumulable avec les budgets additionnels en fonction du niveau de diplôme prévus au présent article 3.6.6 (pour les salariés qui en remplissent les conditions) dans la limite d'un montant total cumulé (en faisant masse de ce budget de formation de base amélioré et des budgets additionnels liés au niveau de diplôme) de 6.000 € HT (pour les salariés reconnus travailleurs handicapés ayant un niveau de diplôme compris entre le niveau Bac et le niveau Bac+3) ou de 8.000 € HT (pour les salariés reconnus travailleurs handicapés ayant un niveau de diplôme inférieur au niveau Bac).
A l’article 3.6.6 « Actions de formation-adaptation » du VIII de l’Accord (p. 49 § 6), la dernière phrase :
« Dans le cas où la formation serait prise en charge par un organisme financeur, et qu’elle entraînerait des frais à la charge du salarié, ceux-ci seront intégralement remboursés par la Société, sur présentation de justificatifs, et dans la limite du budget individuel prévu dans le cadre de ce projet professionnel, soit 3.000 € HT ou 5.000 € HT pour des salariés reconnus travailleurs handicapés »
est modifiée comme suit :
« Dans le cas où la formation serait prise en charge par un organisme financeur, et qu’elle entraînerait des frais à la charge du salarié, ceux-ci seront intégralement remboursés par la Société, sur présentation de justificatifs, et dans la limite du budget individuel
total (de base et additionnel) prévu dans le cadre de ce projet professionnel. »
A l’article 3.6.7 « Actions de reconversion professionnelle » du VIII de l’Accord, sous l’intitulé « le financement de la formation » (p. 50 § 6), la phrase :
« La société concourra au financement de cette formation dans la limite d’un budget de 8 000 € HT par personne sous réserve que la formation ait débuté pendant le congé de mobilité. Sous cette dernière réserve, la formation et sa prise en charge pourront se poursuivre au-delà du terme de l’accord GPEC au 1er septembre 2026 ou, s’il est postérieur, au-delà du terme du congé de mobilité. »
est modifiée comme suit :
« La société concourra au financement de cette formation dans la limite d’un budget
de base de 8 000 € HT par personne sous réserve que la formation ait débuté pendant le congé de mobilité.
Ce budget de base de 8.000 € HT sera complété par un budget additionnel individuel (s’ajoutant au budget de base) dont le montant sera de :
3.000 € HT pour les salariés dont le niveau de diplôme est compris entre le niveau Bac et le niveau Bac+3 (à savoir, à titre indicatif et en l’état de la nomenclature relative au niveau de diplômes par niveau en vigueur à la date de conclusion des présentes, les salariés titulaires d’un des diplômes suivants : baccalauréat, DAEU, capacuité en droit, DSP, DEUG, BTS, DUT, DEUST, Licence, Licence LMD, licence professionnelle, BUT), soit pour ces salariés un budget de formation total, de base et additionnel cumulé, de 11.000 € HT ;
ou, de manière à prendre en considération leur situation particulière en termes de niveau d’employabilité et de réinsertion professionnelle, 5.000 € HT pour les salariés dont le niveau de diplôme est inférieur au niveau Bac (cas par exemple des salariés titulaires d’un CAP ou d’un BEP), soit pour ces salariés un budget de formation total, de base et additionnel cumulé, de 13.000 € HT ».
Sous réserve que la formation ait débuté pendant le congé de mobilité, la formation et sa prise en charge pourront se poursuivre au-delà du terme de l’accord GPEC au 1er septembre 2026 ou, s’il est postérieur, au-delà du terme du congé de mobilité. »
A l’article 3.10.2 « Conséquences financières » du VIII de l’Accord (p. 52), le paragraphe :
« Cette indemnité comprendra :
Un montant de même valeur que l'indemnité légale de licenciement, ou l’indemnité conventionnelle de licenciement telle que prévue par la Convention Collective de la Métallurgie des Vosges et par la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie, si ce dernier montant est plus élevé,
Un montant supplémentaire forfaitaire de 10 000€ bruts,
Un montant supplémentaire variable selon l’ancienneté, de :
1 000 € bruts par année d’ancienneté pour les salariés ayant le statut cadre ;
1 300 € bruts par année d’ancienneté pour les 15 premières années puis 1 000 € bruts par année d’ancienneté pour les années d’ancienneté supplémentaires, pour les salariés ayant le statut non-cadre »
est complété comme suit :
« Cette indemnité comprendra :
Un montant de même valeur que l'indemnité légale de licenciement, ou l’indemnité conventionnelle de licenciement telle que prévue par la
Convention Collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022,
Un montant supplémentaire forfaitaire de 10 000€ bruts,
Un montant supplémentaire variable selon l’ancienneté, de :
1 000 € bruts par année d’ancienneté pour les salariés ayant le statut cadre ;
1 300 € bruts par année d’ancienneté pour les 15 premières années puis 1 000 € bruts par année d’ancienneté pour les années d’ancienneté supplémentaires, pour les salariés ayant le statut non-cadre »
ainsi qu’un montant additionnel calculé en fonction de (i) la date de signature du protocole de rupture, (ii) de la date de démarrage du congé de mobilité (telle que prévue dans la convention de rupture d’un commun accord signée avec la Direction), et (iii), de manière à prendre en considération son niveau d’employabilité et son potentiel de réinsertion professionnelle, de l’âge du salarié, dans les conditions suivantes :
Âge du salarié
(apprécié à la date de Sortie des effectifs)
Moins de 50 ans
De 50 ans révolus à 57 ans révolus
A partir de 58 ans révolus
Pour tout dossier complet déposé et protocole de rupture signé entre le 12 novembre 2024 et le 31 janvier 2025 et à condition que la date de début du congé de mobilité soit fixée au plus tard au 1er juillet 2025
25 000 € bruts 35 000 € bruts 20 000 € bruts
Pour tout dossier complet déposé et protocole de rupture signé entre le 1er février 2025 et le 31 mars 2025 et à condition que la date de début du congé de mobilité soit fixée au plus tard au 1er octobre 2025
15 000 € bruts 25 000 € bruts 10 000 € bruts
A l’article 3.10.2 « Conséquences financières » du VIII de l’Accord (p. 53 § 1), la phrase :
« Dans l’hypothèse où le salarié concrétise son projet de mouvement externe tel que défini en Commission de validation avant le terme du congé de mobilité et demande la rupture anticipée de son congé de mobilité, l’indemnité de départ sera majorée d’une somme correspondant au solde net de l’allocation de congé de mobilité qui lui aurait été versée jusqu’au terme prévu du congé de mobilité dans la limite de 6 mois préavis inclus. »
est complétée comme suit :
« Dans l’hypothèse où le salarié concrétise son projet de mouvement externe tel que défini en Commission de validation avant le terme du congé de mobilité et demande la rupture anticipée de son congé de mobilité, l’indemnité de départ sera majorée d’une somme correspondant au solde net de l’allocation de congé de mobilité qui lui aurait été versée jusqu’au terme prévu du congé de mobilité dans la limite de 6 mois préavis inclus
(ou dans la limite de 9 mois préavis inclus pour les salariés dont la candidature au congé de mobilité a été acceptée au titre d’un projet de formation visant à obtenir une qualification ou un diplôme en vue d’une reconversion professionnelle) »
A l’article 3.10.2 « Conséquences financières » du VIII de l’Accord (p. 54 § 2), le dernier paragraphe :
« En ce qui concerne les différentes mesures instituées par le présent accord en faveur des salariés bénéficiant d’un congé de mobilité, et sous réserve que le congé de mobilité ait débuté avant le terme de l’accord GPEC (soit avant le 1er septembre 2026), il est convenu que :
à moins qu’il n’en soit disposé autrement par une disposition spécifique prévue au présent accord, le salarié pourra bénéficier (ou continuer à bénéficier) de ces mesures pendant toute la durée du congé de mobilité, soit jusqu’au 1er septembre 2026 au plus tard, puis l’indemnité de départ volontaire prévue à l’article 3.10.2 à sa sortie du dispositif ;
la prise en charge ou le versement (i) des aides à la mobilité géographique prévues à l’article 3.6.3, (ii) des charges sociales en cas de nouvelle embauche du salarié dans les conditions prévues à l’article 3.6.5, (iii) des frais exposés par le salarié dans le cadre d’une action de formation-adaptation prévue à l’article 3.6.6, et (iv) des frais de mobilité exposés par le salarié dans le cadre d’une action de reconversion professionnelle prévue à l’article 3.6.7, est conditionné à ce que le salarié en fasse la demande avant le 1er septembre 2026. Sous cette dernière réserve, cette prise en charge ou ce versement pourront intervenir après le terme de l’accord GPEC (soit le 1er septembre 2026) ou, s’il est postérieur, après le terme du congé de mobilité ».
est modifié comme suit :
« En ce qui concerne les différentes mesures instituées par le présent accord en faveur des salariés bénéficiant d’un congé de mobilité, et sous réserve que le congé de mobilité ait débuté avant le terme de l’accord GPEC (soit
au plus tard au 1er septembre 2026), il est convenu que :
à moins qu’il n’en soit disposé autrement par une disposition spécifique prévue au présent accord, le salarié pourra bénéficier (ou continuer à bénéficier) de ces mesures pendant toute la durée du congé de mobilité
(y compris si, compte tenu de la date d’entrée du salarié dans le congé de mobilité fixée au 1er septembre 2026 au plus tard, le congé de mobilité devait se prolonger au-delà du 1er septembre 2026) puis l’indemnité de départ volontaire prévue à l’article 3.10.2 à sa sortie du dispositif ;
la prise en charge ou le versement (i) des aides à la mobilité géographique prévues à l’article 3.6.3, (ii) des charges sociales en cas de nouvelle embauche du salarié dans les conditions prévues à l’article 3.6.5, (iii) des frais exposés par le salarié dans le cadre d’une action de formation-adaptation prévue à l’article 3.6.6, et (iv) des frais de mobilité
et de financement de la formation exposés par le salarié dans le cadre d’une action de reconversion professionnelle prévue à l’article 3.6.7, est conditionné à ce que le salarié en fasse la demande avant le 1er septembre 2026. Sous cette dernière réserve, cette prise en charge ou ce versement pourront intervenir après le terme de l’accord GPEC (soit le 1er septembre 2026) ou, s’il est postérieur, après le terme du congé de mobilité ».
Article 2 – Prise d’effet, durée, révision, adhésion et dénonciation
Sous réserve de sa signature par un ou plusieurs syndicats représentatifs majoritaires dans les conditions prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail, le présent avenant est conclu pour une durée déterminée à compter du 29 octobre 2024 et prenant fin à la même date que l’Accord triennal 2023-2026 de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences conclu au sein de la société GARRETT MOTION FRANCE SAS le 21 juillet 2023 qu’il modifie.
Les stipulations de l’Accord non modifiées par le présent avenant dans les conditions ci-dessus, restent inchangées.
Le présent avenant pourra être révisé selon les modalités définies aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d’un délai de prévenance de 15 jours.
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.
Article 3 - Clause de rendez-vous et suivi de l’accord
Le présent avenant ayant la nature d’un avenant de révision indissociable de l’Accord du 21 juillet 2023 qu’il modifie et auquel il s’incorpore, il sera fait application le concernant de l’article 3 « Règlements des litiges et clause de rendez-vous » du XI de l’Accord.
Article 4 - Information
Le présent avenant sera porté à la connaissance du personnel, notamment par un affichage ou via le réseau local.
Article 5 – Dépôt et publicité
Le présent avenant sera notifié dès sa signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, il sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, il sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Un exemplaire original sera également remis à chaque signataire.
Fait à Thaon Les Vosges, le 29 octobre 2024
En 6 exemplaires originaux.
Pour la Société
XXX, Directrice des Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :
La CFDT, représentée par ses Délégués Syndicaux Messieurs XXX et XXX
La CFE-CGC, représentée par son Délégué Syndical Monsieur XXX
La CGT, représentée par ses Délégués Syndicaux Messieurs XXX et XXX
FO, représenté par ses Délégués Syndicaux Messieurs XXX et XXX