AVENANT N° 3 A L’ACCORD TRIENNAL 2023-2026 DE GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES
GARRETT MOTION FRANCE SAS
ENTRE
La société
GARRETT MOTION FRANCE SAS, Société par actions simplifiée au capital social de 8.006.219,50 €, enregistrée au registre du commerce et des sociétés d’Epinal sous le numéro B 315 161 141, dont le siège social est situé 2 rue de l’Avenir, Zone Industrielle Inova 3000, 88 150 Thaon-les-Vosges.
Représentée par XXX, Directrice des Ressources Humaines,
ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
ET
Les
organisations syndicales représentatives au sein de la société GARRETT MOTION FRANCE SAS ci-après désignées :
CFDT, représentée par ses Délégués Syndicaux, Messieurs XXX et XXX, CFE-CGC, représentée par son Délégué Syndical, Monsieur XXX, CGT, représentée par ses Délégués Syndicaux, Messieurs XXX et XXX, FO, représenté par ses Délégués Syndicaux, Messieurs XXX et XXX.
ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les Parties »
Préambule
Le 21 juillet 2023, les Parties ont conclu un Accord d’entreprise sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences («
l’Accord ») au sein de la société GARRETT MOTION FRANCE SAS au titre des années 2023 à 2026.
Cet Accord a fait l’objet d’un avenant n° 1 conclu le 8 janvier 2024 et d’un avenant n° 2 conclu le 29 octobre 2024.
Face à l’évolution du contexte économique et à la transition technologique auxquelles l’industrie automobile fait face
, les Parties signataires ont souhaité adapter l’Accord aux nouveaux enjeux et défis auxquels la société GARRETT MOTION FRANCE SAS doit faire face.
Lors des réunions des 6 et 12 novembre 2025, la Société a proposé aux Parties signataires une révision de l’Accord. Les Parties sont, en conséquence, convenues de réviser l’Accord dans les conditions définies aux termes du présent avenant de révision.
Article 1 – Objet
A l’article 3 « Développer l’anticipation des évolutions de l’emploi et des compétences » du III de l’Accord, le paragraphe :
« Ainsi, il formalisera la cartographie de l’ensemble des métiers de l’entreprise et contiendra :
Une analyse quantitative, avec une répartition des effectifs par métier
Une analyse qualitative, avec des tendances d’évolution des compétences par métiers et une identification des principales problématiques d’emploi. Ces tendances permettent de définir un nombre maximum de départs par métier en décroissance pour une année donnée au-delà duquel plus aucun dossier de candidature au dispositif de congé de mobilité organisé à l’article 3 du VIII du présent accord ne pourra être examiné ni validé
Une présentation de l’ensemble des métiers et en particulier des métiers prioritaires, c'est à dire se révélant particulièrement exposés aux évolutions »
est modifié comme suit :
« Ainsi, il formalisera la cartographie de l’ensemble des métiers de l’entreprise et contiendra :
Une analyse quantitative, avec une répartition des effectifs par métier
Une analyse qualitative, avec des tendances d’évolution des compétences par métiers et une identification des principales problématiques d’emploi. Ces tendances permettent de définir un nombre maximum de départs par métier en décroissance pour une année donnée au-delà duquel plus aucun dossier de candidature au dispositif de congé de mobilité organisé à l’article 3 du VIII du présent accord, ne pourra être examiné ni validé.
La date de départ prise en compte pour l'appréciation du nombre maximum de départs s'entend de la date d'entrée dans le dispositif du congé de mobilité et qui correspond à la date de prise d’effet de la suspension du contrat de travail.
Une présentation de l’ensemble des métiers et en particulier des métiers prioritaires, c'est à dire se révélant particulièrement exposés aux évolutions ».
A l’article 3.1 « Champ d’application » du VIII de l’Accord, le paragraphe :
« Peuvent bénéficier du congé de mobilité, les salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes à la date de la demande de congé de mobilité :
Être employé par la Société dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, sous couvert d’avoir une ancienneté d’au moins 5 ans sur le site de Thaon les Vosges, à compter de la date de remise à la cellule mobilité externe du dossier complet de candidature au congé de mobilité ;
Ne pas être en cours de préavis de rupture du contrat de travail ;
Avoir un projet de mobilité externe tel que défini au 3.2 ci-dessous et présenter les justificatifs requis ;
Ne pas être en mesure de liquider sa pension de retraite à taux plein dans le régime de retraite de base de la Sécurité Sociale dans les 12 mois suivant l’adhésion au congé de mobilité ;
Occuper un métier en décroissance (bénéficiaire de niveau 1) ou occuper un emploi relevant de la catégorie des métiers passerelles, mais sous la condition que le départ du salarié permette le repositionnement interne effectif, sur le poste libéré par son départ, d’un bénéficiaire de niveau 1 (bénéficiaire dit de « niveau 2 »)
Positionner la date de début du Congés de Mobilité au plus tard 12 mois après la signature de la convention. »
est modifié comme suit :
« Peuvent bénéficier du congé de mobilité, les salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes à la date de la demande de congé de mobilité :
Être employé par la Société dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, sous couvert d’avoir une ancienneté d’au moins
3 ans sur le site de Thaon les Vosges, à compter de la date de remise à la cellule mobilité externe du dossier complet de candidature au congé de mobilité ;
Ne pas être en cours de préavis de rupture du contrat de travail ;
Avoir un projet de mobilité externe tel que défini au 3.2 ci-dessous et présenter les justificatifs requis ;
Ne pas être en mesure de liquider sa pension de retraite à taux plein dans le régime de retraite de base de la Sécurité Sociale dans les 12 mois suivant l’adhésion au congé de mobilité ;
Occuper un métier en décroissance (bénéficiaire de niveau 1) ou occuper un emploi relevant de la catégorie des métiers passerelles, mais sous la condition que le départ du salarié permette le repositionnement interne effectif, sur le poste libéré par son départ, d’un bénéficiaire de niveau 1 (bénéficiaire dit de « niveau 2 »)
Positionner la date de début du Congé de Mobilité au plus tard 12 mois après la signature de la convention
(sans pouvoir être postérieure au terme du présent accord fixé au 1er septembre 2026). »
A l’article 3.2.2 « Procédure » du VIII de l’Accord, dans le paragraphe « Validation des candidatures », la phrase :
« La date de signature de la convention de rupture d’un commun accord et la date de début du congé de mobilité devront être nécessairement antérieures au terme du présent Accord tel que précisé à l’article 2 du XI, soit le 1er septembre 2026 au soir »
est modifiée comme suit :
« La date de signature de la convention de rupture d’un commun accord et la date de début du congé de mobilité devront être nécessairement antérieures au terme du présent Accord tel que précisé à l’article 2 du
XII, soit le 1er septembre 2026 au soir »
A l’article 3.6.4 « Indemnité différentielle de salaire pour la mise en œuvre d’un projet professionnel à l’extérieur de la société à salaire inférieur » du VIII de l’Accord, la phrase :
« Cette allocation est plafonnée, à 300 € bruts par mois, que l’emploi externe choisi par le salarié soit à temps plein ou à temps partiel, et ne pourra couvrir une période supérieure à 24 mois à partir de la prise de fonction auprès du nouvel employeur. »
est modifiée comme suit :
« Cette allocation est plafonnée à
400 € bruts par mois, que l’emploi externe choisi par le salarié soit à temps plein ou à temps partiel, et ne pourra couvrir une période supérieure à 24 mois à partir de la prise de fonction auprès du nouvel employeur. »
A l’article 3.6.5 « Accompagnement des entreprises embauchant en CDI des salariés de la Société » du VIII de l’Accord, le paragraphe :
« Afin de favoriser l’embauche en CDI des salariés souhaitant poursuivre leur parcours professionnel par une mobilité externe, la Société s’engage à rembourser au nouvel employeur l’intégralité des charges sociales pendant une période de 6 mois, dans la limite de 6.000 € par salarié, sur présentation de justificatifs. »
est modifiée comme suit :
« Afin de favoriser l’embauche en CDI des salariés souhaitant poursuivre leur parcours professionnel par une mobilité externe, la Société s’engage à rembourser au nouvel employeur l’intégralité des charges sociales pendant une
période de 12 mois, dans la limite de 12.000 € au total par salarié, sur présentation de justificatifs.
Un premier versement sera effectué au bout de 6 mois sous réserve que la période d’essai ait été validée et le second sera effectué au bout de 12 mois. Les versements seront effectués sous réserve que le salarié soit toujours dans les effectifs de la société concernée (sans être en préavis) à la date du dit versement. Il est rappelé que ces versements seront plafonnés à un montant cumulé total de 12.000 € par salarié. »
A l’article 3.10.2 « Conséquences financières » du VIII de l’Accord, la phrase :
« Les salariés, dont le contrat de travail sera rompu d’un commun accord pour motif économique (hors cas visé au 3.9.2), bénéficieront d’une indemnité de départ volontaire. »
est modifiée comme suit :
« Les salariés, dont le contrat de travail sera rompu d’un commun accord (hors cas visé au 3.9.2), bénéficieront d’une indemnité de départ volontaire. »
A l’article 3.10.2 « Conséquences financières » du VIII de l’Accord, le tableau :
Âge du salarié (apprécié à la date de Sortie des effectifs)
Moins de 50 ans De 50 ans révolus à 57 ans révolus A partir de 58 ans révolus
Pour tout dossier complet déposé et protocole de rupture signé entre le 12 novembre 2024 et le 31 janvier 2025 et à condition que la date de début du congé de mobilité soit fixée au plus tard au 1er juillet 2025
25 000 € bruts 35 000 € bruts 20 000 € bruts
Pour tout dossier complet déposé et protocole de rupture signé entre le 1er février 2025 et le 31 mars 2025 et à condition que la date de début du congé de mobilité soit fixée au plus tard au 1er octobre 2025
15 000 € bruts 25 000 € bruts 10 000 € bruts
est remplacé par la phrase suivante :
« ainsi qu’un montant additionnel de 30 000 € bruts pour tout dossier complet déposé et protocole de rupture signé entre le 4 décembre 2025 et le 28 février 2026 et à condition que la date de début du congé de mobilité intervienne au plus tard au 1er juillet 2026. »
A l’article 3.10.2 « Conséquences financières » du VIII de l’Accord, le paragraphe :
« Dans l’hypothèse où le salarié concrétise son projet de mouvement externe tel que défini en Commission de validation avant le terme du congé de mobilité et demande la rupture anticipée de son congé de mobilité, l’indemnité de départ sera majorée d’une somme correspondant au solde net de l’allocation de congé de mobilité qui lui aurait été versée jusqu’au terme prévu du congé de mobilité dans la limite de 6 mois préavis inclus (ou dans la limite de 9 mois préavis inclus pour les salariés dont la candidature au congé de mobilité a été acceptée au titre d’un projet de formation visant à obtenir une qualification ou un diplôme en vue d’une reconversion professionnelle). Cette indemnité de rupture anticipée se cumule avec les indemnités précitées ».
Est modifié comme suit :
« Dans l’hypothèse où le salarié concrétise son projet de mouvement externe tel que défini en Commission de validation avant le terme du congé de mobilité et demande la rupture anticipée de son congé de mobilité, l’indemnité de départ sera majorée d’une somme correspondant au solde net de l’allocation de congé de mobilité qui lui aurait été versée jusqu’au terme prévu du congé de mobilité dans la limite de 6 mois (ou dans la limite de 9 mois pour les salariés dont la candidature au congé de mobilité a été acceptée au titre d’un projet de formation visant à obtenir une qualification ou un diplôme en vue d’une reconversion professionnelle. Cette indemnité de rupture anticipée se cumule avec les indemnités précitées »
A l’article 3.12 « Suivi des départs » du VIII de l’Accord, au deuxième paragraphe, la référence à la « Direccte » est remplacée par la « DREETS ».
Après l’article 3 « Dispositif congé mobilité (articles L.1237-18 et s. et D.1237-4 et s. du Code du travail) » du VIII de l’Accord, il est rajouté un IX ainsi rédigé :
« IX.AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES SENIORS ET ASSURER UNE MEILLEURE TRANSITION ENTRE ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET RETRAITE
Aide au rachat de trimestres de retraite
« Les dispositions légales permettent aux salariés qui le souhaitent de racheter des trimestres d’assurance vieillesse correspondant à leurs années d’études ou années incomplètes, permettant ainsi la validation de périodes pour lesquelles un salarié n’a pas ou peu cotisé au régime général de la Sécurité Sociale.
Le rachat est une décision individuelle du salarié qui doit effectuer l’ensemble des démarches auprès de la CNAV pour s’assurer d’un accord de celle-ci pour le rachat du ou des trimestres manquants. Il doit procéder lui-même au rachat et en supporter le coût.
Les salariés qui procèdent au rachat d’un ou plusieurs trimestres d’assurance vieillesse dans le régime général, au titre d’années d’études ou d’années incomplètes, pourront bénéficier d’une aide financière de l’entreprise pour le rachat de ces trimestres dans la limite totale de quatre trimestres rachetés au titre du taux et de la durée d’assurance.
Les sommes versées par l'entreprise ont le caractère de salaire et sont soumises à charges sociales.
Cette aide sera réservée aux collaborateurs qui, cumulativement :
sont âgés d'au moins 58 ans à la date de la demande ;
auront adhéré au congé de mobilité prévu au VIII du présent Accord au titre d’une proposition d’embauche dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, ou dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée de trois mois au moins, ou dans le cadre d’un contrat de travail temporaire de trois mois au moins.
Cette aide sera versée au salarié dans le mois suivant le rachat des trimestres, sur production des justificatifs utiles par le salarié (accusé de réception par la CNAV du paiement effectué par le salarié, relevé de carrière à jour reflétant le rachat du ou des trimestres,...).
Le bénéfice de cette mesure devra avoir été demandé auprès de la Société avant le terme du présent accord fixé au 1er septembre 2026.
Par dérogation à l’article 3.10.2 du VIII ci-dessus, pour les salariés ayant bénéficié de cette mesure, le montant de l’indemnité additionnelle de rupture versée à l’issue du congé de mobilité prévue audit article 3.10.2 sera ramené de 30 000 € bruts à 15 000 € bruts. Il est rappelé que le droit des salariés concernés au versement de cette indemnité additionnelle est subordonné à la double condition qu’ils aient complété leur dossier et signé leur protocole de rupture entre le 4 décembre 2025 et le 28 février 2026 et qu’ils débutent leur congé de mobilité le 1er juillet 2026 au plus tard. »
Le « IX. Information des entreprises sous-traitantes » devient «
X. Information des entreprises sous-traitantes »
Le « X. Modalités d’information et de consultation du Comité Social et Economique et fonctionnement pour le suivi de l’accord » devient «
XI. Modalités d’information et de consultation du Comité Social et Economique et fonctionnement pour le suivi de l’accord »
Le « XI. Dispositions générales » devient «
XII. Dispositions générales »
Article 2 – Prise d’effet, durée, révision, adhésion et dénonciation
Sous réserve de sa signature par un ou plusieurs syndicats représentatifs majoritaires dans les conditions prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail, le présent avenant est conclu pour une durée déterminée à compter du 17 novembre 2025 et prenant fin à la même date que l’Accord triennal 2023-2026 de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences conclu au sein de la société GARRETT MOTION FRANCE SAS le 21 juillet 2023 qu’il modifie.
Les stipulations de l’Accord (et des avenants à ce dernier) non modifiées par le présent avenant dans les conditions ci-dessus, restent inchangées.
Le présent avenant pourra être révisé selon les modalités définies aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d’un délai de prévenance de 15 jours.
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.
Article 3 - Clause de rendez-vous et suivi de l’accord
Le présent avenant ayant la nature d’un avenant de révision indissociable de l’Accord du 21 juillet 2023 qu’il modifie et auquel il s’incorpore, il sera fait application le concernant de l’article 3 « Règlements des litiges et clause de rendez-vous » du XII (ex-XI) de l’Accord.
Article 4 - Information
Le présent avenant sera porté à la connaissance du personnel, notamment par un affichage ou via le réseau local.
Par ailleurs et pour assurer une meilleure lisibilité et par soucis de pédagogie, une version consolidée de l’Accord, à jour des modifications issues du présent avenant, est annexée au présent avenant.
Article 5 – Dépôt et publicité
Le présent avenant sera notifié dès sa signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, il sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, il sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Un exemplaire original sera également remis à chaque signataire.
Fait à Thaon Les Vosges, le 17 novembre 2025
En 6 exemplaires originaux.
Pour la Société
XXX, Directrice des Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :
La CFDT, représentée par ses Délégués Syndicaux Messieurs XXX et XXX
La CFE-CGC, représentée par son Délégué Syndical Monsieur XXX
La CGT, représentée par ses Délégués Syndicaux Messieurs XXX et XXX
FO, représenté par ses Délégués Syndicaux Messieurs XXX et XXX