Accord d'entreprise GARRETT MOTION FRANCE

UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE PERIMETRE ET LE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Application de l'accord
Début : 15/11/2019
Fin : 01/01/2999

44 accords de la société GARRETT MOTION FRANCE

Le 15/10/2019




ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU PERIMETRE ET AU FONCTIONNEMENT

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE




ENTRE LES SOUSSIGNES :

GARRETT MOTION France SAS, société par actions simplifiées au capital social de 8.006.219,50 euros, enregistrée au registre du commerce et des sociétés d’Epinal sous le numéro 315 161 141, dont le siège social est situé Z.I. Inova 3000, 2 rue de l’avenir – Thaon-les-Vosges 88150 Capavenir Vosges,

Représentée par XXX, Directeur des Ressources Humaines et Communication,

ci-après dénommée « la Société »,

d’une part,


ET :

L’ensemble des organisations syndicales représentatives ci-après désignées :

CFTC, représentée par son Délégué Syndical, Monsieur XXX
CFDT, représentée par ses Délégués Syndicaux, Messieurs XXX et XXX
CFE-CGC, représentée par son Délégué Syndical, Monsieur XXX
FO, représentée par ses Délégués Syndicaux, Messieurs XXX et XXX

ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,

d’autre part,

PRÉAMBULE


L’ordonnance no 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l’architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l’entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.
Parallèlement l’article 9, VII de l’ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Le présent accord a plus précisément pour objet de préciser les attributions, ainsi que définir les modalités de fonctionnement et de mise en place du Comité Social et Economique (CSE).

Partie 1 - Le CSE


Article 1 - Mise en place d’un CSE unique


L’entreprise étant composée d’un établissement unique, un CSE unique sera mis en place pour l’entité Garrett Motion France SAS.

Article 2 – La composition et la délégation au CSE


2.1. Composition du CSE

Le nombre de membres composant la délégation du personnel au CSE est fixée comme suit :
  • d’une part, par l'employeur qui est membre de droit du CSE, et en est le Président. Sa présence aux séances du CSE est obligatoire. Conformément aux dispositions légales, le président peut, lors de chaque réunion du CSE, être accompagné d’une délégation de 3 personnes au maximum.
Par ailleurs, et dans le respect des dispositions en vigueur, la Direction peut inviter aux réunions un ou plusieurs collaborateurs ayant la connaissance du sujet abordé afin de permettre aux élus d’avoir une meilleure compréhension du projet ou du sujet traité.
  • d’autre part, par une délégation du personnel comportant titulaires et suppléants conformément au contenu du protocole d’accord préélectoral.

2.2. Le bureau

Le bureau du CSE est composé :
-d’un Secrétaire et d’un Secrétaire adjoint,
-d’un Trésorier et d’un Trésorier adjoint.

Le Secrétaire, le Secrétaire adjoint et le Trésorier sont élus parmi les membres titulaires du CSE.
Le Trésorier adjoint est élu soit parmi les titulaires, soit parmi les suppléants.

A la mise en place de l’instance et dans les cas prévus par les textes en vigueur, les élus au CSE bénéficieront d’actions de formation spécifiques conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 3 - Crédit d’heures des membres du CSE

Le crédit d’heures octroyé aux membres titulaires du CSE, fixé dans le protocole d’accord préélectoral, est conforme aux dispositions de l’article R2314-1 du code du travail, et il est réparti comme suit :
  • 13 titulaires disposant chacun de 20 heures de délégation mensuelle
  • 13 suppléants disposant chacun de 5 heures de délégation mensuelle.

A ces heures se cumule, le crédit d’heure mensuel octroyé aux membres de la CSSCT dont au moins un membre appartient à chaque collège électoral.

Pour rappel, le temps consacré à ces réunions plénières ordinaires ou extraordinaires est assimilé à du temps de travail effectif, rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit du contingent d’heures de délégation.

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l’un des élus à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il bénéficie.
L’information de l’employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées s’effectue dans un délai de 5 jours avant la date prévue d’utilisation.

Afin de gérer au mieux l’utilisation des heures de délégation, chaque élu qui souhaitera reporter ou partager ses heures devra informer au préalable, dans les délais impartis (avant la fin du mois calendaire), et par écrit, le service Ressources Humaines, sur le nombre d’heures qu’il souhaite reporter sur le mois suivant ou partager avec un autre membre de la délégation du personnel ou les verser dans le compteur partagé des commissions (voir article sur les moyens des commissions).
En cas de partage d’heures, les éléments suivants devront être précisés :
  • l’identité de l’élu cédant ses heures et l’identité de l’élu recevant les heures
  • le nombre d’heures cédées
  • le mandat sur lequel les heures sont cédées
  • la date prévisionnelle d’utilisation des heures
Les heures non reportées ou cédées seront perdues.

Afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant aux membres du bureau du CSE, le secrétaire, le secrétaire adjoint, le trésorier et le trésorier adjoint au CSE disposent d’un crédit d’heures supplémentaires commun de 30 heures par mois à se répartir en fonction du besoin. L’utilisation de ce compteur, strictement lié aux mandats exercés au sein de l’instance, devra être détaillée au service Ressources Humaines au plus tard dans la semaine suivant la clôture mensuelle. Les heures prises à ce titre ne peuvent constituer que de la délégation interne c’est-à-dire qu’elles ne peuvent être prises qu’à l’intérieur de l’entreprise et en aucun cas, ne donneront droit à majoration pour heures supplémentaires et/ou contraintes horaires.

Par dérogation aux règles régissant le décompte du temps de travail des salariés en forfaits jours, les heures de délégation prises pendant le temps de travail, qui donnent droit au maintien de la rémunération, seront décomptées au réel. En cas d’utilisation hors temps de travail, les heures de délégation seront décomptées par pallier de 4 heures et viendront en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié à hauteur d’une demi-journée ou journée complète.

Les modalités de prise et de décompte des heures de délégation s’exercent comme suit et sont fonction de l’accès du salarié au système informatique :
  • Pour le salarié détenteur d’un mandat syndical ayant un accès informatique sur son poste de travail, il devra se connecter à la base de gestion des temps pour signaler le début et la fin de sa délégation. Une notification sera automatiquement envoyée au salarié en question, au service RH et à son manager direct.
  • Pour le salarié détenteur d’un mandat syndical n’ayant pas accès à l’informatique sur son poste de travail, celui-ci devra se rendre à un « point informatique » mis à disposition dans les ateliers afin de se connecter à la base de gestion des temps pour signaler le début et la fin de sa délégation. Une notification sera automatiquement envoyée au salarié en question, au service RH et à son manager direct.

Pour rappel, la prise des heures de délégation peut être effectuée en tout lieu et à tout moment en se connectant à la base de gestion des temps via un ordinateur ou un téléphone mobile.
Les heures seront ainsi comptabilisées automatiquement par le logiciel de gestion des temps existant exonérant ainsi le salarié détenteur d’un mandat syndical de toute autre information au service RH et au manager.

Si lors de la mise en place de la base de gestion des temps informatique, le détenteur d’un mandat syndical n’est pas en mesure de préciser le mandat sur lequel il souhaite imputer ces heures, il devra périodiquement compléter un bon de délégation à remettre au service Ressources Humaines, retraçant l’utilisation des heures de délégation sur la période considérée.

Article 4 - Membres suppléants

L’article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire.
Les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour, la convocation ainsi que l’ensemble des documents remis préalablement à chaque réunion du CSE.

Pour rappel, les règles de suppléance en vigueur à ce jour sont les suivantes :
  • Le suppléant élu en tête sur la liste des suppléants du même syndicat, dans le même collège ;
  • A défaut, le suppléant élu en tête sur la liste des suppléants du même syndicat, dans un autre collège ;
  • A défaut, le premier candidat non élu présenté par le même syndicat sur la liste des titulaires ou celle des suppléants, dans le même collège ;
  • A défaut, le suppléant du même collège ayant obtenu le plus grand nombre de voix (quelle que soit son appartenance syndicale).

Lors de la réunion de mise en place de l’instance après l’élection du CSE, le Président remettra aux membres du bureau une copie des procès-verbaux des élections du CSE titulaires et suppléants.

Un calendrier prévisionnel des réunions de l’instance sera établi et transmis en début de chaque année.
Les membres titulaires estimant être dans l’impossibilité de participer à la réunion informent dans un délai de 3 jours précédant la réunion, le délégué syndical de son organisation auquel incombe la confirmation à l’élu suppléant de sa présence en remplacement du titulaire absent et en informe le secrétaire du CSE. Lors de la réunion, le président s’assurera que seuls les suppléants remplaçant les titulaires absents participent à la réunion.

Par dérogation, il est prévu que 5 suppléants maximum pourront assister aux réunions du CSE, hors application des règles de suppléance, dans les conditions suivantes : un suppléant par Organisation Syndicale ayant des élus titulaires au CSE.
En revanche, une organisation syndicale représentative au niveau national, n’ayant pas d’élu titulaire et ayant au moins un suppléant pourra désigner un de ses suppléants élu pour participer aux réunions du CSE.

Article 5 - Commission santé, sécurité et conditions de travail

5.1 - Composition de la CSSCT

Compte tenu de l’effectif, la mise en place d’une CSSCT est prévue au sein de l’entreprise, en application de l’article L. 2315-36 du code du travail.
La CSSCT est mise en place par le CSE au plus tard dans le mois qui suit la proclamation définitive des résultats des élections professionnelles.

La CSSCT est composée de 5 membres désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant par collège dont le nombre est défini par le protocole d’accord préélectoral.
Un rapporteur sera désigné au sein de la CSSCT afin de fluidifier les échanges d’informations et faciliter la compréhension de l’activité de la CSSCT pour l’ensemble des membres du CSE. Ce rapporteur devra être désigné parmi les membres titulaires du CSE et il exercera ce rôle pendant toute la durée du mandat CSSCT. En cas d’absence du rapporteur désigné, les membres choisiront un suppléant parmi les présents. Si le rapporteur remplaçant n’est pas défini, le membre le plus âgé sera automatiquement désigné rapporteur pour la réunion.

La désignation des membres s’effectue par une délibération à bulletin secret, à la majorité des membres présents, adoptée lors de la première réunion suite à l’élection du CSE.
Lorsqu’un membre de la CSSCT cesse ses fonctions pour l’une des causes prévues par les dispositions légales (démission, rupture du contrat de travail, révocation…), les élus titulaires du CSE choisiront son remplaçant dans les mêmes conditions.

En outre, conformément à l’article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise dont le nombre maximum ne peut pas être supérieur à celui des représentants du personnel titulaires soit 5.

5.2 - Fonctionnement de la CSSCT

5.2.1 - Heures de délégation

Pour l'exercice de ses missions, chaque membre de la CSSCT bénéficie de 15 heures de délégation mensuelle. Ces heures se cumulent avec celles dont bénéficie le membre du CSSCT au titre d’autres mandats, comme celui d’élu titulaire ou suppléant du CSE par exemple.
Les heures non utilisées ne seront pas reportables d’un mois sur l’autre et seront perdues.

5.2.2 – Réunions

Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 11 par an minimum (périodicité mensuelle).

Conformément à l’article L. 2315-39, assistent aux réunions de la CSSCT :
– le médecin du travail ;
– le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l’agent chargé de la sécurité
et des conditions de travail) ;
– l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 ;
– les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Un calendrier prévisionnel des réunions est établi par l’employeur au début de chaque année et est transmis aux participants de la commission. Les réunions sont convoquées par l’employeur selon un ordre du jour établi par le président après avis du rapporteur de la CSSCT. Les comptes rendus de ces réunions sont établis par le rapporteur de la CSSCT qui partagera son contenu avec le CSE.

Le temps consacré à ces réunions plénières ordinaires ou extraordinaires est assimilé à du temps de travail effectif, rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit du contingent d’heures de délégation.

5.2.3 – Formation

Conformément à l’article L. 2315-40 du code du travail, les membres du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Le financement de la formation est pris en charge par l'employeur. Ils bénéficient du maintien total du salaire.
Ces formations sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

Le temps consacré aux dites formations est assimilé à du temps de travail effectif, rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit du contingent d’heures de délégation.

5.3 - Attributions des CSSCT

Conformément à l’article L. 2315-38 du code du travail, les CSSCT se voient confier, par délégation du CSE les attributions et missions suivantes :
- traiter les questions de santé, des conditions de travail et de sécurité au travail ;
- préparer les avis du CSE en matière de Santé, Sécurité et Conditions de Travail ;
- faire les inspections trimestrielles,
-mener les enquêtes à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle,
-procéder à des audits liés à la santé, la sécurité et aux conditions de travail
-procéder à l’analyse des risques professionnels,

La CSSCT rend compte de ses missions au CSE. Les rapports ainsi établis sont soumis à délibération du CSE. A cet égard, il est rappelé que les CSSCT ne peuvent désigner elles-mêmes un expert et ne peuvent exercer elles-mêmes les attributions consultatives du CSE.

Le temps consacré à ces missions est assimilé à du temps de travail effectif, rémunéré comme tel. Il est déduit du contingent d’heures de délégation exceptées celles utilisées dans le cadre des enquêtes à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

Article 6 - Autres commissions

Sont créées au sein du CSE, les commissions suivantes :
6.1. Commissions obligatoires

Dans les entreprises de plus de 300 salariés, les commissions suivantes doivent être créées :
  • Commission logement
  • Commission formation
  • Commission égalité professionnelle

Les réunions se tiennent à l’initiative de l’employeur. Celui-ci fournira les documents nécessaires à leur tenue dans les 3 jours précédant la réunion.

6.1.1. Commission logement

La commission logement est composée de 5 membres maximum. Ils sont désignés parmi les élus titulaires et suppléants du CSE. La désignation des membres s’effectue par une délibération, à la majorité des membres présents, adoptée lors de la première réunion suite à l’élection du CSE.
Elle est présidée par un élu titulaire du CSE.

Ses attributions sont :
  • D’assurer le suivi du bilan des services (prestations réalisées par Action Logement)
  • D’informer les collaborateurs des conditions d’accès au dispositif de participation des employeurs à l’effort de construction (accès à la propriété, location d’un logement et aides financières)
  • D’accompagner les collaborateurs concernés à formuler leur demande.

Elle se réunit 1 fois par an minimum.

6.1.2. Commission formation

La commission formation est composée de 5 membres maximum. Ils sont désignés parmi les élus titulaires et suppléants du CSE. La désignation des membres s’effectue par une délibération, à la majorité des membres présents, adoptée lors de la première réunion suite à l’élection du CSE.
Elle est présidée par un élu titulaire du CSE.

La commission formation est chargée d’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et d’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi des jeunes et des travailleurs handicapés.

Elle se réunit 1 fois par an minimum.

6.1.3. Commission égalité professionnelle

La commission égalité professionnelle est composée de 5 membres maximum. Ils sont désignés parmi les élus titulaires et suppléants du CSE. La désignation des membres s’effectue par une délibération, à la majorité des membres présents, adoptée lors de la première réunion suite à l’élection du CSE.
Elle est présidée par un élu titulaire du CSE.

Elle est chargée de préparer les délibérations du CSE prévues dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Elle se réunit 1 fois par an minimum.

6.2. Commissions facultatives

L’institution des commissions facultatives incombe au CSE. A titre de rappel, à ce jour, les commissions facultatives existantes sont les suivantes :
  • Commission restaurant d’entreprise
  • Commission cafétéria
  • Commission loisirs et activités / voyages
  • Commission locations de vacances / colonies
  • Commission chèque vacances
  • Commission fête des mères
  • Commission arbre de Noël
  • Commission colis de fin d’année

Cette liste exhaustive, à la date de signature du présent accord, peut évoluer en fonction des décisions et délibérations prises en bonne et due forme par le CSE.

Afin d’assurer un fonctionnement optimal de chacune des commissions, leur composition est définie par le CSE. Les membres sont désignés parmi les élus titulaires et suppléants du CSE. La désignation des membres s’effectue par une délibération, à la majorité des membres présents, adoptée lors de la première réunion suite à l’élection du CSE. Chaque commission est composée de 3 à 8 membres.
Chaque commission est présidée par un élu titulaire du CSE.

Les commissions se réuniront 1 fois par an minimum.

Le temps passé aux réunions des commissions est rémunéré comme temps de travail et est décompté du crédit d’heures alloué dans ce cadre.

6.3 Moyens pour le fonctionnement des commissions

L’ensemble des commissions obligatoires et facultatives dispose d’un forfait annuel de 180 heures à répartir entre les différents membres impliqués dans ces commissions pour l’exercice de leur mission.
A ce crédit d’heures, s’ajoutent les heures non consommées des élus titulaires du CSE qu’ils auront choisi de céder pour le fonctionnement des commissions dans la limite de 10h par mois et par élu et de 200 heures maximum au global. La comptabilisation de ces heures sera à la charge du service RH qui communiquera son solde à une cadence mensuelle au CSE.
Ce compteur partagé des commissions sera directement géré par le CSE et un point sur son utilisation sera communiqué trimestriellement au CSE.

Article 7 - Représentants syndicaux au CSE

Conformément à l’article L. 2316-7 du code du travail, l’effectif de notre entreprise étant supérieur à trois cents salariés, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE. Il assiste aux séances avec voix consultative.

Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l’un et à l’autre étant différents.
Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE.

Article 8 – Implication des élus sur la remontée des problématiques terrain

La Direction et les représentants du personnel conviennent de la nécessité de mettre en place une base informatique partagée permettant de gérer en temps réel et au plus proche des équipes les problématiques du terrain.
La base sera accessible en écriture à un élu CSE par organisation syndicale et aux délégués syndicaux. La consultation de la base sera accessible à tout élu CSE en permanence. Elle sera ouverte, en écriture, du 1er au 7 de chaque mois afin de permettre la remontée des problématiques rencontrées sur le terrain.

La Direction, via les équipes de management, devra apporter des réponses sur la résolution des problématiques soulevées directement dans le système avant la fin du mois calendaire. Les situations n’ayant pas pu donner lieu à une résolution rapide et correspondant au besoin seront remontées par les élus lors de la réunion mensuelle du CSE du mois suivant.
Par ailleurs, un bilan trimestriel sera fait au CSE sur les problématiques traitées.

Article 9 - Durée des mandats


Conformément à l’article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.
Le nombre de mandats successifs est limité à 3.

Partie 2 - Fonctionnement du CSE

Article 10 - Réunions préparatoires


Les membres du CSE peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières de l’instance.
Dans ce cadre, il est prévu que le temps passé en réunion préparatoire sera déduit du contingent alloué à chaque élus CSE (titulaires et suppléants).

Article 11 - Réunions plénières

Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l’employeur ou son représentant 11 fois par an minimum (hors réunions extraordinaires).
Au moins 4 de ces réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.
Ces 4 réunions seront organisées à l’issue de chaque trimestre.
Assisteront avec voix consultative à ces réunions, le médecin du travail et le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail.

En outre, conformément à l’article L. 2315-27, le CSE est réuni :
– à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
– ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

Article 12 - Délais de consultation

Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail.

A défaut, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s’il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.
Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDES, ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 13 - Procès-verbaux


Les modalités de réalisation des procès-verbaux du CSE sont celles prévues par les dispositions légales.

Si le Secrétaire et le Secrétaire adjoint souhaitent recourir à l’enregistrement et/ou aux services d’un sténographe pour les réunions du CSE, les frais associés sont pris en charge par le CSE au titre de sa subvention de fonctionnement.

Les procès-verbaux des réunions ordinaires du CSE sont établis et partagés sous la responsabilité du Secrétaire du CSE au plus tard dans les 8 jours avant la date de la réunion ordinaire suivante. Les réunions extraordinaires et les extraits de procès-verbaux seront rédigés et partagés dans les plus brefs délais.

Le projet ainsi rédigé sera envoyé à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’aux éventuels intervenants, en temps utile, avant la date prévue pour son approbation, et ne deviendra définitif qu’à l’issue de la procédure d’approbation consistant dans sa validation, par la majorité des votants présents lors d’une réunion CSE plénière. Le Président du CSE pourra participer au vote.

Article 14 – Budgets du CSE

14.1 - Budget de fonctionnement

L’employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement dont le montant est fixé par la loi selon l’effectif de l’entreprise.

14.2 - Budget des activités sociales et culturelles (ASC)
Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé par la loi.

14.3 - Transfert des reliquats de budgets

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du
reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.

Partie 3 - Attributions du CSE

Article 15 - Périodicité et modalités des consultations récurrentes

Conformément à l’article L. 2312-17 du code du travail le CSE est informé et consulté sur les 3 thématiques suivantes :
  • les orientations stratégiques de l’entreprise ;
  • la situation économique et financière de l’entreprise ;
  • la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Les présentations et expertises éventuelles qui seront réalisées dans le cadre de ces trois consultations seront intégrées dans la BDES et accessibles à tous les représentants du personnel de la Société Garrett Motion France SAS.

Article 16 - Consultations ponctuelles

Outre les trois grandes informations et consultations récurrentes, le CSE est notamment consulté dans les conditions définies dans les cas suivants :

-Mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;
-Restructuration et compression des effectifs ;
-Licenciement collectif pour motif économique ;
-Offre publique d'acquisition ;
-Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire,
- Fusion, absorption,
- et plus généralement sur toutes les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise (L2312.8 du Code du Travail).

Le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d’un mois à compter de leur mise à disposition conformément à l’article 12 du présent accord.

En cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à deux mois.

Article 17 - Expertises du CSE


Le CSE peut, le cas échéant, décider de recourir à un expert dans le cadre des consultations récurrentes ou ponctuelles. Le financement des expertises du CSE est assuré conformément à l’article L. 2315-80 du code du travail. Le délai de restitution est défini par la loi.

Article 18 – Référent harcèlement moral et sexuel

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le CSE doit désigner, parmi ses membres, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, quelle que soit la taille de l'entreprise, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Cette désignation se fait sous la forme d'une résolution adoptée à la majorité des membres présents.
Ce référent doit obligatoirement être un membre du comité social et économique mais pas nécessairement un membre titulaire. Le référent peut être un membre suppléant.

Ses coordonnées apparaitront dans l’information affichée dans les locaux de l’entreprise en conformité avec l’article D1151-1 du code du travail.

Sauf formation spécifique prévue par les textes, ce référent harcèlement du CSE bénéficiera de la même formation que les membres de la CSSCT afin d’exercer sa mission d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes (article L. 1153-5-1 du Code du travail). Cette formation sera prise en charge par l’employeur.

Partie 4 - Dispositions finales

Article 19 - Calendrier de mise en place

Le CSE est mis en place au plus tard à l’issue du 2ème tour des élections organisées au mois de novembre 2019.

A cet effet, un accord de prorogation des mandats a été conclu avec les organisations syndicales représentatives en date du 17 décembre 2018.

Article 20 - Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à la date du premier tour des élections des membres du Comité Social et Economique de la Société.

Article 21 - Suivi – Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation d’une clause du présent accord, il est prévu que les parties signataires se réunissent en vue d’examiner tout différend d’interprétation.
Lorsque les parties auront émis un avis unanime, un procès-verbal sera dressé et approuvé par les participants. Il aura la même valeur que les clauses de la présente convention.
Si l’unanimité n’est pas acquise, le procès-verbal exposera les différents points de vue sans pour autant produire de modifications dans l’application de l’accord.

Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les parties signataires puissent se réunir une fois par an afin d’établir un bilan de fonctionnement du CSE.

Article 22 – Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par l’employeur et les Organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions légales.

Toute demande de révision sera notifiée à chacune des autres parties signataires par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette notification, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Article 23 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants
éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.

Article 24 – Publicité

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent avenant sera déposé par la Société. Ce dépôt s’effectue en 2 exemplaires dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (article D 3345-4 du code du travail).
Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Il sera communiqué à l'ensemble du personnel de l'entreprise par sa mise à disposition sur l’Intranet de cette dernière.


Fait à Capavenir Vosges, le 15 octobre 2019
En 6 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.





Pour Garrett Motion France SAS
XXX
Directeur des Ressources Humaines
et Communication






Pour l’Organisation Syndicale CFE-CGC Pour l’Organisation Syndicale FO
XXX XXX et XXX






Pour l’Organisation Syndicale CFTCPour l’Organisation Syndicale Cfdt
XXXXXX et XXX
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