Accord d'entreprise GATE GOURMET HELVETIA

AVENANT N° 2 A L'ACCORD D'ADAPTATION DU 08 DECEMBRE 2017 - PORTANT SUR LES MODALITES D'ECHANGES ENTRE COLLABORATEURS ET L'ADOPTION DES REGLES ADMNISTRATIVES GENERALES DE POSE DES CONGES, REPOS, ETC.

Application de l'accord
Début : 15/04/2024
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société GATE GOURMET HELVETIA

Le 17/04/2024



Avenant n°2

à l’Accord d’adaptation du 08 décembre 2017

- Portant sur les modalités d’échanges entre collaborateurs et
l’adaptation des règles administrative générale de pose des congés, repos, etc. -

Entre,


Gate Gourmet Helvetia,

Société par Action Simplifiée
Dont le siège social est sis au 4, rue de Rambouillet - 75012 Paris (France),
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 830 976 502,
Représentée par M…………………….., Président, dûment mandaté.


Et,

Le Syndicat CFDT Restauration Ferroviaire

Représenté par M…………………….., Déléguée Syndicale

Le Syndicat CGT de la Restauration Ferroviaire Sud-Est

Représenté par M…………………….., Délégué Syndical

L’Union des Syndicat FO Restauration Ferroviaire

Représentée par M…………………….., Délégué Syndical

Le Syndicat Sud-Rail - Liaison nationale Restauration Ferroviaire

Représenté par M…………………….., Délégué Syndical

Le Syndicat UNSA Ferroviaire

Représenté par M…………………….., Délégué Syndical



Il a été convenu ce qui suit :

_________________________________________________________________________ 

Préambule

Lors du cycle des NAO 2023, les partenaires sociaux ont émis le souhait de voir assouplir les modalités d’organisation du temps de travail actuellement en vigueur au sein de l’entreprise (principe de construction des plannings - affichage 35 jours à l’avance (28+7) et du plan de congés - 2 fois par an) compte tenu de la diminution constante du niveau d’acceptabilité des contraintes propres à l’activité de la restauration ferroviaire ces dernières années (le Décret datant de 2003 et la mécanique de construction des années 70).

Ce niveau d’acceptabilité a encore diminué avec les deux années de pandémie et a amené de nombreux collaborateurs à souhaiter davantage de flexibilité, plus de temps pour eux et plus de place pour leur vie privée.

En corollaire, le taux d’arrêt maladie a très fortement augmenté à partir de juillet 2021, ce qui a eu pour conséquence, d’un côté une désorganisation des opérations de Gate Gourmet Helvetia sur les mois de novembre 2022 à février 2023 et de l’autre des coûts supplémentaires liés aux remplacements.

Ces constats, partagés par les Parties, rendent indispensables la mise en place de dispositifs de souplesse dans la planification et la gestion des temps de travail et, en particulier, de mesures visant à assouplir l’élaboration des plans de congés.

La pérennisation de ces dispositifs de souplesse étant corollés à une diminution significative du taux d’absentéisme.

C’est dans ces conditions et dans le respect de l‘article 14 de l’Accord d’adaptation du 08 décembre 2017 (ci-après dénommé « l’Accord d’adaptation ») que la Direction de Gate Gourmet Helvetia et les Partenaires sociaux ont abouti à la régularisation du présent avenant de révision à l’Accord d’adaptation.

Article 1 - Modification de l’article 9.9, intitulé « Règles d’acquisition et de pose des Congés, Repos, etc… », de l’Accord d’adaptation et de son Annexe IX concernant les conditions d’acquisition et de pose des Congés, Repos, etc.

Dans le cadre du cycle des NAO 2022, les Partenaires sociaux ont émis le souhait de pouvoir épargner par anticipation des jours de congés sur le CET au moment de l’élaboration du plan de congés d’hiver.

C’est à ce titre que la Direction de Gate Gourmet Helvetia avait mis en place une période de test sur la période d’expression des souhaits de congés d’hiver 2022/2023.


À la suite de cette période test, la Direction de Gate Gourmet Helvetia et les Partenaires sociaux ont souhaité reconduire une mesure similaire (en étendant le type de jours pouvant être épargné sur le CET et les conditions d’expression des souhaits de pose de congés, repos et autres) sur une période de 3 cycles de plans de congés, débutant au 31 août 2024, date limite de recueil des souhaits pour l’élaboration du plan de congés d’hiver 2024/2025, jusqu’au 31 janvier 2026, date de recueil des souhaits pour l’élaboration du plan de congés d’été 2026.

Il est, à toutes fins, rappelé que :

  • le congé payé est un droit pour le collaborateur qui doit être exercé annuellement, sans possibilité de report sur l’année N+1, sauf accord préalable et écrit de la Direction et situations particulières et/ou exceptionnelles, telles que prévues par les dispositions légales, réglementaires et jurisprudentielles en vigueur,


  • conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, la Direction doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique des collaborateurs et les collaborateurs doivent prendre soin de leur santé et de leur sécurité. Au regard de cette obligation de sécurité, les collaborateurs non-cadres doivent effectuer leurs versements au CET en respectant la durée hebdomadaire maximale de travail (fixée à 48 heures par semaine), les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire et la prise effective de quatre semaines de congés payés par an. S’agissant des collaborateurs cadres au forfait, tels que définis à l’Article 9.8 de l’Accord d’adaptation, ces derniers disposent de la faculté de renoncer à des jours de repos pour alimenter leur CET, dans la limite de 13 jours par année civile et se doivent de veiller au respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.

C’est dans ce cadre que l’article 9.9 de l’Accord d’adaptation et de son Annexe IX sont désormais rédigés comme suit :

Article 1.1 - Modification de l’article 9.9, intitulé « Règles d’acquisition et de pose des Congés, Repos, etc. », de l’Accord d’adaptation

Les dispositions de l’article 9.9, intitulé « Règles d’acquisition et de pose des Congés, Repos, etc. », de l’Accord d’adaptation et de son Annexe IX sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :


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9.9 - Règles administrative de pose des Congés, Repos, etc.

9.9.1 - Règles administratives générales

  • Les CPN (congés principaux constitués des 4 semaines légales), CP5 (5ème semaine de congés payés), CP6 (6ème semaine de congés payés dites également « semaine commerciale ») et JFN (Jours fériés) se posent groupés sur deux périodes annuelles (un « plan de congés été » et « un plan de congés hiver ») :

  • le « plan de congés été » couvre la période allant du 01/05 de l’année N au 31/10 de l’année N,

  • le « plan de congés hiver » couvre la période allant du 01/11 de l’année N au 30/04 de l’année N+1.




CPN

CP5

CP6

JFN

RTT

REF

SAB

Plan de congés été
28 j (1)






Plan de conges hiver

7 j (1)
7 j (1)
11 j (3)


SAT

4x2
Plan de congés été
28 j (1)






Plan de conges hiver

7 j (1)
7 j (1)
11 j (3)


ADM

4x2 - 35h
Plan de congés été
28 j (1)






Plan de conges hiver

7 j (1)

11 j (3)



4x2 - 37h
Plan de congés été
28 j (1)







Plan de conges hiver

7 j (1)

11 j (3)
13 j (1)


5x2 - 35h
Plan de congés été
20 j (2)







Plan de conges hiver

5 j (2)





CFJ
Plan de congés été
20 j (2)







Plan de conges hiver

5 j (2)



10 j (2)

(1)le nombre indiqué correspond à un nombre de jours calendaires pour une acquisition théorique complète,
(2)le nombre indiqué correspond à un nombre de jours ouvrés pour une acquisition théorique complète,
(3)le nombre indiqué correspond à un nombre de jours calendaires pour une acquisition théorique complète auxquels s’ajoutent les repos de jours fériés (RJF) en fonction de la grille qui figure en Annexe IX.


  • Les collaborateurs de Gate Gourmet Helvetia sont appelés à exprimer leurs souhaits à ces deux occasions en complétant le document élaboré par la Direction.

À la réception de ces désidératas, la Direction élaborera alors les plans de congés correspondants en respectant, dans la mesure du possible et en fonction de l’activité :

  • la situation de famille des bénéficiaires (notamment les possibilités de congé de l'époux(se) ou du partenaire de PACS, la présence au sein du foyer d'une personne handicapée ou d'une personne âgée en perte d'autonomie),

  • la période précédemment attribuée lors du précèdent plan de congés de la même période (été ou hiver),

  • l’ordre de priorité est donné aux personnes avec enfants scolarisés.


  • L’élaboration des plans de congés suit le calendrier théorique suivant :


Plan de congés

ÉTÉ

Plan de congés

HIVER

Date limite du recueil des souhaits des collaborateurs
31 janvier
31 août
Affichage du plan de congés
1er mars
1er octobre
Premiers départs
Le lundi le plus proche du 1er mai
Le lundi le plus proche du 1er novembre


  • L’Article 9.2 de la CCNRF prévoit que des collaborateurs, sous certaines conditions, peuvent cumuler des congés de deux exercices d’acquisition sur une même période de pose.

Les collaborateurs qui souhaitent bénéficier de cette disposition doivent en faire la demande expresse par le biais d’un courrier remis en mains propres contre décharge à soit au Responsable planification pour le SAB, soit au Manager pour le SAT.

Cette demande doit être renouvelée à chaque fois que le collaborateur le souhaite et en tout état de cause à l’issue de la première période de cumul :

  • date de la demande : lors de l’expression des souhaits de congés d’été de l’année N,

  • périodes d’acquisition : du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 et du 1er juin de l’année N+1 au 31 mai de l’année N+2,

  • période de départ en congés : du 1er mai au 31 octobre de l’année N+2.

NB : ce cumul n’est possible que pour les congés payés principaux (CPN soit 4 semaines), la 5ème semaine de congés payés (CP5) et pour ceux qui en bénéficient de la 6ème semaine de congés payés (CP6). Cela implique que les JFN, RTT et REF doivent obligatoirement être pris normalement sur le plan de congés d’hiver et que les CLU et tous les autres repos/congés doivent être pris à échéance normale et en fonction des dispositions de l’Annexe IX, sans cumul possible.



  • Il est rappelé que l’utilisation du « bon de congés » est obligatoire pour la pose de tous les types de congés et repos (avec retour d’un des feuillets dans le dossier du collaborateur).

Article 1.2 - Insertion à titre temporaire d’un article 9.9.2, intitulé « Règles administratives temporaires applicables durant 3 cycles de plans de congés (soit jusqu’au 31 janvier 2026, date de recueil des souhaits pour l’élaboration du plan de congés d’été 2026) », à l’Accord d’adaptation


9.9.2 - Règles administratives temporaires applicables durant 3 cycles de plans de congés (soit jusqu’au 31 janvier 2026, date de recueil des souhaits pour l’élaboration du plan de congés d’été 2026)

Durant une période 3 cycles de plans de congés (soit jusqu’au 31 janvier 2026, date de recueil des souhaits pour l’élaboration du plan de congés d’été 2026), tous les collaborateurs de Gate Gourmet Helvetia pourront :

  • Par exception aux dispositions de l’Annexe IX de l’Accord d’adaptation, disposer à leur main exclusive (c’est-à-dire que le désidérata exprimé par les collaborateurs lors du recueil de leurs souhaits préalables à l’élaboration des plans de congés été et hiver doit être respecté par l’entreprise), de la 5ème semaine de congés payés (CP5) si les conditions suivantes sont remplies :

  • si la pose est sollicitée sur le plan de congés d’été, cette pose doit se faire en addition de tous les CPN et non en substitution de tout ou partie de ces derniers,

  • la pose « à la main » du collaborateur n’est pas garantie si le service Lyria Business 1ère n’est pas interrompu durant la période Noël/Jour de l’an,

  • la pose « à la main » du collaborateur ne pourrait être garantie si le nombre de collaborateurs présents (c’est-à-dire hors pose de congés, JF ou autre type de jours de récupération/compensation) passait sous le seuil de 80% des besoins bruts pour assurer le plan de transport de la période considérée.


  • Par exception aux dispositions de l’Annexe IX de l’Accord d’adaptation, solliciter l’épargne directe sur le CET et en une seule fois lors du recueil des souhaits de congés d’hiver :

  • de l’intégralité de leur 5ème semaine de congés payés (CP5), dans la limite de 7 jours pour les personnels dont le décompte des jours de congés est effectué en jours calendaires et dans la limite de 5 jours pour les personnels dont le décompte des jours de congés est effectué en jours ouvrés du lundi au vendredi,

et/ou

  • de l’intégralité de leur 6ème semaine de congés payés (CP6), dans la limite de 7 jours pour les personnels dont le décompte des jours de congés est effectué en jours calendaires et dans la limite de 5 jours pour les personnels dont le décompte des jours de congés est effectué en jours ouvrés du lundi au vendredi.

Cette épargne directe interviendra :

  • lors de la période d’expression des souhaits de pose des congés d’hiver,

  • à la condition que les collaborateurs concernés aient effectivement acquis ces jours (en particulier du fait des abattements liés aux absences interruptives du contrat de travail).


Ces règles temporaires seront, le cas échéant, reconductibles à l’identique ou selon de nouvelles modalités en fonction des indicateurs clés de performance (ICP) prévus à l’Article 3 du présent avenant.


Article 1.3 - Modification de l’Annexe IX à l’Accord d’adaptation

Les dispositions de l’annexe IX, intitulée « Règles d’acquisition et de pose des Congés, Repos, etc. », de l’Accord d’adaptation sont supprimées et remplacées par une nouvelle Annexe IX rédigée comme suit :

Annexe IX - « Règles d’acquisition et de pose des Congés, Repos, etc. »



  • Dispositions concernant les collaborateurs roulant du Service à Bord - SAB (au sens du Titre Ier du décret 2003-849 du 04 septembre 2003)


  • Congés payés - CPN - CP5 et CP6

ACQUISITION

  • Les collaborateurs roulant du Service à Bord acquièrent mensuellement 2,33 CPN, 0,58 CP5 et 0,58 CP6.

  • L’acquisition se fait en jours calendaires.

POSE / VALORISATION

  • La pose des congés payés (CPN, CP5 et CP6) se fait en jours calendaires, sur deux périodes, avec la garantie de 2 jours de repos conformément aux dispositions de l’article 9.6.1 de l’Accord d’adaptation.

  • Exceptionnellement la pose de congés payés (CPN, CP5 et CP6) peut se faire en complément de ces deux périodes précitées et de manière « atypique » en prenant en compte les dispositions suivantes :
  • si le solde au compteur est égal ou supérieur à 7 jours, il y a obligation de poser 7 congés payés (CPN, CP5 ou CP6) pour une semaine (il n’est pas admis de prendre 4 congés payés et 1 autre repos afin de bénéficier des éventuels repos des samedi et dimanche pour les collaborateurs ne travaillant pas en principe les week-ends),
  • la prise successive de congés fractionnés (en moins de 7 jours) est interdite,
  • concernant spécifiquement les collaborateurs du SAB, seuls bénéficiaires de cette disposition, il n’y aura aucune garantie de 2 jours repos avant cette prise « atypique »,
  • afin d’aider dans la gestion des congés en cas exceptionnel de fractionnement dont l’unité serait inférieure à 7 jours, voir le tableau ci-dessous du nombre de jours de congés qui seront posés :
Nb. de jours de congés posés
sur des jours théoriquement travaillés
5
4
3
2
1
Nb. de jours de congés reportés en pointage
(y compris sur les repos graphiques)
7
6
4
3
1





  • Les congés payés (CPN, CP5 et CP6) sont payés suivant les règles légales en vigueur (articles L. 3141-24 à L. 3141-31 du code du travail).

  • Les congés payés (CPN, CP5 et CP6) sont valorisés selon les dispositions de l’Annexe X de l’Accord d’adaptation et n’entrent pas dans le calcul des 1530 heures annuelles.

GESTION

  • Les règles d’abattement sont fixées au point 4 ci-dessous.

  • Les congés payés (CPN, CP5 et CP6) acquis au cours de la période allant du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N doivent être pris au 31 mai de l’année N+1.

  • Conformément aux dispositions légales, les congés payés (CPN, CP5 et CP6) non pris au 31 mai de l’année N+1 seront perdus.

  • Jours Fériés - JFN


ACQUISITION

  • En principe, les jours fériés légaux, travaillés ou prévus en repos sur les plannings donnent lieu à récupération, y compris ceux tombant sur un samedi ou un dimanche. Par exception :
  • le 1er mai travaillé est indemnisé mais non récupéré,
  • les jours fériés tombant sur des périodes interruptives du contrat de travail, telles que figurant dans l’annexe III, ne donnent pas lieu à récupération,
  • en cas de détachement temporaire dans un service ou sur un planning où les jours fériés sont chômés mais non récupérés,

  • Pour les collaborateurs à temps partiel, les jours fériés récupérés sont ceux se situant sur les jours indiqués comme travaillés dans le contrat de travail ou l’avenant.

POSE / VALORISATION

  • Un droit entier acquis, pour un collaborateur à plein temps, représente 11 jours fériés à récupérer (si le 1er mai est à récupérer),

  • Ce droit est acquis pour une pose en une ou deux séquences (au maximum) dans le cadre du plan de congés d’hiver :
  • dans le cadre de la pose en PLT, au moment de la confection des plannings d’activité, il est attribué un repos (repos jour férié) pour 2 jours fériés récupérés. Si le nombre de jours fériés à récupérer n'est pas un multiple de 2, le nombre de repos afférents est arrondi à l'entier supérieur.
  • Exceptionnellement, un ou plusieurs jours peuvent être pris sur des plannings en cours sans que cette pose n’ait d’incidence sur les repos planifiés sur lesdits plannings car ils seront posés exclusivement sur des jours travaillés sans RJF. Cette pose isolée ne peut se faire qu’avec des JFN du compteur du collaborateur non encore planifiés car cela reviendrait à modifier les périodes de congés, voire les plannings. Les RJF seront calculés sur ce nouveau solde en fonction du tableau ci-dessus.
Exemple : 10 JF sont à récupérer, si ces derniers sont posés dans le cadre du plan de congés d’hiver, cela donnerait lieu à 17 jours fériés à récupérer (10 JFN + 7 RJF). Si 2 JFN sont posés isolément après construction des plannings, dans le cadre du plan de congés d’hiver cela donnerait lieu à 13 jours fériés à récupérer (8 JFN + 5 RJF),
  • En tout état de cause, il sera comptabilisé en fin d'année au minimum 113 repos planning et 6 jours de repos afférents aux jours fériés dits « repos jours fériés » (sous réserve que tous les droits soient acquis).
  • Les JFN sont valorisés selon les dispositions de l’Annexe X de l’Accord d’adaptation et n’entrent pas dans le calcul des 1.530 heures annuelles.

GESTION

  • Les règles d’abattement sont fixées au point 4 ci-dessous.

  • Les JFN non pris au 31 mai de l’année N+1 seront perdus.



  • Repos du - RDU


POSE / VALORISATION

  • Les repos dus sont à prendre dès que possible et en tout état de cause au plus tard sur la période de 28 jours (ou sur le mois) suivant celle de l’acquisition.

  • La pose du ou des RDU doit se faire afin de couvrir l’intégralité de la vacation et ce quelle-que-soit la durée de cette dernière.

  • La pose des RDU se fait exclusivement sur les jours planifiés « travaillés » et avec le maintien des jours planifiés en repos.

  • La pose du ou des RDU est, en principe, à la main du collaborateur sur le planning de 28 jours (ou sur le mois) au cours duquel il(s) a(ont) été acquis et sur le planning de 28 jours suivant (ou sur le mois suivant) mais l’entreprise a la faculté de refuser cette pose sur les périodes de « forte activité ». A défaut de pose par le collaborateur dans le délai ci-dessus visé, l’entreprise reprendra la main afin de poser ce/ces RDU.


  • Repos compensateurs nuit - RCN (article 9.3.2 de l’Accord d’adaptation)


ACQUISITION

  • Les heures effectués de nuit sur la plage horaire de 21h00 à 06h00 sont cumulées sur l’année civile et donnent lieu à une compensation en repos suivant le tableau suivant :

Nombre d’heures travaillées entre 21h00 et 06h00

Nombre de RCN attribués

de 135 heures à moins de 178 heures
1
de 178 heures à moins de 356 heures
2
plus de 356 heures
3

  • Les RCN acquis au cours de l’année N sont inscrits sur le bulletin de paie des collaborateurs du mois de février de l’année N+1.

POSE / VALORISATION

  • Les RCN sont à poser sous forme de desiderata (hors plan de congés) avant la fin juin de l’année N+1.

  • Si aucun souhait n’est émis, les jours seront imposés sur le second semestre de l’année N+1.

  • Les RCN sont valorisés à 8 heures (08:00) qui sont considérées comme heures travaillées dans le décompte des 1.530 heures.

  • Les RCN ne donnent pas droit à un quelconque maintien des éléments variables de paie lorsqu'ils sont posés.

GESTION

  • Les RCN acquis au titre de l’année N, non pris au 31 décembre de l’année N+ 1 sont perdus.


  • Dispositions concernant les collaborateurs logistique du Service à Terre - SAT (au sens du Titre II du décret 2003-849 du 04 septembre 2003)



  • Congés payés - CPN - CP5 et CP6

ACQUISITION

  • Les

    collaborateurs logistique du Service à Terre (SAT) en 4x2 acquièrent mensuellement 2,33 CPN, 0,58 CP5 et 0,58 CP6.


  • Les

    collaborateurs logistique du Service à Terre (SAT) en 5x2 n’acquièrent pas de CP6.


  • L’acquisition se fait en jours calendaires.

  • NB : s’il devait y avoir des collaborateurs logistique au SAT en 5x2 ces derniers ne bénéficieraient pas des CP6 (l’attribution des CP6 venant en substitution des 45 repos sur 4 plannings qui ne concerne par définition pas les collaborateurs en 5x2).

POSE / VALORISATION

  • La pose des congés payés (CPN, CP5 et CP6) se fait en jours calendaires sur deux périodes.

  • Exceptionnellement la pose de congés payés (CPN, CP5 et CP6) peut se faire en complément de ces deux périodes précitées et de manière « atypique » en prenant en compte les dispositions suivantes :
  • si le solde au compteur est égal ou supérieur à 7 jours, il y a obligation de poser 7 congés payés (CPN, CP5 ou CP6) pour une semaine (

    NB : pour les collaborateurs du SAT en 5x2, il n’est pas admis de prendre 4 congés payés et 1 autre repos afin de bénéficier des éventuels repos des samedi et dimanche pour les collaborateurs ne travaillant pas en principe le week-end),

  • la prise successive de congés fractionnés (en moins de 7 jours) est interdite,
  • afin d’aider dans la gestion des congés en cas exceptionnel de fractionnement dont l’unité serait inférieure à 7 jours, voir le tableau ci-dessous du nombre de jours de congés qui seront posés :
Nb. De jours de congés posés
sur des jours théoriquement travaillés
5
4
3
2
1
Nb. De jours de congés reportés en pointage
(y compris sur les repos graphiques)
7
6
4
3
1





  • Les congés payés (CPN, CP5 et CP6) sont payés suivant les règles légales en vigueur (articles L. 3141-24 à L. 3141-31 du code du travail).

  • Les congés payés (CPN, CP5 et CP6) sont valorisés selon les dispositions de l’Annexe X de l’Accord d’adaptation et n’entrent pas dans le calcul du temps de travail.

GESTION

  • Les règles d’abattement sont fixées au point 4 ci-dessous.

  • Les congés payés acquis au cours de la période allant du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N doivent être pris au 31 mai de l’année N+1.

  • Conformément aux dispositions légales, les congés payés (CPN, CP5 et CP6) non pris au 31 mai de l’année N+1 seront perdus.


  • Jours Fériés - JFN


ACQUISITION

  • En principe, les jours fériés légaux, travaillés ou prévus en repos sur les plannings donnent lieu à récupération, y compris ceux tombant sur un samedi ou un dimanche. Par exception :
  • le 1er mai travaillé est indemnisé mais non récupéré,
  • les jours fériés tombant sur des périodes interruptives du contrat de travail, telles que figurant dans l’annexe III, ne donnent pas lieu à récupération,
  • en cas de détachement temporaire dans un service ou sur un planning où les jours fériés sont chômés mais non récupérés.

  • Pour les collaborateurs à temps partiel, les jours fériés récupérés sont ceux se situant sur les jours indiqués comme travaillés dans le contrat de travail ou l’avenant.

POSE / VALORISATION

  • Un droit entier acquis, pour un collaborateur à plein temps, représente 11 jours fériés à récupérer (si le 1er mai est à récupérer).

  • Ce droit est acquis pour une pose en une ou deux séquences (au maximum) dans le cadre du plan de congés d’hiver :
  • dans le cadre de la pose au moment de la confection des plannings d’activité, ils donnent lieu à l’attribution de repos de jours fériés (RJF) suivant le tableau ci-dessous :

Nombre de JFN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Nombre de « RJF »
1
2
2
3
3
4
5
5
6
7
7

  • exceptionnellement, un ou plusieurs jours peuvent être pris sur des plannings en cours sans que cette pose n’ait d’incidence sur les repos planifiés sur lesdits plannings car ils seront posés exclusivement sur des jours travaillés sans RJF. Les RJF seront calculés sur ce nouveau solde en fonction du tableau ci-dessus.
Exemple : 10 JF sont à récupérer, si ces derniers sont posés dans le cadre du plan de congés d’hiver, cela donnerait lieu à 17 jours fériés à récupérer (10 JFN + 7 RJF). Si 2 JFN sont posés isolément après construction des plannings, dans le cadre du plan de congés d’hiver cela donnerait lieu à 13 jours fériés à récupérer (8 JFN + 5 RJF).
  • Les JFN sont valorisés selon les dispositions de l’Annexe X de l’Accord d’adaptation et n’entrent pas dans le calcul du temps de travail.

GESTION

  • Les règles d’abattement sont fixées au point 4 ci-dessous.

  • Les JFN acquis au titre de l’année N, non pris au 31 mai de l’année N+1 seront perdus.



  • Repos du - RDU


POSE / VALORISATION

  • Les repos dus sont à prendre dès que possible et en tout état de cause au plus tard sur la période de 28 jours (ou sur le mois) suivant celle de l’acquisition.

  • La pose du ou des RDU doit se faire afin de couvrir l’intégralité de la vacation et ce quelle que soit la durée de cette dernière.

  • La pose des RDU se fait exclusivement sur les jours planifiés « travaillés » et avec le maintien des jours planifiés en repos.

  • La pose du ou des RDU est, en principe, à la main du collaborateur sur le planning de 28 jours (ou sur le mois) au cours duquel il(s) a(ont) été acquis et sur le planning de 28 jours suivant (ou sur le mois suivant) mais l’entreprise a la faculté de refuser cette pose sur les périodes de « forte activité ». A défaut de pose par le collaborateur dans le délai ci-dessus visé, l’entreprise reprendra la main afin de poser ce/ces RDU.


  • Repos compensateurs nuit - RCN (article 9.3.2 de l’Accord d’adaptation)


ACQUISITION

  • Les heures effectuées de nuit sur la plage horaire de 21h00 à 06h00 sont cumulées sur l'année civile et donnent lieu à une compensation en repos suivant le tableau suivant :

Nombre d’heures travaillées entre 21h00 et 06h00

Nombre de RCN attribués

de 135 heures à moins de 178 heures
1
de 178 heures à moins de 356 heures
2
plus de 356 heures
3

  • Les RCN acquis au cours de l’année N sont inscrits sur le bulletin de paie des collaborateurs du mois de février de l’année N+1.

POSE / VALORISATION

  • Les RCN, acquis au titre de l’année N, sont à poser sous forme de desiderata avant la fin juin de l’année N+1.

  • Si aucun souhait n'est émis, les jours seront imposés sur le second semestre de l’année N+1.

  • Les RCN sont valorisés à 8 heures (08:00) qui sont considérées comme heures travaillées dans le décompte le décompte du temps de travail.

  • Les RCN ne donnent pas droit aux éléments variables de paie lorsqu'ils sont posés.

GESTION

  • Les RCN acquis au titre de l’année N, non pris au 31 décembre de l’année N+1 sont perdus.



  • Congés lumière - CLU


ACQUISITION

  • Un CLU est attribué par trimestre à tous les personnels travaillant de manière permanente dans des locaux aveugles ou nécessitant un éclairage artificiel sans interruption (par exemple les collaborateurs de la logistique effectuant des livraisons en gare ne bénéficient pas de CLU car ils ne travaillent pas de manière permanente dans des locaux aveugles).

  • L'octroi d'un CLU se fait au trimestre civil échu sous réserve d'un minimum de 2 mois réellement travaillés.

POSE / VALORISATION

  • Les CLU sont à prendre dans les deux mois qui suivent leur acquisition.

  • Les CLU ne se cumulent pas.

  • La pose d'un CLU sur un planning d'activité se fait exclusivement sur des jours planifiés « travaillés » et ne modifie pas les repos graphiques.

  • Les CLU sont valorisés à hauteur d’une journée de travail et considérés comme heures travaillées dans le décompte du temps de travail.

  • Les CLU ne donnent pas droit à un quelconque maintien des éléments variables de paie lorsqu'ils sont posés.

GESTION

  • Les CLU acquis et non posés sont perdus 3 mois après leur date d'acquisition.

  • Disposition concernant les collaborateurs administratifs - ADM (au sens du Titre III du décret 2003-849 du 04 septembre 2003)


  • Congés payés - CPN - CP5

ACQUISITION

  • Pour les

    collaborateurs administratifs en 4x2 :

  • les collaborateurs administratifs en 4x2 acquièrent mensuellement 2,33 CPN et 0,58 CP5,
  • l’acquisition se fait en jours calendaires.

  • Pour les

    collaborateurs administratifs en 5x2 (les jours fériés sont chômes/payés) et les cadres au « forfait-jours » :

  • les collaborateurs administratifs en 5x2 acquièrent mensuellement 1,66 CPN et 0,41 CP5,
  • l’acquisition se fait en jours ouvrés.

POSE / VALORISATION

  • Pour les

    collaborateurs administratifs en 4x2 dont les congés sont en jours calendaires :

  • la pose des congés payés (CPN et CP5) se fait en jours calendaires, sur deux périodes,

  • exceptionnellement la pose de congés payés (CPN et CP5) peut se faire en complément de ces deux périodes précitées et de manière « atypique » en prenant en compte les dispositions suivantes :
  • si le solde au compteur est égal ou supérieur à 7 jours, il y a obligation de poser 7 congés payés (CPN, CP5 ou CP6) pour une semaine,
  • la prise successive de congés fractionnés (en moins de 7 jours) est interdite,
  • afin d’aider dans la gestion des congés en cas exceptionnel de fractionnement dont l’unité serait inférieure à 7 jours, voir le tableau ci-dessous du nombre de jours de congés qui seront posés :
Nb. de jours de congés posés
sur des jours théoriquement travaillés
5
4
3
2
1
Nb. de jours de congés reportés en pointage
(y compris sur les repos graphiques)
7
6
4
3
1

  • Pour

    les collaborateurs administratifs en 5x2 et les cadres au « forfait-jours » dont les congés sont en jours ouvrés :

  • la gestion en jours ouvrés permet de poser isolément les congés payés si exceptionnellement un collaborateur avait besoin d’un jour de repos alors qu’il n’a aucun autre type de repos à prendre.

GESTION

  • Les règles d’abattement sont fixées au point 4 ci-dessous.

  • Les congés payés acquis (CPN et CP5) au cours de la période du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N doivent être pris au 31 mai de l’année N+1.

  • Conformément aux dispositions légales les congés payés (CPN et CP5) non pris au 31 mai de l’année N+1 seront perdus.

  • Jours Fériés - JFN (exclusivement pour les collaborateurs en plannings)


ACQUISITION

  • En principe, les jours fériés légaux, travaillés ou prévus en repos sur les plannings, donnent lieu à récupération, y compris ceux tombant sur un samedi ou un dimanche. Par exception :
  • le 1er mai travaillé est indemnisé mais non récupéré,
  • les jours fériés tombant sur des périodes interruptives du contrat de travail, telles que figurant dans l’annexe III, ne donnent pas lieu à récupération,
  • en cas de détachement temporaire dans un service ou sur un planning où les jours fériés sont chômés mais non récupérés.

  • Pour les collaborateurs à temps partiel, les jours fériés récupérés sont ceux se situant sur les jours indiqués comme travaillés dans le contrat de travail ou l’avenant.

POSE / VALORISATION

  • Un droit entier acquis, pour un collaborateur à plein temps, représente 11 jours fériés à récupérer (si le 1er mai est à récupérer).

  • Ce droit est acquis pour une pose en une ou deux séquences (au maximum) dans le cadre du plan de congés d’hiver :
  • dans le cadre de la pose au moment de la confection des plannings d’activité, ils donnent lieu à l’attribution de repos de jours fériés (RJF) suivant le tableau ci-dessous :

Nombre de JFN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Nombre de « RJF »
1
2
2
3
3
4
5
5
6
7
7

  • exceptionnellement, un ou plusieurs jours peuvent être pris sur des plannings en cours sans que cette pose n’ait d’incidence sur les repos planifiés sur lesdits plannings car ils seront posés exclusivement sur des jours travaillés sans RJF. Les RJF seront calculés sur ce nouveau solde en fonction du tableau ci-dessus.
Exemple : 10 JF sont à récupérer, si ces derniers sont posés dans le cadre du plan de congés d’hiver, cela donnerait lieu à 17 jours fériés à récupérer (10 JFN + 7 RJF). Si 2 JFN sont posés isolément après construction des plannings alors dans le cadre du plan de congés d’hiver cela donnerait lieu à 13 jours fériés à récupérer (8 JFN + 5 RJF).
  • Les JFN sont valorisés selon les dispositions de l’Annexe IX de l’Accord d’adaptions du 08 décembre 2017 et n’entrent pas dans le calcul du temps de travail.


GESTION

  • Les règles d’abattement sont fixées au point 4 ci-dessous.

  • Les JFN acquis au titre de l’année N, non pris au 31 mai de l’année N+1 seront perdus.



  • Repos du - RDU


POSE / VALORISATION

  • Les repos dus sont à prendre dès que possible et en tout état de cause au plus tard sur la période de 28 jours (ou sur le mois) suivant celle de l’acquisition.

  • La pose du ou des RDU doit se faire afin de couvrir l’intégralité de la vacation et ce quelle-que-soit la durée de cette dernière.

  • La pose des RDU se fait exclusivement sur les jours planifiés « travaillés » et avec le maintien des jours planifiés en repos.

  • La pose du ou des RDU est, en principe, à la main du collaborateur sur le planning de 28 jours (ou sur le mois) au cours duquel il(s) a(ont) été acquis et sur le planning de 28 jours suivant (ou sur le mois suivant) mais l’entreprise a la faculté de refuser cette pose sur les périodes de « forte activité ». A défaut de pose par le collaborateur dans le délai visé ci-dessus, l’entreprise reprendra la main afin de poser ce/ces RDU.


  • Repos réduction du temps de travail - RTT


ACQUISITION

  • Le RTT correspond à une récupération des heures réalisées au-delà des 35h00 (trente-cinq heures) hebdomadaires en moyenne sur l’année pour certains collaborateurs uniquement.

  • L’acquisition des RTT se fait sur la base de l’année civile (1er janvier au 31 décembre).

  • L’acquisition de RTT ne se fait que sur du travail effectif (il n’y a pas de forfait ni de garantie).

POSE / VALORISATION

  • Les collaborateurs concernés ont la possibilité de prendre des RTT isolément (tout au long de l’année) dans le respect des règles suivantes :
  • si la pose des RTT se fait de manière cumulée avec les congés annuels, cela ne peut se faire qu’avec les congés d’hiver en respectant les mêmes règles de pose que pour ces derniers,
  • si la pose des RTT se fait isolément et sur une journée entière, les délais suivants doivent être respectés :
  • la pose se fait avant le 20 du mois précédent le mois de pose,
  • le Chef de service doit communiquer sa réponse au plus tard le 25 (l'absence de réponse ou le silence gardé dans ce délai vaut décision implicite d’acceptation).

  • La pose de ½ journée de RTT doit être traitée au cas par cas par le Chef de service.

  • La pose de RTT se fait sur une journée initialement prévue travaillée avec le maintien des repos planifiés.

GESTION

  • Les règles d’abattement sont fixées au point 4 ci-dessous.

  • Pour un collaborateur quittant l’entreprise en cours d’année :
  • s’il a pris un nombre de RTT supérieur à ceux acquis au prorata de son temps de travail, il est alors redevable de ces jours qui seront récupérés sur son solde de tout compte,
  • s'il n'a pas pris intégralement ses RTT, acquis au prorata de son temps de travail, ils lui seront payés sur son solde de tout compte.

  • Les RTT acquis au titre de l’année N, non pris au 31 mai de l’année N+1, seront perdus.



  • Repos des « cadres au forfait jours » - REF


ACQUISITION

  • Les cadres au forfait-jours, bien que n’étant pas soumis au décompte du temps de travail, bénéficient de repos RTT dénommés REF.

  • L’acquisition des REF se fait sur la base de l’année civile (1er janvier au 31 décembre) en fonction du calendrier réel en début d’année.

  • Toute entrée/sortie en cours d’année civile donne lieu à un recalcul du nombre de REF en fonction du nombre de jours prévus au forfait-annuel qui est proratisé en conséquence, des jours fériés et des week-ends sur la période de travail effective.

POSE / VALORISATION

  • Les collaborateurs concernés ont la possibilité de prendre des REF isolément (tout au long de l'année).

  • Les collaborateurs concernés ont la possibilité de cumuler ces jours sur l’année uniquement. Il n’y a pas de report possible d’une année sur l’autre.

  • Les REF sont reportés sur le pointage et n’entrent pas dans le calcul des jours travaillés du forfait-jours.

GESTION

  • Les collaborateurs concernés ont l’obligation de solder les REF, acquis au titre de l’année N, au 31 décembre de l'année N.

  • Pour un collaborateur quittant l’entreprise en cours d’année :
  • s’il a pris un nombre de REF supérieur à ceux acquis au prorata de son forfait-jours, il est alors redevable de ces jours qui seront récupérés sur son solde de tout compte,
  • s'il n'a pas pris intégralement ses REF, acquis au prorata de son forfait-jours, ils lui seront payés sur son solde de tout compte.

  • Les REF acquis au titre de l’année N, non pris au 31 janvier de l’année N+1 seront perdus.



  • Jours supplémentaires des « cadres au forfait jours » - ARF


ACQUISITION

  • Les ARF sont des jours supplémentaires dont bénéficie les collaborateurs au forfait annuel en jours et dont ils peuvent disposer, notamment, pour participer aux formations de leur choix.

  • L’acquisition des ARF se fait sur la base de l’année civile (1er janvier au 31 décembre).

  • En cas d’embauche ou de passage au régime des cadres au forfait-jours en cours d’année, il y a proratisation du nombre d’ARF dont dispose le collaborateur suivant le tableau ci-dessous (nombre d’ARF arrondi) :

Mois d'embauche >

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Nombre d'ARF mobilisable arrondi >
5
5
4
4
3
3
2
2
2
1
1
0

POSE / VALORISATION

  • Les collaborateurs concernés ont la possibilité de prendre des ARF isolément (tout au long de l'année) en particulier pour suivre des actions de formation.

  • Les jours d’ARF posés au titre d’une année N avec pour objet « formation » seront décomptés comme des jours de formation et comptabilisés comme tel dans le plan de développement des compétences.

  • Il n’y a pas de report possible des ARF d’une année sur l’autre.

  • Les ARF sont reportés sur l’auto déclaratif mensuel des collaborateurs et sont décomptés au même titre qu’un jour travaillé sans donner lieu au paiement d’un repas (ou à l’attribution d’un TR) a l’exception des jours faisant l’objet d’une « formation » si le collaborateur concerné communique les détails de cette dernière.

  • La pose des ARF se fait uniquement par journée entière (il n’est pas possible de poser un ½ ARF un jour et un autre ½ un autre jour).

GESTION

  • Les ARF constituant un « droit supplémentaire » pour les cadres au forfait annuel en jours afin de leur prendre de suivre des actions de formation de leur choix, ne donneront pas lieu au versement d’une quelconque somme ou indemnité en cas de sortie du collaborateur en cours d’année.

  • Les règles d’abattement sont fixées au point 4 ci-dessous.
  • Les ARF acquis au titre de l’année N, non pris au 31 décembre de l’année N seront perdus.



  • Congés lumière - CLU


ACQUISITION

  • Un CLU est attribué par trimestre à tous les personnels travaillant de manière permanente dans des locaux aveugles ou nécessitant un éclairage artificiel sans interruption.

  • L'octroi d'un CLU se fait au trimestre civil échu sous réserve d'un minimum de 2 mois réellement travaillés.

POSE / VALORISATION

  • Les CLU sont à prendre dans les deux mois qui suivent leur acquisition.

  • Les CLU ne se cumulent pas.

  • La pose d'un CLU sur un planning d'activité se fait exclusivement sur des jours planifiés « travaillés » et ne modifie pas les repos planifiés.

  • Les CLU sont valorisés à hauteur d’une journée de travail du collaborateur et sont considérés comme du temps de travail. Pour les collaborateurs au forfait-jours ils sont reportés sur l’auto déclaratif mensuel et sont décomptés au même titre qu’un jour travaillé.

  • Les CLU ne donnent pas droit à un quelconque maintien des éléments variables de paie lorsqu'ils sont posés.

GESTION

  • Les CLU acquis et non posés sont perdus 3 mois après leur date d'acquisition.



  • Règles d’abattements


NB : Le tableau ci-dessous regroupe les principaux motifs d’absence dont la liste n’est toutefois pas exhaustive et est donnée à titre purement indicatif en l’état des dispositions légales, règlementaires et jurisprudentielles en vigueur à la date du présent avenant. Ainsi, cette liste ne peut, en aucun cas, constituer un quelconque engagement pour Gate Gourmet Helvetia car susceptibles de modification en cas d’évolution des règles applicables à la date du présent avenant.

Les absences non listées seront traitées conformément aux dispositions légales, conventionnelles et jurisprudentielles en vigueur au moment de leur survenue.

Type d’absence

Abattement sur l’acquissions des CP (CPN, CP5 et CP6

Abattement sur l’acquissions des JFN

Abattement sur l’acquisition des RTT

Abattement sur l’acquisition des REF

Abattement sur l’acquisition des ARF

Absences maladie

Période de carence (aucune indemnisation ni SS ni entreprise)
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
Période complétée par l’entreprise (à 90% ou à 66%)
NON(4)/OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
Période non complétée par l’entreprise
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

Accident du travail / Maladie professionnelle - Articles L. 1226-7 à L. 1226-9-1

NON (1)
OUI
NON
NON
NON

Accident de trajet

NON (1)
OUI
NON
NON
OUI

Congé Sans Solde / Congé Sabbatique - Articles L. 3142-28 à L. 3142-31 du CT / Conge pour Création d’entreprise

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

Congé Maternité - Articles L. 1225-16 à L. 1225-28 du CT/ d’Adoption

NON
OUI
OUI
OUI
NON

Paternité et d'accueil de l'enfant - Article L. 1225-35 du CT

NON
OUI
OUI
OUI
NON

Congé parental d’éducation à temps plein - Articles L. 1225-47 à L. 1225-59

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

Activité Partielle - Articles L. 5122-1 à L. 5122-5

NON
OUI
OUI
OUI
OUI

Congés pour événements familiaux / Congés de formation / Rappel ou maintien au service national - Articles L. 3142-89 à L. 3142-94-1

NON
NON (2)
OUI
OUI
NON

Absences non rémunérées autorisées ou non

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

Mise à pied - disciplinaire ou à titre conservatoire

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

Absences injustifiées

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

Mi-temps thérapeutiques

NON
NON (3)
NON
NON
NON

Congé de présence parentale - Articles L. 1225-62 à L. 1225-65

Congé de solidarité familiale - Articles L. 3142-6 à L. 3142-13

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

Congé pour enfant malade - Article L. 1225-61

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

Grève

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

CPF de transition (6) - Articles L. 6323-16 à L. 6323-17-6

NON
NON (2)
OUI/NON (7)
OUI/NON (7)
NON

Congé de proche aidant - Articles L. 3142-16 à L. 3142-25-1

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

Pose de jours de CET (5)

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

(1)Dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an suivant les dispositions de l’article L. 3141-5 du Code du travail.
(2)A partir du moment où le JF est inclus dans la période concernée le traitement est celui de la pose de JFN isolés tel que précisé aux points 1., 2. et 3. de la présente Annexe IX.
(3)un JF n’est récupéré que si ce dernier tombe sur un « jour travaillé » du collaborateur.
(4)Il y a maintien de l’acquisition des CP durant 4 mois si le collaborateur est indemnisé.
(5)Article 5.1.4 alinéa a. de l’Avenant de révision de l’accord CET régularisé le 28 janvier 2019.
(6)les collaborateurs en CPF de transition (ex. CIF) ne bénéficient pas de l’acquisition des JF des lors que le planning de l’organisme de formation prévoit que les jours fériés ne sont pas travaillés ou consacrés à de la formation.
(7)situation précisée au cas par cas en fonction de l’organisation du CPF de transition.

Article 2 - Modification de l’Annexe X de l’Accord d’adaptation du 08 décembre 2017 intitulée « Valorisation des absences selon leur nature »


Les dispositions de l’annexe X, intitulée « Valorisation des absences selon leur nature », de l’Accord d’adaptation ont été supprimées et remplacées par une nouvelle Annexe X dans le cadre de l’Avenant n°1 à l’Accord collectif sur l’Égalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes et la Qualité de Vie au Travail (QVT) - précisant les modalités de mise en œuvre et de valorisation des jours enfant malade. Pour mémoire, cette nouvelle Annexe X est désormais rédigée comme suit :

Annexe X - « Valorisation des absences selon leur nature »


Le tableau ci-dessous reprend la valeur des absences selon leur nature sur la base des systèmes de planification mis en place dans le cadre de l’adaptation des dispositions de l’Accord NRF :

Type d’absence

Type de pointage

Personnel SAB

Personnel

Logistique

du SAT posté en planning

Personnel

administratif

en 4x2 - dit « posté »

Personnel

administratif

en 4x2 - dit « posté »

Personnel

administratif en 5x2

Base de travail hebdomadaire

35 heures
sur une base annualisée
35 heures
37 heures
35 heures
35 heures

Maladie ou AT

Calendaire
5,00
(05h00)
5,00
(05h00)
5,00
(05h00)
5,00
(05h00)
5,00
(05h00)

Repos supplémentaire RTT

Calendaire


7,92
(07h55)


Congés payés (CPN, CP5 ou CP6)

Calendaire/ouvrés
5,00
(05h00)
5,00
(05h00)
5,00
(05h00)
5,00
(05h00)
7,00
(07h00)

Récupération de jours fériés (JFN)

Théorique forfaitaire
8,00
(08h00)
8,23
(08h14)
7,92
(07h55)
7,50
(07h30)

Absences non rémunérées (autorisées ou non), grevé, etc…

Réel planifié
Amplitude réelle de la journée considéré / 5,06
Amplitude réelle de la journée considéré / 5,06
7,92
(07h55)
7,50
(07h30)
7,00
(07h00)

Journées « enfant malade »

Réel planifié
7,00
(07h00)
7,00
(07h00)
7,00
(07h00)
7,00
(07h00)
7,00
(07h00)

Journée de détachement, de formation ou de mise à pied

Théorique forfaitaire
8,00
(08h00)
8,23
(08h14)
7,92
(07h55)
7,50
(07h30)
7,00
(07h00)

Valorisation d’une journée
calendaire (1)
Amplitude réelle de la vacation/du voyage considéré(e) / 5,06 =

Nb. de jour

7,92 / 5,06
=

1,56 jours

7,50 / 5,06
=

1,48 jours

7,00 / 5,06
=

1,38 jours


  • Modalités de calcul d’une journée calendaire en paie : 151,67 / 30 = 5,06.
Les heures indiquées sous le format xx,xx sont en centièmes.
Les heures indiquées sous le format(xxhxx) sont en heures et minutes.

Article 3 - Indicateurs Clés de Performance (ICP) et lien avec l’absentéisme

L'absentéisme représente un enjeu important pour Gate Gourmet Helvetia et c’est à ce titre qu’un certain nombre d’études et d’actions ont été réalisées sur l’absentéisme, pour en comprendre les causes et déterminer les actions pouvant être engagées afin de diminuer ce taux.

Au-delà des aspects organisationnels, c’est un facteur clé pour déterminer la qualité de vie au travail et la motivation des salariés.

Les Partenaires sociaux ont à plusieurs reprises expliqué cette augmentation par un manque de souplesse dans l’organisation du travail, la planification des congés et les possibilités d’échanges entre collaborateurs.

Dès lors, une démarche collective s’avère essentielle et les Parties au présent avenant reconnaissent la nécessité que les acteurs s’emparent de cette question et lui apportent des réponses adéquates.

C’est dans ce contexte que les Parties se sont réunies afin d’échanger sur différents moyens d’actions en faveur de la réduction de l’absentéisme et ont arrêté des mesures temporaires dont la reconduction, avec ou sans adaptation, ou la suspension, partielle ou totale, est liée à la réduction de l’absentéisme au niveau du SAB/du SAT dans les conditions ci-dessous exposées :


Article 3.1 - Situation actuelle

Seules les absences suivantes sont prises en compte :

  • Absences pour AT et accidents de trajet,

  • Absences maladie,

  • Absences injustifiées.

Le taux d’absentéisme est calculé de la manière suivante :

Taux d’absentéisme (TA) = NJ absence ÷ E moyen


Dans lequel :

  • NJ absence correspond au nombre de jours d’absence (pour AT, accident de trajet, maladie professionnelle, maladie ou absences injustifiées),

  • E moyen

    correspond au nombre de collaborateurs moyen sur la période considérée en fonction de leur temps de travail contractuel (un collaborateur à 80% compte pour 0,8),

Au 31 décembre 2023 les indicateurs de l’absentéisme sur l’exercice 2023 sont les suivants :


 

 Absentéisme

Effectifs
TA
TA global

 

2023

moyens
2023
2023

ADM

 

26,7

 

ABSENCES INJUSTIFIÉES
 
 

2,62

AM
66
 
2,47
AT/ATR
4
 
0,15

SAB

 

90,8

 

ABSENCES INJUSTIFIÉES
59
 
0,65

30,75

AM
1845
 
20,32
AT/ATR
888
 
9,78

SAT

 

27,5

 

ABSENCES INJUSTIFIÉES
 
 

2,91

AM
 
 

AT/ATR
80
 
2,91

TOTAL

2942

145,00

 

ABSENCES INJUSTIFIÉES
59
 
0,41

20,29

AM
1911
 
13,18

AT/ATR
972
 
6,70



Article 3.2 - Situation cible

L’ambition de l’entreprise est d’atteindre un taux d’absentéisme (TA) de 14 au SAB et de maintenir les TA administratifs et SAT sous les 5 au 31 décembre 2024.



Article 3.3 - Suivi des ICP

Les ICP feront l’objet d’un suivi semestriel au cours des Comités de Travail ordinaires tout au long de la période correspondant aux 3 cycles de plans de congés (soit jusqu’au 31 janvier 2026, date de recueil des souhaits pour l’élaboration du plan de congés d’été 2026).

Une réunion bilan sera organisée avant le 31 janvier 2026 afin d’examiner l’appropriation par les collaborateurs concernés des mesures de souplesse offertes et en corollaire la réduction du taux d’absentéisme et étudier une éventuelle extension de ces mesures en y apportant le cas échéant des modifications.


Si des situations anormales ou des dérives venaient à être constatées, tant au niveau des échanges qu’au niveau des nouvelles règles de posse et d’épargne par anticipation de jours de congés, les Parties conviennent de se réunir sous quinze (15) jours afin d’examiner les situations individuelles et y apporter une réponse individuelle qui ne mettrait pas en cause les mécanismes collectifs arrêtés dans le cadre du présent avenant.

A la suite de cette réunion d’urgence, il pourra être mis en place plusieurs actions graduées. A titre d’exemple ces actions pourront être :
  • la convocation du/des collaborateurs concernés,
  • la communication avec un rappel des règles et des « comportements » attendus,
  • la suspension temporaire, à titre individuel, de la/des mesure(s),
  • la suspension définitive, à titre individuel, de la/des mesures.




Article 4 - Entrée en vigueur

Le présent avenant entre en vigueur le 15 avril 2024.


Article 5 - Dispositions finales


Article 5.1 - Durée et suivi de l’avenant


Les dispositions de l’Article 1 sont conclues pour une durée indéterminée.

Les dispositions de l’Article 2.1 et de l’Article 2.3 sont conclues pour une durée indéterminée.

Les dispositions de l’Article 2.2 et de l’Article 3 sont conclues pour une durée de 3 cycles de plans de congés (soit jusqu’au 31 janvier 2026, date de recueil des souhaits pour l’élaboration du plan de congé d’été 2026) et feront l’objet d’une éventuelle révision exposées à l’article 3.3 du présent avenant.

La Direction de Gate Gourmet Helvetia et les Organisations syndicales signataires se réuniront, en tant que de besoin et suivant le souhait de la Partie la plus diligente, avant la fin du deuxième semestre 2025 afin de dresser un bilan des dispositions du présent avenant.

Article 5.2 - Révision


Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, peuvent demander la révision de tout ou partie du présent avenant avant son terme :

  • une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu,

  • une ou plusieurs Organisations Syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise, à l’issue du cycle.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires ou adhérentes représentatives, et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette lettre, les Parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation sur les thèmes demandés.

Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou à défaut seront maintenues.

Sous réserve du respect des dispositions prévues à l’article L. 2261-8 du Code du travail, les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 5.3 - Dénonciation


Chaque Partie signataire peut dénoncer les dispositions prévues aux articles 1, 2.1 et 2.3 du présent avenant moyennant un préavis de six mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres Parties signataires ainsi qu’à la DREETS, et ce par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette dénonciation prendre effet six mois après la réception de cette demande.

Pour le surplus, il sera fait application des dispositions légales prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.

Article 5.4 - Publicité et formalités de dépôt


Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant sera déposé de façon dématérialisée sur la plateforme de télé-accord : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr :

  • La version intégrale du texte (version signée des Parties),

  • L’ensemble des autres pièces constitutives du dossier de dépôt (d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature),

  • Pour les textes soumis à l'obligation de publicité : la version publiable du texte (dite « anonymisée ») obligatoirement en .docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et, le cas échant, sans mention des données occultées,

  • Le cas échéant l'acte signé motivant cette occultation.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Un exemplaire dûment signé par chacune des Parties sera notifié à chaque Organisation Syndicale représentative.


Fait à Paris, le 17 avril 2024 en 7 exemplaires originaux




Pour Gate Gourmet Helvetia

M…………………….., Président

Pour le Syndicat CFDT Restauration Ferroviaire

M…………………….., Déléguée Syndicale

Pour le Syndicat CGT de la Restauration Ferroviaire Sud-Est

M…………………….., Délégué Syndical

Pour l’Union des Syndicat FO Restauration Ferroviaire

M…………………….., Délégué Syndical

Pour le Syndicat Sud-Rail - Liaison nationale Restauration Ferroviaire

M…………………….., Délégué Syndical

Pour le Syndicat UNSA Ferroviaire

M…………………….., Délégué Syndical

Mise à jour : 2025-01-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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