Dont le siège social se trouve La Déchaume - Route de Challans– 85160 SAINT-JEAN-DE-MONTS, Immatriculée au RCS sous le numéro 333 430 205 00042 Représentée par XXXX, dûment habilitée à l’effet des présentes.
Et la CFDT, représentée par le délégué syndical, XXXX
PRÉAMBULE
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En application des dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du travail, la société GAUDISMONTS est tenue d’engager des négociations périodiques sur les thèmes suivants :
la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
L’article L. 2242-10 du Code du travail autorisant qu’une négociation soit menée aux fins de préciser le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans l’entreprise, il a été décidé de se réunir afin d’adapter et d’encadrer les modalités de la négociation obligatoire.
Les parties se sont réunies à ce sujet le 23 mai 2025 et sont parvenues à un accord répondant aux exigences fixées à l’article L. 2242-11 du Code du travail.
IL A AINSI ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT
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Article 1 – Contenu des thèmes de négociation et périodicité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-10 du Code du travail, les parties ont souhaité adapter le contenu des thèmes et la périodicité des négociations obligatoires dans les conditions suivantes.
Thèmes
Non
Oui Périodicité retenue (Entre 1 et 4 ans)
Bloc 1 « Rémunération »
4 sous-thèmes prévus à l’art. L. 2242-15 C. trav. à défaut d’accord
Salaires effectifs
X 1 an
Durée effective et organisation du temps de travail
X 1 an
Intéressement, participation et épargne salariale, Perco
X 1 an
Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
X 1 an
Bloc 2 « Egalité professionnelle et qualité de vie au travail »
9 sous-thèmes prévus à l’art. L. 2242-17 C. trav. à défaut d’accord Articulation entre vie personnelle et vie professionnelle
X 3 ans
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
X 3 ans
Cotisations des salariés à temps partiel
X 3 ans
Mesures de lutte contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation
X 3 ans
Emploi des travailleurs handicapés
X 3 ans
Prévoyance et frais de santé
X 3 ans
Exercice du droit d’expression directe et collective
X 3 ans
Droit à la déconnexion
X 3 ans
Mesures visant à améliorer la mobilité des salariés
X 3 ans
Article 2 – Lieu et calendrier des réunions
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Les réunions se tiendront dans les locaux du siège de la société.
Les parties conviennent que : - la première négociation sur la rémunération débutera en a débuté en 2025 ; - la première négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail a débuté en 2025.
Un calendrier de négociation sera arrêté préalablement entre les parties et un procès-verbal d’ouverture des négociations sera conclu entre les parties en négociation.
En tout état de cause, il sera prévu au minimum trois réunions :
une visant à la remise des revendications syndicales,
une autre de restitution, position et propositions de la direction de l’entreprise,
une dernière pour formaliser et signer l’accord ou le procès-verbal de désaccord.
A l’issue des deux premières réunions est établi un compte-rendu synthétique faisant état des souhaits exprimés et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état.
Article 3 – Informations remises aux organisations syndicales et date de remise
Dans le cadre des négociations qui s’engageront, la direction de l’entreprise remettra les données nécessaires via la BDES.
Article 4 – Modalités des négociations
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La délégation de l’organisation syndicale représentative comprend le délégué syndical qui pourra se faire accompagner par 2 salariés de la société. Les noms des salariés de l’organisation syndicale (ou « de chaque organisation » si plusieurs délégués syndicaux) seront portés à la connaissance de la direction avant la date de la première réunion de négociation. (ou autre rédaction : voir art. L. 2232-17 C. trav.).
La délégation de l’employeur sera composée d’un représentant de la société auquel pourront s’adjoindre 2 salariés de la société.
Article 5 – Modalités de suivi des engagements pris
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Le présent accord fera l’objet de suivi et d’information régulière aux instances représentatives du personnel.
Article 6 – Durée de l’accord et entrée en vigueur
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Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.
Il entrera en vigueur après accomplissement des formalités de dépôt prévues à l’article 9.
Article 7 – Renouvellement
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Deux mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l’éventuel renouvellement de l’accord. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, conformément aux dispositions de l’article L. 2222-4 du Code du travail.
Article 8 – Révision
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Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord en informant les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge en motivant les raisons de cette demande. Les parties se réuniront alors dans un délai de 2 mois afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
Article 9 – Dépôt et publicité
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Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de La Roche-sur-Yon et fera également l’objet d’un dépôt par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/). Ce dépôt devra être accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sera établi et remis pour chacune des parties.
Un exemplaire sera également remis par la direction au comité social et économique dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel. Conformément aux dispositions de l’article R. 2262-3 du Code du travail, ils seront également informés du lieu où le texte sera tenu à leur disposition et des modalités leur permettant de le consulter.
L’accord sera transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche conformément aux dispositions de l’article 1-6.6 de la convention collective.