Accord d'entreprise GAUTIER FRET SOLUTIONS

Accord relatif aux congés de fractionnement

Application de l'accord
Début : 14/05/2025
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société GAUTIER FRET SOLUTIONS

Le 12/05/2025


ACCORD RELATIF AUX CONGES DE FRACTIONNEMENT

Entre :

La société GAUTIER FRET SOLUTIONS (GFS), représentée par en qualité de Président,


Et :

Les Organisations syndicales :


Délégation CFE-CGC : , Déléguée syndicale central

Assisté par

Délégation CFDT : , Délégué syndical central

assisté par et

Délégation FO : , Délégué syndical central

assisté et

Délégation CFTC : , Délégué syndical central

assisté par et

PREAMBULE


Le présent accord est conclu en application des dispositions relatives au fractionnement des congés payés et a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal, en application de l’article L.3141-21 du Code du travail
Cet accord met fin à tout usage antérieur au sein de l’entreprise en matière de congés de fractionnement.
Dans ce cadre, l’accord présent a été négocié avec les Délégués Syndicaux Centraux de l’entreprise.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société GFS, quelle que soit l’ancienneté ou le type de contrat (CDI ou CDD). Ces dispositions relatives au droit aux congés payés supplémentaires pour fractionnement s’appliquent également aux salariés embauchés en cours d’année, dès lors qu’ils remplissent les conditions d’octroi.

ARTICLE 2 - DROIT AUX CONGES 

Il est rappelé que :
  • Tout salarié, quelle que soit sa catégorie professionnelle, la nature de son contrat, ou sa durée du travail bénéficie d’un droit à congé payé.
  • Le décompte des congés se fait en jours ouvrés, à concurrence de 2,08 jours par mois de travail, soit un total de 25 jours ouvrés par année complète.
  • La période de référence d’acquisition des congés payés est du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
  • La durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés en application de l’article L.3141-17 du code du travail.
  • Il est obligatoire de poser le congé principal de 20 jours ouvrés durant la période du 1er juin au 31 octobre. Toute demande de prise du congé principal en dehors de la cette période, à l’initiative du salarié, sera soumise à renonciation individuelle des congés supplémentaires de fractionnement.
  • Les dates de départ en congés sont demandées par les salariés et autorisées par le N+1.

ARTICLE 3 – PRISE DU CONGES PRINCIPAL

Par principe, le congé principal est pris pendant la période du 1er juin au 31 octobre.
Les jours de prise de congés sont décomptés en jours ouvrés et la période de prise du congé principal est fixée du 1er juin au 31 octobre de chaque année.
Le congé principal ne peut être inférieur à 10 jours ouvrés continus dans cette même période. A défaut de prise de 10 jours ouvrés continus, l’entreprise imposera obligatoirement un complément de date de congés payés.
Il est précisé que si un jour férié tombe pendant la prise du congé principal, le salarié devra poser un jour de congé supplémentaire avant ou à la suite des congés afin d’atteindre les 10 jours de congés payés ouvrés dans cette période.


ARTICLE 4 – FRACTIONNEMENT

Par exception, en raison notamment des fonctions occupées au sein de l’entreprise, il est possible qu’intervienne le fractionnement du congé principal et une prise d’une partie de celui-ci en dehors de la période du 1er juin au 31 octobre.
Dans ce cas, le salarié peut bénéficier dans les conditions suivantes de jours supplémentaires de congés payés.
La période de prise du congé principal étant fixée du 1er juin au 31 octobre de chaque année, le nombre de congés supplémentaires, liés au fractionnement du congé principal, est déterminé par rapport au nombre total de jours pris effectivement en dehors de la période du 1er juin au 31 octobre.

Pour rappel, le congé principal est de 4 semaines, la 5ème semaine n’est pas prise en compte pour le calcul du droit à jour de fractionnement.

ARTICLE 4.1 - Calcul des jours de fractionnement 

Les jours supplémentaires de fractionnement sont calculés pour la période de prise des congés courant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, en fonction du nombre de jours de congés payés posés en dehors de la période de congés principal, donc du 1er novembre N au 31 mai N+1.

Si le salarié a posé, en dehors de la période de congés principal, 3 à 5 jours sur les 20 jours ouvrés acquis, alors il bénéficiera d’une journée de congé supplémentaire de fractionnement.
Si le salarié a posé, en dehors de la période de congés principal, plus de 6 jours sur les 20 jours ouvrés acquis, mais moins de 10 jours (10 jours sur les 20 étant obligatoirement posés pendant la période de congés principal), alors il bénéficiera de 2 jours de congés supplémentaires de fractionnement.

Nombre de jours posés en dehors de la période de congés principal – en jours ouvrés

(du 1er novembre N au 31 mai N+1)

Jours de fractionnement acquis

En jours ouvrés

Inférieur à 2.5 jours
0 jour
Entre 2.5 et moins de 5 jours
0.83 jour
Entre 5 jours et 10 jours ouvrés
1.67 jour

Article 4.2 – Acquisition des fractionnements

Ce droit à fractionnement sera réputé acquis au 1er juin de l’année N+1 et les jours de fractionnement apparaîtront sur le bulletin du mois de juin. L’acquisition des jours de fractionnement se fait automatiquement, sans action de la part du salarié.

Ainsi, si le salarié est présent sur l’ensemble de la période d’acquisition, soit au 31 mai N+1, il se verra créditer les jours de fractionnement au 1er juin N+1.
En cas d’absence durant l’intégralité de la période susmentionnée, empêchant la prise des congés payés principaux, aucun jour de fractionnement ne sera attribué au salarié.

Article 4.3 – Prise des jours de fractionnement

Une fois ces jours de fractionnement acquis, ils devront être consommés en priorité sur la période de référence suivante, soit du 1er juin N+1 au 31 mai N+2. Les jours de congés de fractionnement qui n’auraient pas été pris à la date du 31 mai N+2 seront perdus.

Le jour de fractionnement acquis pourra être pris selon les mêmes modalités que les autres jours de congés payés, en accord avec la hiérarchie et en fonction des nécessités de service.


ARTICLE 5 - REPORT

Le report de Congés Payés de l’année N sur l’année N+1 n’est pas autorisée sauf dérogation écrite de la direction et dans des circonstances qui seront jugées « exceptionnelles » (ex : arrêt de travail ou congés maternité).
Le report des congés payés non pris sur la période de référence juin N – mai N+1 n’est pas admis. Les jours acquis non pris seront perdus.
En cas de congé maternité, la salariée devra organiser son retour en tenant compte des congés payés restant à prendre avant la fin de période de prise des congés
Toutefois, si le calendrier ne lui permet pas de positionner l’ensemble de ses congés avant cette date, elle pourra positionner ses congés payés jusqu’au 31/12 N+1, et ce, sans limite quant au nombre de jours.
Au-delà de ce délai, les jours acquis non pris seront perdus.
Il est rappelé, conformément aux dispositions légales applicables que :
  • Lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de 15 mois afin de pouvoir les utiliser ; ce délai courant à compter de la reprise du travail.
Ces dispositions ne s’appliquent que si le salarié absent au cours de la période de prise des congés est de retour avant la fin de cette période. A défaut, seul le report fixé au point ci-dessous est applicable.
  • Lorsque les congés ont été acquis au cours des périodes de suspension du contrat pour maladie professionnelle ou accident du travail ou au cours des périodes de suspension du contrat pour maladie non professionnelle, la période de report débute à la date à laquelle s'achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis (31 mai) si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l'accident.
Au-delà de ces délais légaux, les jours acquis non pris seront perdus.

ARTICLE 6 – DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique pour une durée indéterminée à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, soit à compter du lendemain de son dépôt à la DREETS. Le présent accord s’appliquera, par conséquent, sur le fractionnement des congés payés acquis du 1er juin 2024 au 31 mai 2025.

ARTICLE 7 – REVISION ET DENONCIATION DU PRESENT ACCORD

Article 7.1 - Révision

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée de l’indication des points à réviser, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remise en main propre, à chacune des autres parties signataires ou y ayant adhéré.
Au plus tard dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de cette lettre, la Direction devra organiser une réunion de négociation permettant l’engagement de discussions sur le projet de modification.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Il est fait renvoi aux dispositions du Code du travail s’agissant des modalités de signature de l’avenant de révision et notamment aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

Article 7.2 - Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail, à condition de respecter un délai de préavis d’au moins 3 mois.

ARTICLE 8 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par l’entreprise de manière totalement dématérialisé sur le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Rennes.
Une version anonyme de cet accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, et sera librement consultable en ligne sur le site de Légifrance après instruction de la DREETS.
Une mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction afin d’être porté à la connaissance des salariés et une copie sera remise aux Organisations Syndicales.

Fait à Noyal sur Vilaine,
Le 12 mai 2025,
En 4 exemplaires

Pour la société GFS,
Pour les Organisations syndicales,

Mise à jour : 2025-05-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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