Adresse : 228 avenue Jean Mermoz 63100 Clermont-Ferrand Représentée par : Numéro SIRET :
ET :
LES SALARIES DE LA SOCIETE
Se prononçant à la majorité des deux tiers, Par référendum dont le procès-verbal figure en annexe du présent accord,
ONT DECIDES D’ADOPTER LES DISPOSITIONS CI-APRES ENONCEES,
La Société a pour activité principale la fourniture de carburants et de combustibles. Elle relève donc du champ d'application de la Convention collective nationale du négoce et de la distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers du 20 Décembre 1985 – IDCC 1408 – Brochure 3004. La Société a choisi une organisation impliquant un mode de management basé sur un niveau élevé d'autonomie des collaborateurs ayant des fonctions commerciales, administratives et/ou d'encadrement pour mener à bien leurs missions. La nature même des produits et services proposés par la Société, ainsi que la très grande variété des besoins et spécificités des clients, rendent impossible une planification linéaire et régulière de l'activité d'une partie des collaborateurs, disposant notamment de fonctions d'encadrement ou de commerce. Les collaborateurs sont en effet également soumis, dans l'organisation et la planification de leur travail, aux besoins des clients, qui varient en fonction de cycles. Pour répondre aux exigences de son marché et de ses clients, la Société doit impérativement se doter d'une organisation permettant de privilégier souplesse, capacité d'adaptation et réactivité. De leur côté, les collaborateurs aspirent à utiliser au mieux l'autonomie dont ils disposent dans l'accomplissement de leurs tâches, pour bénéficier de liberté dans la gestion de leur temps de travail. Compte tenu des éléments ci-dessus, la Société a souhaité se doter d'outils d'aménagement du temps de travail adaptés :
à son organisation et à son fonctionnement,
à ses contraintes et aux attentes de ses clients,
aux modes de fonctionnement souhaités par ses collaborateurs.
Afin d'atteindre ces objectifs, la Société a souhaité engager une réflexion en vue de conclure un accord d'entreprise relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail (ci-après désigné l’«
Accord »).
En l'absence de délégué syndical désigné ainsi que de représentants du personnel, et compte tenu de l’effectif de la Société, le présent Accord a été conclu conformément aux dispositions légales. Ainsi, la Société a communiqué aux salariés le projet d’accord reprenant l’ensemble des éléments inscrits dans le présent document, ainsi que les modalités d’organisation de la consultation. Une consultation de l’ensemble du personnel suivie d’un vote se sont tenus le _______________ au siège social de la Société. Les résultats obtenus, requérants la majorité des deux tiers des salariés, valident les termes inscrits dans l’Accord. A l'issue de ces réflexions et communications, il a été décidé :
D’instituer la possibilité de conclure des conventions de forfait en jours par an pour les salariés dont le degré d'autonomie ne permet pas de prédéterminer leur emploi du temps.
La Société tient à rappeler son engagement aux fins :
D’assurer une bonne maîtrise de la charge de travail des collaborateurs concernés par le présent Accord,
De veiller à ce que l'autonomie des collaborateurs titulaires de conventions de forfaits annuelles et l'investissement auquel elle peut conduire, ne nuisent pas à leur équilibre de vie personnelle/professionnelle.
Le présent Accord comporte donc les mesures de protection permettant de satisfaire à l'engagement ci-dessus. Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u PARTIE I : Convention de forfait annuel en jours PAGEREF _Toc157005377 \h 4 I.SALARIES CONCERNES PAGEREF _Toc157005378 \h 4 II.PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc157005379 \h 4 III.DETERMINATION DU NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc157005380 \h 4 A)Jours travaillés et journée de solidarité PAGEREF _Toc157005381 \h 4 B)Forfait jours réduits PAGEREF _Toc157005382 \h 5 C)Les Jours Non Travaillés PAGEREF _Toc157005383 \h 5 IV.ENTREES ET SORTIES EN COURS DE PERIODE PAGEREF _Toc157005384 \h 6 A)Arrivée en cours de période de référence PAGEREF _Toc157005385 \h 6 B)Départ en cours de période de référence PAGEREF _Toc157005386 \h 6 V.TRAITEMENT DES ABSENCES PAGEREF _Toc157005387 \h 6 VI.MODALITES DE CONTROLE ET DE SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc157005388 \h 7 A)Droit à la santé et au repos des salariés en forfait-jours PAGEREF _Toc157005389 \h 7 B)Le suivi de la charge de travail PAGEREF _Toc157005390 \h 7 C)Entretien annuel de suivi PAGEREF _Toc157005391 \h 7 D)Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc157005392 \h 8 VII.DEPASSEMENT PAR ACCORD MUTUEL DU NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES PAGEREF _Toc157005393 \h 8 PARTIE II : STIPULATION FINALE PAGEREF _Toc157005394 \h 9 I.DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc157005395 \h 9 II.DEPOT ET PUBLICITE PAGEREF _Toc157005396 \h 9
PARTIE I : Convention de forfait annuel en jours
SALARIES CONCERNES
Les catégories de personnel ci-dessous mentionnées peuvent, conformément aux dispositions légales en vigueur, relever d’une convention de forfait en jours sur l’année qui consiste à décompter le temps de travail en journées, et non pas en heures. Ces salariés pourront conclure une convention individuelle de forfait en jours par an, inclue dans leur contrat de travail ou par voie d'avenant à leur contrat, dont les caractéristiques sont fixées conformément au présent Accord. Au regard de l’article L. 3121-58 du Code du travail, l’organisation de la durée du travail sous forme de forfait annuel en jours concerne deux catégories de salariés :
Les cadres autonomes :
L’article L. 3121-58 1° définit les cadres autonomes comme étant « les cadres autonomes sont ceux qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés. »
Les salariés dont les horaires de travail ne peuvent être prédéterminés :
L’article L. 3121-58 2° définit ces salariés comment étant : « Les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ». Ainsi, ces salariés ne peuvent être soumis à un décompte en heure de leur durée du travail.
PERIODE DE REFERENCE
La période de décompte de la durée du travail est l'année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
DETERMINATION DU NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL
Jours travaillés et journée de solidarité
Le nombre de jours travaillés est limité à 218 jours par an, journée de solidarité incluse, et compte non tenu des jours de congés conventionnels. Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un collaborateur justifiant d’un droit intégral à congés payés. Pour les collaborateurs ne bénéficiant pas d’un congé payé annuel complet (exemple : entrée, sortie en cours d’année…), le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre. Les salariés sont libres d’organiser leur temps de travail en respectant :
La durée fixée par leur convention de forfait individuel,
Le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,
Le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives (auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures).
Forfait jours réduits
Les Parties conviennent que les salariés dont le temps de travail est décompté en jours pourront demander un aménagement de leur temps de travail, pour une durée limitée ou non, et sous réserve que l’organisation le permette, dans le cadre d’un forfait jours réduit. Le forfait jours est dit réduit lorsque, par convention individuelle, le nombre de jours de travail est inférieur au seuil de référence de 218 jours fixé par cet Accord. La rémunération mensuelle des salariés qui ont conclu une convention de forfait jours réduit est diminuée en proportion de la réduction de la durée du travail des salariés concernés. Le salarié qui souhaiterait bénéficier d’un tel forfait jours réduit devra en faire la demande par écrit à la Direction qui examinera la possibilité de mettre en place un tel forfait réduit dans le cas d’espèce. En cas d’acceptation de la demande, un avenant au contrat de travail formalisera les conditions retenues pour le recours au forfait jours réduit. Cet avenant devra préciser notamment le volume du nouveau forfait jours ainsi que le montant de la rémunération. Une annexe à cet avenant précisera, le cas échéant, les modalités d’organisation du travail et des repos (ex : temps réduit sur une période donnée, journée fixe d'absence, etc.). Il est rappelé que, dans ce cas, les dispositions légales et conventionnelles relatives au temps partiel ne sont pas applicables.
Les Jours Non Travaillés
Détermination du nombre de Jours Non Travaillés
L’organisation du temps de travail génère au cours de chaque période annuelle de décompte, l’attribution d’un nombre de jours non travaillés (ci-après désignés «
JNT » ou « jours de repos »).
Chaque année, la Direction indiquera le nombre indicatif de jours de repos à partir de la règle de calcul suivante : Calcul du nombre de jours non travaillés :
JNT = JA – JT – JF – SD - CP
JA = Nombre de jours dans l’année (365 jours) ; JT = Nombre de jours travaillés (218 jours) ; JF = Nombre de jours fériés du lundi au vendredi ; SD = Nombre de jours de repos hebdomadaire non travaillés ; CP = 25 jours de congés payés pour un droit entier.
TOTAL = JOURS NON TRAVAILLES (JNT)
En effet, lorsqu’un collaborateur a conclu une convention de forfait en jours par an, il doit justifier du travail effectif de 218 journées dans l’année, étant entendu que les autres jours, le salarié est soit en repos, soit en congés payés. L'acquisition du nombre de jours de repos sera en outre directement proportionnelle au temps de travail effectif dans l'année. Tous les éventuels jours de congés supplémentaires légaux, conventionnels, ou prévus par accord collectif ne peuvent être déduits du nombre de JNT ainsi calculé. Ces congés supplémentaires viennent réduire à due concurrence le forfait annuel.
Modalités de prise des Jours Non Travaillés
Compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans l’organisation de son emploi du temps, la prise des journées sera gérée par le collaborateur en fonction des nécessités de service et de sa charge de travail. Exceptionnellement, il pourra être demandé à un collaborateur de modifier ou de décaler la prise d'un jour de repos. Les jours de repos sont à prendre impérativement au cours de l’année civile. Il pourra par conséquent être demandé à un collaborateur de positionner ses jours de repos, de telle sorte qu'ils puissent être intégralement soldés à l'issue de la période annuelle de référence. En tout état de cause, les collaborateurs devront informer au préalable de la prise des jours de repos selon les modalités qui leur seront communiquées par la Société. ENTREES ET SORTIES EN COURS DE PERIODE
Arrivée en cours de période de référence
En cas d'arrivée en cours de période annuelle de référence, un bilan du nombre de jours travaillés sera effectué à l'issue de la période annuelle de référence. Départ en cours de période de référence En cas de départ en cours de période annuelle de référence, un bilan du nombre de jours travaillés sera effectué à la date effective de sortie du salarié. Ce bilan sera comparé au nombre de jours qui auraient dû être travaillés au cours de la période de présence (ce nombre de jours est obtenu en recalculant le forfait annuel prorata temporis, augmenté, le cas échéant, du nombre de jours de congés payés ou conventionnels auquel le collaborateur ne peut pas prétendre). En cas de solde positif, un complément de rémunération sera versé avec le solde de tout compte, sans application de quelque majoration que ce soit. En cas de solde négatif, une déduction sera effectuée sur les sommes dues au titre du solde de tout compte (salaires, indemnités de congés payés ou de préavis…). TRAITEMENT DES ABSENCES Les journées non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, règlementaire ou conventionnelle, s’imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. En cas de maintien total ou partiel de la rémunération, les dispositions légales ou conventionnelles seront appliquées au nombre de jours d’absence. Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération. Pour les opérations sur la paie, 1 journée d’absence est valorisée par le rapport entre la rémunération mensuelle brute et le nombre de jours ouvrés dans le mois.
MODALITES DE CONTROLE ET DE SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Droit à la santé et au repos des salariés en forfait-jours
Les Parties entendent assurer aux collaborateurs ayant conclu une convention de forfait en jours par an, qu’ils soient à temps plein ou réduit, le respect du droit au repos et à la santé. Les repos quotidien et hebdomadaire, ainsi que les durées maximales de travail, rappelés au présent Accord devront être respectés strictement. La charge de travail et l’amplitude des journées d’activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail du salarié, en permettant la conciliation entre activité professionnelle et vir professionnelle et familiale. Sans revenir sur les dispositions légales applicables aux salariés en forfait jours excluant que ceux-ci soient soumis à un décompte horaire du temps de travail et au décompte des heures supplémentaires, les garanties suivantes sont prévues afin de s’assurer que la durée du travail, l’amplitude et la charge de travail du salarié au forfait jours restent raisonnables.
Le suivi de la charge de travail
Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. Le contrôle du nombre de jours annuellement travaillés s'effectue par la transmission mensuelle par le salarié à la direction, d'un document signé, récapitulant le nombre et la date des journées travaillées dans le mois, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés. Ce document mensuel de suivi, transmis au plus tard le 10 du mois suivant, devra être vérifié par la Société, puis validé. La direction s'assurera :
que les temps de repos journalier et hebdomadaire soient respectés,
que la charge de travail des collaborateurs reste raisonnable en toutes circonstances,
que leur travail s'inscrive dans le cadre d'une bonne répartition dans le temps et dans le respect d’amplitudes non seulement légales mais raisonnables.
Si la direction constate des anomalies sur ces points, elle organisera dans les meilleurs délais un entretien avec le salarié concerné pour lui rappeler les règles, connaître les raisons de leur non-respect et, si ces raisons en révèlent la nécessité, rechercher les mesures correctives à apporter quant à la charge de travail, sa répartition et son organisation. Il appartient à la direction de veiller à la charge de travail des collaborateurs. La Société veillera au respect des principes ci-dessus, notamment par l'analyse mensuelle du document de suivi des jours travaillés et de repos.
Entretien annuel de suivi
Au terme de chaque période de référence, chaque collaborateur bénéficiera d'un entretien spécifique avec la direction/son responsable hiérarchique, au cours duquel seront obligatoirement évoqués :
l’organisation de son travail ;
l’amplitude de ses journées d’activité et la charge de travail qui en résulte ;
l’organisation du travail dans l’entreprise et/ou dans le service auquel est rattaché le cadre autonome ;
l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle ;
les aspects tenant à la rémunération.
Lors de cet entretien, le collaborateur est invité à faire toute(s) remarque(s) sur sa charge de travail, ainsi que sur ses amplitudes de travail, afin que la Direction puisse avoir connaissance de tout éventuel dysfonctionnement et ainsi y remédier lorsque cela apparaît justifié. A la demande du salarié, celui-ci pourra être reçu par son supérieur hiérarchique pour faire le point sur sa situation dans le cadre d’un ou plusieurs entretien(s) supplémentaire(s). Droit à la déconnexion Afin d’assurer l’effectivité du droit au repos, le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion, qui s’entend du droit à ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et du droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail. Entre autres, le salarié n’est pas tenu de consulter et de répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant ses périodes de repos, de congés et d’absence. Si le salarié estime que son droit à la déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés. DEPASSEMENT PAR ACCORD MUTUEL DU NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours par an qui le souhaitent pourront, en accord avec la Direction, renoncer à une partie de leurs jours de repos, en contrepartie d’une majoration de salaire. Toutefois, le nombre de jours de repos auxquels les salariés peuvent renoncer est plafonné, de telle manière que le nombre de jours travaillés dans l’année n’excède pas 235, sous réserve des éventuelles congés conventionnels auxquels les salariés peuvent prétendre. Les salariés intéressés feront connaître leur intention par écrit à la Direction. Ce courrier indiquera le nombre de jours que le salarié souhaite travailler en plus du forfait et les raisons de ce dépassement. La Direction fera connaître sa décision dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande formulée par le salarié. En l’absence de réponse, cette demande est réputée rejetée. En cas de réponse favorable par la Direction, un avenant annuel à la convention de forfait sera conclu entre le salarié et la Société. Cet avenant déterminera le nombre de jours de repos auxquels le salarié souhaite renoncer et pour lesquels la Direction de l’entreprise a donné son accord, outre les modalités de rémunération supplémentaire, à savoir valeur d’une journée de travail, majorée de 10%. Cette rémunération complémentaire sera versée au salarié avec la paie du mois de janvier de l’année N + 1, après vérification par la Direction, du nombre de jours effectivement travaillés au cours de l’année N.
PARTIE II : STIPULATION FINALE
DUREE DE L’ACCORD
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du jour de dépôt auprès de l’autorité administrative, sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité. L’Accord se substitue, sur les sujets traités, à toutes les dispositions antérieures à caractère national ou local dans ce domaine quelle qu’en soit l’origine. Il pourra toutefois être révisé ou dénoncé conformément à l’article L. 2232-22 du Code du travail selon les modalités suivantes :
A l’initiative de l’employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13,
A l’initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes : les salariés représentant les 2/3 du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
La dénonciation sera notifiée par écrit, sous pli recommandé avec accusé de réception, à l'autre Partie signataire et donnera lieu aux mêmes formalités de dépôt que la conclusion de celui-ci. La révision peut porter sur tout ou partie du présent Accord. L’avenant de révision n’entrera en vigueur qu’après l’observation des règles de dépôt et de publicité visées à l’article 5.3 ci-dessous. Il se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent Accord qu’il modifiera. DEPOT ET PUBLICITE Le présent Accord fera l'objet des mesures de publicité et de dépôt conformément aux dispositions légales et conventionnelles, à la diligence des parties. Il sera ainsi notamment déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en version dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail ;
Auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
A CLERMONT-FERRAND MERGEFIELD Lieu , le 14/02/2024,
Sur 10 pages enrichies d’une annexe.
En deux exemplaires originaux : l’un pour la Direction de l’entreprise, l’autre pour le conseil de prud’hommes.