Accord d'entreprise GE MEDICAL SYSTEMS

Accord collectif de Groupe à durée indéterminée formalisant des régimes de prévoyance : incapacité, invalidité, décès et dépendance

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société GE MEDICAL SYSTEMS

Le 13/11/2024


leftEmbedded ImageEmbedded ImageEmbedded ImageEmbedded ImageAccord collectif de Groupe à durée indéterminée formalisant des régimes de prévoyance :
incapacité, invalidité, décès et dépendance

ENTRE :
Entre les sociétés du groupe GE HealthCare listées à l’annexe 1 du présent accord, représentées par xx , en sa qualité de France, mandatée à cet effet par l’ensemble des sociétés concernées (annexe 2),
d'une part,
ET :
Les organisations syndicales suivantes désignant des délégués syndicaux dans les entreprises constitutives du groupe GE HealthCare France :

GEMS SCS :

  • CFDT représentée par :
- CFE-CGC représentée par :
- CGT représentée par :




ANEmbedded Image



AN- FO représentée par :

GEHC SAS :

- UNSA représentée par :
- CFE-CGC représentée par :
Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »
d’autre part.Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc182326776 \h 3
Article 1 : Objet de l’accord PAGEREF _Toc182326777 \h 4
Article 2 : Champ d’application et évolution du périmètre PAGEREF _Toc182326778 \h 4
Article 3 : Commission paritaire de suivi PAGEREF _Toc182326779 \h 5
Article 4 : Salariés bénéficiaires PAGEREF _Toc182326780 \h 6
Article 5 : Caractère obligatoire de l’adhésion PAGEREF _Toc182326781 \h 8
Article 6 : Prestations PAGEREF _Toc182326782 \h 8
Article 7 : Cotisations PAGEREF _Toc182326783 \h 9
Article 8 : Portabilité des régimes PAGEREF _Toc182326784 \h 10
Article 9 : Mutualisation des risques frais de santé et prévoyance PAGEREF _Toc182326785 \h 10
Article 10 : Information PAGEREF _Toc182326786 \h 10
Article 11 : Fonds social frais de santé et prévoyance PAGEREF _Toc182326787 \h 11
Article 12 : Durée, révision, dénonciation, dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc182326788 \h 11
Article 13 : Dépôt et publicité PAGEREF _Toc182326789 \h 12
Annexe 1 : Liste des sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord PAGEREF _Toc182326790 \h 14
Annexe 2 : Mandats des sociétés au DRH de GE HealthCare France PAGEREF _Toc182326791 \h 15
Annexe 3 : Description synthétique à titre indicatif des prestations décès, incapacité et invalidité obligatoires PAGEREF _Toc182326792 \h 16
Annexe 4 : Description synthétique à titre indicatif des prestations et des cotisations dépendance PAGEREF _Toc182326793 \h 18
Annexe 5 : Définition des bénéficiaires PAGEREF _Toc182326794 \h 19
Annexe 6 : Répartition du financement des régimes PAGEREF _Toc182326795 \h 21

Préambule
Le Groupe General Electric (GE), par l’intermédiaire de sa société dominante en France, GE France SAS, avec les organisations syndicales, avait établi un accord collectif de groupe formalisant le régime de prévoyance incapacité, invalidité, décès et dépendance.
Cependant en novembre 2021, General Electric a annoncé son intention de se scinder en trois groupes indépendants.
Le premier à prendre son autonomie fut GE HealthCare, introduit en bourse le 4 janvier 2023. À la suite de cette indépendance, les entités appartenant à la division Healthcare sont sorties du champ d’application de l’accord collectif précédemment mentionné.
Par conséquent, il a été décidé de répliquer, à compter du 1er janvier 2023, au sein du nouveau groupe GE HealthCare, un dispositif identique à celui qui existait jusqu’alors chez GE. À cet effet, les représentants des salariés et de la Direction de GE, accompagnés de leur cabinet de conseil, ont demandé à l’assureur du régime de bien vouloir maintenir les conditions existantes (architecture du régime et tarification) pour les entreprises du nouveau périmètre GE HealthCare. Un nouvel accord collectif de groupe formalisant le régime de prévoyance (incapacité, invalidité, décès et dépendance) a été signé le 16 novembre 2022, et a fait l'objet de modifications par deux avenants, en date du 13 juin 2023 et du 7 novembre 2023.
Ce maintien des conditions étant garanti pour une période de deux ans, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, sous réserve notamment de conserver l’assureur actuel pendant toute cette durée, un appel d’offre a été lancé en 2024 en vue de sélectionner un assureur unique pour les régimes de santé et de prévoyance, conforme aux spécificités du groupe indépendant GE HealthCare et conclure un nouveau contrat au 1er janvier 2025.
Le présent accord formalise ainsi la mise en place du dispositif dans les entités du groupe GE HealthCare.




Article 1 : Objet de l’accord
Le présent accord formalisant les régimes incapacité, invalidité, décès et dépendance, au sein des sociétés listées à l'annexe 1, a pour objet d'organiser l'adhésion des salariés bénéficiaires aux contrats d'assurance collective souscrits par chaque société.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix des organismes assureurs. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.
Article 2 : Champ d’application et évolution du périmètre

Art. 2.1. Champ d’application

Cet accord s’applique au sein du périmètre constitué par les sociétés listées à l’annexe 1.
Les comités sociaux économiques de ces sociétés auront la possibilité d’étendre ces garanties à leurs salariés.

Art. 2.2. Évolution du périmètre

Conditions d’entrée d’une nouvelle société dans le champ d’application du présent accord
Toute société dont le siège social ou un établissement est situé sur le territoire français, entrant dans le périmètre du comité de groupe GE HealthCare France au sens de l’article L2331-1 du Code du travail, est éligible à entrer dans le périmètre du présent accord.
À la date de la signature du présent accord, les sociétés entrant dans le périmètre sont listées à l’annexe 1.
Toute société respectant les conditions d’entrée précédemment définies a la possibilité d’entrer dans le champ d’application du présent accord. Dans cette hypothèse, un avenant au présent accord portant modification de l’annexe 1 formalise l’entrée de cette société dans son champ d’application.

Conditions de sortie d’une société du champ d’application du présent accord
Toute société qui ne remplirait plus les conditions d’entrée précédemment définies sortira du champ d’application du présent accord.
Cette sortie du champ d’application du présent accord se fera dans le respect des délais prévus à l’article L. 2261-14 du Code du travail. Pendant la période où l’accord continue de s’appliquer dans l’entreprise, celle-ci continue également de bénéficier des contrats d’assurance correspondants.
Un avenant au présent accord portant modification de l’annexe 1 formalisera la sortie de cette société de son champ d’application.
Sort des réserves
Les éventuelles réserves des régimes constituent le résultat de la solidarité mise en place. Toute société (ou groupe de sociétés) qui sort du champ d’application du présent accord ne peut, en principe, prétendre à la mise à disposition d’une partie d’éventuelles réserves.
Néanmoins, si la société (ou le groupe de sociétés) représentait plus de 6% des cotisations globales, patronales et salariales, des douze derniers mois précédant la sortie, elle pourrait prétendre à une quote-part des réserves qui ne pourrait dépasser le pourcentage correspondant à sa contribution sur cette même période.
Article 3 : Commission paritaire de suivi

Art. 3.1. Composition de la Commission paritaire de suivi

Il est mis en place une Commission paritaire de suivi des régimes définis au présent accord, composée de trois représentants désignés par chaque organisation syndicale signataire, parmi les salariés des sociétés listées à l’annexe 1, et de trois représentants des directions des sociétés précitées.
Elle est présidée par un représentant de la Direction.

Art. 3.2. Attributions de la Commission paritaire de suivi

La Commission paritaire de suivi est notamment :
  • chargée du contrôle de la bonne application des contrats et des dispositions du présent accord ainsi que du suivi des régimes,
  • responsable de l’évolution des taux d’appel,
  • responsable de l’utilisation des réserves, dans le cadre du présent accord,
  • chargée de la détermination de la quote-part des réserves allouée à toute société (ou groupe de sociétés) quittant le champ d’application du présent accord,
  • chargée de la détermination des sommes versées dans le fonds social, dans les limites prévues à l’article 11 du présent accord,
  • chargée de l’étude des cas pouvant éventuellement bénéficier du fonds social prévu à l’article 11 du présent accord.
Elle peut faire des observations ou des recommandations, proposer des améliorations et peut également demander des audits.

Art. 3.3. Information de la Commission paritaire de suivi

La Commission reçoit toutes les informations nécessaires et utiles :
  • à la prise de décision,
  • au suivi des dispositions du présent accord, et ce dans un délai raisonnable.
L’ensemble des documents afférents aux contrats (protocole technique et financier, conventions de services, contrats d’assurance, règlement intérieur du fonds social et du fonds de solidarité pour les anciens salariés, les mandats des sociétés au DRH de GE HealthCare France…) sera remis aux membres de la Commission.

Art. 3.4. Réunions et décisions de la Commission paritaire de suivi

La Commission se réunira deux fois par an, sur convocation de la Direction pour examiner les résultats des contrats, notamment en présence des assureurs et du conseil de la Direction.
Toutefois, en cas de nécessité (actualité législative ou réglementaire, modification du régime à venir, etc.), la Direction a la possibilité d’organiser une ou plusieurs réunions supplémentaires.
Si les questions abordées le justifient, les membres de la Commission ont la possibilité d’inviter un intervenant interne au groupe ou extérieur à celui-ci.
Par principe, un procès-verbal de réunion sera rédigé à l’issue de chaque réunion, sous la responsabilité de la Direction. Les parties se réservent le droit de faire appel à un intervenant extérieur pour cette prestation.
Chaque organisation syndicale dispose d’une voix. Les représentants des directions des sociétés disposent, au global, d’un nombre de voix identique à celui de l’ensemble des organisations syndicales.
Les décisions sont prises à la majorité des voix, dès lors que les organisations syndicales qui approuvent la décision atteignent au moins 50% de représentativité au sens de la loi du 20 août 2008.
Article 4 : Salariés bénéficiaires

Art. 4.1. Généralités

Sont bénéficiaires des régimes obligatoires de base Incapacité, Invalidité, Décès et Dépendance, l’ensemble des salariés des sociétés listées en annexe 1.

Art. 4.2. Suspension du contrat de travail

Suspension avec rémunération

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité, de paternité ou d’adoption.
Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié continue d'acquitter sa propre part de cotisations. Les cotisations salariales continuent d’être appelées par l’intermédiaire de la fiche de paye.

Suspension sans rémunération

En cas de suspension du contrat de travail non indemnisée (autres que les périodes de réserves militaires ou policières) les garanties sont suspendues.
Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée (autres que les périodes de réserves militaires ou policières), les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours.
Ce maintien temporaire ne s'applique pas à la dépendance.
Les salariés concernés ont toutefois la faculté de continuer à adhérer aux régimes à titre individuel, dans les mêmes conditions qu’en activité, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation correspondante et dans les conditions prévues aux contrats d’assurance (ont la possibilité de solliciter le bénéfice de la seule garantie décès en contrepartie du paiement intégral des cotisations).
Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les trente jours suivants la suspension de son contrat, par mandat SEPA ses numéros IBAN et BIC au gestionnaire ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Les prestations et les cotisations sont alors calculées sur la rémunération brute perçue au cours des douze mois civils précédant la date de suspension du contrat de travail, à l’exclusion des sommes devenues exigibles du fait de cette suspension. Si la période de référence est inférieure à douze mois, la rémunération brute est annualisée à partir de la moyenne mensuelle des rémunérations brutes perçues. Si la période de référence est inférieure à un mois, la rémunération brute servant de base aux prestations est celle prévue au contrat de travail.

Cas particulier des réserves militaires ou policières

Les suspensions de contrat de travail pour réserves militaires ou policières sont non indemnisées mais la couverture prévoyance est maintenue.
L’assiette des cotisations et des prestations est égale à la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension non indemnisée du contrat de travail du salarié.

Art. 4.3. Cessation anticipée d’activité des travailleurs ayant été exposés à l'amiante (CAATA)

Les anciens salariés des sociétés visées à l’annexe 1 ayant quitté leur entreprise dans le cadre du dispositif de Cessation Anticipée d’Activités des Travailleurs de l’Amiante (« CAATA ») et qui bénéficient actuellement du financement de la garantie décès par leur ancien employeur bénéficient, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, de cette garantie, dans les mêmes conditions que les salariés actifs et pendant la durée de leur période de CAATA.
En outre, bénéficient de la garantie décès organisée au présent accord, les salariés qui quitteraient les sociétés listées à l’annexe 1 dans le cadre d’un départ en CAATA, c’est-à-dire les salariés, présents à l’effectif à la date de la signature du présent accord, dont le départ résulte soit :
  • de leur appartenance, à la date de signature du présent accord, à un établissement classé des sociétés listées en annexe 1 figurant sur une liste établie par arrêté ministériel,
  • d’une maladie professionnelle liée à l’amiante, relative aux tableaux 30 et 30 bis des maladies professionnelles, reconnue avant le départ en CAATA.
Les intéressés restent affiliés après leur départ à la couverture décès pendant leur période de CAATA. Les taux de cotisations sont ceux applicables dans le cadre du présent accord et les cotisations correspondantes seront :
  • assises sur la rémunération brute (tranches A, B et C) perçue au cours des douze mois civils précédant la date de rupture du contrat de travail, à l’exclusion des sommes devenues exigibles du fait de cette rupture. Si la période de référence est inférieure à douze mois, la rémunération brute est annualisée à partir de la moyenne mensuelle des rémunérations brutes perçues. Si la période de référence est inférieure à un mois, la rémunération brute servant de base aux prestations est celle prévue au contrat de travail,
  • intégralement prises en charge par l’entreprise à laquelle le salarié est rattaché au moment de son départ.
Article 5 : Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion aux régimes incapacité, invalidité, décès et dépendance est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés aux art. 4.1 et aux salariés dont le contrat de travail est suspendu avec rémunération (cf. premier titre de l’art. 4.2).
Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 6 : Prestations
Les prestations de prévoyance respecteront les minima des conventions collectives, tels qu’ils y sont définis.
Les prestations figurant dans les annexes mentionnées ci-dessous relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Par ailleurs, les bénéficiaires des garanties sont définis dans l’annexe 5.

Art. 6.1. Couverture obligatoire incapacité, invalidité, décès et dépendance

Les prestations obligatoires sont décrites à titre indicatif, en incapacité, invalidité et décès dans l’annexe 3 et la composante obligatoire des prestations dépendance en annexe 4.
Ces prestations ne constituent, en aucun cas, un engagement pour les sociétés listées en annexe 1, qui ne sont tenues, à l’égard de leurs salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Art. 6.2. Couvertures facultatives dépendance

La composante facultative des prestations dépendance est décrite à titre indicatif en annexe 4.
Ces prestations relèvent de la seule volonté de souscription des salariés et ne constituent donc, en aucun cas, un engagement pour les sociétés listées en annexe 1.
Article 7 : Cotisations

Art. 7.1. Assiette

Les assiettes de cotisation sont définies comme suit :
  • Tranche A = partie de la rémunération comprise entre 0 et 1 plafond de la sécurité sociale,
  • Tranche B = partie de la rémunération comprise en 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale et,
  • Tranche C = partie de la rémunération comprise en 4 et 8 plafonds de la sécurité sociale. À titre d’information, la valeur annuelle de ce plafond est fixée à 46 368€ en 2024.
La rémunération prise en compte s’entend comme la rémunération brute annuelle constituant l’assiette des cotisations sociales, telle que définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.

Art. 7.2. Taux de cotisation

Régimes obligatoires

INCAPACITÉ ET INVALIDITÉ OBLIGATOIRE


Taux applicable

Tranche A

0,24 %

Tranches B et C

0,90 %

DÉCÈS


Taux applicable

Tranche A

0,76 %

Tranches B et C

0,35 %


DÉPENDANCE OBLIGATOIRE


Taux applicable

PMSS

0,350 %
PMSS : plafond mensuel de la Sécurité sociale

Régimes facultatifs
Les cotisations correspondant aux couvertures facultatives sont totalement à la charge des salariés.
Les cotisations des options de la dépendance figurent en annexe 4.

Répartition
Les cotisations aux régimes susvisées sont réparties entre les employeurs et les salariés dans les proportions définies à l’annexe 6.

Art. 7.3. Évolution ultérieure des cotisations

Il est expressément convenu que l’obligation des sociétés, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus, pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.
En conséquence, en cas d’évolution des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à primes, l’obligation de la société sera limitée au paiement des cotisations définies ci-dessus.
Cette évolution de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.
À défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci- dessus suffise au financement du système de garanties.
Toutefois, si l’évolution de chaque cotisation, prise individuellement, n’excède pas 5% de la précédente cotisation appelée au titre du régime concerné, la Commission paritaire de suivi définie à l’article 3

peut approuver les nouvelles cotisations sans nécessiter une modification du présent accord. Dans ce cas, cette évolution sera répercutée dans les mêmes conditions que fixées initialement.

Article 8 : Portabilité des régimes
Les régimes du présent accord sont maintenus dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Article 9 : Mutualisation des risques frais de santé et prévoyance
La mutualisation des risques sera opérée :
  • entre les différentes sociétés listées en annexe 1 ;
  • entre les risques frais de santé et prévoyance dans le respect de la fiscalité des dispositifs.
Sauf avis contraire formulé par la Commission Paritaire de Suivi, une mutualisation des résultats techniques sera également opérée par défaut avec les sociétés n’entrant plus dans le périmètre du présent accord mais dont les cotisations globales, patronales et salariales représentaient plus de 6% des cotisations globales des douze derniers mois précédant la sortie (art. 2.2 : Sort des réserves).
Article 10 : Information
En leur qualité de souscripteur, les sociétés listées en annexe 1 remettent à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché des notices d'information détaillées établies par les organismes assureurs. Il en sera de même à chaque modification ultérieure des contrats.
Article 11 : Fonds social frais de santé et prévoyance
Si le résultat du dispositif est positif, la Commission peut décider d’allouer des sommes dans un fonds social. Ces sommes ne peuvent être supérieures à 25% des résultats positifs, avec un plafond annuel de 30k€. Ces fonds proviennent des résultats positifs des risques frais de santé et prévoyance en proportion des gains réalisés.
Le prélèvement est alors opéré selon une répartition entre les réserves issues des cotisations patronales et celles issues des cotisations salariales, correspondant à la répartition moyenne des cotisations.
Les réserves historiques des fonds sociaux distincts santé et prévoyance sont mutualisées au 1er janvier 2025 et maintenues au niveau de leur cumul. Dès la mise en place de cette mutualisation, le dispositif ne sera plus alimenté dès lors que les sommes allouées atteindraient un montant global de 90 000 €.
Un règlement intérieur sera établi par la Commission paritaire afin de déterminer les modalités d’utilisation et de fonctionnement de ce fonds social qui, en tout état de cause ne pourra être utilisé que pour verser des prestations qui viendraient en complément des prestations contractuelles.
Article 12 : Durée, révision, dénonciation, dépôt et publicité de l’accord

Art. 12.1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025. Il se substitue intégralement :
  • à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein des sociétés visées en annexe 1, et ayant le même objet,
  • aux articles portant sur ce thème, et figurant dans les accords relatifs à la Cessation anticipée d’activité des travailleurs ayant été exposés à l' amiante.
Il ne se substitue pas aux différentes clauses résultant de convention ou d’accords collectifs, de décisions unilatérales, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein des sociétés visées en annexe 1 et portant sur le maintien de salaire ou la subrogation.

Art. 12.2. Révision

Le présent accord pourra à tout moment être modifié, en respectant la procédure prévue aux articles
L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
La demande de révision peut intervenir, à tout moment, à l’initiative de l’employeur ou de l’une des organisations syndicales habilitées à engager la procédure de révision en application de l’article L.2261-7-1. Cette demande devra faire l’objet d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’intégralité des organisations syndicales précitées, et le cas échéant à l’employeur.
L’employeur et les organisations syndicales précitées se réuniront, au plus tard dans un délai d’un mois, à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Art. 12.3. Dénonciation

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.
Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
Enfin, conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation des/du contrat(s) d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.
Article 13 : Dépôt et publicité
Conformément à la réglementation, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de télé-procédure dénommée « Télé-Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Versailles.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de ces sociétés et non signataires de celui-ci.
Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel des sociétés concernées et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur intranet.

Fait à Buc, le 13 novembre 2024.

Pour la direction des sociétés concernées :

.

Pour les organisations syndicales représentatives :

GEMS SCS :

  • CFDT représentée par :
- CFE-CGC représentée par :
- CGT représentée par :
- FO représentée par :

GEHC SAS :

- UNSA représentée par :
- CFE-CGC représentée par :

Annexe 1 : Liste des sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord


Entité légale

Diminutif

SIREN

GE Medical Systems Societe en Commandite Simple
GEMS
315 013 359
GE Healthcare SAS
HCSAS
303 215 123
Parallel Design SAS
ParallD
424 704 914
GE Healthcare Equipment Finance
GEHEF
808 574 628
Imactis
Imactis
509 967 030



Annexe 2 : Mandats des sociétés au DRH de GE HealthCare France

Le modèle de ces mandats est le suivant :
Utiliser le papier à en-tête de l'entité légale
Embedded Image

Entité légale


Direction des Ressources Humaines France
283, rue de la Minière
78533 Buc

À [à compléter], le [à compléter]

Objet : mandat de négociation et contractualisation des avantages sociaux


Je soussigné(e), [à compléter], agissant en qualité de [à compléter] de la société [à compléter en indiquant la raison sociale, le type de société, l’adresse du siège social et le numéro d’enregistrement au RCS] ,
donne mandat, par la présente, à :

xx, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, aux fins :

  • de négocier et de conclure :
  • l’accord collectif groupe relatif aux régimes de remboursement de frais de santé ainsi que ses éventuels avenants,
  • l’accord collectif de groupe relatif aux régimes de prévoyance ainsi que ses éventuels avenants,
  • l’accord collectif de groupe relatif aux régimes d’épargne salariale et d’épargne retraite ainsi que ses éventuels avenants.
  • Tout autre accord et contrat relatif aux avantages sociaux,
  • le cas échéant, de mener les appels d’offres correspondant aux régimes susmentionnés afin de sélectionner le ou les organismes assureurs ainsi que le ou les organismes gestionnaires,
  • d’accomplir toutes les formalités administratives y afférentes,
  • de signer tous les documents contractuels afférents aux régimes susmentionnés et de procéder à toutes les opérations que pourrait nécessiter la vie de ces contrats (renégociation, signature d’avenants, résiliation, etc.)

Ce mandat est valable à compter du 4 septembre 2023. Ce mandat est conclu pour une durée indéterminée et pourra faire l’objet d’une modification ou révocation par simple écrit. En tout état de cause, le présent mandat prendra fin à la cessation des fonctions exercées par la Délégataire.
Fait à [à compléter, ], le [à compléter]

[A compléter]

Président

[A compléter]

Président
Directrice des Ressources Humaines France
Signature précédée de la mention manuscrite “Bon pour acceptation de pouvoirs et de responsabilités”

Annexe 3 : Description synthétique à titre indicatif des prestations décès, incapacité et invalidité obligatoires

Garanties décès obligatoires

Prestations en % du salaire annuel de référence (SR = TA, TB et TC)

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

Capital Décès

Capital Décès

Capital Décès

+ Rente éducation

+ Rente conjoint

DÉCÈS TOUTES CAUSES

Le choix de l'option est fait par les bénéficiaires
CVDS sans personne à charge
200%
-
-
Marié, Pacsé, Concubin sans personne à charge
400%
-
200%
CVDS avec une personne à charge
280%
200%
-
Marié, Pacsé, Concubin avec une personne à charge
480%
200%
280%
Majoration par personne à charge supplémentaire
80%
-
80%

INVALIDITÉ ABSOLUE ET DÉFINITIVE (= PTIA)

 
Versement par anticipation du capital décès toutes causes
100% du capital décès

DOUBLE EFFET

Décès du conjoint avant son 65ème anniversaire
Décès du conjoint simultané ou postérieur au participant
En cas de décès du conjoint survivant avant son 65ème anniversaire, est versé un capital décès toutes causes aux enfants encore à charge du participant

RENTE DE CONJOINT

(définition du conjoint en annexe 5)
Rente de conjoint Viagère
-
-
8% SR
Rente de conjoint Temporaire
-
-
4% SR

RENTE ÉDUCATION

 

Si poursuite d'études
-
Jusqu'à 10 ans : 15%SR
-

-
de 11 à 15 ans : 20%SR
-

-
de 16 à 28 ans : 25%SR
-
Rente d’orphelin
-
Doublé si l'enfant est orphelin de père et de mère suite au décès de l'assuré
-

FRAIS OBSÈQUES

D'un salarié, conjoint ou d'un enfant de plus de 13 ans
Versement d'un capital en cas de décès
150% PMSS





INCAPACITÉ/ INVALIDITÉ

Prestations en % du salaire annuel de référence (SR = TA, TB et TC)

Module unique

INCAPACITÉ

Salaire de référence : le salaire brut des 12 derniers mois précédant le sinistre, limité aux tranches soumises à cotisations (revenu déclaré par la société adhérente à l’Administration Fiscale),
Prestation en % de la 365ème partie du SR - sous déduction des prestations SS et dans la limite de 100% du salaire net (pour le calcul de la limite le salaire net est le salaire brut déduction faite des charges et autres contributions, de la CSG et de la CRDS, à la charge de l’assuré)
Franchise
L'indemnité est due par l’assureur :

  • dès que le participant ne perçoit plus son plein salaire (tel que prévu par la convention collective)

    ou


  • à l'expiration d'une période continue d'arrêt de travail supérieure à 30 jours pour le participant n’ayant pas l’ancienneté requise pour bénéficier des avantages de la convention collective.
Prestation (sous déduction des prestations SS + maintien de salaire et dans la limite de 100% du traitement net)
89% avant rupture du contrat de travail

85% après rupture du contrat de travail

INVALIDITÉ sous déduction des prestations SS et du maintien de salaire, et dans la limite de 100% du salaire de référence.

 
1ère catégorie (avec ou sans activité). Une éventuelle augmentation de salaire d’activité bénéficiera au salarié et ne modifiera pas le montant de la rente d’invalidité.
51%
2ème catégorie
85%
3ème catégorie
85%

ACCIDENT DU TRAVAIL, MALADIES PROFESSIONNELLES

 
Incapacité permanente
Entre 33% et 66% = (3N/2) * 85%
Incapacité permanente
Supérieure ou égale à 66%

= assimilé à une invalidité 2ème ou 3ème catégorie


Annexe 4 : Description synthétique à titre indicatif des prestations et des cotisations dépendance
Des prestations sont versées, en cas de dépendance reconnue par l’Union – OCIRP, sous forme de rentes. Les conditions et les modalités relatives à la définition de l’état de dépendance sont définies par les contrats d’assurance.
Deux garanties facultatives permettent aussi au participant le désirant de compléter sa garantie dépendance collective obligatoire ou de permettre à son conjoint (ou la personne assimilée au conjoint) de bénéficier aussi d’une garantie dépendance.
Tout participant perdant la qualité de salarié de l’entreprise adhérente ou celle de conjoint d’un salarié de l’entreprise adhérente peut, sous certaines conditions définies aux contrats d’assurance, demander le maintien de son affiliation dans le cadre d’une adhésion individuelle.

Les cotisations mensuelles sont, à compter du 1er janvier 2025, calculées par application des taux suivants :
Régime obligatoire :
  • 0,35% du PMSS, financé par l’employeur et le salarié

Options facultatives à la charge du salarié
Option 1 pour le salarié
+0,35% du PMSS
Option 2 pour le conjoint
+0,35% du PMSS
Option 3 pour le conjoint*
+0,70% du PMSS
*le conjoint ne peut souscrire l’option 3 que si le salarié a lui-même souscrit à l’option 1


PMSS = plafond mensuel de la Sécurité sociale
Annexe 5 : Définition des bénéficiaires

Définition du conjoint

Il s’agit de la personne avec laquelle le participant est uni par les liens du mariage, non séparé de corps judiciairement, ni divorcé.
Est assimilée au conjoint :
  • La personne avec laquelle le participant est lié par un pacte civil de solidarité (PACS), sous réserve de la présentation de l’attestation d’inscription du PACS au greffe du Tribunal d’Instance.
  • La personne avec laquelle le participant vit en concubinage notoire. Le concubinage doit avoir été notoire et permanent jusqu’au décès du participant, et pendant une durée d’au moins deux ans, cette ancienneté n’étant pas exigée en cas de naissance ou d’adoption d’un enfant dans le couple. Le concubin ainsi que le participant doivent dans tous les cas être libres de tout lien de mariage ou de contrat de PACS.

Définition de l’enfant à charge

Sont considérés comme enfants à charge :
Les enfants légitimes, naturels, reconnus, adoptifs ou recueillis du participant ou ceux de son conjoint (ou son partenaire Pacs, ou son concubin), entrant en ligne de compte pour la détermination du nombre de parts au foyer du participant et de son conjoint dans le cadre de la législation fiscale, et remplissant l’une des conditions suivantes :
  • être âgés de moins de 18 ans,
  • être âgés de moins de 28 ans et justifier d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation,
  • être âgés de moins de 28 ans et justifier de la poursuite d’études. S'ils sont âgés de plus de 20 ans, ils doivent justifier de leur appartenance à un régime de Sécurité sociale des étudiants,
  • être âgés de moins de 28 ans, inscrits au Pôle emploi à l’issue de leurs études et à la recherche d’un emploi,
  • sans aucune limitation d'âge s’ils perçoivent l’une des allocations pour adultes handicapé.
L’enfant légitime ou reconnu, posthume, né viable est considéré comme enfant à charge. En cas de divorce, est également considéré comme enfant à charge :
  • tout enfant remplissant les conditions ci-dessus et recevant du participant ou de son conjoint divorcé, une pension alimentaire en application d’un jugement de divorce, déduite fiscalement,
  • tout enfant résidant de façon alternée au domicile de chacun de ses parents, et considéré fiscalement à charge égale des parents et ouvrant droit à majoration du quotient familial pour chacun d’eux.

Définition de l’ascendant à charge

Est considéré comme étant à charge, tout ascendant direct du participant ou de son conjoint, entrant en ligne de compte pour la détermination du nombre de parts au foyer du participant dans le cadre de la législation fiscale.
Annexe 6 : Répartition du financement des régimes
Les régimes obligatoires incapacité, invalidité, décès et dépendance, sont cofinancés par les employeurs et les salariés.
La Commission paritaire de suivi pourra être saisie de tout changement ultérieur de la répartition du financement des régimes au sein de l’une des sociétés.
Les parts patronales des cotisations aux régimes sont présentées dans le tableau ci-dessous. Les parts salariales se déduisent par complément à 100%.

Entité légale

Incapacité / Invalidité

Décès

Assiette

TA

TB

TA

TB

GE Medical Systems Societe en Commandite Simple
40%
40%
100%
90%
GE Healthcare SAS
40%
40%
100%
90%
Parallel Design SAS
40%
40%
100%
90%
GE Healthcare Equipment Finance
30%
27%
100%
100%
Imactis
40%
40%
100%
90%

Mise à jour : 2024-11-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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