leftAccord collectif de Groupe à durée indéterminée formalisant des régimes complémentaires de remboursement de frais de santé
ENTRE : Entre les sociétés du groupe GE HealthCare listées à l’annexe 1 du présent accord, représentées en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines France, mandatée à cet effet par l’ensemble des sociétés concernées (annexe 2),
d'une part, ET : Les organisations syndicales suivantes désignant des délégués syndicaux dans les entreprises constitutives du groupe GE HealthCare France :
GEMS SCS :
CFDT représentée par :
- CFE-CGC représentée par : - CGT représentée par : - FO représentée par :
GEHC SAS :
- UNSA représentée par : - CFE-CGC représentée par : Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales » d’autre part.Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc182396339 \h 3 Chapitre I : Dispositions Générales PAGEREF _Toc182396340 \h 4 Article I.1 : Objet de l’accord PAGEREF _Toc182396341 \h 4 Article I.2 : Champ d’application et évolution du périmètre PAGEREF _Toc182396342 \h 4 Article I.3 : Commission paritaire de suivi PAGEREF _Toc182396343 \h 5 Article I.4 : Mutualisation des risques frais de santé et prévoyance PAGEREF _Toc182396344 \h 6 Article I.5 : Information PAGEREF _Toc182396345 \h 7 Article I.6 : Fonds social frais de santé et prévoyance PAGEREF _Toc182396346 \h 7 Article I.7. Solidarité au profit des anciens salariés PAGEREF _Toc182396347 \h 7 Chapitre II : Régimes Obligatoires : socle et sur-complémentaire PAGEREF _Toc182396348 \h 8 Article II.1 : Salariés bénéficiaires PAGEREF _Toc182396349 \h 8 Article II.2 : Adhésion obligatoire aux régimes socle et sur-complémentaire PAGEREF _Toc182396350 \h 11 Article II.3 : Prestations PAGEREF _Toc182396351 \h 12 Article II.4 : Cotisations PAGEREF _Toc182396352 \h 12 Article II.5 : Portabilité des régimes PAGEREF _Toc182396353 \h 13 Chapitre 3 : Durée, révision, dénonciation, dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc182396354 \h 13 Article III.1. Durée PAGEREF _Toc182396355 \h 13 Article III.2. Révision PAGEREF _Toc182396356 \h 14 Article III.3. Dénonciation PAGEREF _Toc182396357 \h 14 Article III.4. : Dépôt et publicité PAGEREF _Toc182396358 \h 14 Annexe 1 : Liste des sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord PAGEREF _Toc182396359 \h 16 Annexe 2 : Mandats des sociétés au DRH de GE HealthCare France PAGEREF _Toc182396360 \h 17 Annexe 3 : Régime socle obligatoire et répartition du financement des régimes PAGEREF _Toc182396361 \h 18 Annexe 4 : Description à titre indicatif des régimes socle et sur-complémentaire obligatoire PAGEREF _Toc182396362 \h 19 Annexe 5 : Définition des ayants droits PAGEREF _Toc182396363 \h 23 Annexe 6 : Bénéficiaires du régime d’accueil (ou sortie de Groupe) PAGEREF _Toc182396364 \h 25 Annexe 7 : Cotisations des régimes à compter du 1er janvier 2025 PAGEREF _Toc182396365 \h 26 Annexe 8 : Cotisations au régime d’accueil à compter du 1er janvier 2025 PAGEREF _Toc182396366 \h 27 Annexe 9 : Dispenses de droit en vigueur (actifs) PAGEREF _Toc182396367 \h 29 Annexe 10 : Dispenses de droit en vigueur (ayants-droit) PAGEREF _Toc182396368 \h 30
Préambule Le Groupe General Electric (GE), par l’intermédiaire de sa société dominante en France, GE France SAS, avec les organisations syndicales, avait établi un accord collectif de groupe formalisant les régimes de remboursement de frais. Cependant en novembre 2021, General Electric a annoncé son intention de se scinder en trois groupes indépendants. Le premier à prendre son autonomie fut GE HealthCare, introduit en bourse le 4 janvier 2023. À la suite de cette indépendance, les entités appartenant à la division Healthcare sont sorties du champ d’application de l’accord collectif précédemment mentionné. Par conséquent, il a été décidé de répliquer, à compter du 1er janvier 2023, au sein du nouveau groupe GE HealthCare, un dispositif identique à celui qui existait jusqu’alors chez GE. À cet effet, les représentants des salariés et de la Direction de GE, accompagnés de leur cabinet de conseil, ont demandé à l’assureur du régime de bien vouloir maintenir les conditions existantes (architecture du régime et tarification) pour les entreprises du nouveau périmètre GE HealthCare. Un nouvel accord collectif de groupe formalisant régimes de remboursement de frais a été signé le 16 novembre 2022, et a fait l'objet de modifications par deux avenants, en date du 13 juin 2023 et du 7 novembre 2023. Ce maintien des conditions étant garanti pour une période de deux ans, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, sous réserve notamment de conserver l’assureur actuel pendant toute cette durée, un appel d’offre a été lancé en 2024 en vue de sélectionner un assureur unique pour les régimes de santé et de prévoyance, conforme aux spécificités du groupe indépendant GE HealthCare et conclure un nouveau contrat au 1er janvier 2025. Le présent accord formalise ainsi la mise en place du dispositif dans les entités du groupe GE HealthCare.
Chapitre I : Dispositions Générales Article I.1 : Objet de l’accord Le présent accord formalisant les régimes de remboursement de frais de santé au sein des sociétés listées à l'annexe 1 a pour objet d'organiser l'adhésion des salariés bénéficiaires aux contrats d'assurance collective souscrits par chaque société. Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant. Article I.2 : Champ d’application et évolution du périmètre
Art. I.2.1. Champ d’application
Cet accord s’applique au sein du périmètre constitué par les sociétés listées à l’annexe 1. Les comités sociaux économiques de ces sociétés auront la possibilité d’étendre ces garanties à leurs salariés.
Art. I.2.2. Évolution du périmètre
Conditions d’entrée d’une nouvelle société dans le champ d’application du présent accord Toute société dont le siège social ou un établissement est situé sur le territoire français, entrant dans le périmètre du comité de groupe GE HealthCare France au sens de l’article L2331-1 du Code du travail, est éligible à entrer dans le périmètre du présent accord. À la date de la signature du présent accord, les sociétés entrant dans le périmètre sont listées à l’annexe 1. Toute société respectant les conditions d’entrée précédemment définies a la possibilité d’entrer dans le champ d’application du présent accord. Dans cette hypothèse, un avenant au présent accord portant modification de l’annexe 1 formalise l’entrée de cette société dans son champ d’application.
Conditions de sortie d’une société du champ d’application du présent accord Toute société qui ne remplirait plus les conditions d’entrée précédemment définies sortira du champ d’application du présent accord. Cette sortie du champ d’application du présent accord se fera dans le respect des délais prévus à l’article L. 2261-14 du Code du travail. Pendant la période où l’accord continue de s’appliquer dans l’entreprise, celle-ci continue également de bénéficier des contrats d’assurance correspondants.
Un avenant au présent accord portant modification de l’annexe 1 formalisera la sortie de cette société de son champ d’application.
Sort des réserves Les éventuelles réserves des régimes constituent le résultat de la solidarité mise en place. Toute société (ou groupe de sociétés) qui sort du champ d’application du présent accord ne peut, en principe, prétendre à la mise à disposition d’une partie d’éventuelles réserves. Néanmoins, si la société (ou le groupe de sociétés) représentait plus de 6% des cotisations globales, patronales et salariales, des douze derniers mois précédant la sortie, elle pourrait prétendre à une quote-part des réserves qui ne pourrait dépasser le pourcentage correspondant à sa contribution sur cette même période. Article I.3 : Commission paritaire de suivi
Art. I.3.1. Composition de la Commission paritaire de suivi
Il est mis en place une Commission paritaire de suivi des régimes définis au présent accord, composée de trois représentants désignés par chaque organisation syndicale signataire, parmi les salariés des sociétés listées à l’annexe 1, et de trois représentants des directions des sociétés précitées. Elle est présidée par un représentant de la Direction.
Art. I.3.2. Attributions de la Commission paritaire de suivi
La Commission paritaire de suivi est notamment :
chargée du contrôle de la bonne application des contrats et des dispositions du présent accord ainsi que du suivi des régimes,
responsable de l’évolution des taux d’appel,
responsable de l’utilisation des réserves, dans le cadre du présent accord,
chargée de la détermination de la quote-part des réserves allouée à toute société (ou groupe de sociétés) quittant le champ d’application du présent accord,
chargée de la détermination des sommes versées dans le fonds social, dans les limites prévues à l’article I.6 du présent accord,
chargée de l’étude des cas pouvant éventuellement bénéficier du fonds social prévu à l’article I.6 du présent accord.
Elle peut faire des observations ou des recommandations, proposer des améliorations et peut également demander des audits.
Art. I.3.3. Information de la Commission paritaire de suivi
La Commission reçoit toutes les informations nécessaires et utiles :
à la prise de décision,
au suivi des dispositions du présent accord, et ce dans un délai raisonnable.
L’ensemble des documents afférents aux contrats (protocole technique et financier, conventions de services, contrats d’assurance, règlement intérieur du fonds social et du fonds de solidarité pour les anciens salariés, les mandats des sociétés au DRH de GE HealthCare France…) sera remis aux membres de la Commission.
Art. I.3.4. Réunions et décisions de la Commission paritaire de suivi
La Commission se réunira deux fois par an, sur convocation de la Direction pour examiner les résultats des contrats, notamment en présence des assureurs et du conseil de la Direction. Toutefois, en cas de nécessité (actualité législative ou réglementaire, modification du régime à venir, etc.), la Direction a la possibilité d’organiser une ou plusieurs réunions supplémentaires. Si les questions abordées le justifient, les membres de la Commission ont la possibilité d’inviter un intervenant interne au groupe ou extérieur à celui-ci. Par principe, un procès-verbal de réunion sera rédigé à l’issue de chaque réunion, sous la responsabilité de la Direction. Les parties se réservent le droit de faire appel à un intervenant extérieur pour cette prestation. Chaque organisation syndicale dispose d’une voix. Les représentants des directions des sociétés disposent, au global, d’un nombre de voix identique à celui de l’ensemble des organisations syndicales. Les décisions sont prises à la majorité des voix, dès lors que les organisations syndicales qui approuvent la décision atteignent au moins 50% de représentativité au sens de la loi du 20 août 2008. Article I.4 : Mutualisation des risques frais de santé et prévoyance La mutualisation des risques sera opérée :
entre les différentes sociétés listées en annexe 1 ;
entre les risques frais de santé et prévoyance dans le respect de la fiscalité des dispositifs.
Sauf avis contraire formulé par la Commission Paritaire de Suivi, une mutualisation des résultats techniques sera également opérée par défaut avec les sociétés n’entrant plus dans le périmètre du présent accord mais dont les cotisations globales, patronales et salariales représentaient plus de 6% des cotisations globales des douze derniers mois précédant la sortie (art. I.2.2 : Sort des réserves). Article I.5 : Information En leur qualité de souscripteur, les sociétés listées en annexe 1 remettent à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché des notices d'information détaillées établies par l’organisme assureur. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de contrats. Article I.6 : Fonds social frais de santé et prévoyance Si le résultat du dispositif est positif, la Commission peut décider d’allouer des sommes dans un fonds social. Ces sommes ne peuvent être supérieures à 25% des résultats positifs, avec un plafond annuel de 30 k€. Ces fonds proviennent des résultats positifs des risques frais de santé et prévoyance en proportion des gains réalisés. Le prélèvement est alors opéré selon une répartition entre les réserves issues des cotisations patronales et celles issues des cotisations salariales, correspondant à la répartition moyenne des cotisations. Les réserves historiques des fonds sociaux distincts santé et prévoyance sont mutualisées au 1er janvier 2025 et maintenues au niveau de leur cumul. Dès la mise en place de cette mutualisation, le dispositif ne sera plus alimenté dès lors que les sommes allouées atteindraient un montant global de 90 000 €. Un règlement intérieur sera établi par la Commission paritaire afin de déterminer les modalités d’utilisation et de fonctionnement de ce fonds social qui, en tout état de cause ne pourra être utilisé que pour verser des prestations qui viendraient en complément des prestations contractuelles. Article I.7. Solidarité au profit des anciens salariés Si le résultat du dispositif est positif, et après affectation au fonds social, le présent accord organise une solidarité au profit des anciens salariés, sous la forme d’une aide au financement de leur(s) régime(s) de remboursement de frais de santé. Cette aide ne sera disponible qu’aux retraités ayant adhéré aux régimes d’accueil définis à l’art. II.1.3 du présent accord. Son financement :
se fera exclusivement sur les réserves issues des cotisations salariales, après affectation de la quote-part salariale consacrée à l’alimentation du fonds social. Cette part sera déterminée en référence à la répartition moyenne des cotisations, entre l’employeur et les salariés ;
correspondra à 50% du résultat susmentionné ainsi obtenu.
Ce fonds est un mode de financement à cotisations définies des régimes frais de santé des anciens salariés mais ne donne droit à aucune prestation définie, même différée, au moment du départ à la retraite. Un règlement intérieur sera remis à la Commission paritaire afin de déterminer les modalités d’utilisation et de fonctionnement de ce fonds de solidarité au profit des retraités. Chapitre II : Régimes Obligatoires : socle et sur-complémentaire Régime socle obligatoire : Le régime socle correspond à la couverture de base d'un contrat dit « responsable » de complémentaire santé obligatoire. Régime sur-complémentaire obligatoire : Le régime surcomplémentaire est une couverture santé additionnelle et obligatoire, dit « non-responsable », venant s’ajouter au régime socle, avec pour objectif d’améliorer les remboursements pour des dépenses spécifiques. Article II.1 : Salariés bénéficiaires
Art. II.1.1. Généralités
Régime socle obligatoire Sont bénéficiaires de ce régime l'ensemble des salariés des sociétés visées à l’annexe 1.
Régime sur-complémentaire obligatoire Sont bénéficiaires de ce régime l'ensemble des salariés des sociétés visées à l’annexe 1.
Art. II.1.2. Suspension du contrat de travail
Les différents types de suspension du contrat de travail entraînent différents maintiens possibles :
Suspension avec rémunération
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires (sécurité sociale et/ou prévoyance), ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Les garanties sont maintenues aux mêmes conditions que les actifs et cofinancées par l’employeur et le salarié à hauteur du salaire ou des indemnités journalières complémentaires versés.
Suspension sans rémunération
En cas de suspension du contrat de travail non indemnisée (autres que les périodes de réserves militaires ou policières), les garanties sont suspendues. Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée (autres que les périodes de réserves militaires ou policières), les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. Les salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée (autres que les périodes de réserves militaires ou policières) ont la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime en contrepartie du paiement intégral des cotisations. Le salarié qui souhaite ce maintien est tenu de retourner au gestionnaire l’autorisation de prélèvement de sa cotisation par mandat de prélèvement SEPA, dans les trente jours suivant sa réception.
Suspension du contrat de travail, sans perception de salaire (même partiel) avec paiement de rentes d’invalidité financées au moins en partie par l’employeur, perçues directement pas l'assureur/le gestionnaire.
Les garanties sont maintenues aux mêmes conditions que pour les actifs, notamment le même cofinancement. Les cotisations restent assises sur le salaire moyen perçu au cours des douze mois précédant la suspension. L’employeur verse d’avance sa cotisation patronale au salarié sous forme de prime semestrielle. Le salarié reçoit deux fois par an (en janvier et en juillet) une prime correspondant aux six prochains mois de parts patronales, il s’acquitte ensuite auprès des gestionnaires de la totalité des cotisations. Si le salarié ne s'acquitte pas de ces cotisations, l'employeur suspend le versement de la prime et demande le remboursement. L’employeur ne demande aucun remboursement de la prime si le salarié liquide sa retraite, s’il est licencié ou s’il décède dans les six mois payés d’avance.
Suspension du contrat de travail, sans perception de salaire (même partiel) avec paiement de rentes d’invalidité via le bulletin de paie.
Les garanties sont maintenues aux mêmes conditions que pour les actifs, notamment le même cofinancement. Les cotisations restent assises sur le montant de la rente d’invalidité mensuelle.
Cas particulier des Invalides 2ème ou 3ème catégorie faisant l’objet d’un licenciement.
Il ne peut y avoir de portabilité de la couverture santé lors du licenciement d’un invalide de 2ème ou 3ème catégorie puisqu’il n’y a pas d’indemnisation Pôle Emploi. À titre exceptionnel, il est convenu que les invalides de 2ème ou 3ème catégorie faisant l’objet d’un licenciement bénéficieront du maintien du régime frais de santé à titre gratuit sur une période maximale de douze mois. A l'issue de cette période de maintien, les invalides de 2ème ou 3ème catégorie licenciés peuvent intégrer le régime d'accueil des inactifs.
Cas particulier des réserves militaires ou policières
Les suspensions de contrat de travail pour réserves militaires ou policières sont non indemnisées mais la couverture prévoyance est maintenue. L’assiette des cotisations et des prestations est égale à la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension non indemnisée du contrat de travail du salarié.
Art. II.1.3. Bénéficiaires des régimes d’accueil facultatifs
Des régimes d’accueil facultatifs sont accessibles aux personnes remplissant les conditions définies en annexe 6 du présent accord. La couverture comporte au minimum un régime choisi parmi les Modules 1, 2, 3 et 4, pouvant être complété par un régime sur-complémentaire. La gestion de ces régimes d’accueil fait l’objet de statistiques et d’un compte de résultat distincts. À l’exception des dispositions de l’Article I.7, aucun transfert de recettes ou de charges ne pourra avoir lieu entre les régimes des actifs et les régimes d’accueil. En particulier, aucune mutualisation des résultats techniques ne pourra avoir lieu entre les régimes des actifs et les régimes d’accueil.
Art. II.1.4. Cessation anticipée d’activité des travailleurs ayant été exposés à l'amiante (CAATA)
Les anciens salariés des sociétés visées à l’annexe 1 ayant quitté leur entreprise dans le cadre du dispositif de Cessation Anticipée d’Activités des Travailleurs de l’Amiante (« CAATA ») et qui bénéficient actuellement du financement de la garantie décès par leur ancien employeur bénéficient, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, de cette garantie, dans les mêmes conditions que les salariés actifs et pendant la durée de leur période de CAATA. En outre, bénéficient de la protection sociale complémentaire, objet du présent accord, les salariés qui quitteraient les sociétés listées à l’annexe 1 dans le cadre d’un départ en CAATA, c’est-à-dire les salariés, présents à l’effectif à la date de la signature du présent accord, dont le départ résulte soit :
de leur appartenance, à la date de signature du présent accord, à un établissement classé des sociétés listées en annexe 1 figurant sur une liste établie par arrêté ministériel,
d’une maladie professionnelle liée à l’amiante, relative aux tableaux 30 et 30 bis des maladies professionnelles, reconnue avant le départ en CAATA.
Les intéressés ont la possibilité de rester affiliés après leur départ au régimes obligatoires socle et sur- complémentaire pendant la durée du dispositif CAATA. Les cotisations patronales afférentes à toute la durée de la CAATA sont versées en une fois sous forme de prime dans le dernier salaire. En contrepartie, le salarié s’engage à payer l’intégralité des cotisations futures à l’organisme gestionnaire des CAATA jusqu’à la liquidation de ses retraites légales. Les taux de cotisations sont ceux applicables dans le cadre du présent accord et les cotisations seront assises sur la moyenne des douze dernières rémunérations mensuelles telles que définies à l’art. L.242-1 du Code de la sécurité sociale, en excluant les éléments exceptionnels liés à la rupture du contrat de travail. Toute cessation de paiement des cotisations par l’ancien salarié pourra entraîner, après une mise en demeure de régularisation restée sans suite, une action en justice visant à recouvrer la quote-part non utilisée comme prévu de la prime unique correspondant aux cotisations patronales futures. Le salarié est tenu d’adresser au service RH de son employeur par courrier quinze jours avant son départ effectif :
son éventuelle demande de maintien de l’adhésion à un des régimes optionnels et/ou régime sur- complémentaire,
un relevé CNAV ou tout autre document officiel indiquant la date prévisionnelle de fin de la CAATA,
un mandat SEPA précisant ses numéros IBAN et BIC,
une autorisation de prélèvement au profit de l’organisme assureur pour les quotes-parts restant à sa charge dûment remplie et signée.
Art. II.1.5. Salariés détachés à l’étranger et maintenus au régime général de sécurité sociale
Français
Les salariés détachés à l’étranger sont placés dans la même situation que celle des autres salariés des entreprises du groupe exerçant leur activité sur le territoire français. Article II.2 : Adhésion obligatoire aux régimes socle et sur-complémentaire L'adhésion aux régimes socle et sur- complémentaire est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés aux art. II.1.1 et art. II.1.2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. Par ailleurs, à leur initiative, les salariés peuvent se dispenser d’adhérer à la couverture frais de santé obligatoire constituée du régimes socle et sur-complémentaire s’ils respectent les conditions prévues aux articles L. 911-7, III alinéas 2 et 3, et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale. Ces demandes de dispense doivent être formulées par écrit dans un délai de deux mois suivant les événements visés à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale auprès de l’administration des ressources humaines (People Operations/MyHR), et être accompagnées, le cas échéant, de tous justificatifs nécessaires. Ces cas de dispenses sont repris dans l’annexe 9. À défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le salarié, sera automatiquement affilié aux régimes obligatoires susmentionnés. Article II.3 : Prestations Les prestations des régimes socle et sur-complémentaire sont décrites dans l’annexe 4, à titre informatif. Elles ne constituent, en aucun cas, un engagement pour les sociétés visées à l’annexe 1, qui ne sont tenues, à l’égard de leurs salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant à l’annexe 4 relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Article II.4 : Cotisations
Art. II.4.1. Taux, assiette, répartition
Les cotisations correspondent à un pourcentage des tranches A et B de la rémunération brute de chaque bénéficiaire, telles que définies ci-dessous. La rémunération prise en compte s’entend comme la rémunération brute annuelle constituant l’assiette des cotisations sociales, telle que définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. Par ailleurs, :
Tranche A = partie de la rémunération comprise entre 0 et 1 plafond de la sécurité sociale,
Tranche B = partie de la rémunération comprise en 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale.
Les taux de cotisations sont indiqués à l’annexe 7 du présent accord. Toutes ces cotisations sont de type « Famille » i.e. sont identiques quelle que soit la situation familiale et la composition de la famille du salarié. Les cotisations des régimes socle et sur-complémentaire sont réparties entre les employeurs et les salariés dans les proportions définies à l’annexe 3. Dans tous les cas, la part patronale représente à minima 50%. Les cotisations du régime d’accueil sont mentionnées à l’annexe 8.
Art. II.4.2. Ayants droit
Les cotisations susmentionnées couvrent le salarié et ses éventuels ayants droit, tels que définis dans l’annexe 5. Cette annexe définit notamment la notion de « couple ». L’adhésion des ayants droit est obligatoire. Les cas de dispense d’adhésion à la couverture frais de santé obligatoire pour les ayants droits sont indiqués en annexe 10. Lorsque les deux membres d’un couple travaillent dans des entreprises entrant dans le champ d’application du présent accord frais de santé, l’un d’entre eux peut demander à tout moment à l’administration des ressources humaines (People Operations/MyHR) à être dispensé d’adhérer aux régimes définis au présent accord. Il sera alors couvert en qualité d’ayant droit mais sera néanmoins automatiquement affilié en cas de séparation ou de départ de l’entreprise de l’autre membre du couple. Le couple de salariés décide lui-même lequel des deux conjoints sera affilié aux régimes et lequel aura la qualité d’ayant droit. Les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation matrimoniale.
Art. II.4.3. Évolution ultérieure des cotisations
Il est expressément convenu que l’obligation de la société, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus, pour leurs montants et taux arrêtés à cette date. En conséquence, en cas d’évolution des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à primes, l’obligation de la société sera limitée au paiement des cotisations définies ci-dessus. Cette évolution de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord. À défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci- dessus suffise au financement du système de garanties. Toutefois, si l’évolution de chaque cotisation, prise individuellement, n’excède pas 5% de la précédente cotisation appelée au titre du régime concerné, la Commission paritaire de suivi définie à l’article I.3
peut approuver les nouvelles cotisations sans nécessiter une modification du présent accord. Dans ce cas, cette évolution sera répercutée dans les mêmes conditions que fixées initialement.
Article II.5 : Portabilité des régimes Les régimes du présent accord sont maintenus dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale. Chapitre 3 : Durée, révision, dénonciation, dépôt et publicité de l’accord Article III.1. Durée Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025. Il se substitue intégralement :
à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein des sociétés visées en annexe 1, et ayant le même objet,
aux articles portant sur ce thème, et figurant dans les accords relatifs à la Cessation anticipée d’activité des travailleurs ayant été exposés à l' amiante.
Article III.2. Révision Le présent accord pourra à tout moment être modifié, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail. La demande de révision peut intervenir, à tout moment, à l’initiative de l’employeur ou de l’une des organisations syndicales habilitées à engager la procédure de révision en application de l’article L.2261-7-1. Cette demande devra faire l’objet d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’intégralité des organisations syndicales précitées, et le cas échéant à l’employeur. L’employeur et les organisations syndicales précitées se réuniront, au plus tard dans un délai d’un mois, à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera. Article III.3. Dénonciation Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt. Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail. Article III.4. : Dépôt et publicité Le présent accord sera déposé : Conformément à la réglementation, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de télé-procédure dénommée « Télé-Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Versailles.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de ces sociétés et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel des sociétés concernées et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur intranet.
Fait à Buc, le 13 novembre 2025
Pour la direction des sociétés concernées :
Directrice des Ressources Humaines GEHC France.
Pour les organisations syndicales représentatives :
GEMS SCS :
CFDT représentée par :
- CFE-CGC représentée par : - CGT représentée par : - FO représentée par :
GEHC SAS :
- UNSA représentée par : - CFE-CGC représentée par :
Annexe 1 : Liste des sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord
Entité légale
Diminutif
SIREN
GE Medical Systems Societe en Commandite Simple GEMS 315 013 359 GE Healthcare SAS HCSAS 303 215 123 Parallel Design SAS ParallD 424 704 914 GE Healthcare Equipment Finance GEHEF 808 574 628 Imactis Imactis 509 967 030
Annexe 2 : Mandats des sociétés au DRH de GE HealthCare France
Le modèle de ces mandats est le suivant : Utiliser le papier à en-tête de l'entité légale
Entité légale
Direction des Ressources Humaines France 283, rue de la Minière 78533 Buc
À [à compléter], le [à compléter]
Objet : mandat de négociation et contractualisation des avantages sociaux
Je soussigné(e), [à compléter], agissant en qualité de [à compléter] de la société [à compléter en indiquant la raison sociale, le type de société, l’adresse du siège social et le numéro d’enregistrement au RCS] , donne mandat, par la présente, à :
xx , en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, aux fins :
de négocier et de conclure :
l’accord collectif groupe relatif aux régimes de remboursement de frais de santé ainsi que ses éventuels avenants,
l’accord collectif de groupe relatif aux régimes de prévoyance ainsi que ses éventuels avenants,
l’accord collectif de groupe relatif aux régimes d’épargne salariale et d’épargne retraite ainsi que ses éventuels avenants.
Tout autre accord et contrat relatif aux avantages sociaux,
le cas échéant, de mener les appels d’offres correspondant aux régimes susmentionnés afin de sélectionner le ou les organismes assureurs ainsi que le ou les organismes gestionnaires,
d’accomplir toutes les formalités administratives y afférentes,
de signer tous les documents contractuels afférents aux régimes susmentionnés et de procéder à toutes les opérations que pourrait nécessiter la vie de ces contrats (renégociation, signature d’avenants, résiliation, etc.)
Ce mandat est valable à compter du 4 septembre 2023. Ce mandat est conclu pour une durée indéterminée et pourra faire l’objet d’une modification ou révocation par simple écrit. En tout état de cause, le présent mandat prendra fin à la cessation des fonctions exercées par la Délégataire. Fait à [à compléter, ], le [à compléter]
[A compléter]
Président
[A compléter]
Président Directrice des Ressources Humaines France Signature précédée de la mention manuscrite “Bon pour acceptation de pouvoirs et de responsabilités”
Annexe 3 : Régime socle obligatoire et répartition du financement des régimes Au sein de chaque société, le régime socle obligatoire et la répartition des cotisations entre les employeurs et les salariés (pour les régimes socle et sur-complémentaire) sont précisés dans le tableau ci-après.
La Commission paritaire de suivi pourra être saisie de tout changement ultérieur envisagé au sein de l’une des sociétés.
Les parts patronales intègrent le financement des frais de conseil du courtier-gestionnaire. Ces derniers ne peuvent pas être imputés sur la part salariale. Dans l’éventualité d’une augmentation future desdits frais, une telle évolution ne pourrait s’imputer que sur la part patronale des cotisations Annexe 4 : Description à titre indicatif des régimes socle et sur-complémentaire obligatoire
Annexe 5 : Définition des ayants droits
Définition du conjoint
Il s’agit de la personne avec laquelle le participant est uni par les liens du mariage, non séparé de corps judiciairement, ni divorcé. Est assimilée au conjoint :
La personne avec laquelle le participant est lié par un pacte civil de solidarité (PACS), sous réserve de la présentation de l’attestation d’inscription du PACS au greffe du Tribunal d’Instance.
La personne avec laquelle le participant vit en concubinage notoire. Le concubinage doit avoir été notoire et permanent jusqu’au décès du participant, et pendant une durée d’au moins deux ans, cette ancienneté n’étant pas exigée en cas de naissance ou d’adoption d’un enfant dans le couple. Le concubin ainsi que le participant doivent dans tous les cas être libres de tout lien de mariage ou de contrat de PACS.
Définition de l’enfant à charge
Sont considérés comme enfants à charge : Les enfants légitimes, naturels, reconnus, adoptifs ou recueillis du participant ou ceux de son conjoint (ou son partenaire Pacs, ou son concubin), entrant en ligne de compte pour la détermination du nombre de parts au foyer du participant et de son conjoint dans le cadre de la législation fiscale, et remplissant l’une des conditions suivantes :
être âgés de moins de 18 ans,
être âgés de moins de 28 ans et justifier d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation,
être âgés de moins de 28 ans et justifier de la poursuite d’études. S'ils sont âgés de plus de 20 ans, ils doivent justifier de leur appartenance à un régime de Sécurité sociale des étudiants,
être âgés de moins de 28 ans, inscrits au Pôle emploi à l’issue de leurs études et à la recherche d’un emploi,
sans aucune limitation d'âge s’ils perçoivent l’une des allocations pour adultes handicapé.
L’enfant légitime ou reconnu, posthume, né viable est considéré comme enfant à charge. En cas de divorce, est également considéré comme enfant à charge :
tout enfant remplissant les conditions ci-dessus et recevant du participant ou de son conjoint divorcé, une pension alimentaire en application d’un jugement de divorce, déduite fiscalement,
tout enfant résidant de façon alternée au domicile de chacun de ses parents, et considéré fiscalement à charge égale des parents et ouvrant droit à majoration du quotient familial pour chacun d’eux.
Définition de l’ascendant à charge
Est considéré comme étant à charge, tout ascendant direct du participant ou de son conjoint, entrant en ligne de compte pour la détermination du nombre de parts au foyer du participant dans le cadre de la législation fiscale.
Annexe 6 : Bénéficiaires du régime d’accueil (ou sortie de Groupe) Sont bénéficiaires du régime d’accueil, sous réserve du paiement des cotisations correspondantes, les salariés (et leurs bénéficiaires) :
obtenant la liquidation de leur pension de vieillesse de la Sécurité sociale ;
bénéficiaires d’une préretraite, sous réserve des dispositions de(s) l’accord(s) de préretraite ;
bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité dont le contrat de travail est rompu ;
privés d’emploi, tant qu’ils ne retrouvent pas une activité professionnelle, et bénéficiaire d’un revenu de remplacement, à l’issue de la période de portabilité, s’ils sont toujours à la recherche d’un emploi et indemnisés par l’Assurance chômage ;
les conjoints et ayants droit des adhérents décédés, précédemment couverts par la cotisation famille obligatoire (e.g. actifs, CAATA, suspendus avec maintien, etc.), à l’issue d’une période de gratuité de douze mois.
Annexe 7 : Cotisations des régimes à compter du 1er janvier 2025 Les cotisations des régimes définis dans le présent accord, à compter du 1er janvier 2025, sont les suivantes :
ACTIFS - Périmètre Accord cadre + CSE
2025
Base obligatoire
Régime général Cotisation Unique
2,824% TA & TB Régime Alsace Moselle Cotisation Unique
2,402% TA & TB
SURCO
RG et RL Cotisation Unique
0,122% TA & TB
La tranche A est égale à la partie de la rémunération comprise entre 0 et 1 plafond de la sécurité sociale.
La tranche B correspond à la partie de la rémunération comprise entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale.
Annexe 8 : Cotisations au régime d’accueil à compter du 1er janvier 2025 Les cotisations du régime d’accueil à compter du 1er janvier 2025 seront les suivantes :
Annexe 9 : Dispenses de droit en vigueur (actifs) Conformément aux articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction en vigueur à la date de conclusion de l’accord, ont de droit la faculté de refuser d’adhérer à la couverture obligatoire les salariés :
en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission, si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est inférieure à trois mois (cette durée s'apprécie à compter de la date de prise d'effet du contrat de travail et sans prise en compte de l'application, le cas échéant, de la portabilité) et s'ils justifient bénéficier d'une couverture respectant le cahier des charges des contrats responsables. Précisons que l’article L. 911-7-1 du Code de la sécurité sociale prévoit la mise en œuvre, selon certaines conditions, d’un « versement santé », à la charge de l’employeur, pour les salariés en CDD ou en contrat de mission dispensés d’adhérer de droit.
qui bénéficient d’une couverture complémentaire santé solidaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (ex CMU complémentaire et ACS). La dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
qui sont couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de leur embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel.
qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :
dispositif de remboursement de « frais de santé » remplissant les conditions mentionnées aux sixième et huitième alinéas de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (dits « Madelin ») ;
régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;
régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (c’est-à-dire ceux relevant de la caisse d’assurance des industries électriques et gazières - CAMIEG).
Ces demandes de dispense doivent être formulées par écrit dans le délai d’un mois suivant les événements visés à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale, auprès de l’administration des ressources humaines (People Ops/MyHR), et être accompagnées, le cas échéant, de tous justificatifs nécessaires. Annexe 10 : Dispenses de droit en vigueur (ayants-droit) L’adhésion des ayants droit du salarié est obligatoire, mais peuvent refuser d’adhérer au présent régime les ayants droits :
qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l’arrêté du 26 mars 2012.
qui sont couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé. Ils sont tenus de justifier de leur situation par la production d’une attestation d’affiliation.
qui sont bénéficiaires d'une couverture complémentaire santé en application de l'article L. 861-3 du CSS.