Accord d'entreprise GE VERNOVA INTERNATIONAL LLC

Accord de groupe formalisant des régimes de prévoyance incapacité invalidité décès et dépendance

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société GE VERNOVA INTERNATIONAL LLC

Le 28/10/2024













ACCORD COLLECTIF DE GROUPE

FORMALISANT DES RÉGIMES DE PRÉVOYANCEINCAPACITÉ, INVALIDITÉ, DÉCÈS ET DÉPENDANCE












GE VERNOVA28 octobre 2024




Accord collectif de Groupe formalisant des régimes de prévoyance incapacité, invalidité, décès et dépendance



Entre les soussignées


les sociétés du groupe GE Vernova listées à l’ REF _Ref487314533 \* Lower \h \n annexe 1 du présent accord, représentées par XX, en sa qualité de Directrice des Relations Sociales France, mandatée à cet effet par l’ensemble des sociétés concernées ( REF _Ref487314661 \* Lower \h \n annexe 2),

d'une part,

et,


les organisations syndicales représentatives de salariés au sein du périmètre constitué par les sociétés du groupe GE Vernova susmentionnées :
  • le syndicat CFDT représenté par XX en sa qualité de délégué syndical mandaté,
  • le syndicat CFE-CGC représenté par XX en sa qualité de délégué syndical mandaté,
  • le syndicat CGT représenté par XX en sa qualité de délégué syndical mandaté.

d'autre part.


PRÉAMBULE


Le groupe General Electric a désormais terminé son processus de scission en trois groupes indépendants distincts. Le groupe GE Vernova qui fut créé le 2 avril 2024 représente la principale part des effectifs en France, avec environ 7 500 salariés après le départ des activités Arabelle Solutions le 1er juin 2024.
Le présent accord a pour objectif de reprendre les dispositions de l’ancien accord de groupe qui avait mis en place les dispositifs de prévoyance incapacité, invalidité, décès et dépendance. L’essentiel des dispositions de l’ancien accord de groupe a été repris ici, à l’exception des options avant sinistre en décès qui ont été supprimées du fait de leur faible utilisation et de leur utilité très relative étant donné le haut niveau des garanties de base.
Afin de mener à bien l’ensemble de ces objectifs, le présent accord s’est substitué intégralement :
à toutes les dispositions résultant de l’accord de groupe du 20 octobre 2017 et de ses avenants successifs,,
aux articles portant sur ce thème, et figurant dans les accords relatifs à la Cessation anticipée d’activité des travailleurs ayant été exposés à l’amiante.
En revanche, il ne se substitue pas aux différentes clauses résultant de convention ou d’accords collectifs, de décisions unilatérales, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein des sociétés visées en REF _Ref487314533 \* Lower \h \n annexe 1 et portant sur le maintien de salaire ou la subrogation.
Après information et consultation des comités sociaux économiques des sociétés listées à l’ REF _Ref487314533 \* Lower \h \n annexe 1, il a été décidé ce qui suit :

Objet
Le présent accord formalisant les régimes incapacité, invalidité, décès et dépendance, au sein des sociétés listées à l' REF _Ref487314533 \* Lower \h \n annexe 1, a pour objet d'organiser l'adhésion des salariés bénéficiaires aux contrats d'assurance collective souscrits par chaque société.

Champ d’application et évolution du périmètre
Champ d’application
Cet accord s’applique au sein du périmètre constitué par les sociétés listées à l’ REF _Ref487314533 \* Lower \h \n annexe 1.
Les comités sociaux économiques de ces sociétés auront la possibilité d’étendre ces garanties à leurs salariés.

Évolution du périmètre
Conditions d’entrée d’une nouvelle société dans le champ d’application du présent accord
Toute société dont le siège social ou un établissement est situé sur le territoire français et dont GE Vernova Inc. (USA) possède soit directement soit indirectement plus de la moitié du capital, est éligible à entrer dans le périmètre du présent accord.
À la date de la signature du présent accord, les sociétés entrant dans le périmètre sont listées à l’ REF _Ref487314533 \* Lower \h \n annexe 1.
Toute société respectant les conditions d’entrée précédemment définies a la possibilité d’entrer dans le champ d’application du présent accord. Dans cette hypothèse, un avenant au présent accord portant modification de l’ REF _Ref487314533 \* Lower \h \n annexe 1 formalise l’entrée de cette société dans son champ d’application.

Conditions de sortie d’une société du champ d’application du présent accord
Toute société qui ne remplirait plus les conditions d’entrée précédemment définies sortira du champ d’application du présent accord.
Cette sortie du champ d’application du présent accord se fera dans le respect des délais prévus à l’article L. 2261-14 du Code du travail. Pendant la période où l’accord continue de s’appliquer dans l’entreprise, celle-ci continue également de bénéficier des contrats d’assurance correspondants.
Un avenant au présent accord portant modification de l’ REF _Ref487314533 \* Lower \h \n annexe 1 formalisera la sortie de cette société de son champ d’application.

Sort des réserves
Les éventuelles réserves des régimes constituent le résultat de la solidarité mise en place. Toute société (ou groupe de sociétés) qui sort du champ d’application du présent accord ne peut, en principe, prétendre à la mise à disposition d’une partie d’éventuelles réserves.
Néanmoins, si la société (ou le groupe de sociétés) représentait plus de 6% des cotisations globales, patronales et salariales, des douze derniers mois précédant la sortie, elle pourrait prétendre à une quote-part des réserves qui ne pourrait dépasser le pourcentage correspondant à sa contribution sur cette même période.

COMMISSION PARITAIRE DE SUIVI
Composition de la Commission paritaire de suivi
Il est mis en place une Commission paritaire de suivi des régimes définis au présent accord, composée de quatre représentants désignés par chaque organisation syndicale signataire, parmi les salariés des sociétés listées à l’annexe 1, et de quatre représentants des directions des sociétés précitées.
Elle est présidée par un représentant de la Direction.

Attributions de la Commission paritaire de suivi
La Commission paritaire de suivi est notamment :
chargée du contrôle de la bonne application des contrats et des dispositions du présent accord ainsi que du suivi des régimes,
responsable de l’évolution des taux d’appel,
responsable de l’utilisation des réserves, dans le cadre du présent accord,
chargée de la détermination de la quote-part des réserves allouée à toute société (ou groupe de sociétés) quittant le champ d’application du présent accord,
chargée de la détermination des sommes versées dans le fonds social, dans les limites prévues à l’ REF _Ref487295861 \* Lower \h \r \* MERGEFORMAT article 11 du présent accord,
chargée de l’étude des cas pouvant éventuellement bénéficier du fonds social prévu à l’ REF _Ref487295861 \* Lower \h \r \* MERGEFORMAT article 11 du présent accord.
Elle peut faire des observations ou des recommandations, proposer des améliorations et peut également demander des audits.

Information de la Commission paritaire de suivi
La Commission reçoit toutes les informations nécessaires et utiles :
à la prise de décision,
au suivi des dispositions du présent accord,
et ce dans un délai raisonnable.
L’ensemble des documents afférents aux contrats (protocole technique et financier, conventions de services, contrats d’assurance, règlement intérieur du fonds social et du fonds de solidarité pour les retraités, les mandats des sociétés au DRH de GE France, etc.) sera remis aux membres de la Commission.

Réunions et décisions de la Commission paritaire de suivi
La Commission se réunira deux fois par an, sur convocation de la Direction pour examiner les résultats des contrats, notamment en présence des assureurs et du conseil de la Direction.
Toutefois, en cas de nécessité (actualité législative ou réglementaire, modification du régime à venir, etc.), la Direction a la possibilité d’organiser une ou plusieurs réunions supplémentaires.
Si les questions abordées le justifient, les membres de la Commission ont la possibilité d’inviter un intervenant interne au groupe ou extérieur à celui-ci.
Par principe, un procès-verbal de réunion sera rédigé à l’issue de chaque réunion, sous la responsabilité de la Direction. Les parties se réservent le droit de faire appel à un intervenant extérieur pour cette prestation.
Chaque organisation syndicale dispose d’une voix. Les représentants des directions des sociétés disposent, au global, d’un nombre de voix identique à celui de l’ensemble des organisations syndicales.
Les décisions sont prises à la majorité des voix, dès lors que les organisations syndicales qui approuvent la décision atteignent au moins 50% de représentativité au sens de la loi du 20 août 2008.

Salariés bénéficiaires
Généralités
Chacun des salariés des sociétés visées à l’ REF _Ref488396130 \* Lower \h \n art. 2.1 :
est obligatoirement bénéficiaire des régimes obligatoires de base Incapacité, Invalidité, Décès et Dépendance,
a la possibilité d’adhérer individuellement à des options facultatives dépendance.

Suspension du contrat de travail
Suspension avec rémunération
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la société continue de verser sa contribution employeur, calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Les cotisations salariales continuent d’être appelées par l’intermédiaire de la fiche de paye.
Les mêmes dispositions s’appliquent en cas de perception d’un revenu de remplacement notamment en cas d’activité partielle, d’activité partielle de longue durée et congés rémunérés par l’employeur tel que le congé de mobilité et le congé de reclassement.

Suspension sans rémunération
En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à rémunération de la part de l’employeur (notamment en cas de congé de sabbatique, congé pour création d’entreprise, etc.) les garanties sont suspendues.
Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties incapacité, invalidité et décès (à l’exclusion de la dépendance) sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours.
Les salariés concernés ont toutefois la faculté de continuer à adhérer aux régimes à titre individuel, dans les mêmes conditions qu’en activité, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation correspondante et dans les conditions prévues aux contrats d’assurance.
Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les trente jours suivants la suspension de son contrat, par mandat SEPA ses numéros IBAN et BIC au gestionnaire ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Les prestations et les cotisations sont alors calculées sur la rémunération brute perçue au cours des douze mois civils précédant la date de suspension du contrat de travail, à l’exclusion des sommes devenues exigibles du fait de cette suspension. Si la période de référence est inférieure à douze mois, la rémunération brute est annualisée à partir de la moyenne mensuelle des rémunérations brutes perçues. Si la période de référence est inférieure à un mois, la rémunération brute servant de base aux prestations est celle prévue au contrat de travail.

Cas particulier des réserves militaires ou policières
Les suspensions de contrat de travail pour réserves militaires ou policières sont non indemnisées mais la couverture prévoyance est maintenue. Si la période de réserve devait dépasser le dernier jour du mois suivant le mois de suspension, un mécanisme similaire à celui de l’art. 4.3. serait mis en place.

Cessation anticipée d’activité des travailleurs ayant été exposés à l'amiante (CAATA)
Les anciens salariés des sociétés visées à l’ REF _Ref487314533 \* Lower \h \n annexe 1 ayant quitté leur entreprise dans le cadre du dispositif de Cessation Anticipée d’Activités des Travailleurs de l’Amiante (« CAATA ») et qui bénéficient actuellement du financement de la garantie décès par leur ancien employeur bénéficient, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, de cette garantie, dans les mêmes conditions que les salariés actifs et pendant la durée de leur période de CAATA.
En outre, bénéficient de la garantie décès organisée au présent accord, les salariés qui quitteraient les sociétés listées à l’ REF _Ref487314533 \* Lower \h \n annexe 1 dans le cadre d’un départ en CAATA, c’est-à-dire les salariés, présents à l’effectif à la date de la signature du présent accord, dont le départ résulte soit :
de leur appartenance, à la date de signature du présent accord, à un établissement classé des sociétés listées en REF _Ref487314533 \* Lower \h \n \* MERGEFORMAT annexe 1 figurant sur une liste établie par arrêté ministériel,
d’une maladie professionnelle liée à l’amiante, relative aux tableaux 30 et 30 bis des maladies professionnelles, reconnue avant le départ en CAATA.
Les intéressés restent affiliés après leur départ à la couverture décès pendant leur période de CAATA.
Les taux de cotisations sont ceux applicables dans le cadre du présent accord et les cotisations correspondantes seront :
assises sur la rémunération brute (tranches A, B et C telles que définies à l’ REF _Ref174347503 \* Lower \h \r \* MERGEFORMAT art. 7.1) perçue au cours des douze mois civils précédant la date de rupture du contrat de travail, à l’exclusion des sommes devenues exigibles du fait de cette rupture. Si la période de référence est inférieure à douze mois, la rémunération brute est annualisée à partir de la moyenne mensuelle des rémunérations brutes perçues. Si la période de référence est inférieure à un mois, la rémunération brute servant de base aux prestations est celle prévue au contrat de travail,
intégralement prises en charge par l’entreprise à laquelle le salarié est rattaché au moment de son départ.

Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion aux régimes incapacité, invalidité, décès et dépendance est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés aux REF _Ref487524084 \* Lower \h \n \* MERGEFORMAT art. 4.1 et aux salariés dont le contrat de travail est suspendu avec rémunération ou pour réserve militaires ou policières (cf. REF _Ref487524096 \* Lower \h \n \* MERGEFORMAT art. 4.2).
Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Prestations
Les prestations de prévoyance respecteront les minima des conventions collectives, tels qu’ils y sont définis.
Les prestations figurant dans les annexes mentionnées ci-dessous relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Par ailleurs, les bénéficiaires des garanties sont définis dans l’ REF _Ref487537554 \* Lower \h \n annexe 5.

Couverture obligatoire incapacité, invalidité, décès et dépendance
Les prestations obligatoires en incapacité, invalidité et décès sont décrites dans l’ REF _Ref487353555 \* Lower \h \n annexe 3 et la composante obligatoire des prestations dépendance dans l’ REF _Ref487524576 \* Lower \h \n annexe 4.
Ces prestations ne constituent, en aucun cas, un engagement pour les sociétés listées en REF _Ref487314533 \* Lower \h \n \* MERGEFORMAT annexe 1, qui ne sont tenues, à l’égard de leurs salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Couvertures facultatives dépendance
Les prestations facultatives en dépendance sont décrites dans l’ REF _Ref487524576 \* Lower \h \n annexe 4.
Ces prestations relèvent de la seule volonté de souscription des salariés et ne constituent donc, en aucun cas, un engagement pour les sociétés listées en REF _Ref487314533 \* Lower \h \n \* MERGEFORMAT annexe 1.

Cotisations
Assiette
Les assiettes de cotisation sont définies comme suit :
Tranche A = partie de la rémunération comprise entre 0 et 1 plafond de la sécurité sociale,
Tranche B = partie de la rémunération comprise en 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale et,
Tranche C = partie de la rémunération comprise en 4 et 8 plafonds de la sécurité sociale.
À titre d’information, la valeur annuelle de ce plafond est fixée à 46 368 € en 2024.
La rémunération prise en compte s’entend comme la rémunération brute annuelle constituant l’assiette des cotisations sociales, telle que définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.

Taux de cotisation
Régimes obligatoires

Assiette

Incapacité et invalidité

Décès

Dépendance

Tranche A

0,581%
0,838%

Tranche B

0,648%
0,838%

Tranche C

0,699%
0,838%

PMSS



0,350%
PMSS : plafond mensuel de la Sécurité sociale

Régimes facultatifs en dépendance
Les cotisations correspondant aux couvertures facultatives en dépendance sont totalement à la charge des salariés. Elles figurent dans l’ REF _Ref487524576 \* Lower \h \n annexe 4.

Répartition
Les cotisations aux régimes susvisées sont réparties entre les employeurs et les salariés dans les proportions définies à l’ REF _Ref88119183 \* Lower \h \n annexe 6.

Évolution ultérieure des cotisations
Il est expressément convenu que l’obligation des sociétés listées en REF _Ref487314533 \* Lower \h \n \* MERGEFORMAT annexe 1, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus, pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.
En conséquence, en cas d’évolution des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l’obligation des sociétés sera limitée au paiement des cotisations définies ci-dessus.
Cette évolution de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.
À défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Toutefois, si l’évolution de chaque cotisation, prise individuellement, n’excède pas 5% de la précédente cotisation appelée au titre du régime concerné, la Commission paritaire de suivi définie à l’ REF _Ref488739826 \* Lower \h \n article 3 peut approuver les nouvelles cotisations sans nécessiter une modification du présent accord. Dans ce cas, cette évolution sera répercutée dans les mêmes conditions que fixées initialement.


Portabilité des régimes
Les régimes du présent accord sont maintenus dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Mutualisation
La mutualisation des résultats techniques incapacité, invalidité et décès sera opérée entre les différentes sociétés listées en REF _Ref487314533 \* Lower \h \n \* MERGEFORMAT annexe 1.
Sauf avis contraire formulé par la Commission Paritaire de Suivi, une mutualisation des résultats techniques sera également opérée par défaut avec les sociétés n’entrant plus dans le périmètre du présent accord mais remplissant les conditions de l’ REF _Ref488400743 \* Lower \h \n art. 2.2.

Information
En leur qualité de souscripteur, les sociétés listées en REF _Ref487314533 \* Lower \h \n \* MERGEFORMAT annexe 1 remettent à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché des notices d'information détaillées établies par les organismes assureurs. Il en sera de même à chaque modification ultérieure des contrats.

FONDS SOCIAL
Si le résultat de la couverture incapacité, invalidité et décès est positif, la Commission peut décider d’allouer des sommes dans un fonds social. Ces sommes ne peuvent être supérieures à 25% des résultats positifs, avec un plafond annuel de 20 k€.
Le montant total accumulé dans ce fonds ne pourra pas excéder trois années d’alimentation maximale, soit 60 k€.
Une mise à jour du règlement intérieur sera remise à la Commission paritaire afin de déterminer les modalités d’utilisation et de fonctionnement de ce fonds social qui, en tout état de cause ne pourra être utilisé que pour verser des prestations de remboursement complémentaire de prévoyance au sens auquel l’entend la Direction de la sécurité sociale.

DURÉE – RÉVISION – DÉNONCIATION
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.
Il se substitue intégralement :
  • à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein des sociétés visées en REF _Ref487314533 \* Lower \h \n annexe 1, et ayant le même objet,
  • aux articles portant sur ce thème, et figurant dans les accords relatifs à la Cessation anticipée d’activité des travailleurs ayant été exposés à l' amiante.
En revanche, il ne se substitue pas aux différentes clauses résultant de convention ou d’accords collectifs, de décisions unilatérales, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein des sociétés visées en REF _Ref487314533 \* Lower \h \n annexe 1 et portant sur le maintien de salaire ou la subrogation.

Révision
Le présent accord pourra à tout moment être modifié, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
La demande de révision peut intervenir, à tout moment, à l’initiative de l’employeur ou de l’une des organisations syndicales habilitées à engager la procédure de révision en application de l’article L. 2261-7-1. Cette demande devra faire l’objet d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’intégralité des organisations syndicales précitées, et le cas échéant à l’employeur.
L’employeur et les organisations syndicales précitées se réuniront, au plus tard dans un délai d’un mois, à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Dénonciation
Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de deux mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.
Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
Enfin, conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation des/du contrat(s) d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.

DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent accord sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail via le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail, conformément à l’article D. 2231-4 du même code,
  • et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de ces sociétés et non signataires de celui-ci.
Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel des sociétés concernées et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur intranet.


À Issy-les-Moulineaux, le 28 octobre 2024

Pour la direction des sociétés concernées :

XX, en sa qualité de Directrice des Relations Sociales France



Pour les organisations syndicales représentatives :

  • le syndicat CFDT représenté par XX en sa qualité de délégué syndical mandaté



  • le syndicat CFE-CGC représenté par XX en sa qualité de délégué syndical mandaté



  • le syndicat CGT représenté par XX en sa qualité de délégué syndical mandaté




Liste des sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord


Entité légale

Diminutif

SIREN

ELECTRIFICATION SYSTEMS

Grid Solutions SAS
Grid
389 191 800
GE Energy Power Conversion France
GEPCF
481 213 692
GE Energy Power Conversion Group
GEPCG
505 015 206
Laboratoire Oksman Séraphin
LOS
321 735 789

ELECTRIFICATION SOFTWARE

GE Digital Services Europe
GEDSE
819 184 276

POWER

GE Energy Products France SNC
GEEPF
349 942 458
GE Hydro France
Hydro
327 948 907
GE Steam Power France
GESPF
908 117 427
General Electric Global Services GmbH - France Branch
GEGS
829 237 726
GE Renewable Technologies
GERT
752 364 711

WIND

LM Wind Power Blades (France) S.A.S.
LMWind
797 671 195
GE Éoliennes SN
Éoliennes
792 719 270
GE WIND France SAS
WindFr
451 479 208
GE Energy Services France SARL
GEESF
303 447 338

GE VERNOVA CORPORATE

GE Vernova International LLC – France Branch
GEII
662 047 216
GE Renewable Management
GERM
404 434 946
General Electric Global Operations France
GEGOF
421 395 815
GE IS&T SAS
GEIS&T
447 767 344

Mandats des sociétés au DRH de GE France

Le modèle de ces mandats est le suivant :

Utiliser le papier à en-tête de l'entité légale

GE Vernova International LLC

À l'att. de XX
DRS France – CityLights 1
204, rond-point du Pont de Sèvres
92100 Boulogne-Billancourt

À [à compléter], le [à compléter]

Objet : Mandat de négociation – Accord collectif de groupe (article L.2232-31 du code du travail)


Je soussigné(e), [à compléter], agissant en qualité de [à compléter] de la société [à compléter en indiquant la raison sociale, le type de société, l’adresse du siège social et le numéro d’enregistrement au RCS],
donne par la présente mandat à XX, en sa qualité de Directrice des Relations Sociales France pour GE Vernova, aux fins :
  • de négocier et de conclure en application de l’article L.2232-31 du code du travail:
  • l’accord collectif de groupe relatif aux régimes de remboursement de frais de santé ainsi que ses éventuels avenants,
  • l’accord collectif de groupe relatif aux régimes de prévoyance ainsi que ses éventuels avenants,
  • l’accord collectif de groupe relatif aux régimes d’épargne salariale et d’épargne retraite ainsi que ses éventuels avenants,
  • tout autre accord de groupe portant sur un dispositif d’avantage social existant ou à créer et qui serait applicable à l’ensemble des entités de notre groupe (e.g. titres restaurant, compte épargne temps, médailles du travail, etc.),
  • le cas échéant, de mener les appels d’offres correspondant aux régimes susmentionnés afin de sélectionner le ou les organismes assureurs ainsi que le ou les organismes gestionnaires,
  • d’accomplir toutes les formalités administratives y afférentes,
  • de signer tous les documents contractuels afférents aux régimes susmentionnés et de procéder à toutes les opérations que pourrait nécessiter la vie de ces contrats (renégociation, signature d’avenants, résiliation, etc.)
Ce mandat est conclu pour une durée indéterminée et pourra faire l’objet d’une modification ou révocation par simple écrit.

[Prénom NOM][Fonction et cachet de l’entreprise]Embedded Image
Utiliser le papier à en-tête de l'entité légale

GE Vernova International LLC

À l'att. de XX
DRS France – CityLights 1
204, rond-point du Pont de Sèvres
92100 Boulogne-Billancourt

À [à compléter], le [à compléter]

Objet : Mandat de négociation – Accord collectif de groupe (article L.2232-31 du code du travail)


Je soussigné(e), [à compléter], agissant en qualité de [à compléter] de la société [à compléter en indiquant la raison sociale, le type de société, l’adresse du siège social et le numéro d’enregistrement au RCS],
donne par la présente mandat à XX, en sa qualité de Directrice des Relations Sociales France pour GE Vernova, aux fins :
  • de négocier et de conclure en application de l’article L.2232-31 du code du travail:
  • l’accord collectif de groupe relatif aux régimes de remboursement de frais de santé ainsi que ses éventuels avenants,
  • l’accord collectif de groupe relatif aux régimes de prévoyance ainsi que ses éventuels avenants,
  • l’accord collectif de groupe relatif aux régimes d’épargne salariale et d’épargne retraite ainsi que ses éventuels avenants,
  • tout autre accord de groupe portant sur un dispositif d’avantage social existant ou à créer et qui serait applicable à l’ensemble des entités de notre groupe (e.g. titres restaurant, compte épargne temps, médailles du travail, etc.),
  • le cas échéant, de mener les appels d’offres correspondant aux régimes susmentionnés afin de sélectionner le ou les organismes assureurs ainsi que le ou les organismes gestionnaires,
  • d’accomplir toutes les formalités administratives y afférentes,
  • de signer tous les documents contractuels afférents aux régimes susmentionnés et de procéder à toutes les opérations que pourrait nécessiter la vie de ces contrats (renégociation, signature d’avenants, résiliation, etc.)
Ce mandat est conclu pour une durée indéterminée et pourra faire l’objet d’une modification ou révocation par simple écrit.

[Prénom NOM][Fonction et cachet de l’entreprise]
– Description synthétique des prestationsdécès, incapacité et invalidité obligatoires


DÉCÈS

Prestations en % du salaire annuel de référence (SR = TA, TB et TC)


OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3


Capital Décès

Capital Décès+ Rente éducation

Capital Décès+ Rente conjoint

DÉCÈS TOUTES CAUSES

Le choix de l'option est fait par les bénéficiaires
Célibataire, Veuf, Divorcé, Séparé sans personne à charge
200%
-
-
Marié, Pacsé, Concubin sans personne à charge
400%
-
200%
Célibataire, Veuf, Divorcé, Séparé avec une personne à charge
280%
200%
-
Marié, Pacsé, Concubin avec une personne à charge
480%
200%
280%
Majoration par personne à charge supplémentaire
80%
-
80%
Décès accidentel
110%

INVALIDITÉ ABSOLUE ET DÉFINITIVE (= PTIA)


Versement par anticipation du capital décès toutes causes
100% du capital décès

DOUBLE EFFET

Décès du conjoint avant son 65ème anniversaire
Décès du conjoint simultané ou postérieur au participant
En cas de décès du conjoint survivant avant son 65ème anniversaire, est versé un capital décès toutes causes aux enfants encore à charge du participant

RENTE DE CONJOINT

(définition du conjoint en REF _Ref487537554 \* Lower \h \r \* MERGEFORMAT annexe 5)
Rente de conjoint Viagère
-
-
8% SR
Rente de conjoint Temporaire
-
-
4% SR

RENTE ÉDUCATION

Si poursuite d'études
-
Jusqu'à 10 ans : 15%SR, mais au min 4% PASS
-

-
de 11 à 15 ans : 20%SR, mais au min 4% PASS
-

-
de 16 à 18 ans : 25%SR, mais au min 6% PASS
-

-
de 19 à 28 ans : 25%SR, mais au min 8% PASS
-
Rente d’orphelin
-
Doublé si l'enfant est orphelin de père et de mère suite au décès de l'assuré
-

FRAIS OBSÈQUES

D'un salarié, conjoint ou d'un enfant de plus de 13 ans
Versement d'un capital en cas de décès
150% PMSS


INCAPACITÉ/ INVALIDITÉ

Prestations en % du salaire annuel de référence (SR = TA, TB et TC)


Module unique

INCAPACITÉ

Salaire de référence : le salaire brut des 12 derniers mois précédant le sinistre, limité aux tranches soumises à cotisations (revenu déclaré par la société adhérente à l’Administration Fiscale),
Prestation en % de la 365ème partie du SR - sous déduction des prestations SS et dans la limite de 100% du salaire net (pour le calcul de la limite le salaire net est le salaire brut déduction faite des charges et autres contributions, de la CSG et de la CRDS, à la charge de l’assuré)
Franchise
L'indemnité est due par l’institution de prévoyance :
  • en relais de l’obligation de l’employeur en matière de maintien de salaire (telle que prévue par la convention collective applicable)

    ou

  • à l'expiration d'une période continue d'arrêt de travail supérieure à 30 jours pour le participant n’ayant pas l’ancienneté requise pour bénéficier des avantages de la convention collective.
Prestation (sous déduction des prestations SS + maintien de salaire et dans la limite de 100% du traitement net)
89% avant rupture du contrat de travail
85% après rupture du contrat de travail

INVALIDITÉ sous déduction des prestations SS et du maintien de salaire, et dans la limite de 100% du salaire de référence.


1ère catégorie
En cas d’activité professionnelle, une éventuelle augmentation de salaire bénéficiera au salarié et ne modifiera pas le montant de la rente d’invalidité.
51%
2ème catégorie

85%
3ème catégorie

85%

ACCIDENT DU TRAVAIL, MALADIES PROFESSIONNELLES


Incapacité permanente
Entre 33% et 66% = (3N/2) * 85%
Incapacité permanente
Supérieure ou égale à 66%= assimilé à une invalidité 2ème ou 3ème catégorie
Perte totale et irréversible d’autonomie par accident
110% du salaire annuel


Garanties dépendance

Des prestations sont versées, en cas de dépendance reconnue par l’Union – OCIRP, sous forme de rentes. Les conditions et les modalités relatives à la définition de l’état de dépendance sont définies par les contrats d’assurance.
Deux garanties facultatives permettent aussi au participant le désirant de compléter sa garantie dépendance collective obligatoire ou de permettre à son conjoint (ou la personne assimilée au conjoint) de bénéficier aussi d’une garantie dépendance.
Tout participant perdant la qualité de salarié de l’entreprise adhérente ou celle de conjoint d’un salarié de l’entreprise adhérente peut, sous certaines conditions définies aux contrats d’assurance, demander le maintien de son affiliation dans le cadre d’une adhésion individuelle.
À titre purement informatif, les cotisations mensuelles sont, pour 2018, calculées par application des taux suivants :

Régime obligatoire :
0,35% du PMSS, financé par l’employeur et le salarié

Options facultatives à la charge du salarié
Le salarié peut choisir d’ajouter les cotisations facultatives suivantes :
  • pour le salarié : +0,35% du PMSS,
  • pour le conjoint : +0,35% du PMSS ou +0,70% du PMSS.


Définition des bénéficiaires

Définition du conjoint

Il s’agit de la personne avec laquelle le participant est uni par les liens du mariage, non séparé de corps judiciairement, ni divorcé.
Est assimilée au conjoint :
La personne avec laquelle le participant est lié par un pacte civil de solidarité (PACS), sous réserve de la présentation de l’attestation d’inscription du PACS au greffe du Tribunal d’Instance.
La personne avec laquelle le participant vit en concubinage notoire. Le concubinage doit avoir été notoire et permanent jusqu’au décès du participant, et pendant une durée d’au moins deux ans, cette ancienneté n’étant pas exigée en cas de naissance ou d’adoption d’un enfant dans le couple. Le concubin ainsi que le participant doivent dans tous les cas être libres de tout lien de mariage ou de contrat de PACS.

Définition de l’enfant à charge

Sont considérés comme enfants à charge :
Les enfants légitimes, naturels, reconnus, adoptifs ou recueillis du participant ou ceux de son conjoint (ou son partenaire Pacs, ou son concubin), entrant en ligne de compte pour la détermination du nombre de parts au foyer du participant et de son conjoint dans le cadre de la législation fiscale, et remplissant l’une des conditions suivantes :
être âgés de moins de 18 ans,
être âgés de moins de 28 ans et justifier d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation,
être âgés de moins de 28 ans et justifier de la poursuite d’études. S'ils sont âgés de plus de 20 ans, ils doivent justifier de leur appartenance à un régime de Sécurité sociale des étudiants,
être âgés de moins de 28 ans, inscrits au Pôle emploi à l’issue de leurs études et à la recherche d’un emploi,
sans aucune limitation d'âge s’ils perçoivent l’une des allocations pour adultes handicapé.
L’enfant légitime ou reconnu, posthume, né viable est considéré comme enfant à charge.
En cas de divorce, est également considéré comme enfant à charge :
tout enfant remplissant les conditions ci-dessus et recevant du participant ou de son conjoint divorcé, une pension alimentaire en application d’un jugement de divorce, déduite fiscalement,
tout enfant résidant de façon alternée au domicile de chacun de ses parents, et considéré fiscalement à charge égale des parents et ouvrant droit à majoration du quotient familial pour chacun d’eux.

Définition de l’ascendant à charge

Est considéré comme étant à charge, tout ascendant direct du participant ou de son conjoint, entrant en ligne de compte pour la détermination du nombre de parts au foyer du participant dans le cadre de la législation fiscale.

Répartition du financement des régimes

Les régimes incapacité, invalidité, décès et dépendance, obligatoires, sont cofinancés par les employeurs et les salariés.
La Commission paritaire de suivi pourra être saisie de tout changement ultérieur de la répartition du financement des régimes au sein de l’une des sociétés.
Les parts patronales des cotisations aux régimes sont présentées dans le tableau ci-dessous. Les parts salariales se déduisent par complément à 100%.

Entité légale

Incapacité / Invalidité

Décès

Dépendance

Assiette

TA

TB & TC

TA

TB & TC

PMSS

ELECTRIFICATION SYSTEMS

Grid
25 %
25 %
100 %
100 %
60 %
GEPCF
30 %
70 %
100 %
100 %
80 %
GEPCG
30 %
70 %
100 %
100 %
80 %
LOS
25 %
25 %
100 %
100 %
60 %

ELECTRIFICATION SOFTWARE

GEDSE
50 %
50 %
100 %
100 %
60 %

POWER

GEEPF
25 %
25 %
100 %
50 %
85 %
Hydro
25 %
25 %
100 %
100 %
60 %
GESPF
25 %
25 %
100 %
100 %
60 %
GEGS
50 %
50 %
100 %
100 %
60 %
GERT
25 %
25 %
100 %
100 %
60 %

WIND

LMWind
25 %
25 %
100 %
100 %
60 %
Éoliennes
25 %
25 %
100 %
100 %
60 %
WindFr
25 %
25 %
100 %
100 %
60 %
GEESF
40 %
40 %
100 %
90 %
80 %

GE VERNOVA CORPORATE

GEVI
50 %
50 %
100 %
100 %
60 %
GERM
25 %
25 %
100 %
100 %
60 %
GEGOF
25 %
25 %
100 %
100 %
60 %
GEIS&T
25 %
25 %
100 %
100 %
60 %

Mise à jour : 2024-11-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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